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Historique

25 juin 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence



16 juil. 2021 - 19 juil. 2021 : 92 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

19 juil. 2021 15:30 : Examen du texte
19 juil. 2021 16:00 : Discussion
19 juil. 2021 21:30 : Discussion

20 juil. 2021 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

27 sept. 2021 09:00 : Discussion
27 sept. 2021 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )





17 nov. 2021 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

18 nov. 2021 09:00 : Discussion
18 nov. 2021 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

24 nov. 2021 09:00 : Discussion
24 nov. 2021 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

25 nov. 2021 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Premier Ministre

23 déc. 2021 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi organique organique, de mm. laurent saint-martin et éric woerth relative à la modernisation de la gestion des finances publiques (4110 rectifié) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
30 Adoptés48 Rejetés
14 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 24, supprimer la seconde occurrence des mots :

« l’estimation ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

Supprimer l’alinéa 48.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À la fin de l’alinéa 60, supprimer les mots :

« , conjoint au dépôt du rapport mentionné à l’article 1er J ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

Supprimer les alinéas 62 à 66.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
16 juil. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 juil. 2021

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 1er A. – La loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques en vue d’assurer une croissance des dépenses publiques au moins égale à la croissance des besoins pour satisfaire les droits constitutionnels de chaque citoyen. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et conformément aux stipulations du traité précité ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« maximal »,

le mot :

« minimal ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 14, substituer au mot :

« plafonds »,

le mot :

« planchers ».

IV. - En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 27.

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 juil. 2021

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les objectifs et recommandations formulés dans la loi de programmation des finances publiques n’ont qu’une portée purement informative et ne peuvent revêtir un caractère contraignant. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 38 et 44.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 18, supprimer le mot :

« minimale ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

À l’alinéa 54, après le mot :

« débat »,

insérer les mots :

« suivi d’un vote ».


Article 3
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
17 juil. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« s’il » 

les mots :

« si ce tiers ».

🖋️Adopté19 juil. 2021

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’affectation du produit d’une imposition de toutes natures à un tiers ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. Cette disposition ne s’applique pas aux impositions affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, à l’exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l’État. »

🖋️Rejeté19 juil. 2021

Supprimer les alinéas 3 à 5.

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 3 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « trésorerie », la fin du 2° est supprimée ;

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les primes et décotes à l’émission ; ».


Article 3 bis
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autres dépenses »

les mots :

« des dépenses autres ».

🖋️Adopté17 juil. 2021
Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article 4 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigée :

« Ces décrets sont joints en annexe au projet de loi de règlement afférent à l’année concernée. »


Article 3 ter
🖋️Rejeté19 juil. 2021

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté17 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 L’article 10 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les crédits relatifs aux remboursements, restitutions et dégrèvements des impositions de toutes natures revenant à l’État ne sont pas pris en compte pour l’évaluation des recettes et la  présentation du tableau d’équilibre prévus à l’article 34. »

🖋️Adopté19 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigé :

« 1° À l’exception des crédits ouverts sur un programme en application des dispositions du II de l’article 17, les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante. »

🖋️Adopté17 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 mars ».

🖋️Adopté19 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° L’article 18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « seules » est supprimé ;

b) Le même premier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses inséparables des opérations mentionnées à la première phrase peuvent également être retracées sur les budgets annexes. »;

c) Le deuxième alinéa du II est supprimé ;

d) L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

« Les ressources et charges de trésorerie ne sont pas retracées sur les budgets annexes. La dette nette de chaque budget annexe fait l’objet d’un suivi dédié. » ;

2°  Au 3° du II de l’article 34, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : «, du plafond de la variation de la dette nette » ;

3° L’article 51 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 6°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis est ainsi rédigé:

« 6° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, le montant des recettes et le montant des crédits proposés par programme. Ces annexes évaluent les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, ainsi que la dette nette, présentées dans un tableau de financement. Elles sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 5° en justifiant les prévisions de recettes. » ;

4° L’article 54 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 5°, les mots : « chaque budget annexe et » sont supprimés ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe, le montant définitif des recettes et des dépenses constatées par programme, des crédits ouverts, les modifications de crédits demandées, ainsi que la dette nette. Ces annexes présentent la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement. Elles sont accompagnées du rapport annuel de performances de chaque programme, dans les conditions prévues au 4° en justifiant les réalisations de recettes. »

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable à compter des lois de finances afférentes à l’année 2023.

🖋️Adopté17 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article 27 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « destinée à analyser les coûts » sont remplacés par le mot : « analytique ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est supprimé. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances, après le mot : « gouvernementale », sont insérés les mots : « ou parlementaire ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 1° du I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « accidentelles », il est inséré le mot : « exceptionnelles » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « dépenses » il est inséré le mot : « strictement ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « assemblée » sont insérés les mots : « auditionne le ministre chargé des finances puis ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
17 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « assemblée » sont insérés les mots : « peut auditionner le ministre chargé des finances puis ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième l'alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la section des finances du Conseil d’État est entendu à tout moment à la demande des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour présenter l’avis rendu sur le projet de décret d’avance. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

 

Le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces reports ne peuvent excéder 5 % du montant des crédits du programme ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La seconde phrase du 2° du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est supprimée.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le Gouvernement précise le montant prévisionnel des crédits par programme ainsi reportés ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 18 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.


Article 5
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’attribution, totale ou partielle, de »

les mots :

« d’attribuer totalement ou partiellement ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« de nature à »

les mots :

« lorsque celui-ci permet de ».

