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📜Visant à prendre des mesures d'urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d'outre-mer v2
🖋️Amendements examinés : 100%
29 Adoptés11 Rejetés
4 Irrecevables
3 Non soutenus
12 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la fin du titre, substituer aux mots :

« territoires d’outre-mer »

les mots :

« collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ».


Article 1
🖋️Adopté
Jiovanny William
20 janv. 2025

À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« première nécessité »,

les mots :

« grande consommation ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 7 :

« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile prennent part aux négociations ».

🖋️Adopté
Jean-Philippe Nilor
17 janv. 2025

I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, la liste de produits est étendue aux produits de consommation courante relevant de la communication, de la téléphonie, de l’informatique, des abonnements y afférent, de l’électroménager et des pièces détachées automobiles. »

II. – En conséquence, à l’avant-dernière phrase du même alinéa 7, substituer au mot :

« pour »,

les mots :

« permettant de ».

III. – En conséquence, à la même avant-dernière phrase dudit alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« des »,

le mot :

« de ».

IV. – En conséquence, à ladite avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :

« les secteurs de la téléphonie, de ».

V. – En conséquence, à la fin de la même avant-dernière phrase du même alinéa 7, supprimer les mots :

« ou des pièces détachées ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

Après la troisième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« La collectivité territoriale compétente est associée à ces négociations. »

🖋️Adopté
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« que soient garanties »

les mots :

« d’intégrer ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« d’annexer à l’accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition »

les mots :

« de mettre en place un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition des observatoires des prix, des marges et des revenus et ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – Supprimer les alinéas 24 à 28.

II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – L’État se fixe pour objectif de garantir les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce, et de concentrer leur action sur un périmètre de deux collectivités territoriales au maximum.

« IV. – Les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du code de commerce analysent les données nécessaires à l’exercice de leurs missions. Ils peuvent les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire des établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et L. 696‑1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l’exercice des missions de l’observatoire peut faire l’objet d’une publication par voie électronique.

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des organisations et entreprises mentionnées au I du présent article. Ce rapport analyse également le taux de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies moyennes réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.

« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.

« VI. –  L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord. »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 30, substituer à la référence :

« L. 910 C »

la référence :

« L. 910‑1 D ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« IV » 

le mot :

« alinéa ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 31, supprimer la mention :

« IV. – ».

🖋️Adopté20 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le prix d’achat effectif n’inclut pas le prix du transport, par dérogation au deuxième alinéa du présent I. »

🖋️Adopté
Jean-Philippe Nilor
17 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 910‑1 A du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la mention :« I. – » ;

2° Les mots : « et fournit aux » sont remplacés par les mots : « , éclaire les » ;

3° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « et fournit » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions. Pour ce faire, il se voit remettre directement tous les documents comptables liés à l’activité économique des entreprises présentes dans sa collectivité de référence. Il peut solliciter l’appui du service statistique public.

« II. – L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises mentionnées au dernier alinéa du I.

« Le fait de ne pas répondre à une demande d’information formulée par l’observatoire ou de lui transmettre des informations fausses ou incomplètes est passible d’une amende administrative prononcée par le ministre chargé de la consommation. Le montant de l’amende ne peut dépasser 50 000 euros. »

🖋️Adopté
Jean-Philippe Nilor
17 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 910‑1 A du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque observatoire des prix, des marges et des revenus est doté de la personnalité morale. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️Rejeté20 janv. 2025

I. – Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« a) Les mots : « , après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« compétent »

le mot :

« État ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« et après avis »

les mots :

« , après consultation ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :

« et assisté de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5. 

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de »

les mots :

« y compris les ».

VII. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, »

les mots :

« réduit, dans chaque famille de produits, le différentiel de prix entre la France hexagonale et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ».

VIII. – En conséquence, après la troisième phrase dudit alinéa, insérer la phrase suivante :

« Le président du Conseil exécutif de la collectivité compétente régie par l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est associé à ces négociations. »

IX. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :

« garanties »

les mots :

« fixés comme objectifs ».

X. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.

XI. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° quater Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif de promouvoir le développement des comparateurs de prix mis à la disposition du public. »

XII. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 16. 

