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Historique

12 juin 2025 - 23 juin 2025 : 39 amendements en Commission des affaires économiques
📜Proposition de loi visant à relancer le secteur du logement
Éric Ciotti
13 mai 2025

🖋️Amendements examinés : 63%
7 Adoptés15 En attente7 Irrecevables
6 Rejetés
4 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente
Ersilia Soudais
18 juin 2025

Rédiger ainsi le titre :

« visant à favoriser la précarité énergétique ».

🖋️En attente
Sandrine Nosbé
18 juin 2025

Rédiger ainsi le titre :

« visant à financer les rentiers de France ».

🖋️Tombé
Ersilia Soudais
13 juin 2025

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« Visant à financer les rentiers de France ».


Article 1
🖋️En attente
Iñaki Echaniz
18 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Nosbé
18 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Cyrielle Chatelain
20 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gérault Verny
18 juin 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le II de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la plus-value mentionnée au I est réalisée au titre de la cession d’un local meublé affecté à l’habitation autre que l’habitation principale depuis au moins un an, tel que défini au 1° du I de l’article 1407, l’abattement mentionné au I est fixé à 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, si l’acquéreur s’engage dans l’acte authentique d’acquisition à ce que le logement acquis soit destiné à l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’au 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte. Le contrat de location, le cas échéant, doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date de l’acte authentique d’acquisition.

« En cas de revente avant le délai fixé au premier alinéa, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’à la date minimale prévue au même alinéa.

« En cas de manquement aux engagements mentionnés aux deux premiers alinéas, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l’acte. 

« II. – Le IV de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Lorsque la plus-value mentionnée au 1 est réalisée dans les conditions prévues au II de l’article 150 VC du code général des impôts, l’abattement mentionné au premier alinéa du 2 est fixé à 10 % pour chaque année de détention au delà de la cinquième année. Le présent 3 s’applique aux plus-values réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 2
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Boris Tavernier
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Ersilia Soudais
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Iñaki Echaniz
18 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Ersilia Soudais
18 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Cyrielle Chatelain
20 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Daniel Labaronne
14 juin 2025

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé : 

« 3. Lorsque la plus-value mentionnée au 1. est réalisée au titre de la cession d’un local meublé affecté à l’habitation autre que l’habitation principale depuis au moins 1 ans, tel que défini au 1° du I de l’article 1407 du code général des impôts, l’abattement mentionné au premier alinéa du 2 est fixé à 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et 4 % au titre de la vingt-deuxième année de détention, si l’acquéreur s’engage dans l’acte authentique d’acquisition à ce que le logement acquis soit destiné à l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’au 1er janvier de la troisième année suivant celle de l’acte. Le contrat de location, le cas échéant, doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date de l’acte authentique d’acquisition.

« En cas de revente avant le délai fixé au précédent alinéa, le nouvel acquéreur s’engage à ce que le logement acquis demeure à destination de l’occupation ou à la location à usage d’habitation principale jusqu’à la date minimale prévue au précédent alinéa.

« En cas de manquement aux engagements mentionnés aux deux précédents alinéas, l’acquéreur est redevable d’une amende d’un montant égal à 5 % du prix de cession mentionné dans l’acte. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 3
🖋️Adopté
Bastien Marchive
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Julie Laernoes
12 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Sandrine Nosbé
13 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Iñaki Echaniz
18 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sandrine Nosbé
18 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bastien Marchive
19 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Julie Laernoes
23 juin 2025

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 juin 2025

I. Avant le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :

"La dernière phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée :

"Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée débutant le 1er janvier 2030".

II. En conséquence, à l'alinéa suivant, remplacer les mots :

"de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986",

par les mots :

"du même article de la même loi". 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 5 de la loi n° 48‑1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I, les mots : « ainsi que, jusqu’à leur majorité, aux enfants mineurs » sont supprimés ;

2° La première du premier alinéa du I bis est ainsi rédigé :

« I bis. – Les dispositions de l’article 1742 du code civil ne sont pas applicables aux locaux définis à l’article 1er, le contrat de location étant résilié de plein droit par le décès du locataire. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. Le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue du II de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui a adopté un plan pluriannuel de travaux prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permettant d’atteindre le niveau de performance de logement décent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est considéré comme décent, pendant toute la durée d’exécution du plan pluriannuel de travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
14 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété qui a adopté un plan pluriannuel de travaux prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis permettant d’atteindre le niveau de performance de logement décent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est considéré comme décent, pendant toute la durée d’exécution du plan pluriannuel de travaux. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 11‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est abrogé.

