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📜Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile
Paul-André Colombani
53 cosignataires01 avr. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés9 Rejetés
8 Irrecevables
1 Non soutenus
5 Tombés
2 Retirés
Détail par Article
Article 1

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 12° Les informations recueillies par l’institut national de la statistique et des études économiques à l’occasion de l’établissement de tout acte d’état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° ; ». »

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« consolidation »,

le mot :

« tenue ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – À l’article L. 1461‑6 du code de la santé publique, la référence « 11° » est remplacée par la référence « 12° » ;

« III. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »


Article 2

I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’autorisation octroyée pour une activité d’obstétrique ne peut être retirée sans qu’une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l’accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n’ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Durant cette période »

les mots :

« Dans un délai d’un an ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« territorialement compétentes élaborent »

les mots :

« procèdent à ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« établissements »,

insérer les mots :

« de santé ».

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur »

les mots :

« la promulgation ».

Après le mot :

« évaluation »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« . Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et l’accessibilité des soins. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d’encadrement. »

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« cinq ».

À l’alinéa 1, après le mot :

« obstétrique »,

insérer les mots :

« ou de néonatologie ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elles recensent les fermetures et les suspensions d’activité provisoires des établissements, quel que soit le volume d’accouchements pratiqués et, le cas échéant, les conditions de réorientation des patientes. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour disposer d’une offre suffisante de prise en charge obstétrique et néonatale sur l’ensemble du territoire, en veillant notamment aux conditions d’accessibilité géographique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides et les subventions destinées à financer les activités d’obstétrique sont octroyées en priorité aux établissements publics et aux groupements d’établissements publics. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1435‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du financement des activités d’obstétrique, les aides et les subventions sont versées en priorité aux établissements publics et aux groupements d’établissements publics dont l’activité est menacée d’une suspension complète ou partielle. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, tout établissement de santé privé à but lucratif mentionné au titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique fermant une unité de gynécologie obstétrique autorisée en application de l’article L. 6122‑1 du même code transfère les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les actifs de l’unité concernée à la caisse nationale d’assurance maladie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les agences régionales de santé établissent et publient une cartographie interactive de l’accessibilité géographique aux maternités prenant en compte les temps de trajet réels. Cette cartographie est actualisée chaque année.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’urgence tenant »

les mots :

« de danger avéré ou imminent et d’une exceptionnelle gravité, portant atteinte ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« d’urgence tenant à »

les mots :

« de danger pour ».

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« Durant cette période ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Simion
30 avr. 2025

À l’alinéa 3, après le mot :

« objectif »,

insérer les mots : 

« de sécuriser les accouchements réalisés, d’améliorer la santé des nouveaux-nés et ».

🖋️ • Tombé
Arnaud Simion
30 avr. 2025

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , ainsi que leur potentielle traduction dans l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ».


Article 3

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après l’article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, insérer la référence :

« Art. L. 6111‑2-1. – ».

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« obstétrique »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« présent code »

les mots :

« code de la sécurité sociale ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5231‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5231‑5 : Est interdite toute publicité, toute image ou toute photographie à usage commercial ou institutionnel présentant un bébé dans une position qui ne respecte pas les recommandations de couchage sécurisé. Ces recommandations sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

« Toutes les unités de conditionnement de couches et de langes pour bébé comportent, dans des conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire précisant les bonnes conditions de couchage des bébés. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3142‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;

