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Historique

16 mai 2025 - 21 mai 2025 : 33 amendements en Commission des affaires économiques

21 mai 2025 19:00 : Examen du texte

28 mai 2025 : 40 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

30 mai 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

2 juin 2025 21:30 : Discussion

12 janv. 2026 16:00 : Discussion
12 janv. 2026 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

30 mars 2026 09:00 : Discussion
30 mars 2026 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )




1 juin 2026 09:00 : Discussion
1 juin 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

17 juin 2026 14:00 : Discussion
17 juin 2026 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
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📜Proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics
David Amiel
17 avr. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
10 Adoptés7 Rejetés
6 Irrecevables
4 Non soutenus
6 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
David Amiel
21 mai 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« relevant de l’un des trois versants de la fonction publique ou un employé d’une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d’une agence ou d’un établissement public » 

les mots : 

« ou un salarié d’une entreprise publique ou d’un établissement public ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« ou employé » 

les mots : 

« public ou salarié ».

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
19 mai 2025

I. – Après le mot :

« logement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».

II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : « qui a proposé l’attribution ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé aux articles L. 313‑17 et suivants du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Piquemal
19 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
16 mai 2025

I – Après le mot : 

« logement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».

II – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui a proposé l’attribution ».

III – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du Livre III du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Non soutenu
Stéphane Travert
16 mai 2025

I – Après le mot : 

« logement », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« réservé par son employeur en contrepartie d’une majoration de prêt, d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, ou à raison des sommes versées au titre de l’obligation prévue par l’article L. 313‑1 du code de la construction et de l’habitation ou allouées en sus de cette obligation ».

II – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui a proposé l’attribution ».

III – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements réservés directement par l’employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation, d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents, ou par l’intermédiaire des organismes du groupe visé à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du Livre III du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Tombé
David Amiel
21 mai 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) La décision d’attribution notifiée à l’attributaire subordonne l’attribution de ce logement à l’exercice d’un emploi déterminé pour l’employeur qui avait proposé l’attribution et le contrat de location mentionne l’obligation pour le bailleur de résilier le bail si les conditions prévues au présent article sont remplies. »


Article 2
🖋️Adopté
David Amiel
21 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa du V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « plafonné à 10 % des » sont remplacés par le mot : « de » ;

« 2° Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique »

« 3° Il est complété par la phrase : « Ce droit de réservation peut être cédé à une autre administration pour le logement de ses agents. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
19 mai 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 441‑1‑7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441‑1‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑1‑8. – La commune réservataire de logements sociaux qui désigne un demandeur occupant certains emplois prioritaires d’agent public de l’État, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier, qui ne réside pas sur son territoire mais dont l’activité principale est sise sur ce territoire, comme candidat sur son contingent bénéficie, en compensation, d’un droit de réservation équivalent sur le contingent du représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des emplois qui bénéficient des dispositions du présent article.

« Le maire peut, par convention passée avec le représentant de l’État dans le département, adjoindre à la liste mentionnée au deuxième alinéa d’autres emplois prioritaires pour lesquels la situation de tension sur son territoire affecte le bon fonctionnement du service public local. »

🖋️Rejeté
Anaïs Belouassa-Cherifi
19 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
19 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le sixième alinéa du V de l’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« La convention peut porter le contingent des droits de réservation dont dispose l’État, sans préjudice des droits des autres réservataires, jusqu’à 50 % des logements sociaux du programme. »

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
18 mai 2025

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« 50 % des logements sociaux du programme » 

les mots : 

« 25 % des logements sociaux du programme situé en zone tendue et à 20 % sur tout le territoire ».

🖋️Tombé
Lionel Causse
19 mai 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette cession s’effectue sous forme de bail emphytéotique. »

🖋️Tombé
Lionel Causse
19 mai 2025

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Cette cession peut s’effectuer sous forme de bail emphytéotique. »

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
18 mai 2025

Supprimer l’alinéa 5.


Article 3
🖋️Adopté
David Amiel
21 mai 2025

Après le mot : « alinéa », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« après le mot : « logements », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « . Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale ou de la sécurité intérieure, les établissements publics de santés, l’administration des douanes, l’administration pénitentiaire ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports, portent sur des logements identifiés dans la convention. »

🖋️Adopté
David Amiel
21 mai 2025

1° À l’alinéa 4, supprimer les mots : « limites et ».