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
13 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l'opportunité de permettre la suspension de l’indécence énergétique du logement individuel d'un immeuble le temps de l’adoption et de la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux entraînant des économies d’énergie d’une performance suffisante.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
13 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de permettre aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements, qui s’appliquerait aux propriétaires occupants, comme au propriétaire bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement.

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
13 juin 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’éco-construction.

Ce rapport précise comment ce type de construction peut contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, les moyens de renforcer les exigences en matière de matériaux biosourcés et géosourcés dans les marchés publics, l’intérêt de fixer des objectifs annuels d’incorporation de ces matériaux, ainsi que les modalités possibles de mise en œuvre d’un plan national de formation aux techniques de construction en bois, terre et paille.

🖋️Tombé
Thibault Bazin
14 juin 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 

« 1° Au 1° , l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

« 2° Au 2° , l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

« 3° Au 3° , l’année : « 2034 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;

« 4° Au huitième alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2032 » ;

« 5° Au neuvième alinéa, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2035 ». 

« II. – Au III de l’article 160 de la n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2034 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

🖋️Tombé
Thibault Bazin
14 juin 2025

Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« À l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « performance », la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée débutant le 1er janvier 2030 ».


Article 5
🖋️En attente
Sylvain Berrios
23 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 55 de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogé. 

🖋️En attente
Sylvain Berrios
23 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « et moins de 25 % des nouvelles constructions des résidences principales ».

🖋️En attente
Daniel Labaronne
23 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'abaissement à dix ans de la durée de détention nécessaire pour bénéficier d’une exonération de prélèvement fiscal sur les plus‑values.

🖋️Irrecevable
Daniel Labaronne
23 juin 2025
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’abaissement à dix ans de la durée de détention nécessaire pour bénéficier d’une exonération de prélèvement fiscal sur les plus‑values.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Jusqu’à la réforme de François Fillon, entrée en vigueur le 1er février 2012, la durée de détention pour bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur la plus‑value immobilière était de 15 ans. En effet, il était jusqu’alors prévu un abattement linéaire de 10 % par année de détention au‑delà de la cinquième, ce qui conduisait à une exonération définitive après 15 ans de détention. Cet abattement était identique en matière d’imposition sur le revenu et en matière de prélèvements sociaux.

Désormais, après une période transitoire lors de laquelle le mode de calcul des abattements pour une durée de détention différait selon la nature du bien transmis à titre onéreux (terrain à bâtir ou non), tout contribuable qui souhaite bénéficier d’une exonération de plus‑value lors de la cession doit détenir le bien immobilier pendant 30 années successives.

En outre, le mode de calcul des abattements pour durée de détention est désormais différent en ce qui concerne l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Cette complexification massive du mode de calcul des plus‑values immobilières est devenue source de confusion dans l’esprit de bon nombre de contribuables, qui peinent à anticiper l’impact fiscal de telles opérations immobilières, et doivent désormais être conseillés par des professionnels et assumer le coût y afférent.

L’allongement de la durée de détention des biens immobiliers nécessaires à l’exonération de l’impôt de plus‑value a un impact négatif sur le marché immobilier : il porte atteinte à la fluidité des transactions et à la dynamique du marché, et entrave la mobilité résidentielle et l’investissement dans de nouveaux projets.

En conséquence, cette limitation de la rotation des biens restreint drastiquement l’accès au logement, tandis que le secteur de la construction de logement est à la peine et que la raréfaction de l’offre de logement est une problématique majeure pour bon nombre de nos concitoyens. De peur d’être lourdement taxés, les propriétaires sont incités à maintenir leurs biens immobiliers dans leur patrimoine, plutôt que de les mettre à profit de demandeurs tels que les jeunes générations.

En outre, compte tenu du barème actuel, les propriétaires sont particulièrement incités à maintenir dans leur patrimoine leurs biens immobiliers entre la 22e et la 30e année de détention, les abattements étant bien plus significatifs durant ces années que durant les années précédentes. Cela défavorise l’investissement dans l’immobilier vieillissant et désincite à la rénovation des logements anciens. L’absence de travaux constituera une charge d’autant plus importante pour les acheteurs après 30 ans sans rénovation.

La mobilité des ménages, nécessaire pour des raisons tant professionnelles que familiales, étant très corrélée aux politiques d’accès au logement, il convient d’’alléger et de simplifier le mode de calcul de l’impôt de plus‑values relatifs aux ventes de biens immobiliers.

