Rédiger ainsi le titre :
« autorisant une nouvelle augmentation drastique des loyers dans un contexte d’inflation et d’aggravation de la crise du logement ».
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire » ;
« 2° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 3° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« 4° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
« 1° Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;
« 2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
« 3° À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ». »
« Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « ne peut excéder 3,5 % » sont remplacés par les mots : « est nulle » ;
« b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 « ;
« c) À la fin, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
« 2° La seconde phrase est supprimée. »
« Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié : « 1° La première phrase est ainsi modifiée :
« a) Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
« b) L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
« 2° À la seconde phrase, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » .
« a) Le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
« 2° À la seconde phrase, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » .
« L’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises » sont supprimés ;
« 2° Le second alinéa est supprimé. »
« Après le taux : « 3,5 % » , la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigée : « dès lors que le taux d’inflation annuel reste supérieur à 5 % par an. »
« L’article 14 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et aux entreprises de taille intermédiaire ». »
À la fin, substituer aux mots :
« l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » »
les mots :
« les mots : « trimestre 2023 » sont remplacés par les mots : « semestre 2024 ».
Insérer un article additionnel après l’article premier ainsi rédigé : « La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux entreprises de taille intermédiaire ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »
Insérer un article additionnel après l’article premier ainsi rédigé : « La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux autres entreprises que celles visées à l’article 14 de la loi n°202-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »
Insérer un article additionnel après l’article premier ainsi rédigé :
« La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux autres entreprises que celles visées à l’article 14 de la loi n°202-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »
« La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux entreprises de taille intermédiaire ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »
I. Insérer un article additionnel après l’article premier ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est nulle. » ;
« 2° Les III et IV sont abrogés ;
« 3° Au début du premier alinéa du V, les mots : « Les II à IV sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le II est applicable ». ».
« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers est nulle. » ;
« 3° Au début du premier alinéa du V, les mots : « Les II à IV sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le II est applicable ». »
« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 1 %. » ;
« 3° Au début du premier alinéa du V, les mots : « Les II à IV sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le II est applicable » ».
« II. – Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2 %. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’indice de référence des loyers s’établit, jusqu’à la fin du premier trimestre 2024, au niveau de l’indice publié le 16 avril 2023 au Journal officiel. »
« 2° Les III et IV sont abrogés ;
« 3° Au début du premier alinéa du V, les mots : « Les II à IV sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le II est applicable ». »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, à la fin, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, à la fin, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 0 % ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et le chiffre : « 1,5 » est remplacé par le chiffre : « 0 ». »
« et, à la fin, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
« et, à la fin, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
« et le chiffre : « 1,5 » est remplacé par le chiffre : « 1 ». »
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et, à la fin, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et, à la fin, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et les mots : « 1,5 point » sont remplacés par les mots : « 2,5 points » ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 0 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs. »
« II. – Par dérogation au II de l’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et le premier trimestre de l’année 2024, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 % dans les zones tendues telles que définies par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové tendant à améliorer les rapports locatifs. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport se prononçant sur l’opportunité d’encadrer la révision de loyer prévue à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 afin qu’elle ne puisse excéder, à la hausse, la variation de la moyenne des indices de référence des loyers publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques sur les quatre derniers trimestres.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des charges locatives acquittées par les locataires du parc privé et du parc social depuis le 1er janvier 2020 et formule des recommandations afin d’apporter une réponse concrète et opérationnelle aux ménages concernés en matière de revalorisation du forfait charges de l’aide pour le logement, d’abondement des Fonds de solidarité logement et d’élargissement du chèque énergie et de tarification du gaz et de l’électricité.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences du mécanisme de plafonnement de la hausse des loyers mis en place dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et son adéquation aux besoins des ménages et des entreprises, dans un contexte d'augmentation continue du taux d'effort des ménages et de risque d'explosion des impayés comme des situations de surendettement.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de réformer le mode de calcul de l'IRL qui, créé à l'origine pour protéger le pouvoir d’achat des locataires, ne remplit plus sa mission et contribue au contraire à fragiliser les locataires en ne prenant pas en compte leur capacité à payer leurs loyers.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
L’article 12 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 précitée est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;
2° Au III, les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l’année 2024 ».