II. –En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« à »

le mot :

« d’ ».

🖋️Adopté
Alexandre Holroyd
16 juil. 2021

Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Il est ajouté un h ainsi rédigé : 

« h) Autoriser la ratification ou l’approbation des conventions internationales visant à éviter les doubles impositions, à lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales ou à organiser l’assistance administrative en matière fiscale. »

🖋️Rejeté17 juil. 2021

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Ce tableau distingue »

les mots : 

« Un tableau distingue également ».

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
16 juil. 2021

Supprimer les alinéas 8 et 9.

🖋️Rejeté17 juil. 2021

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« , le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973) ».

🖋️Rejeté17 juil. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« a) À la fin du a, les mots : « qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire », sont remplacés par les mots : « affectées à une personne morale autre que l’État » ; »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
16 juil. 2021

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 11° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les lois de finances telles que définies à l’article premier de la présente loi organique ne peuvent prévoir des crédits destinés à financer des marchés de partenariat tels que définis à l’article L. 1112‑1 du code de la commande publique. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
17 juil. 2021

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : 

« 11° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Dans chaque assemblée, les dispositions prévues au I peuvent faire l’objet d’une discussion commune avec la partie mentionnée au 2° du II de l’article L.O. 111‑3 du code de la sécurité sociale. »


Article 6
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 14, substituer à la référence :

« Le I »

les références :

« Les I à I ter ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 juil. 2021

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ; »

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ne disposent que pour l’avenir.

Constitue une disposition rétroactive celle qui s’applique à un fait générateur de l’impôt antérieur à la date de son entrée en vigueur. Pour les opérations dont la réalisation donne lieu à déclaration et paiement immédiats de l’impôt, le fait générateur de l’impôt est la date de réalisation de l’opération.

À titre exceptionnel, des dispositions modifiant l’assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions de toute nature peuvent s’appliquer de manière rétroactive en considération d’un motif impérieux d’intérêt général, et sous réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. Ces dispositions ne sauraient ni fonder de sanction pour des agissements antérieurs à leur entrée en vigueur, ni justifier l’application d’un intérêt de retard pour les contribuables. Elles ne peuvent pas porter atteinte à une décision de justice passée en force de chose jugée ni s’appliquer aux instances en cours. Elles ne sauraient davantage porter atteinte aux situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations. L’adoption de ces dispositions doit être motivée par un exposé justifiant leur caractère rétroactif et par une évaluation des conséquences financières pour les contribuables. Les dispositions présentant un caractère plus favorable peuvent s’appliquer rétroactivement.

Les contrats soumis à un régime fiscal spécial dont l’exécution s’étend sur plus d’une année et moins de quinze ans se poursuivent, jusqu’à leur terme, sous le régime fiscal en vigueur à la date de leur conclusion, sans considération des dispositions modifiant l’assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions de toute nature intervenues après cette date, lorsque l’application de ces dispositions porte une atteinte sensible à leur équilibre financier.

Les dispositions créant un avantage fiscal pour une durée maximale de cinq ans ne peuvent être modifiées avec effet avant le terme prévu, sauf à les rendre plus favorables. Les régimes fiscaux applicables sur option ou agrément ne peuvent être remis en cause avant l’expiration de l’option ou de l’agrément, dans la limite de cinq ans.

Les règlements des assemblées parlementaires déterminent les conditions dans lesquelles les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables.


Article 7
🖋️Adopté19 juil. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 44 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prend », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « un décret portant désignation des ministres bénéficiaires des crédits ouverts sur chaque programme, dotation ou compte spécial. » ;

2° Les deuxième, troisième et dernier alinéa sont supprimés.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 40 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le début de son examen en commission à l’Assemblée nationale ne peut avoir lieu moins de 10 jours après le dépôt. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article 43 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « programme » ;

2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les missions budgétaires font l’objet d’un examen dans une commission mixte composée de membres de la commission permanente  compétente sur le sujet et de membres de la commission des finances. Elles sont présentées par deux co-rapporteurs spéciaux, l’un provenant de la commission permanente compétente, l’autre de la commission des finances. »

 


Article 8
🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « , s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits, de la mission » sont remplacés par les mots : « comme le montant total des crédits ouverts par le projet de loi de finances ».

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2000 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante : « En deuxième partie du projet de loi de finances de l’année, les parlementaires sont habilités à compenser une hausse de crédits budgétaires dans une mission par une réduction de crédits d’une autre mission. »

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il joint une étude d’impact. »

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « mais demeurent publiés et consultables dans les bases de données de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

🖋️Non soutenu
Sabine Rubin
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante :

« En cas de litige quant à l’irrecevabilité d’un amendement, les parlementaires signataires de l’amendement peuvent engager une procédure d’appel. »

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendements recevables pour un examen d’un texte le sont également pour tous les examens de ce même texte au sein d’une même lecture ».

🖋️Non soutenu
Ugo Bernalicis
16 juil. 2021
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 51-1 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51-2 ainsi rédigé :

« Art. 51-2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant la possibilité que seules soient considérées comme irrecevables les propositions dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, qui ne sont pas compensées par la création d’une recette au moins équivalente. »


Article 9
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« état »

insérer les mots :

« de la prévision ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« analysant »,

insérer les mots :

« la composition de la dette afin de différencier la partie provenant des déficits publics primaires et celle provenant de la charge d’intérêt, ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport détaille l’ensemble des hypothèses retenues pour analyser la soutenabilité de la dette, ainsi que les données économiques ayant conduit à ces choix. »


Article 9 A
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° À l’intitulé, les mots : « et du contrôle » sont remplacés par les mots : « , du contrôle et de l’évaluation » ; ».


