I. – Substituer à l’alinéa 1 les six suivants :
« I. – Le second alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544‑1 et L. 544‑2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
« 1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
« 2° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants. ».
« I bis A. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225‑62 du code du travail est ainsi rédigé :
« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225‑63 à L. 1225‑65, dans les situations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.