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📜Proposition de loi visant à prévenir l'utilisation de contrats d'énergie pour légitimer des occupations illicites
Sylvain Berrios
17 févr. 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
8 Adoptés12 Rejetés
4 Irrecevables
1 Non soutenus
4 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Sylvain Berrios
31 mars 2026

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« visant à lutter contre l’utilisation de contrats d’énergie pour les occupations illicites et l’obtention de faux justificatifs de domicile ».


Article 1
🖋️Adopté
Sylvain Berrios
30 mars 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« occupation », 

supprimer le mot : 

« légitime ».

🖋️Adopté
Sylvain Berrios
30 mars 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« un contrat de fourniture », 

les mots : 

« de contrat ».

🖋️Adopté
Olivier Fayssat
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Le propriétaire ou titulaire du droit d’usage du logement peut demander au fournisseur la suspension du contrat en cas d’occupation sans droit ni titre, sur présentation d’un dépôt de plainte ou d’une décision administrative ou judiciaire. »

🖋️Adopté
Sylvain Berrios
31 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 112‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la souscription d’un contrat d’assurance habitation, l’assuré justifie auprès de l’assureur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement. »

2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents ». 

🖋️Adopté
Sylvain Berrios
31 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

«  Art. 224‑27‑4. – Préalablement à la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.

« La présentation par le consommateur, en application de l’alinéa précédent, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Sylvain Berrios
31 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant ne peut conclure de contrat de fourniture d’eau avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné, selon les modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 224‑8‑1 du code de la consommation. La présentation par l’abonné d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article L. 441‑1 du code pénal. »

🖋️Adopté
Sylvain Berrios
30 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

🖋️Rejeté
Boris Tavernier
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Stéphane Peu
27 mars 2026

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Max Mathiasin
26 mars 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑1. – La conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ne constitue pas un titre d’occupation d’un logement. Elle ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi en cas d’occupation sans droit ni titre. » »

🖋️Rejeté
Sylvain Berrios
31 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La présentation par le consommateur, en application de l’alinéa précédent, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
27 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un doute sérieux existe quant au droit d’occupation du logement, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel en informe sans délai le propriétaire du logement lorsqu’il est identifiable ainsi que l’autorité administrative compétente. »

🖋️Rejeté
Géraldine Grangier
27 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque le propriétaire du logement est identifié, celui-ci est informé par le fournisseur de la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour ce logement. »

🖋️Rejeté
Julien Gabarron
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« À la demande du propriétaire, de son mandataire ou de l’autorité judiciaire, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel s’assure que le titulaire du contrat justifie d’un titre d’occupation légitime du logement. En l’absence de titre d’occupation légitime ou en cas de perte de celui-ci, constatée notamment à la suite d’une décision de justice exécutoire, le fournisseur met en demeure le titulaire du contrat de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. À l’issue de ce délai, et en l’absence de régularisation, le contrat est résilié et la fourniture interrompue. »

🖋️Rejeté
Julien Gabarron
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la fourniture d’énergie ou d’eau est incluse dans les charges locatives ou assurée par un syndicat de copropriétaires, le propriétaire ou son mandataire peut signaler la perte du titre d’occupation légitime du logement. À compter de ce signalement, le gestionnaire ou le syndicat met fin à la fourniture correspondante dans un délai raisonnable. »

🖋️Rejeté
Thibaut Monnier
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Un contrat de location saisonnière au sens de l’article L. 324‑2 du code du tourisme ne peut être considéré comme un titre d’occupation légitime du logement concerné. »

🖋️Irrecevable
Boris Tavernier
27 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « d’électricité, » sont supprimées ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Le reste de l’année, » sont supprimés ;

– les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
27 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑6 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur ne peut conclure un contrat d’assurance relatif à un bien immeuble avec une personne qui ne justifie d’aucun titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Thibaut Monnier
28 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1244 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Toutefois, le propriétaire est exonéré de toute responsabilité à l’égard des occupants sans droit ni titre de l’immeuble.

« Il est également exonéré, en tout ou partie, à l’égard des tiers s’il établit que le dommage trouve sa cause dans un défaut d’entretien imputable à un occupant sans droit ni titre. »

🖋️Rejeté
Olivier Fayssat
28 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, celui‑ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »

🖋️Irrecevable
Olivier Fayssat
28 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation des dommages subis à cette occasion. »

🖋️Irrecevable
Olivier Fayssat
28 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 38 de la Loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant » sont supprimés.