2° Au même alinéa, après le mot : « peut », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « contracter des obligations de réservation de logements identifiés et situés dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑492 du 6 juillet 1989 pour y loger les salariés de ces entreprises. »

🖋️Adopté
Olivia Grégoire
19 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré, filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
19 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Guillaume Gouffier Valente
16 mai 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré, filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques ; »


Article 4
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
19 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés aux dispositions de l’article L. 151‑14‑1 ».

🖋️Adopté
David Amiel
21 mai 2025

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« foncier » 

le mot : 

« terrain ».

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
19 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Piquemal
19 mai 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
19 mai 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sous réserve de l’avis conforme du maire de la commune d’implantation du projet ». 


Article 5
🖋️Adopté
David Amiel
21 mai 2025

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. – Le IV de l’article 1611‑7 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé » ;

« 2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Aux immeubles ou domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les établissements publics de santé ».


Article 7
🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont décomptés pendant une période de vingt ans à compter de leur vente, les logements vendus à leur locataire dans le cadre de l’exercice du droit d’acquisition prévu au II de l’article L. 443‑11. » ;

2° L’article L. 443‑11 est complété par des VIII et IX ainsi rédigés :

« VIII. – Un décret détermine chaque année un objectif pluriannuel de ventes de logements sociaux, en prenant en compte les objectifs de construction.

« IX. – La vente de tout logement est caduque lorsque :

« a) Le bénéficiaire a déjà acquis un logement en application du présent article ;

« b) Le locataire est en situation d’impayé de loyers ou de charges locatives ;

« c) Le bénéficiaire a été frappé de faillite personnelle ou condamné définitivement pour un délit ou un crime dont le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans ;

« d) La vente n’a pas été autorisée par le représentant de l’État dans le département. La décision du représentant de l’État prend notamment en compte l’analyse de la solvabilité de l’acquéreur en cas de mise en copropriété de l’immeuble. » »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « de la détention de la nationalité française, » ;

2° Du quatrième au dix-huitième alinéas, après chaque occurrence du mot : « personnes », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;

3° Au début du dix-neuvième alinéa, après le mot : « Mineurs », sont insérés les mots : « de nationalité française »."

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle reçoit également des services de police et de justice qui seraient en contact avec le demandeur toute information en lien avec des délits ou des crimes commis pendant une période de dix ans à compter d’une décision judiciaire d’expulsion d’un logement social. » ;

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. » ;

2° Après le premier alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commission de médiation ne peut être saisie par une personne expulsée du parc social à la suite d’une condamnation judiciaire, pendant une période de dix ans à partir de celle-ci. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de résiliation judiciaire du bail pour non-respect de l’obligation prévue au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, le locataire condamné définitivement est expulsé du parc social ; celui-ci ne peut prétendre pendant une période de dix ans suivant sa condamnation judiciaire à l’attribution d’un logement prévue par la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévues aux II et III de l’article L. 443‑11 des logements ou ensembles de logements à vocation sociale, tels que définis au 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, construits par des organismes privés d’habitation à loyer modéré, sous réserve de permettre leur accession sociale à la propriété. » »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

 Après la première phrase du premier alinéa, l’article 418 du code de procédure pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toute commune doit, si elle ne l’a pas déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même pour tout litige portant sur la dégradation d’un logement social situé sur son territoire. »

🖋️Irrecevable
Frédéric Falcon
18 mai 2025
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets relatives, ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou aux bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi découle d’un constat simple : les travailleurs indispensables au bon fonctionnement de nos services publics ne parviennent plus à se loger dans de nombreuses parties du territoire. Nombre d’entre eux sont confrontés à d’importantes difficultés dans leur parcours résidentiel, les empêchant de vivre à une distance raisonnable de leurs emplois, contraignant certains à réaliser quotidiennement des trajets considérables au détriment de leur vie de famille et au prix de dépenses importantes et d’autres à se loger dans des conditions indignes.

Lorsque ces travailleurs se logent dans de telles conditions, c’est l’ensemble du fonctionnement du service public qui est menacé. La situation est aujourd’hui insoutenable dans de nombreuses communes de France, elle alimente durablement la crise d’attractivité de la fonction publique, qui, des hôpitaux jusqu’aux écoles, peine aujourd’hui à réaliser les recrutements indispensables.