Article 10
🖋️Rejeté17 juil. 2021

Supprimer les alinéas 13 à 18.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
17 juil. 2021

Après l’alinéa 19, insérer les huit alinéas suivants :

« 7° Le 8° est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’évaluation préalable des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent comprend également, lorsque les dispositions relèvent de leurs domaines respectifs, les observations d’un ou plusieurs des organismes suivants :

« - Conseil économique, social et environnemental ;

« - Haut conseil pour le climat ;

« - Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« - Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

« - Haut conseil du dialogue social ;

« - Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
17 juil. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une annexe détaillant les derniers comptes consolidés disponibles des collectivités territoriales prévues par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Les données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données, et présentant les comptes conformément à la dernière instruction budgétaire en vigueur applicable aux communes. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
17 juil. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° La liste, pour chaque département, des aides individuelles versées au titre de la politique agricole commune de l’Union européenne. Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
16 juil. 2021
Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article 55 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent s’applique également aux amendements d’initiative gouvernementale. »


Article 11
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

Après le mot :

« qui »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« comportent exclusivement des demandes de renseignements d’ordre financier ou budgétaire ou relatifs aux dépenses fiscales ».

 

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« entrant dans le champ des »,

les mots :

« relatives aux ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
16 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
17 juil. 2021

Supprimer l'alinéa 1.

🖋️Rejeté
Stella Dupont
16 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° L’article 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de finances de l’année. »

2° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot :« rectificative » sont insérés les mots : « ou de loi de finances de fin de gestion » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de finances rectificative ou de finances de fin de gestion. »

3° L’article 54 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de règlement. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° L’article 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de finances de l’année. »

2° L’article 53 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot :« rectificative » sont insérés les mots : « ou de loi de finances de fin de gestion » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de finances rectificative ou de finances de fin de gestion. »

3° L’article 54 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de règlement. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑2 ainsi rédigé :

« Art. 51‑2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant les effets de la fongibilité asymétrique des crédits prévue à l’article 7 de la présente loi, sur l’externalisation de certaines missions de service public, sur la qualité du service public et sur son coût pour les finances publiques. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑2 ainsi rédigé :

« Art. 51‑2. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant les effets de la mise en place de plafonds d’emploi dans la fonction publique d’État prévus à l’article 7 de la présente loi, sur la qualité du service public, sur l’externalisation des services publics et la qualité de l’emploi public. »


Article 11 bis
🖋️Adopté19 juil. 2021

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et par action ».

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« à »

la référence :

« au I de ».

🖋️Adopté17 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du 5° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complétée par les mots : « au regard des règles mentionnées à l’article 30 ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

L’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans contrevenir à l’article 44 de la Constitution, le Gouvernement ne peut déposer, sur les lois de finances, aucun amendement tendant à ajouter des articles au texte soumis au Parlement. Pour le reste, il est astreint au délai de dépôt qui s’impose aux parlementaires. »

🖋️Non soutenu
Michel Zumkeller
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, après le mot : « assemblée » sont insérés les mots  « ou, une fois par an, par les présidents de groupe parlementaire ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° La réalisation d’un rapport par session sur une thématique déterminée par un président de groupe parlementaire. »

🖋️Rejeté
Stella Dupont
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
16 juil. 2021
Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le mot : « demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »


Article 12
🖋️Adopté19 juil. 2021

Supprimer l’alinéa 26.

🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

À la deuxième phrase de l’alinéa 31, supprimer la deuxième occurrence des mots :

« de loi ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
16 juil. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 4 : 

« Son président est nommé par le Président de la République pour un mandat de cinq ans non renouvelable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot : 

« Quatre »

le mot : 

« Deux »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Le président de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales ;

« 6° Le président du Haut Conseil pour le financement de la protection sociale »

🖋️Rejeté19 juil. 2021

À la seconde phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« quinze jours » 

les mots :

« une semaine ».

🖋️Rejeté19 juil. 2021

I. – À la fin de l’alinéa 22, supprimer les mots : 

« et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, supprimer les mots : 

« et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 30.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
16 juil. 2021

I. – À l’alinéa 22, après le mot :

« Gouvernement »

insérer les mots :

« ou du Parlement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même insertion.

🖋️Non soutenu
Jean-Noël Barrot
17 juil. 2021

Après l’alinéa 45, insérer les quatre alinéas suivants : 

« XIV. – Les présidents et les rapporteurs généraux de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent saisir conjointement le Haut Conseil des finances publiques sur les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année. 

« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis aux commissions chargées des finances dans les deux semaines à compter de la saisine. 

« XV. – Les présidents et les rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent saisir le Haut Conseil des finances publiques sur les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. 

« Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis aux commissions chargées des affaires sociales dans les deux semaines à compter de la saisine. »


Article 13
🖋️Adopté
Laurent Saint-Martin
16 juil. 2021

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. 63. – Les modalités d’exécution de la présente loi organique sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE Ier

Article 1

I. – Au début de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PrÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROGRAMMATION
DES FINANCES PUBLIQUES

« Art. 1er A. – Dans le respect de l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques prévu à l’article 34 de la Constitution, la loi de programmation des finances publiques fixe l’objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« Elle détermine, en vue de la réalisation de cet objectif à moyen terme et conformément aux stipulations du traité précité, les trajectoires des soldes structurels et effectifs annuels successifs des comptes des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, avec l’indication des calculs permettant le passage des uns aux autres, ainsi que de l’évolution de la dette publique. Le solde structurel est le solde corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires.

