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📅Historique
17 avr. 2025 : 🔬Confié pour examen à Commission (Permanente) des affaires économiques

21 mai 2025 19:00 : Examen du texte

30 mai 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

2 juin 2025 21:30 : 💬Discussion
OriginalV2
📜Proposition de loi de m. david amiel visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (1332)
🖋️Amendements examinés : 26%
35 En attente5 Irrecevables7 Retirés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°3 En attente
François Piquemal
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°10 En attente
Stéphane Peu
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°21 En attente
Emmanuel Duplessy
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°44 En attente
David Amiel
28/05/2025
Rédiger ainsi cet article :  « L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Art. – L. 442‑7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou d’un salarié d’une entreprise publique qui s’est vu attribuer un logement dans le cadre des droits de réservation ouverts à raison de la contribution, directe ou indirecte, de son employeur, peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location. « La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire. « Dans un délai d’un an après la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail dans un délai prévu par la clause de fonction qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification à l’attributaire et au bailleur de cette décision. « II. – Un décret détermine les situations dans lesquelles le droit au maintien dans les lieux est maintenu ou prolongé pour le locataire ou ses ayants droit malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné au I. »
🖋️n°39 En attente
Inaki Echaniz
28/05/2025
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Cet agent public ou ce salarié relève de la catégorie des travailleurs-clés ou services publics du quotidien tels que définis par la voie réglementaire ; ».
🖋️n°18 En attente28/05/2025
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou au titre des sommes versées au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ». II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : « ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313‑20‑5. » 
🖋️n°34 En attente
Inaki Echaniz
28/05/2025
I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots : « ou au titre des sommes versées au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ». II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : « ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313‑20‑5. » 
🖋️n°35 En attente
Inaki Echaniz
28/05/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « L’employeur informe annuellement par écrit l’agent public ou salarié de la conditionnalité de son bail à l’exercice de son emploi. »
🖋️n°36 En attente
Inaki Echaniz
28/05/2025
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Dans un délai de quinze ans après la signature du contrat de bail, l’agent ou salarié peut solliciter par écrit auprès de son employeur la suppression de la clause conditionnant le maintien dans son logement à l’exercice de son emploi de son contrat de bail. L’employeur notifie par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sa décision à l’agent ou salarié ainsi qu’au bailleur qui modifie le contrat de bail le cas échéant. »
🖋️n°37 En attente
Inaki Echaniz
28/05/2025
Au début de l’alinéa 5, ajouter la phrase suivante : « Dans un délai d’au plus un an après la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de renoncer à faire appliquer la clause prévue au présent I. »
🖋️n°15 En attente28/05/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot : « mois », insérer les mots : « au moins, fixé par décret en fonction de sa situation, ».
🖋️n°25 En attente
François Jolivet
28/05/2025
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Dans ce cas, le premier logement social vacant et adapté à la situation du ménage doit lui être proposé. Ce logement est comptabilisé au titre du contingent des réservations du représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 2
🖋️n°5 En attente
Anaïs Belouassa-Cherifi
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°11 En attente
Stéphane Peu
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°22 En attente
Emmanuel Duplessy
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°45 En attente
David Amiel
28/05/2025
Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants : « 1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des contingents dont disposeraient d’autres réservataires, la convention peut prévoir un droit de réservation d’un contingent de logements sociaux du programme au profit de l’administration qui cède un terrain avec décote ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique. Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration. Il est utilisé pour loger les agents de l’administration qui en bénéficie. »
🖋️n°2 En attente
Frédéric Falcon
28/05/2025
Supprimer l’alinéa 3.
🖋️n°6 En attente
François Piquemal
28/05/2025
Supprimer l’alinéa 3.
🖋️n°7 En attente
Anaïs Belouassa-Cherifi
28/05/2025
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; »
🖋️n°1 En attente
Frédéric Falcon
28/05/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :  « a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; » II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :  « a bis) Après le mot : « programme », sont insérés les mots : « , et à 25 % des logements sociaux du programme situés en zone tendue » ».
🖋️n°29 En attente
Michèle Tabarot
28/05/2025
Rétablir le 2° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante : « 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  « L’administration peut également réserver une part des logements issus de ces programmes à l’accession sociale à la propriété au profit des agents publics dans les conditions définies par l’article L. 411‑2. Ces logements sont comptabilisés parmi les logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du même code. »
🖋️n°30 En attente
Michèle Tabarot
28/05/2025
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « accord », sont insérés les mots : «, qui inclut un engagement d’attribution d’au moins 5 % des logements réservés à l’État au bénéfice de ses agents publics, ».
Article 2 bis
🖋️n°19 En attente28/05/2025
À l'alinéa 2, supprimer les mots :  « , d’agent public territorial »
🖋️n°20 En attente28/05/2025
À l’alinéa 2, substituer aux mots : « le contingent » les mots :  « la part du contingent dédié aux agents civils et militaires de l’État ».
Article 3
🖋️n°14 En attente28/05/2025
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « ou de la sécurité intérieure » les mots : « , de la sécurité intérieure ou de la justice ». II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots : « , l’administration pénitentiaire ».
🖋️n°46 En attente
David Amiel
28/05/2025
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : « ou de la sécurité intérieure » les mots : « , de la sécurité intérieure ou de la justice ». II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots : « , l’administration pénitentiaire ».
🖋️n°31 En attente
Michèle Tabarot
28/05/2025
À l’alinéa 4, après le mot : « pénitentiaire » insérer les mots : « ou les magistrats et greffiers, ».
🖋️n°38 En attente
Inaki Echaniz
28/05/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Le présent article n’est applicable qu’aux conventions de réservation, portant sur ces logements, conclues à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics. ».
Article 3 bis
🖋️n°16 En attente28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°26 Irrecevable
François Jolivet
