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Historique


24 mai 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

25 mai 2023 - 26 mai 2023 : 19 amendements en Commission des affaires économiques

30 mai 2023 17:30 : Examen du texte
30 mai 2023 - 31 mai 2023 : 40 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

31 mai 2023 21:20 : Examen du texte
31 mai 2023 21:30 : Discussion
31 mai 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


7 juin 2023 09:00 : Discussion
7 juin 2023 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )


12 juin 2023 - 13 juin 2023 : 25 amendements en Commission des affaires économiques


14 juin 2023 - 16 juin 2023 : 35 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

20 juin 2023 15:00 : Discussion

22 juin 2023 09:00 : Discussion
22 juin 2023 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )


Originalv2v3v4v5v6v7
📜Proposition de loi maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs v2
Thomas Cazenave
23 mai 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Rejetés
6 Irrecevables
1 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Alma Dufour
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« La première phrase de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « ne peut excéder 3,5 % » sont remplacés par les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire est fixée à 0 % »

« 2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 »

« 3° L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ». 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« a) (nouveau) Les mots : « prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
« b) (nouveau) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« c) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé. »

🖋️Rejeté
Alma Dufour
26 mai 2023

Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot :« entreprises », insérer les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire ». »

🖋️Irrecevable
Nicolas Meizonnet
26 mai 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comparant les solutions employées pour sortir des précédentes crises inflationnistes et les méthodes utilisées par le Gouvernement depuis 2020.


Article 2
🖋️Rejeté
William Martinet
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « troisième trimestre de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » ;

« 2° Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2025 » ;

« 3° Les mots : « ne peut excéder 3,5 % » sont remplacés par les mots : « est fixée à -3,5 % ». »

🖋️Rejeté
Marie-Noëlle Battistel
25 mai 2023

Rédiger ainsi cet article : 

L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié : 

« 1° Le I est ainsi rédigé : 

« I. – Pour 2023, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 823‑4 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823‑4 ne font l’objet d’aucune revalorisation au 1er juillet 2023 pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 821‑1 du même code. » ; « 2° Le II est ainsi rédigé : 

« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est nul. » ;

« 3° Le III et IV sont abrogés ;

« 4° En conséquence, le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

« V. – Le II est applicable à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes : ». »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article :

Les II, III et IV de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat sont remplacés par l’alinéa suivant :

« II. – L’indice de référence des loyers s’établit, jusqu’au premier trimestre 2024, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2023 au Journal officiel. » 

🖋️Rejeté
Cyrielle Chatelain
26 mai 2023

Rédiger ainsi l’article 2 : 

« L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi rédigé : 

« L’indice de référence des loyers s’établit, jusqu’au premier trimestre de l’année 2024, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2023 au Journal officiel. »

« 2° Le III est ainsi rédigé : 

« Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’indice de référence des loyers s’établit, jusqu’au premier trimestre de l’année 2024, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2023 au Journal officiel. »

« 3° À la première phrase du IV, les mots : « entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au premier trimestre de l’année 2024 ». »

🖋️Rejeté
William Martinet
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « troisième trimestre de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » ;

« 2° Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2025 » ;

« 3° Les mots : « ne peut excéder 3,5 % » sont remplacés par les mots : « est fixée à 0 % ». »

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
26 mai 2023

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

« b) (nouveau) le taux :« 3,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

« 2° le III est ainsi modifié :

« a) les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

« b) (nouveau) le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

« 3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

« b) (nouveau) les mots :« 1,5 point » sont remplacés par les mots : « 2,5 points ». »

🖋️Rejeté
William Martinet
26 mai 2023

 Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « troisième trimestre de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » ;

« 2° Les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2025 » ;

« 3° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « est fixée à 1 % ». »

 

🖋️Irrecevable
William Martinet
26 mai 2023

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le IA est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 » ;

b) Le taux de « 3,5 % » est remplacé par le taux de « 10 % ».

🖋️Rejeté
William Martinet
26 mai 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Par dérogation au II de l'article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgences pour la protection du pouvoir d'achat, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2025, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est fixée à - 10 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs. »

🖋️Rejeté
William Martinet
26 mai 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«II. – Par dérogation au II de l'article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2025, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs. »

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de l’article L. 823‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être établi à partir de ce calcul de minoration forfaitairement fixée par arrêté. »

🖋️Irrecevable
William Martinet
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑1. – Lorsque, dans un délai d’un an après la promulgation de la loi n° du visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, sur une zone géographique déterminée, aucune collectivité territoriale ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. »

2° L’article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. – I. – Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.
« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.

