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Historique

9 nov. 2022 - 21 nov. 2022 : 24 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation

16 nov. 2022 09:40 : Examen du texte

24 nov. 2022 09:00 : Discussion
24 nov. 2022 15:00 : Discussion
24 nov. 2022 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle
Clémentine Autain
10 oct. 2022

🖋️Amendements examinés : 67%
1 Adoptés8 En attente8 Rejetés
7 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
12 nov. 2022

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« De même, tout changement de directeur de publication doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par un comité spécial composé d’au moins 60 % de journalistes constitué par le Conseil social et économique. »


Article 2
🖋️En attente
Philippe Ballard
17 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Soumya Bourouaha
21 nov. 2022

Au début, ajouter les neuf alinéas suivants :

« I. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 

« 1° Le 4° de l’article 41‑1 est ainsi modifié :

« a) Les deux occurrences du mot : « quotidiennes » sont supprimées ;

« b) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

« 2° Le 4° de l’article 41‑1‑1 est ainsi modifié :

« a) Les deux occurrences du mot : « quotidiennes » sont supprimées ;

« b) Le taux : « 20 % » est remplacé par le nombre : « 10 % ».

« 3° Au 4° de l’article 41‑2 , le mot : « quotidiennes » est supprimé.

« 4° Au 4° de l’article 41‑2‑1, le mot : « quotidiennes » est supprimé. »

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
9 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
17 nov. 2022

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
9 nov. 2022

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
9 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
17 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Philippe Ballard
9 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Irrecevable
Philippe Ballard
17 nov. 2022

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Soumya Bourouaha
9 nov. 2022
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 

1° Le 4° de l’article 41‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « quotidiennes » est supprimé ;

b) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

2° Le 4° de l’article 41‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « quotidiennes » est supprimé ;

b) Le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

3° Au 4° de l’article 41‑2 , le mot : « quotidiennes » est supprimé.

4° Au 4° de l’article 41‑2‑1, le mot : « quotidiennes » est supprimé.

 


Article 3
🖋️En attente
Stéphane Peu
21 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2016‑1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, entreprise de publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique, doit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome.

« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.

« Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination.

« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité social et économique pour faire jouer le droit d’alerte. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
9 nov. 2022
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 1er de la loi n° 2016‑1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, entreprise de publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique, doit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome.

« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.

« Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination.

« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité social et économique pour faire jouer le droit d’alerte. »


Article 4
🖋️Adopté
Clémentine Autain
11 nov. 2022

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de moyen »

les mots :

« moyen de personnes ».

🖋️En attente
Mélanie Thomin
21 nov. 2022

À l’alinéa 1, après le mot : 

« morale »,

insérer les mots : 

« , agissant seule ou de concert, ». 

🖋️En attente
Mélanie Thomin
21 nov. 2022

À l’alinéa 1, après les deux occurrences du mot :

« capital »,

insérer les mots :

« ou des droits de vote ».

🖋️En attente
Clémentine Autain
21 nov. 2022

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de moyen »

les mots :

« moyen de personnes ».

🖋️En attente
Philippe Ballard
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article 40 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️En attente
Philippe Ballard
17 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Aux premier et deuxième alinéas de l’article 40 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
11 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’alinéa 14 de l’article 3 de la Loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe d’égalité prend en considération le temps de parole des journalistes d’opinion invités à commenter l’actualité politique au titre de leur fonction d’éditorialiste. »

II. – Après la première occurrence du mot : « politiques » à alinéa 2 de l’article 13 de la Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés les mots : « et celui des journalistes d’opinion invités à commenter l’actualité politique au titre de leur fonction d’éditorialiste ».