« La loi de programmation des finances publiques détermine l’effort structurel au titre de chacun des exercices de la période de programmation. L’effort structurel est défini comme l’incidence des mesures nouvelles sur les recettes et la contribution des dépenses à l’évolution du solde structurel.

« La loi de programmation des finances publiques présente la décomposition des soldes effectifs annuels par sous‑secteur des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques détermine, au titre de chacun des exercices de la période de programmation, un objectif, exprimé en volume, d’évolution des dépenses des administrations publiques présentées selon les conventions de la comptabilité nationale et une prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de ces dépenses en valeur.

« Art. 1er B. – Outre celles mentionnées à l’article 1er A, les orientations pluriannuelles des finances publiques définies par la loi de programmation des finances publiques comprennent, pour chacun des exercices auxquels elles se rapportent :

« 1° Une déclinaison, par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, mentionnés à l’article 1er A ;

« 2° Un montant maximal pour les crédits du budget général de l’État, pour les prélèvements sur les recettes de l’État ainsi que pour les créations, suppressions ou modifications d’impositions de toutes natures affectées à des personnes publiques ou privées autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale ;

« 3° L’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble de ces régimes ;

« 4° L’incidence minimale des dispositions nouvelles, législatives ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire, relatives aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales, en distinguant l’incidence des dispositions portant sur les dépenses fiscales ainsi que sur les exonérations, abattements d’assiette et réductions de taux applicables aux cotisations sociales ;

« 5° Les plafonds de crédits alloués aux missions du budget général de l’État ;

«  L’indication de l’ampleur et du calendrier des mesures de correction pouvant être mises en œuvre en cas d’écarts importants au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel, au sens du II de l’article 62 de la présente loi organique, ainsi que les conditions de prise en compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

« La loi de programmation des finances publiques peut comporter des orientations pluriannuelles relatives à l’encadrement des dépenses, des recettes et du solde ou au recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« La loi de programmation des finances publiques précise le champ des crédits, prélèvements et impositions mentionnés au 2° du présent article. Les montants et objectifs mentionnés aux 2° et 3° s’entendent à périmètre constant.

« Art. 1er C. – La loi de programmation des finances publiques précise, pour chacune des orientations pluriannuelles qu’elle définit, la période de programmation couverte. Cette période représente une durée minimale de trois années civiles.

« Art. 1er D. – La loi de programmation des finances publiques peut comporter des règles relatives à la gestion des finances publiques ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ainsi qu’à l’information et au contrôle du Parlement sur cette gestion. Ces règles peuvent en particulier avoir pour objet d’encadrer les dépenses, les recettes et le solde ou le recours à l’endettement de tout ou partie des administrations publiques.

« Les dispositions mentionnées au premier alinéa sont présentées de manière distincte des orientations pluriannuelles des finances publiques.

« Art. 1er E. – Un rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques et donnant lieu à approbation par le Parlement présente :

«  Les hypothèses et les méthodes retenues pour établir la programmation ;

« 2° Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs, exprimées en valeur et selon les conventions de la comptabilité nationale ;

« 2° bis (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, l’estimation des dépenses d’assurance vieillesse et l’estimation des dépenses d’allocations familiales ;

« 2° ter (nouveau) Pour chacun des exercices de la période de la programmation, les perspectives de recettes, de dépenses et de solde des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance chômage, exprimées selon les conventions de la comptabilité nationale ; 

« 3° Les mesures de nature à garantir le respect de la programmation ;

« 4° Toute autre information utile au contrôle du respect des plafonds et objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l’article 1er B, notamment les principes permettant de comparer les montants que la loi de programmation des finances publiques prévoit avec les montants figurant dans les lois de finances de l’année et les lois de financement de la sécurité sociale de l’année ;

« 5° Les projections de finances publiques à politiques inchangées, au sens de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres, et la description des politiques envisagées pour réaliser l’objectif à moyen terme au regard de ces projections ;

« 6° Le montant et la date d’échéance des engagements financiers significatifs de l’État en cours n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel ;

« 7° Les modalités de calcul de l’effort structurel mentionné à l’article 1er A, la répartition de cet effort entre chacun des sous‑secteurs des administrations publiques et les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel ;

« 8° Les hypothèses de produit intérieur brut et de produit intérieur brut potentiel retenues pour la programmation des finances publiques. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

«  Les hypothèses ayant permis l’estimation des effets de la conjoncture sur les dépenses et les recettes publiques, notamment les hypothèses d’élasticité à la conjoncture des différentes catégories de prélèvements obligatoires et des dépenses d’indemnisation du chômage. Le rapport présente et justifie les différences éventuelles par rapport aux estimations de la Commission européenne ;

« 10° Les modalités de calcul du solde structurel annuel mentionné à l’article 1er A.

« Ce rapport présente également la situation de la France au regard des objectifs stratégiques européens.

« Art. 1er F. – La loi de programmation des finances publiques présente de façon sincère les perspectives de dépenses, de recettes, de solde et d’endettement des administrations publiques. Sa sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

« Art. 1er G. – La loi de finances de l’année, les lois de finances rectificatives, les lois de financement rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, en rappelant les prévisions de la loi de programmation des finances publiques en vigueur pour l’année en question :

« 1° L’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre, et des prévisions de solde par sous-secteur ;

« 2° L’état de la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques ; 

« 3° L’état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut.

