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📜Proposition de loi visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer
Boris Vallaud
29 oct. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
25 Adoptés3 Rejetés
1 Irrecevables
4 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Joseph Rivière
29 nov. 2024

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Adopté
Joseph Rivière
29 nov. 2024

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Adopté
Max Mathiasin
29 nov. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« b bis) Après le mot :« transitaires », sont insérés les mots : « après un avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » 

🖋️Adopté
Max Mathiasin
29 nov. 2024

Après le mot :

« équivalents »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : 

« aux prix moyens annuels de vente en hexagone. » 

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« hexagone »,

les mots :

« France hexagonale ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

🖋️Adopté
Philippe Naillet
29 nov. 2024

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« à l’exception des produits issus de la production locale qui appartiennent à la liste mentionnée au I du présent article ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
2 déc. 2024

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
2 déc. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ; »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 1°  bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif d’adosser à l’accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».

🖋️Adopté
Max Mathiasin
29 nov. 2024

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°  bis Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État arrête la liste des enseignes participant au dispositif. » ; »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« de »

les mots :

« des produits figurant sur ».

🖋️Adopté
Philippe Naillet
29 nov. 2024

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

« Le III est ainsi rédigé :

« Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l’entrée de la surface de vente par le moyen d’un support d’une superficie au moins égal à un mètre carré d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

Compléter l’article par l’alinéa suivant : 

« 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un espace commun dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés ». »

🖋️Adopté
Max Mathiasin
29 nov. 2024

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Compléter le IV par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à la disponibilité et à la qualité des produits de la liste mentionnée au I. » »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
2 déc. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Le fait pour une entreprise de sortir de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage à la charge de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
2 déc. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – L’État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d’action à deux territoires au plus.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
2 déc. 2024

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l’accord de réduction des prix afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.

« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
2 déc. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis – L’ensemble des opérations d’achats relatives aux produits concernés par l’accord mentionné au I font l’objet d’un transfert automatique de données de la part du distributeur vers la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.

« 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

II. ― L’article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. ― Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et compléter ses règles de fonctionnement ».

🖋️Rejeté
Joseph Rivière
29 nov. 2024

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Joseph Rivière
29 nov. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« d bis) À la fin, sont ajoutés les mots : « issus de la production locale et d’une liste limitative de produits d’importations non substituables par les produits locaux ». 

🖋️Rejeté
Joseph Rivière
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 440‑1 du code du commerce est ainsi modifié : 

1° Au quatrième alinéa du IV de l’article L. 440‑1 du code de commerce, après le mot : « publié », sont insérés les mots : « sur le site Internet de l’autorité administrative compétente ». 

2° En conséquence, le premier alinéa du I est complété par la phrase suivante : 

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente de référence pour la dite commission ». 

🖋️Irrecevable
Max Mathiasin
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente, d’une part, en Guadeloupe et Martinique et, d’autre part, à La Réunion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Maud Petit
30 nov. 2024

Après le mot : 

« prix »,

 rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7 : 

« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone. »


Article 2
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 123‑5‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.

« 2° L’article L. 611‑2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »

🖋️Tombé
Joseph Rivière
29 nov. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) À la première phrase, les mots :« bref délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximal de 90 jours ouvrés » ; »

🖋️Tombé
Jean-Philippe Nilor
29 nov. 2024

À l’alinéa 4, supprimer la deuxième occurrence du mot :

« est ».

🖋️Tombé
Joseph Rivière
29 nov. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« – les mots : « bref délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai maximal de 90 jours ouvrés » ; »


Article 3
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
3 déc. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« L’article L. 752‑1 est complété par »

les mots :

« Après le douzième alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré ».

🖋️Adopté
Frédéric Maillot
29 nov. 2024

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi qu’à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer. »

🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
29 nov. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % et de n’avoir pas mis en œuvre sous un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi n°     du    visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà du seuil. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 8min.