XIII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 17 à 20 :

« 2° Le III est ainsi modifié : 

« a) La première occurrence du mot : « de » est remplacée par les mots : « des produits figurant sur » ;

« b) La référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 » ;

« c) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées :« , de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré. Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés. »

XIV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.

XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« IV bis. – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le suivi de la mise en œuvre dudit accord. »

XVI. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 à 28.

XVII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer à la référence :

« IV quinquies »

la référence :

« IV bis ». 

XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 janv. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité ».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa 7.

🖋️Rejeté
Maud Petit
20 janv. 2025

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I »

les mots :

« raisonnables, tendant vers ceux pratiqués en hexagone ».

🖋️Rejeté
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux deux occurrences du mot :

« part »

le mot :

« liste ».

🖋️Rejeté
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

Supprimer l’alinéa 10.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 janv. 2025

Supprimer les alinéas 11 à 16.

🖋️Irrecevable
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« À moyen constant, le représentant de l’État territorialement compétent mettra à la disposition de l’observatoire des prix, des marges et des revenus un dispositif de comparateur de prix, également rendu accessible au public ».

🖋️Rejeté
Jean-Hugues Ratenon
17 janv. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 430‑2 du code de commerce est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsqu’une opération de concentration envisagée dans une ou plusieurs collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dans les îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑1 et suivants, elle doit nécessairement et à peine de nullité, être préalablement présentée en session publique de l’observatoire des prix, des marges et des revenus du ou des territoires concernés et soumise à un vote valant avis conforme. »

🖋️Tombé
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« premier »

le mot : 

« second ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« mis à la disposition du public ».

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« En cas d’échec des négociations, seul le comparateur des prix est rendu public par arrêté préfectoral. »

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« acteurs »

les mots :

« organisations et entreprises ».

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« niveau »

le mot :

« taux ».

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la deuxième phrase de l’alinéa 25, après le mot :

« économies »,

insérer le mot :

« moyennes ».

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la dernière phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« le cas échéant ».

🖋️Tombé
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : 

« Il précise également le rôle que joue l’octroi de mer sur les disparités de prix observées entre les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et le reste du territoire national. »

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À l’alinéa 27, substituer à la référence :

« L. 672‑1 »

la référence :

« L. 682‑1 ».


Article 2
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :

« commerce »

insérer les mots :

« , statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« tribunal »,

insérer les mots :

« , statuant d’office ou à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ,  par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction »

le mot  :

« journalière ».

II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 14, procéder à la même substitution. 

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et de la taille »

les mots :

« , du chiffre d’affaires ».

 II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 14, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« au professionnel »

les mots :

« à la société ».

 II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :

« au professionnel »

les mots :

« à la société ».

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« déférer à l’injonction »

les mots :

« procéder au dépôt des comptes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, procéder à la même substitution.

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »

les mots :

« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »

les mots :

« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.

🖋️Adopté
Nicolas Metzdorf
22 janv. 2025

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »

les mots :

« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 10.

III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« , l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte »

les mots :

« l’astreinte est liquidée selon les modalités prévues aux articles L. 131‑3 et L. 131‑4 du code des procédures civiles d’exécution ».

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 19.

🖋️Adopté
Jiovanny William
20 janv. 2025

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de non respect des obligations fixées au présent II, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de non respect des obligations fixées au présent III, le tribunal de commerce peut enjoindre à la société de rembourser tout ou partie des aides financières publiques en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au cours des deux derniers exercices comptables. »

🖋️Adopté
Jiovanny William
20 janv. 2025

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Le fait pour une société d’être condamnée au versement d’une astreinte telle que mentionnée au II fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Le fait pour une société d’être condamnée au versement d’une astreinte telle que précisée au III fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de la société concernée pour une durée de six mois ».

🖋️Adopté
Philippe Naillet
20 janv. 2025

Après l’alinéa 10, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑9‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les avantages, les bonifications ou les remises, obtenus au titre des marges arrières par un distributeur auprès du fournisseur et faisant l’objet de la convention écrite, telle que définie par l’article L. 441‑3, doivent être mentionnés sur les factures d’achat, dès lors qu’ils sont de principe acquis et de montants chiffrables, même si leur versement est différé.