🖋️Rejeté
Jean-Claude Raux
12 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise éditrice doit porter à la connaissance du public, de façon facilement accessible, et, le cas échéant, sur le site Internet de la publication, toutes les informations relatives à l’identité des membres de ses organes dirigeants et à la composition de son capital. Elle mentionne l’identité et la part de capital de toute personne physique ou morale détenant une fraction supérieure ou égale à 5 % de celui-ci, et, en cas de détention par une personne morale, le nom de son bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier. Pour chaque personne physique actionnaire et chaque bénéficiaire effectif d’une personne morale actionnaire, sont précisés l’ensemble des sociétés dont ces personnes détiennent plus de 25 % du capital ainsi que l’ensemble des sociétés et organismes à but non lucratif dans lesquels elles détiennent des mandats
sociaux, et le secteur d’activité de ces sociétés et organismes à but non lucratif. »

II. – Après l’article 20‑8 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20‑9 ainsi rédigé :

« Art209. ‒ Les informations demandées aux articles 5 et 6 de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et à l’alinéa 37 de l’article 28 de loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont transmises à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les centralise et les diffuse. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
9 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré une phrase ainsi rédigée : 

« Elle veille à ce que les éditeurs et distributeurs de services n’entretiennent pas de relations économiques avec la puissance publique de nature à remettre en cause l’indépendance et le pluralisme de l’information. » 

🖋️Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
11 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 28 de la Loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à l’adoption par les entreprises éditrices d’un service de communication audiovisuelle d’une gouvernance paritaire de leur conseil d’administration, accordant 50 % des droits de vote à une représentation salariale composée aux deux-tiers de représentants du personnel journaliste, ainsi qu’à la conclusion d’une convention passée entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l’État et la personne qui demande l’autorisation. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Chenu
21 nov. 2022
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un administrateur indépendant au conseil d’administration des groupes côtés ou d’un niveau équivalent qui possèdent des médias. Sa nomination est soumise à l’avis consultatif de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il doit évoquer devant le conseil l’indépendance et l’éthique des médias, ainsi que tout sujet qui s’y rapporte, et signaler des situations de conflits d’intérêt ou d’acquisition ou de fusion concernant des médias ainsi qu’émettre un avis sur celles-ci.

II. – Il est instauré un administrateur indépendant au conseil d’administration des sociétés de l’audiovisuel public. Sa nomination est soumise à l’avis consultatif de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il doit veiller à toute impartialité de l’information dont il rend compte devant les commissions des affaires culturelles des deux assemblées.

III. – Un décret du Conseil d’État fixe les modalités d’application.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

L’information est un bien public fondamental. Or elle se trouve aujourd’hui profondément abîmée et menacée. Le baromètre 2022 des médias ([1]) a révélé un niveau de défiance jamais atteint entre les Français et leurs médias. Seules 44 % des personnes interrogées aujourd’hui estiment « que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées » et 62 % des sondés croient savoir que « les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique ». Fait saillant de ce baromètre : les Français et françaises interrogés estiment à 91 % qu’il est « important » ou « essentiel » que les médias conservent leur indépendance des milieux économiques. Devant les alertes répétées et le constat de cette critique unanime, il est urgent d’agir pour nouer un lien de confiance, indispensable à la vitalité démocratique de notre pays. C’est aussi tout le sens des appels des professionnels des médias à légiférer contre un phénomène de concentration qu’ils sont les premiers à subir ([2]). Et pour cause : la loi de 1986 sur la liberté de communication est devenue totalement obsolète.

Si cette préoccupation ne cesse de progresser, c’est que l’essentiel du paysage médiatique est aujourd’hui concentré dans les mains de quelques actionnaires. 8 milliardaires et 2 millionnaires possèdent 81 % de la diffusion des quotidiens nationaux et 95 % de celle des hebdomadaires nationaux généralistes. Cette concentration se constate également dans les autres canaux : 40 % des cinquante premiers sites d’information générale sont détenus par des milliardaires, et sur les huit radios nationales généralistes, la moitié d’entre elles appartiennent à cinq milliardaires ([3]). Ces circonstances, associées à une législation extrêmement lacunaire en la matière, favorisent l’émergence d’empires médiatiques qui menacent durablement les principes du pluralisme, et avec eux les fondements de notre démocratie.

L’exemple du cas Bolloré est emblématique de ces dérives. Vincent Bolloré, par le truchement de son groupe, leader mondial dans le transport et la logistique, et de ses filiales, a multiplié les acquisitions de médias ces dernières années. Il a ainsi mis la main sur la station Europe 1 et sur le groupe Canal + (qui intègre en plus de la chaine éponyme les chaines C8, CNews et CStar, toutes dans l’offre TNT). Mais il possède désormais également Prisma Media (numéro un de la presse magazine avec des titres comme Capital, Femme actuelle, Geo, Gala ou encore Télé Loisirs), le Journal du Dimanche (JDD) et Paris Match. Le voici qui lorgne désormais sur l’édition : après avoir pris le contrôle de Editis (numéro 1 du marché français), il est en train de s’emparer de son plus grand concurrent : Hachette Livres. Et ce n’est pas tout puisqu’il faut ajouter ses parts dans la publicité (via Havas, l’un des plus grands groupes de communication au monde), les jeux vidéo (Gameloft), le monde du spectacle (l’Olympia et un système de billetterie mondial), le streaming (Dailymotion).