28/05/2025
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 342‑2, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « ainsi que, sur saisine du préfet compétent, la réalisation des objectifs prévisionnels annuels de production et de rénovation ou de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale » ; 2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 342‑3, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés : « Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445‑1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. « Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445‑1, en cas de manquement grave imputable au seul organisme contrôlé, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui sont fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses objectifs annuels prévisionnels de production, de rénovation et de réhabilitation figurant dans la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements graves lui sont exclusivement imputables, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l’objectif annuel prévisionnel de production, de rénovation ou de réhabilitation n’a pas été atteint. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. 3° L’article L. 445‑1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié :  – au début, est ajoutée la référence : « 1° » ; – les mots : « sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9 , le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1-1, et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat » sont remplacés par les mots : « représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme » ; – à la fin, les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » sont supprimés ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :  « La convention détermine, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411‑9, les objectifs prévisionnels de production annuels de logements que l’organisme prévoit de mettre en service ainsi que les objectifs de rénovation ou de réhabilitation de logements que ce même organisme prévoit de réaliser au sein du parc qu’il gère. « La convention fixe également les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, de maîtrise du coût unitaire de gestion des logements, de politique sociale et environnementale et, le cas échéant, en matière de politique d’accession de l’organisme. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé. » ; c) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :  – le mot : « commune » est remplacé par le mot : « ville » ; – après la première occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots : « , la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ; – les mots : « , selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ; – les mots : « stipulations des » sont supprimés ; d) Les vingt derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : « 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353‑9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442‑1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342‑1. « 3° Si l’organisme ne réalise pas les objectifs prévisionnels annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas d’atteindre les objectifs annuels de production, de rénovation et de réhabilitation, si nécessaire ajustés pour tenir compte de causes qui ne sont pas imputables au seul organisme, le préfet peut saisir l’agence visée à l’article L. 342‑1 sur le fondement de l’article L. 342‑3. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 4° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 445‑2 du code de la construction et de l’habitation sont supprimés. II. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445‑1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027. III. – Les dispositions du 1° à 3° du I sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l’entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.
🖋️n°28 Irrecevable
François Jolivet
28/05/2025
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 441‑2‑1 est ainsi modifié : a) Le treizième alinéa est ainsi rédigé : « Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411 2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1. » ; b) L'avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ; 2° L’article L. 441‑2‑9 est ainsi modifié : a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441‑1 et L. 441‑2‑3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles. » ; b) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; ». c) Le 8° est abrogé ; 3° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est ainsi modifié : – après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2-1 » ; – après le mot : « missions », sont insérés les mots : « de contrôle et » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441‑2‑1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ; b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. »
🖋️n°13 Irrecevable
Stéphane Peu
28/05/2025
L’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions d’utilité sociale prévues au présent article en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027. »
🖋️n°27 Irrecevable
François Jolivet
28/05/2025
L’article L. 445‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les conventions d’utilité sociale prévues au présent article en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 30 juin 2027. »
Article 4
🖋️n°8 En attente
François Piquemal
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°12 En attente
Stéphane Peu
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°23 En attente
Emmanuel Duplessy
28/05/2025
Supprimer cet article.
Article 5
🖋️n°9 En attente
Anaïs Belouassa-Cherifi
28/05/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°47 En attente
David Amiel
28/05/2025
L’article L. 6145‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux » sont remplacés par les mots : « , exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux et valoriser leur patrimoine immobilier aux fins de réaliser des logements pour leur personnel ou de financer la réalisation de ces logements » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics de santé peuvent prendre des participations et créer des filiales, y compris par le moyen de sociétés d’économie mixte, pour gérer et valoriser leur patrimoine immobilier dans les conditions prévues au premier alinéa. » ; 3° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
🖋️n°32 Irrecevable
Michèle Tabarot
28/05/2025
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application, le plafond mentionné au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est majoré pour les agents publics civils primo-accédants, non soumis à une obligation statutaire de mobilité, et affectés dans une zone caractérisée par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, au sens du d de l’article L. 31‑10‑4 du même code. II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 6
🖋️n°4 En attente
Frédéric Falcon
28/05/2025
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « de la détention de la nationalité française » ; 2° Au début du quatrième alinéa, au début du cinquième alinéa, au sixième alinéa, deux fois, au début du septième alinéa, au début du huitième alinéa, au début du neuvième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, deux fois, au début du onzième alinéa, au début du quatorzième alinéa, au début du quinzième alinéa, au début du seizième alinéa, au début du dix-septième alinéa, et au début du dix-huitième alinéa, après chaque occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française » ; 3° Au début du dix-neuvième alinéa, après le mot : « Mineurs », sont insérés les mots : « de nationalité française ».
Article 1