« Le tableau de synthèse de la loi de finances de l’année indique également les agrégats mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, résultant de la dernière année écoulée et des prévisions d’exécution de l’année en cours.

« Il est indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi de finances de l’année, du projet de loi de finances rectificative ou du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Art. 1er H. – La loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion comprend un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l’année à laquelle elle se rapporte :

« 1° Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution ;

« 2° Les dépenses des administrations publiques résultant de l’exécution,  exprimées en milliards d’euros courants, ainsi que l’évolution des dépenses publiques sur l’année,  exprimées en volume ;

« 3° Les prélèvements obligatoires, les dépenses et l’endettement de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution, exprimés en pourcentage du produit intérieur brut.

« Le cas échéant, l’écart aux prévisions de soldes de la loi de finances de l’année et de la loi de programmation des finances publiques est indiqué. Il est également indiqué, dans l’exposé des motifs du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, si les hypothèses ayant permis le calcul du solde structurel sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de finances de l’année et dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques.

« Art. 1er İ. – I. – Le rapport annexé au projet de loi de finances de l’année mentionné à l’article 50 présente, pour l’année à laquelle il se rapporte et pour l’ensemble des administrations publiques, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel défini à l’article 1er A et du solde effectif, détaillée par sous‑secteur des administrations publiques, ainsi que les éléments permettant d’établir la correspondance entre la notion d’effort structurel et celle de solde structurel.

« II. – Le rapport annexé au projet de loi de financement de la sécurité sociale mentionné au I de l’article L.O. 111‑4 du code de la sécurité sociale présente, pour l’année à laquelle il se rapporte, l’évaluation prévisionnelle de l’effort structurel, défini à l’article 1er A, des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

« Art. 1er J.  En vue, d’une part, de la présentation par le Gouvernement aux institutions européennes de documents prévus par le droit de l’Union européenne dans le cadre des procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires et, d’autre part, de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur l’évolution de l’économie nationale et sur les orientations des finances publiques comportant :

« 1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis l’établissement du rapport mentionné à l’article 50 ;

«  Une description des grandes orientations de sa politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;

« 3° et 4° (Supprimés) ;

« 5° L’évaluation pluriannuelle de l’évolution des recettes et des dépenses des administrations de sécurité sociale ainsi que de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 34, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la présente loi organique » ;

2° À la fin du I A de l’article 37, la référence : « l’article 8 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 1er H de la présente loi organique » ;

3° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 50, la référence : « article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « article 1er İ de la présente loi organique » ;

4° Le 3° de l’article 58 est ainsi rédigé :

« 3° Le dépôt d’un rapport relatif à la situation et aux perspectives des finances publiques, conjoint au dépôt du rapport mentionné à l’article 1er J ; ».

III. – Les chapitres Ier et II de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques sont abrogés.

IV. – Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L.O. 1113, la référence : « l’article 7 de la loi organique n° 20121403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er G de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances » ;

2° À la seconde phrase du III, au A et aux 1° et 2° du B du V du même article L.O. 111‑3, la référence : « l’article 36 » est remplacée par la référence : « du III de l’article 2 » ;

3° À la fin du second alinéa du I de l’article L.O. 111‑4, la référence : « l’article 9 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques » est remplacée par la référence : « l’article 1er İ de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ».

V. – Le 2° du IV du présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

TITRE II

Article 2

I. – À la fin du 2° de l’article 1er, aux I A, I et II, à la première phrase du III, à la fin du premier alinéa du IV et au V de l’article 37, à l’article 41, à la fin de l’intitulé du chapitre II du titre IV, à l’article 46, à la fin du premier alinéa et au 4° de l’article 54 et aux 4° et 5° de l’article 58 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée ainsi qu’à la fin des première et dernière phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l'article L.O. 132‑1 du code des juridictions financières, les mots : « de règlement » sont remplacés par les mots : « relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année ».

II.  L’article 1er de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « et les lois de finances rectificatives » sont supprimés ;

2° Le 2° devient le 4° ;

3° Le 3° devient le 5° ;

4° Sont rétablis des 2° et 3° ainsi rédigés :

« 2° Les lois de finances rectificatives ;

« 3° La loi de finances de fin de gestion ; ».

III (nouveau).  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3

I. – L’article 2 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le second alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II. – Les impositions de toutes natures peuvent être directement affectées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du présent article et aux articles 34 et 51.

« Les impositions de toutes natures ne peuvent, sous les mêmes réserves, être affectées à un tiers autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent II et leur affectation ne peut être maintenue que s’il est doté de la personnalité morale et que ces impositions sont en lien avec les missions de service public qui lui sont confiées. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L’affectation, totale ou partielle, à un tiers d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. »

II.  L’article 36 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée est abrogé.

III.  Au 1° de l’article 51 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée, les mots : « impositions de toute nature » sont remplacés par le mot : « ressources ».

IV. – Les I et II entrent en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2025.

Article 3 bis

L’article 3 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Au 3° , après le mot : « concours », sont insérés les mots : « finançant d’autres dépenses que les dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 » ;

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les fonds de concours finançant des dépenses d’investissement au sens du même 5° ; ».

Article 3 ter

Après le quatorzième alinéa du II de l’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – les subventions pour charges d’investissement. »

Article 4

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l’Union européenne.

« Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur montant et leur destination, définis et évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. »

II. – Au début du 4° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, sont ajoutés les mots : « Institue et ».

III.  Après l’article 511 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un article 51‑1 ainsi rédigé :

« Art. 511. – Est joint au projet de loi de finances de l’année un rapport sur la situation des finances publiques locales. Ce rapport comporte une évaluation de l’impact des prélèvements sur recettes établis au profit des collectivités territoriales en matière de péréquation.

« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Article 5

I. – L’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la fin du 2° du I, les mots : « qui affectent l’équilibre budgétaire » sont supprimés ;

3° Après le 5° du même I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 « 5° bis Présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, l’attribution, totale ou partielle, de ce produit à l’État ; » 

 Le 7° dudit I est complété par cinq phrases ainsi rédigées : « Ce tableau distingue les ressources de fonctionnement et d’investissement et les charges d’investissement et de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement sont constituées des ressources mentionnées aux 1° à 4° et au 7° de l’article 3, déduction faite des prélèvements sur recettes mentionnés aux deux derniers alinéas de l’article 6. Les ressources d’investissement sont constituées des ressources mentionnées aux 3° bis, 5° et 6° de l’article 3. Les charges de fonctionnement sont constituées des charges mentionnées aux 1° à 4° et 6° du I de l’article 5. Les charges d’investissement sont constituées des charges mentionnées aux 5° et 7° du même I ; »

 et (Supprimés)

7° Après le 2° dudit II, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État par mission, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73‑1150 du 27 décembre 1973) ainsi que le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ; »

8° (Supprimé)

bis (nouveau) Après le 4° du II, sont insérés des 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :

« 4° bis Définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs  ;

« 4° ter Récapitule, pour chaque mission du budget général, d’une part, le montant des crédits de paiement de la mission, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d’investissement au sens du 5° de l’article 5 et, d’autre part, les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes mentionnés aux trois derniers alinéas de l’article 6 et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission ; »

9° Le 7° du même II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « taux », la fin du a est ainsi rédigée : « , à l’affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une autre personne morale que l’État ; »

 b) Le b est ainsi rédigé :

 « b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires :

 « – soit de l’année ;

 « – soit de l’année et d’une ou plusieurs années ultérieures ;

 « – soit d’années ultérieures, à condition que ces dispositions présentent un caractère permanent ; »

c) (nouveau) Le c est complété par les mots : « ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics » ;

d) (nouveau) Au f, les mots : « de l’État » sont remplacés par le mot : « publique » ;

e) (nouveau) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Comporter des dispositions autorisant le transfert de données fiscales de nature à limiter les charges ou à accroître les ressources de l’État. » ;

10° Après le mot : « prévues », la fin du III est ainsi rédigée : « aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I ainsi qu’aux 1°A, 1° B, 1°, 2° et 3° du II. »

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023. Il est applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l’année 2023.

Article 6

I.  L’article 35 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

b et c) (Supprimés)

d) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, les lois de finances rectificatives et les lois de finances de fin de gestion ratifient les modifications apportées par décret d’avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances. » ;

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les lois de finances de fin de gestion ne peuvent comporter les dispositions prévues au 2° du I et au 7° du II de l’article 34, à l’exception de celles prévues au b du même 7° lorsque les dispositions affectent directement les dépenses budgétaires de l’année. Elles peuvent toutefois comporter des dispositions tendant à modifier, pour l’année en cours, l’affectation d’impositions de toutes natures. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « et les lois de finances de fin de gestion ».

I bis (nouveau). – Au II de l’article 14, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 28, à l’article 42 et au premier alinéa de l’article 44 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « ou de fin de gestion ».

I ter (nouveau). – L’intitulé du chapitre Ier du titre IV et le premier alinéa de l’article 53 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée sont complétés par les mots : « ou de fin de gestion ». 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7

I. – L’article 39 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et distribué » sont supprimés ; 

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le I entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Article 8

L’article 46 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « juin » est remplacé par le mot : « mai » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Conférence des présidents de chaque assemblée peut décider qu’une semaine prévue au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution est consacrée prioritairement au contrôle de l’exécution des lois de finances. »

TITRE III

Article 9 a

Le titre V de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

 À l’intitulé, après le mot : « information », sont insérés les mots : « , de l’évaluation » ;

 L’intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et de l’évaluation ».

Article 9

I.  L’article 48 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 48. – I. – En vue de l’examen et du vote du projet de loi de finances de l’année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, avant le 15 juillet, un rapport indiquant les plafonds de crédits envisagés pour l’année à venir pour chaque mission du budget général, l’état de l’objectif, exprimé en volume, d’évolution de la dépense des administrations publiques et de la prévision, exprimée en milliards d’euros courants, de cette dépense en valeur, chacun décliné par sous‑secteur d’administration publique, ainsi que les montants prévus des concours aux collectivités territoriales. Ce rapport indique également la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performance associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le projet de loi de finances de l’année suivante.

