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Historique
23 déc. 2025 : Confiée à Commission des affaires sociales


À venir
12 févr. 2026 09:00 : Discussion
12 févr. 2026 15:00 : Discussion
12 févr. 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Proposition de loi pour une génération sans sucre
🖋️Amendements examinés : 100%
7 Adoptés14 Irrecevables
7 Rejetés
16 Tombés
4 Retirés
Liste des Amendements
Titre
🖋️ • Rejeté
Thierry Frappé
30 janv. 2026

Compléter l’intitulé de la proposition de loi par le mot : 

« ajouté ». 


Article 1

I. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les neufs alinéas suivants :

« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur d’aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1, qui apparaissent par leur contenu, leur présentation, leur objet ou leur mode de diffusion comme principalement destinés aux mineurs, sont interdits.

« Sont notamment regardés comme principalement destinés aux mineurs :

« 1° Les messages diffusés dans les publications de presse, les services de communication au public en ligne ou les services de médias audiovisuels dont l’audience est majoritairement composée de mineurs ;

« 2° Les messages diffusés par des services de télévision entre six heures et vingt et une heures ;

« 3° Les communications commerciales réalisées par des personnes exerçant une activité d’influence commerciale, lorsque leur audience est majoritairement composée de mineurs ou lorsque le contenu, par sa forme ou par son objet, est susceptible de les atteindre principalement ;

« 4° Les communications commerciales résultant de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés entre les producteurs ou les distributeurs et des marques, des personnages ou des univers culturels, audiovisuels, ludiques ou numériques dont la notoriété ou l’imaginaire est principalement associé aux enfants ou aux adolescents.

« II. – Pour les emballages des aliments mentionnés au premier alinéa du I du présent article, est interdit l’usage de tout élément graphique, visuel, sonore ou textuel de nature à capter l’attention des enfants, notamment par le recours à des personnages, à des jeux, à des jouets, à des animations, à des références ludiques ou à des univers graphiques enfantins, y compris lorsqu’ils résultent de partenariats, d’accords de licence ou d’opérations associant pour un même produit plusieurs sociétés avec des marques ou des personnages appréciés principalement des enfants ou des adolescents.

« À titre transitoire, les aliments conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n°     du        pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché pendant un délai de six mois.

« III. – Le I du présent article ne s’applique pas aux aliments et aux boissons figurant sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

« IV. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende administrative de 30 000 euros par diffusion ou par communication constatée. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la promotion en cause, sans préjudice des sanctions prévues par d’autres dispositions légales. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter la mention : 

« V. – ». 

🖋️ • Adopté
Sabrina Sebaihi
30 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 7.

Après le mot : 

« subi, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« des procédés technologiques complexes, notamment l’extrusion, l’hydrogénation ou le fractionnement, impliquant l’utilisation d’ingrédients non couramment employés en cuisine domestique ou d’additifs à visée fonctionnelle ou sensorielle, tels que les émulsifiants ou les exhausteurs de goût ou colorants. La liste de ces procédés et additifs est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, rendu selon une méthodologie définie par décret. »

🖋️ • Adopté
Yannick Neuder
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 412‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑3 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑3 bis – I. Les denrées alimentaires mentionnées au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique doivent comporter, sur la face avant de leur emballage de vente, une mention obligatoire spécifique, accompagné d’un indicateur distinctif du niveau d’ultratransformation.

« II – Les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4 à L. 641‑7, L. 641‑11 et L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires sont exclus de l’obligation d’étiquetage prévue au I du présent article.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1°Les seuils d’ingrédients ultra transformés compatibles avec l’exclusion ;

« 2° les modalités de contrôle ;

« 3° Les dispositions spécifiques pour les produits bénéficiant de signes ou labels européens ou nationaux protégés. »

🖋️ • Rejeté
Thierry Frappé
30 janv. 2026

Supprimer les alinéas 8 à 11. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter A. – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 3232‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’apposition du dispositif d’information nutritionnelle mentionné au premier alinéa du présent article est obligatoire pour les denrées alimentaires préemballées mises sur le marché national, dans des conditions définies par décret. »

II. – Après le même article L. 3232‑8, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑8‑1. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché national des denrées alimentaires préemballées qui ne respectent pas l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 3232‑8 sont assujetties à une contribution.

« II. – Le montant de cette contribution est fixé en fonction du chiffre d’affaires réalisé en France sur les produits concernés, selon des modalités et une modulation de la contribution qui prend en compte la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232‑8 qui sont précisées par décret.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles » sont remplacés par les mot : « est accompagnée d’une signalétique nutritionnelle selon le classement « nutriscore » défini par voie réglementaire ».