« Tout manquement aux dispositions du premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Les manquements aux dispositions du premier alinéa du présent article sont poursuivis dans les conditions prévues par l’article L. 470‑2. »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« de la personne morale contrôlée ».

🖋️Rejeté
Nicolas Metzdorf
22 janv. 2025

I. – À l’alinéa 7, supprimer les deux occurrences des mots :

« ou combinés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 7, supprimer les mots :

« ou combinante ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les deux occurrences des mots :

« ou combinés ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :

« ou combinante ».

🖋️Tombé
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après la dernière occurrence du mot :

« commerce »,

insérer les mots :

« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« tribunal »

insérer les mots :

« , statuant à la demande de tout intéressé ou du ministère public, ».


Article 3
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :

« fixé ».

II. – En conséquence, substituer aux mots : 

« qu’à »

le mot :

« que ».

🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
17 janv. 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À titre expérimental et pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, toute nouvelle implantation commerciale d’une surface supérieure à 1000 m² est suspendue.

🖋️Rejeté
Marcellin Nadeau
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 6, substituer au nombre : 

« 300 »

le nombre : 

« 2 000 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Les exploitations commerciales existantes ont six mois pour se conformer à cette mesure, sous peine d’une taxe de 100 000 euros annuels dont le produit est versé dans le budget des communes du département ou de la collectivité territoriale selon des modalités introduites après avis du Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

À l’alinéa 6, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« à ».

🖋️Tombé
Frédéric Maillot
20 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ainsi qu’à 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer »

les mots :

« ou est fixé par le représentant de l’État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d’un même groupe sur la collectivité concernée ».

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ainsi qu’à 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer »

les mots :

« ou est fixé par le représentant de l’État territorialement compétent au regard de la surface totale occupée par les enseignes d’un même groupe sur la collectivité concernée ».


Article 4
🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil »

les mots :

« à un seuil fixé par le pouvoir réglementaire au regard des caractéristiques du secteur économique, du groupe et de la position dominante d’un ou plusieurs acteurs sur le marché concerné ».

🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
20 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.

« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »

🖋️Adopté
Béatrice Bellay
20 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 410‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 410‑7. – I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le représentant de l’État territorialement compétent fixe, pour une durée déterminée, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat effectif et le prix de revente du produit au consommateur pour chaque catégorie de denrées alimentaires.

« II. – L’ensemble des données relatives aux prix, aux coûts et aux marges pratiqués par les intermédiaires de ces chaînes de valeur sont rendues accessibles au représentant de l’État territorialement compétent ainsi qu’à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui s’assure que les prix finaux respectent le coefficient multiplicateur mentionné au I.

« III. – En cas de non-respect des obligations prévues aux I et II, les agents habilités font usage de leur pouvoir d’injonction et peuvent, le cas échéant, prononcer une amende administrative conformément aux modalités prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2 du même code. »

🖋️Adopté
Jean-Hugues Ratenon
17 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna, les prix de vente des produits destinés aux commerces de proximité ne peuvent être supérieurs aux prix appliqués par les grossistes aux grandes surfaces.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent article, qui précède le rapport final d’évaluation à l’issue de l’expérimentation.

🖋️Rejeté20 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Gosselin
20 janv. 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 752‑27 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans chaque collectivité mentionnée au I, le représentant de l’État ou le président de l’organe délibérant de la collectivité, du conseil exécutif ou du conseil territorial compétents, peut saisir l’Autorité de la concurrence d’une demande motivée concernant une entreprise ou un groupe d’entreprises exerçant une activité de commerce de gros ou de détail qui détient une part de marché supérieure à 25 %, et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle exploite abusivement une position dominante sur ce marché, aux fins d’examiner si les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue aux I et II sont réunies. »

🖋️Rejeté
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, sauf dérogation motivée de la commission départementale d’équipement commercial, l’autorisation demandée au titre de l’article 752‑1 du code de commerce ne peut être accordée lorsqu’il apparaît qu’elle aurait pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de 25 % sur l’ensemble du département, ou d’augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l’ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

« 1° Soit à une même enseigne ;

« 2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l’article L. 233‑3 ;

« 3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233‑16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

🖋️Irrecevable
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution des prix en Nouvelle-Calédonie à la suite de l’insurrection du 13 mai 2024.