Face au phénomène connu de concentration horizontale, qui consiste à semparer de ses concurrents afin de gagner des parts de marché, on observe donc également progresser une concentration verticale qui permet à un seul groupe de maîtriser toute la chaine de production et de consommation. C’est le cas par exemple de quasiment tous les fournisseurs d’accès à Internet qui possèdent à fois les « réseaux » et le contenu diffusé : SFR fait partie du groupe Altice qui possède également BFM et RMC. Orange possède un bouquet de chaîne OCS, et Bouygues le groupe TF1.

Il serait extrêmement trompeur de penser que les milliardaires qui se partagent nos médias et notre industrie culturelle le font par seul goût pour le mécénat, par passion pour le journalisme ou par pur intérêt économique. Les batailles qui se mènent pour gagner des parts d’audience ont des conséquences directes et considérables sur la situation démocratique et politique de notre pays. Cela appelle à une vigilance renouvelée et à un changement de régime pour un secteur qui, au regard de son importance, ne peut être laissé aux mains de quelques‑uns.

Démantèlement de la rédaction, reprise en main idéologique, auto‑censure, surreprésentation d’un courant politique… Les exemples d’atteintes au pluralisme et à la liberté de la presse sont légion. Déjà, en janvier 2018, 26 associations, 23 médias et de nombreux journalistes publiaient une tribune intitulée « Face aux poursuitesbâillons de Bolloré : nous ne nous tairons pas ! » ([4]) et dénonçaient les « entraves à la liberté de la presse dont est désormais coutumier le groupe Bolloré ». Ils expliquaient que « plus d’une quarantaine de journalistes, d’avocats, de photographes, de responsables d’ONG et de directeurs de médias, ont été visés par Bolloré et ses partenaires. (…) Ces poursuites systématiques visent à faire pression, à fragiliser financièrement, à isoler tout journaliste, lanceur d’alerte ou organisation qui mettrait en lumière les activités et pratiques contestables de géants économiques comme le groupe Bolloré ». Plus récemment, le Collectif StopBolloré dénonce « lempire Bolloré » ([5]), une « entreprise visant à utiliser le pouvoir économique, pour asservir linformation, en vue dacquérir le pouvoir politique et d’instaurer une hégémonie liberticide et antidémocratique. Le collectif StopBolloré, né de la volonté dun front de la société civile, en défense de la démocratie et de l’État de droit, est déterminé à dénoncer et à entraver ce processus ». Ce phénomène gagne désormais le milieu de l’édition avec l’annulation de la parution du dernier ouvrage de Guillaume Meurice, ou encore celle d’une biographie critique d’Éric Zemmour par les éditions Plon en 2021. Ces choix politiques prennent une importance toute particulière en période électorale et l’Arcom a rappelé à l’ordre le groupe Bolloré à de multiples reprises pendant la campagne présidentielle sur la programmation de ses chaines de télévision et de radio, en vain. Face à cette situation, de nombreuses voix s’élèvent, dont celle de Julia Cagé, spécialiste de l’économie des médias : « Aujourd’hui, les médias en France sont possédés par un tout petit nombre d’industriels, ce qui pose énormément de questions en termes de conflit d’intérêt, de censure et d’autocensure des journalistes (la France ne fait d’ailleurs malheureusement pas exception). Il me semble donc urgent de repenser les règles qui encadrent aujourd’hui la propriété des médias en France. » ([6])

L’information est un sujet d’intérêt général : une presse libre et indépendante constitue un pilier de la citoyenneté en République. Notre Constitution, dans son article 34, stipule que la loi fixe les règles concernant « la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ». Il est donc temps de légiférer pour mettre fin à ces mastodontes industriels, faire vivre le pluralisme, assurer une indépendance de l’information et de la création.