II. – A l’article L. 412‑3 du code de la consommation, les mots : « peut être accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire » sont remplacés par les mots :« est accompagnée par la signalétique nutritionnelle selon le classement « nutriscore » défini par voie réglementaire, ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 412‑3 du code de la consommation est ainsi modifié : 

1° Les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le non-respect de cette obligation d’accompagnement d’une présentation ou d’une expression complémentaire est puni de 37 500 € d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé sur la denrée pour laquelle ladite obligation n’a pas été respectée. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 412‑3 du code de la consommation, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 412‑3 du code de la consommation, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution sur les produits alimentaires ultratransformés telles que définies au chapitre III du livre II bis de la troisième partie du code la santé publique contenant des sucres ajouté.

II. – Sont exclus du champ de la présente contribution les produits bénéficiant d’un signe officiel d’identification de la qualité ou de l’origine, au sens des articles L. 641‑1, L. 641‑2, L. 641‑4, L. 641‑5, L. 641‑6, L. 641‑7, L. 641‑11, L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011,concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n o 1924/2006 et (CE) n o 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n o 608/2004 de la Commission, les produits bénéficiant des indications prévues par les articles 5 et 7 du règlement UE n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire ainsi que les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an. »

III. – Sans préjudice du II du présent article, la liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

V. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE
SUCRE (en kg de
sucre ajoutés par
quintal de produits
transformés)
TARIF
APPLICABLE
(en euros par
quintal de produits
transformés)
Inférieur à 54
Entre 5 et 821
Au delà de 835

Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présentcode.

VII. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés définis au présent I.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 23
Entre 23 et 3021
Au-delà de 3035

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du Chapitre III du Titre Ier du Livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 30 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements de santé et d’enseignement supérieur ne peuvent pas proposer des denrées alimentaires considérées comme ultratransformées selon le classement « NOVA ».

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il détermine les critères permettant de définir les denrées alimentaires ultratransformées selon le classement « NOVA. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II de la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 19 ainsi rédigée : 

« Sous-section 19 – 

« Teneur en sucre des produits vendus dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 242‑52. – Tout manquement aux articles L. 3232‑5 et 3232‑6 du code de la santé publique est passible d’une amende dont le montant est situé entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411‑9-1. – Dans le cadre des enseignements et des dispositifs existants, l’État veille à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation, à la nutrition et à la consommation des sucres, notamment en distinguant les sucres naturellement présents des sucres ajoutés, soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre unique du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3231‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑5. – Les élèves de l’école primaire jusqu’à la fin du collège bénéficient d’une heure d’apprentissage à la nutrition et à l’alimentation par semaine. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑9‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1411‑9‑1. – Dans le cadre des enseignements et des dispositifs existants, l’État veille à ce que des actions de sensibilisation à l’alimentation et à la nutrition soient intégrées au parcours éducatif des élèves des écoles primaires et des collèges. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230‑5‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 230‑5‑9 – À compter du 1er janvier 2027, les services de restauration scolaire relevant de l’enseignement primaire et secondaire public et privé sous contrat ainsi que les services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, ne peuvent proposer, servir ou utiliser des aliments ultratransformés, au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique, dans la composition des repas. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le D du II de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. – Les avantages promotionnels mentionnés au A du présent II accordés au consommateur pour un produit déterminé sont interdits lorsqu’ils portent sur des denrées alimentaires classées D ou E dans le dispositif Nutri-score défini par voie règlementaire ou considérées comme ultra transformées au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail remet au Parlement un rapport au Gouvernement portant sur :

1° Les effets sanitaires des aliments ultratransformés ;

2° Le rôle spécifique des conservateurs alimentaires ;

3° Les liens avec le diabète et les cancers ;

4° Les pistes d’encadrement réglementaire et d’évolutions de la fiscalité applicable à ce type de denrées.

🖋️ • Rejeté
Thierry Frappé
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret détermine la définition de l’aliment ultratransformé sur la base de critères objectifs scientifiquement validés et juridiquement opposables.

Ce décret est pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Haut Conseil de la santé publique.

🖋️ • Tombé
Thierry Sother
29 janv. 2026

I. – A l’alinéa 3, après le mot : 

« transformés »,

insérer les mots : 

« ou ayant subi une adjonction excessive de sucre ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l’alinéa 10.

🖋️ • Tombé
Thierry Sother
30 janv. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« publique »,

insérer les mots : 

« ou d’un produit ou d’un service comprenant notamment lesdits aliments ».

🖋️ • Tombé
Loïc Prud'homme
30 janv. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs ».

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
30 janv. 2026

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , par leur caractère, leur présentation et leur objet ».

🖋️ • Tombé
Loïc Prud'homme
30 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« textuel »,

insérer les mots :

« et l’usage de propriétés sensorielles ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« de nature »

les mots : 

« explicitement destinés ». 