2° L’article L. 3142‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement organise une campagne nationale de prévention relative à la mortalité infantile portant notamment sur les risques liés aux addictions maternelles, les maladies chroniques pendant la grossesse, la nutrition du nourrisson et les gestes de prévention à domicile, parmi lesquels la prévention du syndrome du bébé secoué.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge par l’État des frais d’obsèques des enfants décédés. Sont étudiées les modalités d’une prise en charge automatique, pour tous les parents perdant un enfant de moins de 21 ans, sans condition de ressources et quelles que soient les raisons du décès de l’enfant.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de 6 mois à partir de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités d’une prise en charge intégrale du suivi post-partum par l’assurance maladie, au-delà du 12ème jour après l’accouchement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins supplémentaires en matière de capacité de formation en études de santé, notamment en pédiatrie et en néonatalogie, en gynécologie-obstétrique et en anesthésie-réanimation. Il formule des recommandations permettant d’accroître le taux d’exercice en activité hospitalière d’obstétrique et de néonatologie.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant des pistes de réforme de la formation infirmière afin de consolider les enseignements théoriques et pratiques en pédiatrie et en néonatologie.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les liens entre la mortalité infantile et les facteurs de pollution environnementale. Ce rapport examine l’impact de cette exposition et évalue les politiques publiques existantes en la matière.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport explorant l’opportunité de généraliser à l'ensemble du territoire le dispositif d’ordonnance verte mis en place à Strasbourg.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des politiques de lutte contre la mortalité infantile assorti d’indicateurs de performance nationaux et départementaux et d’un bilan des mesures mises en œuvre par territoire.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

La mortalité infantile en France suit une trajectoire préoccupante. Alors qu’elle recule dans la plupart des pays européens, elle progresse régulièrement depuis 2020. En 2024, elle s’est élevée à 4,1 décès pour 1 000 naissances vivantes, contre 3,5 quatre ans plus tôt. 2 800 nourrissons sont décédés avant leur premier anniversaire, dont près de 70 % au cours du premier mois de vie. Cette évolution place désormais la France au 23e rang sur 27 au sein de l’Union européenne.

Face à cette tendance alarmante, plusieurs travaux ont souligné l’absence d’une réponse cohérente et structurée. La mission flash menée par les députés Anne Bergantz et Philippe Juvin a mis en lumière les carences du système dans le pilotage de la santé périnatale : manque d’outils de suivi, défaut de consolidation des données, inégalités de pratiques, et absence de stratégie nationale coordonnée. Ces constats rejoignent ceux formulés de longue date par les soignants et les chercheurs.

Parmi les éléments de contexte les plus préoccupants figure l’éloignement géographique croissant des structures de soins. En cinquante ans, les trois quarts des maternités ont fermé, bouleversant en profondeur le maillage territorial. Aujourd’hui, près de 900 000 femmes résident à plus de 30 minutes d’une maternité, et le nombre de celles vivant à plus de 45 minutes a augmenté de 40 % depuis 2000. Une enquête récente réalisée par les journalistes Anthony Cortes et Sébastien Leurquin révèle que le risque de décès néonatal est multiplié par deux lorsque le trajet jusqu’à la maternité dépasse 45 minutes. Ce seul chiffre suffit à mesurer la part de danger que fait peser l’éloignement sur des milliers de naissances, chaque année.

Cette réalité prend un relief particulier dans certains territoires insulaires, ruraux ou de montagne, où le temps d’accès aux soins dépasse fréquemment les seuils reconnus comme critiques. À titre d’exemple, en Corse‑du‑Sud, la fermeture envisagée de la maternité de Porto‑Vecchio aurait contraint les femmes de la région à parcourir plus de deux heures de route pour accoucher à Bastia — soit trois fois le seuil de 45 minutes au‑delà duquel les risques néonatals sont considérés comme critiques. Un tel éloignement fait peser des dangers réels sur la sécurité des mères et des nouveau‑nés. Ce type de configuration territoriale, s’il venait à se généraliser, rendrait toute politique de santé périnatale inopérante.

Par ailleurs, l’accès aux soins ne peut être dissocié de la désorganisation plus large de la filière périnatale : saturation des établissements de référence, sous‑dotation chronique en personnel, effritement des dispositifs de prévention, et déclin des services de protection maternelle et infantile, dont la fréquentation a été divisée par deux en vingt ans. L’ensemble du parcours de soin se trouve fragilisé, de la grossesse au suivi post‑natal.

À cela s’ajoute une carence fondamentale : la France ne dispose pas d’un registre national des naissances, alors même que plusieurs pays européens s’appuient sur ce type d’outil pour comprendre, prévenir et corriger les causes de décès précoces. L’absence de telles données rend impossible la construction d’indicateurs robustes et la mise en œuvre de politiques publiques adaptées.