Dans les articles 1, 2 et 3, nous proposons de limiter l’accès d’un actionnaire de contrôle au capital des médias les plus significatifs. Cela se fera par le biais d’un droit d’agrément par le Comité Économique et Social qui concernera toutes les entreprises de plus de 11 salariés qui touchent un certain niveau d’audience - le seuil sera défini ultérieurement par décret. Si l’article 1 vise spécifiquement les entreprises de la presse, l’article 2 vise celles éditrices d’un service de communication audiovisuelle, donc les chaînes de télévision et de radio, et l’article 3 les maisons d’édition, les entreprises de distribution et d’importation de livres. Cette première mesure permettra aux représentants des personnels de se protéger contre toute acquisition prédatrice en leur octroyant un droit de validation.

Dans l’article 4, nous allons plus loin et interdisons toute prise de contrôle de plus de 20 % du capital dans les médias les plus significatifs. Cela concernera les entreprises à partir d’un certain niveau d’audience - le seuil sera également défini ultérieurement par décret. Les entreprises concernées sont celles des secteurs de la presse papier ou en ligne, de télévision, radio ou encore de plateforme de partage de contenu, de fournisseur daccès à internet, du secteur de l’édition ou de la distribution de livres, du secteur de la publicité qui toucherait plus dun certain nombre de personnes dans lexercice de lune de ces activités.

Notes

([1])  Réalisé par La Croix et Kantar, accessible ici : https://www.kantar.com/fr/inspirations/politique-et-opinion/2022-barometre-de-la-confiance-des-francais-dans-les-media.

([2])  Un exemple avec cette tribune de décembre 2021, signée par 250 professionnels de la presse, de la télévision et de la radio : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/15/250-professionnels-de-la-presse-de-la-television-et-de-la-radio-alertent-l-hyperconcentration-des-medias-est-un-fleau-mediatique-social-et-democratique_6106076_3232.html

([3])  Données issues de l’article du journal Libération intitulé « CheckNews : Est-il vrai que « 90% des grands médias appartiennent à neuf milliardaires » ? » publié le 27 février 2022.

([4])  https://rsf.org/fr/face-aux-poursuites-bâillons-de-bolloré-nous-ne-nous-tairons-pas

([5])  https://www.stopbollore.fr/Notre-appel

([6])  https://lepetitjournal.com/londres/comprendre-angleterre/pourquoi-tant-de-haine-envers-les-medias-entretien-julia-cage-332022

Article 1

Après larticle 4 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 41. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de larticle L. 233 3 du code de commerce dune entreprise éditrice dau moins onze salariés dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition dun nombre moyen de personnes défini par décret doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.

« En cas de refus du comité social et économique, celui‑ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, lentreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à larticle 1843‑4 du code civil. À l’expiration du délai de douze mois, si les titres n’ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »

Article 2

Après larticle 43‑1‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. 4312. –Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de larticle L. 233 3 du code de commerce dune entreprise, dau moins onze salariés, éditrice dun service de communication audiovisuelle dont laudience moyenne quotidienne est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique. 

« En cas de refus du comité social et économique, celui‑ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, lentreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à larticle 1843‑4 du code civil. À l’expiration du délai de douze mois, si les titres n’ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. » 

Article 3

Après larticle 1er de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, il est inséré un article 1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. 11. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de larticle L. 233 3 du code de commerce dune entreprise, dau moins onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres dont la diffusion totale annuelle est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique. 

« En cas de refus du comité social et économique, celui‑ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, lentreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à larticle 1843‑4 du code civil. À l’expiration du délai de douze mois, si les titres n’ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. » 

Article 4

Dès lors qu’une même personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, une fraction du capital de plus d’une des sociétés mentionnées ci‑après, cette fraction ne peut excéder 20 % du capital de chacune de ces sociétés :

1° une entreprise, de plus de onze salariés, éditrice au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d’un nombre moyen de personnes défini par décret ;

2° une entreprise, de plus de onze salariés, exerçant l’une des activités mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dont l’audience moyenne quotidienne est supérieure ou égale un seuil défini par décret ;

3° une entreprise, de plus de onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres et dont la diffusion totale annuelle est supérieure ou égale à un nombre d’exemplaires défini par décret ;

4° une agence de publicité, de plus de onze salariés, dont les services sont diffusés auprès d’un nombre de moyen défini par décret.

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