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Originalv2
📜Visant à prévenir l'utilisation de contrats d'énergie pour légitimer des occupations illicites v2
🖋️Amendements examinés : 7%
41 En attente
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à alimenter les fantasmes sur un phénomène massif de squat, alimentant une inquiétude infondée chez les propriétaires ».

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à empêcher l’accès aux produits de premières nécessités pour les mal-logés ».

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à priver les personnes vulnérables de conditions de vie dignes ».

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« visant à prolonger la loi anti pauvres Kasbarian-Bergé ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Art. L. 224‑8‑1. – La conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ne constitue pas un titre d’occupation d’un logement. Elle ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi en cas d’occupation sans droit ni titre. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Un contrat de location saisonnière au sens de l’article L. 324‑2 du code du tourisme ne peut être considéré comme un titre d’occupation du logement concerné. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le propriétaire du logement est identifié, le fournisseur informe celui-ci de la conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel pour ce logement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment au regard du respect de la protection des données personnelles. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la fourniture d’énergie ou d’eau est incluse dans les charges locatives ou assurée par un syndicat de copropriétaires, le propriétaire ou son mandataire peut signaler la perte du titre d’occupation légitime du logement. À compter de ce signalement, le gestionnaire ou le syndicat met fin à la fourniture correspondante dans un délai raisonnable. »

Supprimer l'alinéa 3

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le fait pour le consommateur de présenter de faux documents de nature à justifier de son identité ou de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »


Article 1 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le propriétaire du logement est identifié, l’assureur informe celui-ci de la souscription d’un contrat d’assurance habitation pour ce logement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment au regard du respect de la protection des données personnelles. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La conclusion d’un contrat d’assurance habitation ne constitue pas, à elle seule, un titre d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi en cas d’occupation sans droit ni titre. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.

Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 121‑6 du code des assurances est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assureur ne peut conclure un contrat d’assurance relatif à un bien immeuble avec une personne qui ne justifie d’aucun titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 1 quater

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un fournisseur d’eau ne peut conclure un contrat de fourniture avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La conclusion d’un contrat de fourniture d’eau ne constitue pas, à elle seule, un titre d’occupation du logement et ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des procédures prévues par la loi en cas d’occupation sans droit ni titre. »


Article 1 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il existe des éléments de nature à faire suspecter une occupation sans droit ni titre du logement, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel en informe sans délai l’autorité administrative compétente ainsi que le propriétaire du logement, lorsqu’il est identifiable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« sauf si parmi les occupants ce trouve au moins un mineur au sens de l’article 388 du code civil ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« sauf si parmi les occupants ce trouve au moins une personne âgée d’au moins soixante ans ».

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » sont supprimés ;

« 2° Les mots : « , toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci ou le propriétaire du local occupé » sont remplacés par les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle‑ci » ;

« 3° Les mots : « ou sa propriété » sont supprimés ;

« 4° À la fin, les mots : « , par le maire ou par un commissaire de justice » sont supprimés.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« sauf si parmi les occupants ce trouve au moins une personne en situation d’une particulière vulnérabilité, due à une maladie, à une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ou à un état de grossesse ».

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« L’occupation sans droit ni titre d’un logement constitue une faute de la victime susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation des dommages subis à cette occasion. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est supprimée ;

3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Ces dispositions s’appliquent tout au long de l’année aux distributeurs d’eau ainsi que, pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, aux fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz. »

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »

Après l'article 1er quinquies, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets de la loi n° 2023‑668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.

Ce rapport porte notamment sur le nombre de procédures administratives d’évacuation forcée engagées sur le fondement de ladite loi, leur délai moyen de traitement et leur issue, le nombre de poursuites pénales et de condamnations prononcées sur le fondement des infractions créées ou aggravées par ladite loi, en particulier le délit d’occupation illicite d’un local à usage d’habitation, les effets de ladite loi sur la situation des personnes en grande précarité de logement, notamment le nombre d’expulsions réalisées sans solution préalable d’hébergement ou de relogement proposée aux personnes concernées, les éventuels effets de ladite loi sur des locataires titulaires d’un contrat de bail, en particulier en situation d’impayés de loyers et l’adéquation entre les objectifs poursuivis par ladite loi et les résultats constatés au regard de l’ampleur réelle du phénomène d’occupation illicite.


Article 1 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224‑27‑4. – Pour la fourniture d’un service rattaché à un immeuble à usage d’habitation déterminé, un fournisseur de services d’accès à internet ne peut conclure un contrat de services de communications électroniques avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation légitime du logement concerné.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 2

Supprimer cet article.

Article 1

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22481.  Un fournisseur d’électricité ou de gaz naturel ne peut conclure de contrat avec un consommateur que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné.

« Le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du logement peut demander au fournisseur la suspension du contrat en cas d’occupation sans droit ni titre, sur présentation d’un dépôt de plainte ou d’une décision administrative ou judiciaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 1 bis

L’article L. 112‑2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la souscription d’un contrat d’assurance habitation, l’assuré justifie auprès de l’assureur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement. » ;

2° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 1 ter

La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224‑27‑4 ainsi rédigé :

« Art. 224274. – Avant la souscription d’un contrat, le consommateur justifie auprès du fournisseur, par tout document probant, de son identité et de son droit à occuper le logement.

« La présentation par le consommateur, en application du premier alinéa, d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 1 quater

Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant ne peut conclure de contrat de fourniture d’eau avec un abonné que si celui‑ci justifie d’un titre d’occupation du logement concerné, selon les modalités prévues par le décret mentionné à l’article L. 224‑8‑1 du code de la consommation. La présentation par l’abonné d’une fausse identité ou de faux documents de nature à justifier de son droit à occuper le logement constitue un usage de faux au sens de l’article 441‑1 du code pénal. »

Article 1 quinquies

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont réunies et indépendamment de la décision relative à la mise en demeure de quitter les lieux, le représentant de l’État dans le département, saisi d’une demande en ce sens, enjoint au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ou de gaz naturel de suspendre l’alimentation en électricité et, le cas échéant, en gaz naturel du local faisant l’objet d’une occupation illicite. Cette décision intervient dans le délai mentionné au troisième alinéa. Elle est notifiée à l’occupant. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

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