« II. – Dans les autres communes, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de référence prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.

« III. – Les conséquences financières pour les bailleurs sociaux résultant des articles de la présente loi sont compensées par une minoration du dispositif prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation.

« IV. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
William Martinet
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

I. – Après l’article 24‑1, il est inséré un article 24‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 24‑1‑1. – I. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, une caisse nationale unique de garantie des loyers. Elle jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l’État.
« Sa mission est d’indemniser les propriétaires dont les locataires sont défaillants pour le paiement de leur loyer, de façon à permettre le maintien dans les lieux.
« Elle concerne les locaux d’habitation loués à usage de résidence principale.
« II. – La caisse nationale unique de garantie des loyers est dotée d’un conseil d’administration. Il est composé de trois collèges représentant respectivement les propriétaires, les locataires et les collectivités publiques.
« Les membres des collèges de propriétaires et de locataires sont élus dans des élections nationales au scrutin de liste proportionnel au plus fort reste à un tour.
« Les modalités de l’élection sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
« III. – Les produits affectés à la caisse nationale unique de garantie des loyers sont constitués par une taxe sur les loyers perçus au titre de logements. Son taux, fixe, est proposé chaque année par le conseil d’administration de la caisse nationale unique de garantie des loyers. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu. »

II. – L’article 22‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur pour la location d’un local à usage d’habitation, sous peine de nullité. »

III. – La charge qui pourrait résulter pour l’État et l’établissement public mentionné au I de l’article 24‑1‑1 de l’application du présent article est compensée à due concurrence par la création de la taxe mentionnée au III du même article 24‑1‑1.

🖋️Rejeté
William Martinet
26 mai 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de réviser le mode de calcul de l'Indice de référence des loyers. Il évalue notamment l'opportunité de ne plus le corréler à l'inflation et fait des propositions afin que son évolution protège mieux les locataires et soit mieux corrélée aux charges réelles des propriétaires bailleurs.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, contient, en ses articles 12 et 14, deux mécanismes de plafonnement des loyers afin de limiter l’impact de l’inflation sur les ménages et sur les petites et moyennes entreprises (PME). L’objet de ces articles est de plafonner à 3,5 % l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les PME et l’indices de référence des loyers (IRL) pour les ménages.

L’ILC sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux et à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %. Or, selon les prévisions de l’Insee, l’inflation en glissement annuel sera encore de 5,4 % en juin 2023.

L’augmentation de l’ILC sur un an hors plafonnement était de 4,43 % au premier trimestre 2022, de 5,37 % au troisième trimestre 2022 et de 6,29 % au quatrième trimestre 2022. Depuis 2019, l’ILC a augmenté de plus de 10 %. Alors que le loyer et les charges immobilières représentent jusqu’à 20 % du chiffre d’affaires d’un commerce, le plafonnement de l’ILC pour les PME permet de contenir l’augmentation des loyers de la grande majorité des commerces en France. Bien que les PME connaissent progressivement une sortie de crise inflationniste, leur situation reste fragile, particulièrement pour les commerces qui subissent fortement le contexte économique actuel.

L’augmentation brutale des loyers pour les PME pourrait donc avoir un impact fortement négatif sur le tissu économique local, fragilisant ces entreprises et leurs emplois. Selon INSEE, les TPE et PME représentent 99,9 % des 445 000 entreprises du commerce de détail. Parmi les 300 000 points de vente de commerce de détail en France, 75 % sont détenus par les entreprises ayant un seul magasin et 72 % par les entreprises opérant hors réseau d’enseigne (commerces indépendants).

L’IRL sert de base pour réviser les loyers des logements qu’ils soient meublés ou vides. Il fixe les plafonds d’augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision annuelle des loyers. L’évolution de l’IRL est définie chaque trimestre par l’Insee à partir de la moyenne de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les douze derniers mois.

 Ainsi, l’article 1er de la présente proposition de loi a pour objet de maintenir le dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux au bénéfice des petites et moyennes entreprises jusqu’au premier trimestre de l’année 2024.

 L’article 2 maintient le plafonnement de l’indice de référence des loyers au bénéfice des ménages jusqu’au premier trimestre de l’année 2024.

Article 1

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 2

L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

2° Au III, les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 ».

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