🖋️Tombé
Olivier Fayssat
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas de doute sérieux sur la légitimité de l’occupation, le fournisseur informe le préfet et suspend le contrat de fourniture dans l’attente de vérifications. »

🖋️Tombé
Olivier Fayssat
28 mars 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsqu’un fournisseur est informé du caractère illicite de l’occupation du logement, il suspend sans délai le contrat de fourniture. »

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
27 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
27 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 2
🖋️Rejeté
Sandrine Nosbé
27 mars 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

Ce rapport porte notamment sur le nombre de procédures administratives d'évacuation forcée engagées sur le fondement de ladite loi, leur délai moyen de traitement et leur issue, le nombre de poursuites pénales et de condamnations prononcées sur le fondement des infractions créées ou aggravées par ladite loi, en particulier le délit d'occupation illicite d'un local à usage d'habitation, les effets de ladite loi sur la situation des personnes en grande précarité de logement, notamment le nombre d'expulsions réalisées sans solution préalable d'hébergement ou de relogement proposée aux personnes concernées, les éventuels effets de ladite loi sur des locataires titulaires d'un contrat de bail, en particulier en situation d'impayés de loyers et l’adéquation entre les objectifs poursuivis par ladite loi et les résultats constatés au regard de l'ampleur réelle du phénomène d'occupation illicite.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

En 2022, plus de 6 000 occupations illicites de logements et de locaux, sans droit ni titre - communément appelées « squats » - ont été recensées dans notre pays ([1]), dont près de 2 000 en Île‑de‑France ([2]), nourrissant une inquiétude croissante chez les propriétaires.

Si ce phénomène demeure quantitativement limité, il n’en est pas moins inacceptable.

D’une part, les occupations illicites portent directement atteinte au droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui qualifie la propriété de « droit inviolable et sacré », et reconnu par le Conseil constitutionnel comme principe à valeur constitutionnelle.

D’autre part, lorsqu’elles surviennent, les occupations illicites constituent une épreuve profondément traumatisante pour les propriétaires concernés, confrontés à la dépossession soudaine de leur logement ainsi qu’à des préjudices matériels, financiers et psychologiques susceptibles d’affecter durablement leur vie personnelle et familiale.

Cette épreuve est d’autant plus douloureuse que ces logements, acquis au fil de longues années de travail et d’épargne, constituent bien souvent un patrimoine destiné à être transmis aux générations futures.

Face à la détresse des propriétaires, les pouvoirs publics ne sont pas restés impuissants :

– La loi du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a créé le délit de pénétration dans le domicile d’autrui ;

– La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a créé une procédure administrative d’expulsion permettant au propriétaire ou au locataire victime d’une violation de domicile de saisir les services préfectoraux en vue de l’expulsion de l’occupant. Cette procédure a été renforcée par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

– La loi du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile a distingué au sein du code pénal l’introduction dans le domicile du maintien dans le domicile, en faisant un délit continu.

– Plus récemment, la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite a renforcé les droits des propriétaires en élargissant la notion de domicile, en durcissant les sanctions pénales pour occupation illégale et en simplifiant la procédure d’expulsion par voie préfectorale.

Malgré les apports de ces différents textes, dans les faits, les procédures d’expulsions demeurent bien trop souvent longues et complexes, incompatibles avec l’urgence des situations.

Elles peuvent notamment être ralenties par la pratique consistant pour certains squatteurs à souscrire un contrat de fourniture d’énergie afin de retarder ou compliquer les procédures d’expulsion.

En effet, bien que le cadre juridique actuel n’assimile pas ces contrats à un titre d’occupation, il n’empêche pas leur souscription par des occupants sans droit ni titre. L’existence d’un contrat de fourniture d’énergie peut ainsi être invoquée dans le cadre de démarches administratives ou contentieuses, contribuant, dans les faits, à différer l’exécution des décisions d’expulsion.

Sans remettre en cause le principe de continuité du service public de l’énergie, ni porter atteinte aux droits des usagers de bonne foi, la présente proposition de loi entend clarifier le cadre juridique applicable afin qu’un contrat d’énergie ne puisse plus être souscrit par un occupant sans droit ni titre et ainsi utilisé pour se maintenir illégalement dans un logement.

Il est ainsi prévu de conditionner la souscription d’un contrat d’électricité ou de gaz naturel à la présentation d’un justificatif attestant d’un droit réel ou contractuel sur le logement concerné : titre de propriété, contrat de bail, attestation du bailleur ou tout document équivalent.

Notes

[1]  UNPI (Union nationale des propriétaires immobiliers) reprenant des chiffres du ministère de l'Intérieur, 2026

[2]  Observatoire du squat, 2021

Article 1

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22481.  Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure un contrat de fourniture avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

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