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« , notamment lorsque ces éléments recourent à des personnages fictifs ou réels appréciés des enfants, des représentations anthropomorphisées, des mascottes, des codes visuels enfantins, des jeux ou à tout procédé équivalent ».

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Un décret précise les techniques de communication et les catégories d’éléments graphiques et textuels concernées par cette interdiction. »

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
30 janv. 2026

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« à compter de l’entrée en vigueur de la même loi. »

🖋️ • Tombé
Loïc Prud'homme
30 janv. 2026

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Les messages publicitaires et les activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de denrées alimentaires ou de boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par décret sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et les produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale.

« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, effectuée par des influenceurs sur les plateformes considérées comme des réseaux sociaux, pour des denrées alimentaires dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil déterminé par voie réglementaire. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

🖋️ • Tombé
Loïc Prud'homme
30 janv. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les denrées alimentaires et boissons dont le score nutritionnel est inférieur à un seuil précisé par décret, toute présentation ou expression complémentaire à la déclaration nutritionnelle obligatoire incluant des allégations nutritionnelles ou de santé définies par le règlement européen (CE) n°1924/2006 sur les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les produits alimentaires est interdite. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi n°    du     pour une génération sans sucre peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. »

À l’alinéa 6, après le mot : 

« publicité », 

insérer les mots : 

« afférente au produit ou à la campagne concernée ». 

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
30 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 6 », supprimer les mots :

« , sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle ».

🖋️ • Tombé
Yannick Neuder
30 janv. 2026

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation ».

🖋️ • Tombé
Sabrina Sebaihi
31 janv. 2026

Après la seconde occurrence du mot :

« un »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« procédé de transformation physico-chimique ou technologique ou contenant des additifs. La liste de ces procédés et additifs est établie par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Haut conseil de la santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Ces avis sont rendus publics. ».

🖋️ • Tombé
Loïc Prud'homme
30 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits soumis à l’obligation du « Nutri‑score », défini par voie règlementaire, doivent comprendre la mention « Ultratransformé », apposée de manière explicite et lisible, lorsqu’ils répondent aux critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Cette mention et ses contours sont définis par décret pris en associant au moins l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que Santé publique France. »


Article 2
🖋️ • Adopté
Sabrina Sebaihi
2 févr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot : 

« disaccharides »,

 insérer les mots : 

« hors lactose »

🖋️ • Adopté
Sabrina Sebaihi
30 janv. 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité des denrées alimentaires »

 les mots : 

« dans les conditions prévues par les articles L. 511‑1 à L. 541‑3 du code de la consommation ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux préparations alimentaires non médicamenteuses mentionnées au même premier alinéa qui figurent sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

🖋️ • Rejeté
Thierry Frappé
30 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’applique pas aux produits destinés à l’apprentissage de la mastication et de la diversification alimentaire, lorsque la présence de sucres ajoutés est strictement limitée et justifiée par des impératifs technologiques ou nutritionnels, dans des conditions définies par décret. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La santé nutritionnelle des enfants est l’un des enjeux sanitaires majeurs du XXIᵉ siècle. L’explosion de la consommation de produits ultra‑transformés, riches en sucres ajoutés, en additifs et en procédés industriels complexes, constitue aujourd’hui la principale source d’exposition des plus jeunes à des risques graves et précoces de surpoids, d’obésité, de diabète et de maladies métaboliques.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, plus de 17 % des enfants français sont en surpoids, près de 6 % souffrent d’obésité, et ces chiffres progressent plus rapidement dans les milieux populaires, démontrant l’ampleur des inégalités sociales de santé. Cette situation n’est pas le simple fruit d’habitudes individuelles : elle résulte d’un environnement alimentaire saturé de produits ultra‑transformés, d’un marketing omniprésent et d’une absence de régulation suffisante face à la puissance de l’industrie agroalimentaire.

Cette proposition de loi met fin à un modèle qui rend les enfants captifs d’un système d’incitation permanente à consommer des produits de faible qualité nutritionnelle. Elle repose sur un principe clair : protéger les mineurs, non en leur imposant des injonctions individuelles, mais en transformant l’environnement qui façonne leur alimentation quotidienne.

Elle s’articule ainsi autour de trois priorités.

1. Définir clairement les aliments ultratransformés

L’article 1er introduit, dans le code de la santé publique, une définition opérationnelle des aliments ultra‑transformés, fondée sur la classification scientifique internationale NOVA. Deux conditions alternatives sont retenues pour identifier ces produits : le recours à des procédés de transformation spécifiques, qui seront définis par arrêté conformément à l’état des connaissances scientifiques, et la présence d’ingrédients constituant des marqueurs fiables, qui seront également listés par décret pris après avis du Haut conseil de la santé publique. Cette clarification est indispensable : pour réguler efficacement, il faut d’abord nommer et délimiter ce que l’on entend contrôler. Cette définition permettra, pour la première fois, d’appuyer des mesures publiques sur un référentiel reconnu par la recherche en nutrition.