Mesdames, Messieurs,

La « vie chère » est un phénomène historique, qui perdure, et qui se traduit par des prix à la consommation qui ne sont en rien comparables avec ceux pratiqués sur le territoire hexagonal, qu’il s’agisse du secteur de l’alimentation, du logement, de la téléphonie, des transports, de l’automobile…

Depuis plus de deux mois maintenant, la Martinique connaît une mobilisation citoyenne contre la vie chère, émaillée par des exactions d’une rare violence, jamais enregistrée jusqu’alors sur cette île.

Plusieurs territoires ultramarins ont été marqués par des mouvements de forte contestation contre la vie chère : fin 2008 en Guyane, de janvier à mars 2009 aux Antilles, en 2011 à Mayotte, de mars à avril 2017, à nouveau en Guyane, de février à avril 2018 à nouveau à Mayotte et de novembre à décembre 2018 à La Réunion. Ces mobilisations, dénonçant les inactions de l’État face à la domination économique des grands groupes et à la dégradation des niveaux de vie, se sont traduites par des blocages de magasins, d’infrastructures de mobilité (routes, aéroports, ports), par l’occupation de lieux symboliques (ronds‑points, places, parvis de mairie) mais aussi par des confrontations avec les forces de l’ordre et les représentants de l’État. Elles traduisent un véritable malaise ressenti par les populations vis‑à‑vis de leur pouvoir de vivre, de l’accès à l’emploi et aux droits, des inégalités socio‑économiques ou encore de l’insécurité sociale, sanitaire, environnementale à laquelle ils sont confrontés.

La colère populaire, la lassitude, l’exaspération sont enracinées et ses manifestations les plus violentes, cycliques, témoignent d’un profond sentiment d’injustice et d’une rupture de confiance. L’État a laissé perdurer un système de captivité commerciale et spatiale dans lequel les citoyens ultramarins sont contraints de payer toujours plus cher pour se nourrir, se déplacer, se loger, tout simplement pour vivre et pour certains, bien trop nombreux, survivre. Les pays des océans dits d’Outre‑mer sont bien ceux où le taux de pauvreté et même de grande pauvreté sont les plus élevés de France alors que le coût de la vie est lui aussi le plus élevé. L’urgence sociale est criante et l’inaction n’est plus une option.

Malgré les négociations, la signature d’accords ou encore la tenue d’états généraux en Outre‑mer, la vie chère continue d’être, en 2024, une réalité qui reste insupportable pour les Ultramarins.

Depuis maintenant trop longtemps, les citoyens des territoires ultramarins ont le sentiment que l’État ne les accompagne plus pour trouver des solutions adaptées à leurs réalités, pour une gouvernance plus éthique et respectueuse de l’humain.

D’après une enquête réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques en 2022 ([1]), les prix restent plus élevés dans les départements d’Outre‑mer qu’en France hexagonale. Cet écart moyen est de l’ordre de 15,8 % en Guadeloupe, de 13,8 % en Martinique, de 13,7 % en Guyane, de 9 % à La Réunion 10,3 % et de 10,3 % à Mayotte.

Les écarts s’expliquent avant tout par la cherté des biens et en particulier des produits alimentaires pour lesquels le déséquilibre est encore plus fort.

Si l’on se focalise uniquement sur le volet alimentaire, les écarts de prix pratiqués dans l’Hexagone et dans les départements d’Outre‑mer atteignent des niveaux vertigineux : +42 % entre la Guadeloupe et la France hexagonale, +40 % pour la Martinique, +39 % pour la Guyane, +37 % pour La Réunion et +30 % pour Mayotte.

Ainsi, un ménage moyen de France hexagonale déménageant Outre‑mer qui souhaiterait maintenir son niveau de consommation à l’identique devrait dépenser 19 % de plus s’il déménage en Guadeloupe, 18 % à Mayotte et en Guyane, 17 % en Martinique et 12 % à La Réunion.

Au contexte de vie chère s’ajoute une situation sociale alarmante : la grande pauvreté est 5 à 15 fois plus fréquente dans les départements d’Outre‑mer (DOM) qu’en France hexagonale ([2]) .