« II. – Le Gouvernement présente, avant le début de la session ordinaire, un rapport analysant la trajectoire, les conditions de financement et la soutenabilité de la dette de l’ensemble des administrations publiques et de leurs sous‑secteurs. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9 bis

Après le premier alinéa de l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport présente, pour chacun des exercices de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les dépenses réalisées ou prévues au sein de la dernière loi de finances afférente à l’exercice concerné. Il précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts cumulés ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »

Article 10

I.  L’article 51 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Une annexe explicative récapitulant les dispositions relatives aux règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances de l’année précédente. Cette annexe précise, pour chacune de ces dispositions, la loi qui l’a créée, son objet, la période pendant laquelle il est prévu de l’appliquer et son effet, pour l’année de son entrée en vigueur et les trois années suivantes, sur les recettes :

« a) De l’État ;

« b) Des collectivités territoriales ;

« c) Des tiers, autres que les organismes de sécurité sociale, bénéficiaires d’une ou de plusieurs impositions de toutes natures affectées ; »

2° Au 3°, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « en » ;

3° Le 4° est complété par une phrase et des a à d ainsi rédigés : « Cette annexe comporte, pour les dépenses fiscales :

« a) L’évaluation de leur montant et le nombre de bénéficiaires ;

« b) La liste de celles qui feront l’objet d’une évaluation dans l’année ;

« c) Pour chaque mission, l’évaluation de l’écart entre le montant exécuté au titre d’une année et la prévision correspondant à cette année inscrite dans le projet de loi de finances ainsi que les éléments d’explication de cet écart ;

« d) La présentation, par mission, du ratio entre le montant prévisionnel des dépenses fiscales et le montant des crédits budgétaires ; »

4° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’année considérée » sont remplacés par les mots : « , l’année considérée et, à titre prévisionnel, les deux années suivantes » ;

b) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Une présentation des crédits alloués à titre prévisionnel pour les deux années suivant l’année considérée ; »

c) (Supprimé)

5° À la première phrase du 6°, après le mot : « proposés », sont insérés les mots : « pour l’année considérée et présentés à titre prévisionnel pour les deux années suivantes, » ;

6° Au 7°, les mots : « et règlements » sont remplacés par les mots : « de finances, ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2023.

Article 11

I. – À la première phrase de l’article 49 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, après le mot : « questionnaires », sont insérés les mots : « qui portent exclusivement sur des demandes de renseignements d’ordre financier ou budgétaire ou ayant trait aux dépenses fiscales ».

II. – L’article 57 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « attributions », sont insérés les mots : « définis par ces commissions, ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes peuvent être sollicitées par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances pour l’obtention d’informations entrant dans le champ des finances publiques. »

Article 11 bis

Après le 3° de l’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Des tableaux récapitulant, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, par programme et par action, ainsi qu’en fonction des titres mentionnés à l’article 5, le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement consommés et disponibles au jour de la transmission du projet de loi au Conseil d’État ; ».

Article 12

I. – Le titre VI de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DISPOSITIONS RELATIVES
AU HAUT CONSEIL DES FINANCES PUBLIQUES
ET AU MÉCANISME DE CORRECTION

« Art. 61. – I. – Le Haut Conseil des finances publiques, organisme indépendant, est placé auprès de la Cour des comptes. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Outre son président, le Haut Conseil des finances publiques comprend dix membres :

« 1° Quatre magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;

« 2° Quatre membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et les présidents des commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, en raison de leurs compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Ils ne peuvent exercer de fonctions publiques électives ;

« 3° Un membre nommé par le président du Conseil économique, social et environnemental en raison de ses compétences dans le domaine des prévisions macroéconomiques et des finances publiques. Il ne peut exercer de fonctions publiques électives ;

« 4° Le directeur général de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques ne sont pas rémunérés.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° du présent I sont nommés pour cinq ans ; le mandat des membres mentionnés au 1° est renouvelable une fois ; le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° n’est pas renouvelable.

« Les membres du Haut Conseil des finances publiques mentionnés aux 1° à 3° sont renouvelés par moitié tous les trente mois.

« Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 1° à 4° remettent au Premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.

« Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Haut Conseil des finances publiques ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.

« En cas de décès ou de démission d’un membre mentionné aux 1°, 2° ou 3°, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre du Haut Conseil des finances publiques mentionné aux 1°, 2° ou 3° que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat. 

« II. – Lorsqu’il exprime un avis sur l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur laquelle repose le projet de loi de programmation des finances publiques, le Haut Conseil des finances publiques le motive, notamment au regard des estimations du Gouvernement et de la Commission européenne.

« Lorsqu’il exprime un avis sur une prévision de croissance, il tient compte des prévisions d’un ensemble d’organismes dont il a établi et rendu publique la liste. 

« III. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques et de l’estimation du produit intérieur brut potentiel sur lesquelles repose le projet de loi de programmation des finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement transmet au Haut Conseil ce projet, ainsi que tout autre élément permettant à ce dernier d’apprécier la cohérence de la programmation envisagée au regard de l’objectif à moyen terme retenu et des engagements européens de la France.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent III. Cet avis est joint au projet de loi de programmation des finances publiques lors de sa transmission au Conseil d’État. Il est joint au projet de loi de programmation des finances publiques déposé au Parlement et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« IV. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l’année et le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. Au plus tard une semaine avant que le Conseil d’État soit saisi du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année permettant à ce dernier d’apprécier :

« 1° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de finances de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de finances de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de finances de l’année ;

« 2° La cohérence de l’article liminaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépense des administrations publiques mentionnées à l’article 1er A et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année et, à la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 1° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de finances de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par Haut Conseil lors de ce dépôt.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au 2° du présent IV. Cet avis est joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

 « V.  Le Haut Conseil des finances publiques rend un avis sur le rapport prévu au II de l’article 48 de la présente loi organique. Cet avis est rendu public.