2. Encadrer strictement la publicité et le marketing pour protéger les enfants

Les enfants sont aujourd’hui la cible de stratégies publicitaires particulièrement agressives, omniprésentes sur les chaînes de télévision, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, les jeux en ligne ou encore les événements sportifs. Leur imaginaire est ainsi continuellement exposé à des produits riches en sucre, graisse et additifs : les addictions qui naissent à cet âge risquent de perdurer tout au long de la vie. 

L’article 1er met fin à cette logique en interdisant la publicité sur les aliments ultra‑transformés lorsque ceux‑ci visent spécifiquement les enfants. Cette mesure rompt avec l’autorégulation inefficace qui prévaut depuis vingt ans. Elle protège réellement les enfants en empêchant que les espaces culturels, numériques ou sportifs qui leur sont destinés deviennent des vecteurs de promotion d’aliments néfastes pour leur santé. Les aliments sains, nécessaires aux besoins des enfants dans le cadre d’une alimentation équilibrée, pourront continuer leurs activités promotionnelles.

L’article prévoit également d’interdire sur les emballages de ces produits malsains les éléments graphiques attractifs, tels que les personnages de dessins animés, les animaux humanisés. Ces techniques marketing, très utilisées pour les céréales sucrées, biscuits, confiseries ou boissons, jouent sur la vulnérabilité cognitive des enfants et créent un attachement émotionnel artificiel au produit. Leur suppression constitue un levier majeur de réduction de la demande induite.

Elle engage également la responsabilité des annonceurs, fabricants et agences, dont les pratiques contribueront désormais à un environnement protecteur plutôt qu’addictif.

3. Interdire les sucres ajoutés dans les préparations destinées aux nourrissons

L’article 2 pose une avancée sanitaire majeure : l’interdiction pure et simple des sucres ajoutés dans les préparations pour nourrissons.

Aucun argument scientifique ne justifie la présence de sucres ajoutés dans ces produits. Au contraire, ils favorisent dès le plus jeune âge une appétence excessive pour le goût sucré, augmentent le risque de surpoids ultérieur et contreviennent aux recommandations de l’ensemble des autorités sanitaires françaises et internationales.

L’interdiction, accompagnée d’un contrôle renforcé, place l’intérêt de l’enfant avant les intérêts commerciaux.

En l’absence d’un cadre normatif robuste, les inégalités alimentaires s’aggravent, puisque les produits ultra transformés sont massivement commercialisés dans les quartiers populaires et les foyers les plus précaires. Là où la publicité est la plus présente, là où les choix alimentaires sont les plus contraints, là aussi se concentrent les risques les plus importants.

Cette proposition de loi constitue une réponse ambitieuse et cohérente à cette situation. Elle protège concrètement les mineurs, responsabilise les acteurs économiques et inscrit la prévention nutritionnelle dans une politique publique structurante.

Il ne s’agit pas de culpabiliser les familles : il s’agit de lever les obstacles qui rendent aujourd’hui presque impossible une alimentation saine dans un environnement saturé d’incitations contraires.

En créant les conditions d’une véritable génération sans excès de sucre et moins dépendante aux produits ultra‑transformés, cette loi ouvre la voie à une société où la santé publique prime sur les intérêts commerciaux. Elle s’inscrit dans la continuité des grandes avancées sanitaires : lutte contre le tabac, régulation de l’alcool, protection des consommateurs. Elle affirme un principe simple : la santé des enfants n’est pas négociable.

Article 1

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’aliments ultra transformés au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs sont interdits sur tout support de communication.

« Pour les produits visés au premier alinéa, l’usage sur les emballages d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants est interdit. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

« Le non‑respect du présent article est puni de 30 000 € d’amende par diffusion illégale constatée, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité, sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;

2° Le livre II bis de la troisième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Aliments ultra transformés

« Art. L. 3233. – Un aliment ultra transformé s’entend de toute denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 718/2002 du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ayant subi un ou plusieurs procédés de transformation physico‑chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par arrêté du ministère en charge de la santé sur proposition du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »

Article 2

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 21334. – Sont interdites la fabrication destinée à la mise sur le marché sur le territoire de la République, l’importation, l’exposition à la vente, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit de préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013, lorsqu’elles contiennent des sucres ajoutés.

« Au sens du présent article, on entend par sucres ajoutés les monosaccharides et disaccharides ajoutés aux produits, ainsi que les sirops, miels, concentrés de fruits ou autres substances sucrantes ajoutées lors de la fabrication ou de la préparation du produit.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité des denrées alimentaires. »

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