La cherté de la vie couplée à une situation de précarité sociale d’une partie importante de la population ultramarine forme un cocktail explosif qui met à mal la cohésion sociale et la confiance des citoyens envers les pouvoirs publics.

L’absence de justice sociale provoque nécessairement le désordre, l’absence de perspectives économiques et contribue à un cercle vicieux qui explique un mal développement structurel dans les territoires ultramarins.

À ce malaise social s’ajoute un déséquilibre économique profond. Les monopoles et les oligopoles, les pratiques de concentration, les intégrations verticales, en particulier dans la distribution, maintiennent des prix artificiellement élevés, paralysant ainsi la concurrence.

Dans son rapport de 2023 ([3]), l’Autorité de la concurrence a souligné l’urgence d’une réforme du cadre actuel pour mieux réguler les pratiques commerciales dans les Outre‑mer, où un trop grand nombre d’entreprises captent des parts de marché démesurées. Ces situations de rente économique constituent des rapports iniques et pénalisent les petites et moyennes entreprises locales, étouffées par des géants qui imposent leurs tarifs et privent les consommateurs du droit de bénéficier de prix justes.

Dans le combat contre la vie chère, les Ultramarins ne veulent plus de promesses sans suite ni d’accords sans effet réel. Ils exigent des mesures concrètes et immédiates, car le coût élevé de la vie étouffe leur quotidien. Cette situation n’est plus tenable. Les produits de première nécessité, les carburants, les services de base tels que l’électricité ou encore les soins de santé coûtent bien plus cher dans les Outre‑mer qu’en France hexagonale. Or, cette différence n’est pas liée à une réalité économique inévitable, mais bien souvent à des pratiques commerciales abusives, permises par des monopoles de fait, des ententes tacites, une diversité biaisée d’acteurs qui ne se font pas réellement concurrence.

En effet, le droit de la concurrence peut être fortement questionné, en cela que les entreprises en situations monopolistiques, duopolositiques, oligopolistiques, s’accordent souvent entre elles pour se partager le marché et ainsi fixer des prix défavorables aux consommateurs.

Nous réaffirmons que les mobilisations citoyennes récurrentes, en marge desquelles se déroulent des exactions et des violences que nous condamnons, témoignent aussi de l’exaspération de populations confrontées à une cherté de la vie devenue insoutenable pour des populations dont les revenus sont par ailleurs plus bas que ceux observés sur la France continentale.

Pour les socialistes, cet insupportable coût de la vie dans les territoires dits d’Outre‑mer que nous appelons « les Pays des océans » appelle une rupture franche avec les politiques menées depuis 2017 par les gouvernements successifs nommés par le président Emmanuel Macron pour qui la vie chère n’a jamais été une priorité.

Nous rappelons que les lois « régulation économique » de 2012 et « égalité réelle » initiées par M. Victorin Lurel et portées au Gouvernement par les ministres George Pau‑Langevin et Ericka Bareigts, avaient mis en place des outils pour les pouvoirs publics (État, collectivités locales et Autorité de la concurrence) afin de lutter contre les marges abusives et les pratiques anticoncurrentielles.

Sous la précédente législature, les députés du groupe Socialistes et apparentés ont aussi été à l’initiative d’une commission d’enquête sur « le coût de la vie Outre‑mer » dont le rapport, présenté le 20 juillet 2023, a exposé les mécanismes de formation de prix et actualisé tant le constat objectif des écarts de prix que les propositions d’actions de régulation pour redonner du pouvoir d’achat à nos compatriotes. Il convient d’en tirer les enseignements et les propositions utiles.

Avec la présente proposition de loi, le groupe Socialistes et apparentés souhaite poursuivre le combat pour lutter contre la vie chère et les phénomènes de concentration des principaux acteurs économiques présents sur ces territoires.

Nos Pays des Océans ne sauraient être plus longtemps captifs d’un modèle économique et social hérité de l’époque des colonies où ces dernières avaient vocation à ne servir que « la métropole » et à ne s’alimenter que du marché « métropolitain ». Il en va, chacun doit le comprendre, de la paix sociale et civile durable dans ces territoires de la République, du développement de leurs économies et surtout de la capacité d’émancipation humaine et sociale des populations qui les habitent.