« VI. – Lorsque le Gouvernement prévoit de déposer à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative, un projet de loi de finances de fin de gestion ou un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques des prévisions macroéconomiques qu’il retient pour l’élaboration de ce projet. Le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments permettant à ce dernier d’apprécier :

« 1° La cohérence du projet de loi, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques ;

« 2° Le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses du projet de loi ;

« 3° À la demande du Gouvernement, les conséquences financières de toute disposition du projet de loi.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au présent VI. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative, de finances de fin de gestion ou de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d’État et joint au projet de loi déposé à l’Assemblée nationale. Il est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« VII. – Lorsque, au cours de l’examen par le Parlement d’un projet de loi de programmation des finances publiques, d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement entend réviser les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposait initialement son projet, il informe sans délai le Haut Conseil des finances publiques du nouvel état de ses prévisions. Avant l’adoption définitive de la loi de programmation des finances publiques, de la loi de finances ou de la loi de financement de la sécurité sociale, le Haut Conseil rend un avis public sur ces prévisions.

« VIII. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des dispositions des projets de loi de programmation mentionnés au vingtième alinéa de l’article 34 de la Constitution ayant une incidence sur les finances publiques. Au plus tard quinze jours avant que le Conseil d’État soit saisi d’un tel projet de loi, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les éléments de ce projet de loi lui permettant d’évaluer la compatibilité de ses dispositions avec les objectifs de dépenses prévus, en application du dernier alinéa de l’article 1er A de la présente loi organique, par la loi de programmation des finances publiques en vigueur ou, à défaut, par l’article liminaire de la dernière loi de finances.

« Le Haut Conseil rend un avis sur l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa du présent VIII. Cet avis est joint au projet de loi mentionné à la première phrase du même premier alinéa lors de sa transmission au Conseil d’État, puis lors de son dépôt. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

« IX. – Le Haut Conseil des finances publiques est saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« Il rend public son avis au moins deux semaines avant la date limite de transmission du programme de stabilité au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques est joint au programme de stabilité lors de cette transmission.

« X.  Le Haut Conseil des finances publiques peut procéder à l’audition des représentants de l’ensemble des administrations compétentes dans le domaine des finances publiques, de la statistique et de la prévision économique.

« Il peut faire appel à des organismes ou des personnalités extérieurs à l’administration, notamment pour apprécier les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d’endettement des administrations publiques et de chacun de leurs sous‑secteurs.

« Le Gouvernement répond aux demandes d’information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis.

« XI. – Le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi de finances de l’année, des engagements financiers de l’État significatifs nouvellement autorisés n’ayant pas d’implication immédiate sur le solde structurel.

« XII. – Le Haut Conseil des finances publiques se réunit sur convocation de son président. Il délibère valablement s’il réunit, outre son président, cinq de ses membres, dont deux ont été désignés dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I. Il se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

« Ses membres sont tenus au secret sur ses délibérations. Il ne peut publier d’opinion dissidente.

« Il ne peut délibérer ni publier d’avis dans d’autres cas ou sur d’autres sujets que ceux prévus au présent titre.

« XIII (nouveau). − Le président du Haut Conseil des finances publiques gère les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions de celui-ci. 

« Art. 62. – I. – En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants, au sens du II, que fait apparaître la comparaison des résultats de l’exécution de l’année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cette comparaison est effectuée en retenant la trajectoire de produit intérieur brut potentiel figurant dans le rapport annexé à cette même loi.

« Cet avis est rendu public par le Haut Conseil des finances publiques et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles définies à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés.

« Lorsque l’avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l’examen du projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion par chaque assemblée.

« II. – Un écart est considéré comme important au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel de l’ensemble des administrations publiques définies par la loi de programmation des finances publiques lorsqu’il représente au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives.

« III. – Le Gouvernement tient compte d’un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l’année ou dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

« Un rapport annexé au prochain projet de loi de finances de l’année et au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année analyse les mesures de correction envisagées, qui peuvent porter sur l’ensemble des administrations publiques ou seulement sur certains soussecteurs, en vue de retourner aux orientations pluriannuelles de solde structurel définies par la loi de programmation des finances publiques. Le cas échéant, ce rapport justifie les différences apparaissant, dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques en application du 6° de l’article 1er B.

« L’avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au IV de l’article 61 comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences.

« IV. – A. – Le Gouvernement peut demander au Haut Conseil des finances publiques de constater que les conditions mentionnées à l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, pour la définition des circonstances exceptionnelles sont réunies ou ont cessé de l’être.

« Le Haut Conseil répond sans délai, par un avis motivé et rendu public.

« B. – Suivant l’avis du Haut Conseil mentionné au second alinéa du A du présent IV, l’article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, déclare une situation de circonstances exceptionnelles ou constate que de telles circonstances n’existent plus.

« V. –  L’avis rendu public par le Haut Conseil des finances publiques en application du I du présent article porte également sur le respect des objectifs de dépense des administrations publiques mentionnés à l’article 1er A au regard des résultats de l’exécution de l’année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et de financement de la sécurité sociale et leur réalisation. »

II.  Le chapitre Ier du titre IV de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin du 4° ter de l’article 51, la référence : « l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 » ;

2° À la fin du 8° de l’article 54, la référence : « l’article 23 de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée » est remplacée par la référence : « l’article 62 ».

III. – Les chapitres III à V de la loi organique n° 2012‑1403 du 17 décembre 2012 précitée sont abrogés.

Article 13

La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est complétée par un titre VII ainsi rédigé :

« Titre VII

« Art. 63. – Des décrets en Conseil d’État pourvoient, en tant que de besoin, à l’exécution de la présente loi organique. »

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