En ramenant cette durée de détention à 10 ans, cette proposition de loi vise à redynamiser le marché immobilier en incitant les propriétaires à céder plus rapidement leurs biens, tout en garantissant une fiscalité plus juste et mieux adaptée aux enjeux économiques et sociaux actuels. Une durée de détention réduite permettrait également de faciliter la mobilité des ménages, notamment en réponse aux évolutions professionnelles et familiales.

Par ailleurs, cette réforme s’inscrit dans une volonté de soutenir l’investissement et la construction de nouveaux logements, en stimulant la circulation du capital immobilier. Elle permettrait ainsi d’améliorer l’offre de biens disponibles sur le marché et de contribuer à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande.

L’objectif de cette réforme est double :

1. Permettre aux propriétaires de réaliser plus facilement leurs projets immobiliers en bénéficiant d’une exonération totale après 10 ans de détention.

2. Favoriser la fluidité du marché en évitant la rétention excessive des biens pour des raisons purement fiscales.

En modernisant le régime des plus‑values immobilières, cette réforme constitue une mesure équilibrée entre incitation fiscale et dynamisation du marché, dans une logique de justice économique et d’efficacité sociale.

Afin de redynamiser le marché immobilier et d’encourager la libération des biens détenus de longue date, cette proposition de loi vise à ramener la durée de détention nécessaire à 10 ans pour bénéficier d’une exonération totale de l’impôt sur la plus‑value immobilière. Cette réforme permettrait d’accroître l’offre sur le marché immobilier, favorisant ainsi un meilleur équilibre entre l’offre et la demande, et d’inciter les propriétaires à réinvestir plus rapidement dans de nouveaux projets.

La réforme vise à favoriser la mobilité immobilière et à fluidifier le marché, entraînant une augmentation du volume des transactions et un effet positif sur les droits de mutation perçus par l’État et les collectivités locales.

L’impact budgétaire sera compensé par l’augmentation des transactions et une meilleure répartition des flux financiers issus de l’immobilier.

Par ailleurs, dans la continuité de notre volonté de rendre le marché de l’immobilier plus accessible aux Français, cette proposition de loi souhaite instaurer un moratoire sur l’interdiction de mise en location de biens ne répondant pas à certains critères de diagnostic de performance énergétique (DPE).

En effet, dans un contexte de crise du logement sans précédent, couplé à un environnement de taux d’intérêt élevés qui freine les capacités d’investissement des ménages comme des petits propriétaires, l’application stricte de l’obligation de performance énergétique pour la mise en location de biens risque d’avoir des effets contre‑productifs.

Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, les principales interdictions de mise en location concernent : en 2025, les logements classés G, puis, en 2028, ceux classés F et en 2034 ceux classés E.

En excluant du marché locatif des milliers de logements ne répondant pas encore aux critères du DPE, on réduit mécaniquement l’offre disponible, alors même que la demande continue de croître dans les zones tendues. Ce déséquilibre ne peut qu’entraîner une hausse des loyers, une accentuation de la concurrence entre locataires, et l’éviction des plus fragiles – notamment les jeunes, les familles modestes et les travailleurs précaires.

Imposer cette obligation dans un délai si court, sans tenir compte des contraintes économiques actuelles, c’est risquer de transformer un objectif environnemental légitime en facteur d’injustice sociale. Le coût des rénovations énergétiques, souvent lourd pour les propriétaires occupants modestes comme pour les petits bailleurs, devient difficilement soutenable dans un contexte où l’accès au crédit est restreint.

Un moratoire ne signifie pas un abandon de la transition écologique, mais une mise en œuvre plus réaliste et socialement acceptable de cette ambition. Il s’agit de donner le temps nécessaire à l’adaptation et d’éviter une crise locative qui toucherait directement les Français les plus vulnérables.

Ainsi, l’article 1er de la présente proposition de loi vise à ramener à 10 ans la durée de détention nécessaire pour bénéficier d’une exonération de prélèvement fiscal sur les plus‑values.

L’article 2 met en place la même exonération pour les prélèvements sociaux.

Par ailleurs, l’article 3 prévoit le moratoire sur les interdictions de location en lien avec le dispositif des DPE.

L’article 4 gage la présente proposition de loi.

Enfin, l’article 5 prévoit l’entrée en vigueur de la présente loi à compter du 1er janvier 2026.

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY.

Article 1

Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : « sont remplacés par les mots : « de 20 % pour chaque année de détention au‑delà de la cinquième. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des abattements mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent I ».

Article 2

Le 2 du VI de l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , en lieu et place » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux premier à troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) À la fin, les mots : « , d’un abattement fixé à : « sont supprimés ;

2° Les a à c sont abrogés.

Article 3

Les troisième à dixième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont supprimés.

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

La présente proposition de loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

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