Ainsi, l’article 1er de la présente loi vise à modifier l’article L. 410‑5 du Code de commerce afin de rendre effectif le bouclier qualité prix pour obtenir des prix sur des biens de première nécessité et de consommation courante équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone.

La réforme de l’article L. 410‑5 du code de commerce, au cœur de cette proposition de loi, ne saurait se limiter à un simple ajustement technique. Alors qu’ils sont simplement consultés aujourd’hui pour avis, les observatoires des prix, des marges et des revenus territorialement compétents seront pleinement intégrés à la négociation annuelle sur la baisse des prix. Dorénavant, l’accord qui découlera des négociations devra garantir pour les produits de première nécessité ainsi que pour chaque famille de produits de consommation courante des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, le préfet réglementera les prix sur la base des prix les plus bas pratiqués en hexagone.

L’article 2 vise à renforcer les sanctions en cas de non‑publication des comptes par les sociétés. Les travaux de la commission d’enquête sur la vie chère ont souligné l’opposition entre le secret des affaires et le contrôle des prix, des marges et des revenus, pourtant essentiel à la compréhension de la cherté de la vie Outre‑mer. Faute de pouvoirs adéquats, les organismes tels que l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), ou encore les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) demandant l’accès à des données sur les prix et les marges se voient régulièrement opposer le secret des affaires. Parmi les grands distributeurs, interrogés par la commission d’enquête, nombreux sont ceux qui ne se sont pas cachés de ne pas respecter l’obligation annuelle de publication des comptes des sociétés bien qu’imposée par la quatrième directive européenne sur les comptes annuels des sociétés de capitaux, assumant même clairement cette violation du droit.

L’article 3 vise à abaisser les seuils de contrôle des concentrations Outre‑mer à 5 millions d’euros dans tous les domaines d’activités économiques. Le contrôle des concentrations consiste en l’examen obligatoire, par les autorités de concurrence, des projets de rachat et fusion supérieurs à certains seuils, afin d’examiner leurs conséquences en termes d’atteinte éventuelle à la concurrence et de constitution de positions dominantes. Lorsque le contrôle est obligatoire, ces opérations doivent être notifiées aux autorités de concurrence. L’abaissement du seuil à 5 millions d’euros permettra ainsi de contrôler les concentrations Outre‑mer dans tous les secteurs économiques pour lutter contre les situations monopolistique, duopolistique ou oligopolisitique. Cet article permet par ailleurs de rendre obligatoire l’autorisation d’exploitation commerciale pour tout projet de création ou d’extension d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés. En effet, l’aménagement commercial est indissociable des questions de concurrence. Il permet en effet, à fortiori dans les territoires ultramarins dans lesquels le foncier est rare, d’exercer un contrôle très en amont de la puissance commerciale des différents distributeurs dans chaque zone de chalandise et d’empêcher la constitution de situations oligopolistiques, voire monopolistiques.

Notes

([1] https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939

([2]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/6459395#:~:text=Au%20seuil%20national%2C%20le%20taux,fr%C3%A9quente%20%5BRobin%2C%202020%5D.

([3])  https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lutte-contre-la-vie-chere-en-outre-mer

[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.

Article 1

L’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, » sont supprimés ;

b) Les mots : « et les transitaires » sont remplacés par les mots : « , les transitaires et l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » ;

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en hexagone. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en hexagone » ;

b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement. » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« – le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement ;

« – les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;

3° Au III, la référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 ».

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut adresser » sont remplacés par le mot : « adresse » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le montant de cette est astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« Le montant de l’astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée. »

2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

– les mots : « peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, » sont supprimés ;

– le mot : « adresser » est remplacé par le mot : « adresse » ;

b) Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de cette astreinte correspond à 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée.

« Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

« Le montant de l’astreinte est, pour une association de sociétés, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel l’absence de dépôt des comptes est observée chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 15 millions d’euros, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;

2° L’article L. 752‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés. »

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