🖋️Irrecevable
Nicolas Metzdorf
20 janv. 2025
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Avant le 30 septembre 2025, le Gouvernement présente au Parlement un rapport analysant les effets de l’arrêt par les assureurs de la couverture du risque émeutes, en particulier pour les surfaces commerciales, sur l’inflation dans les territoires ultramarins.

🖋️Tombé
Béatrice Bellay
20 janv. 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer »

le mot :

« raisonnable ».

Article 1

I. – L’article L. 410‑5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

b bis) (nouveau) Après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « et après avis des représentants de professionnels de la nutrition et de la santé, » ;

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

e) Sont ajoutés les mots et quatre phrases ainsi rédigées : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents aux prix moyens annuels de vente en France hexagonale, en tenant compte des produits issus de la production locale qui figurent sur la liste mentionnée au présent I. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621‑1 du code de la consommation ou toute association que le représentant de l’État juge utile. Le représentant de l’État peut décider d’intégrer tout autre secteur pour réduire le prix des produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l’industrie locale. » ;

 bis (nouveau) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le représentant de l’État territorialement compétent se fixe comme objectif d’annexer à l’accord mentionné au premier alinéa du présent I un dispositif de comparateur de prix mis à la disposition du public. » ;

1° ter (nouveau) Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État arrête, à l’issue des négociations, la liste des signataires de l’accord. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;

b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d’encadrement » sont remplacés par le signe « : » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I ainsi que ses modalités d’encadrement ;

« 2° Les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au I, tel qu’il est pratiqué, est affiché en application de l’article L. 112‑1 du code de la consommation, de manière lisible et visible, à l’entrée de la surface de vente sur un support d’une superficie au moins égale à un mètre carré.

« Pour chaque produit figurant sur la liste mentionnée au I du présent article et vendu au détail, un balisage d’identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. 

« Les produits faisant l’objet de l’accord mentionné au même I sont présentés de façon visible et rassemblés dans un même espace dans chaque grande catégorie de rayons de magasins concernés » ;

4° (nouveau) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents veillent à la disponibilité et à la qualité des produits figurant sur la liste mentionnée au I du présent article. » ;

5° (nouveau) Après le même IV, sont insérés des IV bis à IV quinquies ainsi rédigés : 

« IV bis. – Le fait pour une entreprise de se retirer de l’accord mentionné au I fait l’objet d’une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d’affichage aux frais de l’entreprise concernée pour une durée de six mois.

 « IV ter. – L’État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevé des prix et en limitant leur périmètre d’action à deux territoires au plus.

 « IV quater. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits faisant l’objet d’un accord de réduction des prix, afin d’analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l’ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l’accord de réduction des prix mentionné au même I et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire.

« Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l’objet d’un accord de réduction des prix.

« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 672-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l’article L. 910‑1 A du présent code sont associés à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation.

 « IV quinquies – L’ensemble des opérations d’achat relatives aux produits faisant l’objet de l’accord mentionné au I du présent article font l’objet de la part du distributeur d’un transfert automatique de données à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui assure le respect dudit accord.

6° (nouveau) Au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « IV quinquies ».

II.(nouveau) – L’article L. 910 C du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Chaque observatoire peut établir un règlement intérieur ayant pour objet de préciser et de compléter ses règles de fonctionnement. »

Article 2

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑5‑2 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a et b) (Supprimés)

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. » ;

2° L’article L. 611‑2 est ainsi modifié :

« III. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal adresse à cette société, le cas échéant sur demande du président de l’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910‑1 A, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l’échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.

« Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

« L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.

« L’astreinte journalière court à compter du lendemain de l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.

« Si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également faire application à leur égard du second alinéa du I du présent article.

« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce. »

Article 3

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 15 millions d’euros, ou » sont supprimés ;

b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l’application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au delà duquel un projet est soumis à une autorisation d’exploitation commerciale est fixé, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu’à 25 % de la surface totale sur l’ensemble d’un département d’outre-mer. »

Article 4

L’article L. 420‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Est également prohibé, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, le fait, pour un groupe de distribution, de détenir une part de marché supérieure à 25 % sans avoir mis en œuvre, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°     du    visant à prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et à réguler la concentration des acteurs économiques dans les territoires d’outre-mer, les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà de ce seuil. »

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