L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 4427. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1 et toutes leurs filiales et les filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu’ils ont passé avec un agent public civil ou militaire ou avec un salarié d’une entreprise publique ou d’un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Cet agent public ou ce salarié s’est vu attribuer un logement réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière ou au titre des sommes versées au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313‑1 ou allouées en sus de cette obligation ;

«  La décision d’attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l’exercice d’un emploi déterminé pour l’employeur et le ménage a accepté par écrit les termes de cette condition avant la signature du bail et son entrée dans les lieux.

« À compter du moment où il a été prévenu par l’employeur de son souhait d’appliquer la clause prévue au présent I après le changement d’emploi de l’agent ou de l’employé, le bailleur informe le locataire, dans un délai de deux mois, de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d’un délai de six mois pour libérer les lieux.

« II. – Pour l’application du I, les réservations correspondent aux logements réservés soit directement par l’employeur, soit par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents ou des organismes du groupe mentionné aux articles L. 313‑17 à L. 313-20-5.

« III.  Le I du présent article n’est pas applicable lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »

Article 2

 Le V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ;

b) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement des agents de celle-ci. » ;

2° (Supprimé)

Article 2 bis

Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 44118. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne comme candidat sur son contingent un demandeur qui occupe certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

Article 3

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le trenteneuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de l’alinéa est supprimée ;  

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santé, l’administration des douanes, l’administration pénitentiaire ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. » ;

 Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il détermine enfin les conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport, au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, peut contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑492 du 6 juillet 1989 précité pour y loger les salariés de ces entreprises. »

Article 3 bis

Après le 2° du I de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »

Article 4

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 15265. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un terrain détenu par une personne publique. Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1. »

Article 5

 Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 1611‑7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

2° Au premier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, les mots : « et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».

Article 6

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement » du secteur public en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales.

Article 7

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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