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Historique
18 nov. 2025 : Confiée à Commission des affaires sociales

9 janv. 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

14 janv. 2026 15:00 : Examen du texte

À venir
26 janv. 2026 16:00 : Discussion
26 janv. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi facilitant l'exercice en france des médecins diplômés au royaume-uni avant le brexit
Vincent Caure
90 cosignataires18 nov. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés6 Irrecevables
1 Non soutenus
Détail par Article
Titre
🖋️ • Adopté
Vincent Caure
14 janv. 2026

Au titre de la proposition de loi, après le mot : 

« Royaume-Uni », 

insérer les mots :

« ayant débuté leurs études ».


Article 1
🖋️ • Adopté
Vincent Caure
14 janv. 2026

Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :

« 2° L’article L. 4131‑1 est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni sanctionnant une formation de médecin commencée antérieurement au 31 décembre 2020 et permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme aux obligations européennes et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur la liste mentionnée au a.  »

🖋️ • Adopté
Hadrien Clouet
8 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les difficultés administratives et économiques auxquelles sont confrontés les praticiens à diplôme hors Union européenne. Ce rapport analyse notamment les conséquences de ces difficultés pour ces praticiens et propose, le cas échéant, des mesures afin d’y remédier.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n°       du       visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4221‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant en établissement à la promulgation de la loi n°       du       visant à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et la fréquence de ces épreuves dédiées. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces dites épreuves. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans cet État, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant dans un établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distinctes pour lesquelles aucun nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Les modalités et la fréquence de ces épreuves distinctes sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de leur profession dans cet État, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 et exerçant dans un établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distinctes pour lesquelles aucun nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Les modalités et la fréquence de ces épreuves distinctes sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

– Les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– Les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

d) Les a à d sont abrogés ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est ainsi modifiée :

i) les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » sont supprimés ;

ii) les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

iii) les mots : « , quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, » sont supprimés ;

– La seconde phrase est complétée par les mots : « , constituée par profession et, le cas échéant, par spécialité » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) À la fin du quatrième alinéa, le mot : « notamment : » est remplacé par les mots : « , notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, et les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. » ;

d) Les a à d sont abrogés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L'article L. 4131‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2030 » et les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

– le mot : « située » est remplacé par les mots : « ou, sous certaines conditions, d’encadrement, dans un cabinet médical situés » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment la composition et le fonctionnement des commissions territoriales, les structures de santé au sein desquelles ces professionnels peuvent exercer, les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires, et les conditions d’encadrement de leurs bénéficiaires » ;

4° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la situation des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne exerçant en France ainsi que les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière d’autorisation d’exercice et de conditions d’emploi et de rémunération.

Ce rapport analyse notamment :

1° Les conditions actuelles d’accès à l’autorisation d’exercice, incluant le déroulement des épreuves de vérification des connaissances, la durée et le contenu du parcours de consolidation des compétences ainsi que le fonctionnement des commissions d’autorisation d’exercice ;

2° Les conditions d’emploi et de rémunération des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne au sein des établissements de santé ainsi que les écarts éventuels constatés avec les praticiens titulaires d’un diplôme reconnu en France ou dans l’Union européenne ;

3° L’adéquation du parcours d’autorisation d’exercice et des conditions d’emploi et de rémunération des praticiens titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne aux besoins du système de santé, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ;

4° L’opportunité d’évolutions législatives ou réglementaires simplifiant, accélérant ou sécurisant l’autorisation d’exercice de ces praticiens afin d’améliorer leur reconnaissance professionnelle et de renforcer l’attractivité du territoire ;

5° Les conséquences prévisibles de telles évolutions en matière de qualité des soins, d’organisation hospitalière et de démographie médicale.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions opérationnelles permettant d’adapter le parcours d’autorisation d’exercice et les conditions d’exercice des praticiens diplômés hors Union européenne aux besoins du système de santé.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel du droit, des milliers de praticiens ayant débuté leurs études de médecine au Royaume‑Uni avant le Brexit sont interdits d’exercer en France.

La présente proposition de loi s’inspire de l’initiative portée au Sénat par le sénateur Jean‑Yves Roux et plusieurs de ses collègues et vise à adapter le droit français aux conséquences du Brexit en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes de médecine obtenus au Royaume‑Uni, pour les jeunes médecins français dont les études ont été entreprises avant le 31 décembre 2020 sur le territoire britannique. Elle s’inscrit par ailleurs dans la continuité des travaux de M. Alexandre Holroyd, député de la 3e circonscription des Français établis hors de France de 2017 à 2024, qui avait déjà, durant son mandat, interpelé le gouvernement sur le sujet.

Avant le retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne, les médecins formés dans ce pays bénéficiaient, en France, d’une reconnaissance automatique de leur diplôme. Depuis le 1er janvier 2021, ils sont désormais considérés comme titulaires d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne (PADHUE). À ce titre, ils doivent suivre la procédure prévue à l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique : réussir des épreuves anonymes de vérification des connaissances, puis accomplir un parcours de consolidation des compétences dans un poste correspondant à leur spécialité.

En effet, selon le code de la santé publique (article L. 4131‑1), seuls peuvent exercer la médecine les titulaires du diplôme d’État français de docteur en médecine ou les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen détenteurs d’un titre conforme aux obligations communautaires.

Cette situation crée une difficulté particulière pour les jeunes praticiens ayant commencé leur formation médicale au Royaume‑Uni avant le 31 décembre 2020 mais ayant obtenu leur diplôme après cette date. Leur formation répond pourtant aux exigences européennes en vigueur au moment de leur inscription, mais la modification de leur statut juridique les empêche aujourd’hui d’exercer en France. La loi n° 2019‑30 du 19 janvier 2019, dont le rapporteur était le député Alexandre Holroyd, avait par ailleurs prévu la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi afin de tirer toutes les conséquences d’un retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne en ce qui concerne « la prise en compte des diplômes et des qualifications professionnelles acquis ou en cours d’acquisition au RoyaumeUni jusqu’à cinq ans après la date de son retrait de l’Union européenne et de l’expérience professionnelle acquise au RoyaumeUni à la date du retrait ».

La proposition de loi entend donc corriger cette situation injuste. Elle prévoit d’élargir la liste des diplômes ouvrant droit à l’exercice de la médecine en France, afin d’y inclure les diplômes délivrés au Royaume‑Uni aux étudiants ayant commencé leur cursus avant le 31 décembre 2020.

Cette mesure offrirait à ces jeunes médecins une voie simplifiée de reconnaissance et pourrait contribuer, par la même occasion, à répondre aux besoins de notre système de santé et de certaines zones en tension médicale.

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 4111‑1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume‑Uni, » ;

2° L’article L. 4131‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit, si l’intéressé est ressortissant du Royaume‑Uni ou d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin au Royaume‑Uni à condition que l’intéressé ait commencé sa formation de médecin avant le 31 décembre 2020 et que celle‑ci satisfasse aux obligations communautaires. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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