Il va de soi que la lutte contre la mortalité infantile nécessite une approche globale, incluant notamment la prévention, la couverture vaccinale, la lutte contre la précarité ou encore l’accompagnement des familles. Mais le présent texte fait le choix de s’attaquer en priorité à un levier essentiel et structurant : l’accès aux soins, leur organisation territoriale et la consolidation des données de santé périnatale. Sans une action déterminée sur ces leviers, toute ambition en matière de santé périnatale restera un affichage sans effet.

L’article 1er prévoit la mise en place d’un registre national des naissances, en intégrant au Système national des données de santé (SNDS) des informations aujourd’hui éparpillées ou non exploitées à des fins de pilotage : les bulletins d’état civil, transmis par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ainsi que les certificats de santé de l’enfant, réalisés dans le cadre des examens obligatoires. Ces derniers font déjà l’objet d’une démarche de dématérialisation, qui pourra faciliter leur remontée automatique.

Ce registre répond à une recommandation explicite de la mission flash Bergantz‑Juvin, ainsi qu’aux constats formulés par la Cour des comptes dans son rapport thématique de 2024. Il permettrait de combler une lacune majeure dans le système d’information en santé périnatale, en produisant des indicateurs consolidés, fiables et exploitables, condition indispensable à toute politique publique structurée. Ce nouvel outil offrirait une visibilité accrue sur les situations à risque et faciliterait la mise en œuvre d’actions de prévention ciblées, tout en assurant une meilleure coordination entre acteurs de santé.

L’article 2 institue un moratoire de trois ans sur les fermetures de maternités, afin de permettre une évaluation fine et territorialisée des établissements menacés. Cette mesure vise en particulier les structures dont l’activité tourne autour de 300 accouchements par an, seuil souvent utilisé comme critère implicite de fermeture, sans prise en compte des réalités locales.

Ce moratoire répond à une nécessité urgente : éviter la disparition irréversible de structures de proximité, parfois uniques dans leur zone géographique, avant même que ne soit engagée une analyse sérieuse de leur utilité, de leur accessibilité et de leur potentiel d’amélioration. L’objectif est de réconcilier sécurité et proximité, et de garantir que les décisions de fermeture ne reposent pas exclusivement sur des logiques économiques, mais bien sur des critères de santé publique, adaptés aux spécificités territoriales.

Il s’agit d’amorcer une réflexion nationale sur les critères d’autorisation d’activité obstétrique, en tenant compte des enjeux d’égalité d’accès, de continuité des soins et de résilience des territoires. Le seuil d’activité, aujourd’hui appliqué de manière uniforme, pourrait ainsi être redéfini en fonction de la géographie, de la démographie et des contraintes locales.

L’article 3 rend quant à lui obligatoire la mise en place, dans chaque maternité, de formations régulières aux gestes d’urgence obstétrique. Cette mesure, elle aussi issue des recommandations de la mission flash, vise à renforcer la capacité des équipes médicales à faire face aux situations critiques, en particulier dans les structures isolées ou à faible effectif.

Ces formations devront être certifiées par la Haute Autorité de santé, qui pourra également en évaluer l’effectivité et la qualité. Elles permettront de réduire les inégalités de prise en charge, d’assurer une montée en compétence des professionnels, et de consolider la sécurité des accouchements sur l’ensemble du territoire, quel que soit le niveau d’activité des établissements.

Article 1

L’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 10° est complété par les mots : « , et notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 du présent code ; »

b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les bulletins d’état civil communiqués à l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre de ses missions relatives à la tenue du répertoire national d’identification des personnes physiques ; »

2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° À la consolidation d’un registre national des naissances. »

Article 2

I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d’obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d’urgence tenant à la sécurité des patients.

II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d’obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d’évaluer l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.

III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l’objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers.

Article 3

I. – L’article L. 6111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l’article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d’urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l’article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »

II. – Après le 3° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s’assurer de sa mise en œuvre ; »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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