Ces difficultés spécifiques ne sont bien entendu qu’une facette de la crise plus générale du logement, qui touche l’ensemble des Français, bien au‑delà des seuls agents publics, et appelle des réformes d’ampleur. Face à l’urgence, cette proposition de loi propose des avancées concrètes et rapides, d’autant plus nécessaires que les agents publics ne disposent pas, contrairement aux salariés du secteur privé, d’Action logement. À travers le pays, de nombreux employeurs, organisations syndicales, collectivités, acteurs du logement multiplient les initiatives en faveur du logement des travailleurs du service public, qui ont besoin d’être épaulées. Fruit d’un travail de concertation de plusieurs mois, cette proposition de loi entend retranscrire les préconisations dégagées lors du rapport « Loger les travailleurs des services publics », remis au Gouvernement en avril 2024.

L’article 1er vise à augmenter l’offre de logements sociaux à destination des agents publics en facilitant la proposition de logements liés à une fonction. Plus précisément, il facilite l’application de l’article L 442‑7 du Code de la construction et de l’habitation, en permettant la mise à disposition de logements attachés à une fonction au sein du parc social pour des travailleurs des services publics, lorsque leur employeur a acquis des droits de réservation à cette fin. L’article existant, qui visait le même objectif, a une rédaction vieillie, qui le rend difficilement actionnable. Il est par ailleurs borné à la fonction publique d’État, alors que nous proposons de l’étendre à la fonction publique hospitalière, à la fonction publique territoriale et aux entreprises publiques. Nous proposons également d’apporter une meilleure information aux locataires concernés et une meilleure protection, en prévoyant que le gouvernement définisse par décret des situations permettant de conserver son logement en cas de cessation de la fonction. Cela augmentera l’offre de logements, en incitant à acquérir des droits de réservation et à soutenir ainsi les bailleurs sociaux, et mettra davantage de logements à disposition des travailleurs des services publics sans en retirer à d’autres.

L’article 2 vise à augmenter l’offre de logements sociaux à destination des agents publics en permettant d’acquérir davantage de droits de réservation en cas d’apport en terrain. Aujourd’hui lorsqu’une administration cède un terrain, avec décote, en vue de la construction de logements sociaux elle ne peut bénéficier qu’au maximum de 10 % des logements sociaux du programme. Ce texte propose d’augmenter ce contingent à 50 % voire jusqu’à 70 % si la collectivité territoriale, participant à l’opération de construction, n’apporte aucune garantie d’emprunt ou renonce au contingent auquel elle peut prétendre.

L’article 3 vise à augmenter l’offre de logements sociaux à destination de certains salariés et agents publics exerçant des métiers liés à la sécurité en permettant de mieux cibler leur emplacement. Plus précisément, il vise à sortir de la gestion en flux, instaurée par la loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (Elan), les réservations de logements sociaux à destination des services de douanes et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. En maintenant ces publics dans le périmètre de la gestion en stock, cette disposition permettrait aux employeurs publics de choisir précisément le lieu dans lequel ils souhaitent réserver des logements. Une telle exception, qui existe déjà pour les logements réservés par les services de la défense nationale, des établissements de santé et de la sécurité intérieure, s’explique notamment par l’activité spécifique de ces salariés et agents publics qui pour des raisons tenant à leur activité ne peuvent pas être logés dans n’importe quel quartier, au risque de compromettre leur sécurité. Cet article vise également à appliquer la gestion en stock aux travailleurs des services publics de transport, eu égard notamment aux besoins de leurs agents de sûreté comme de la constitution historique de leur parc immobilier, pensé précisément pour pouvoir loger des travailleurs très près de leur lieu de travail.

L’article 4 vise à augmenter l’offre de logements, notamment pour des agents publics, en simplifiant la construction de logements sur des sites affectés dans les plans locaux d’urbanisme à des équipements publics. Aujourd’hui lorsqu’une personne publique dispose d’une surface ou d’un bâtiment qu’elle considère surdimensionné la reconversion de ce foncier en logement est bien souvent rendue impossible par les plans locaux d’urbanisme. Ce texte propose de simplifier ces procédures en conférant, aux administrations qui souhaitent reconvertir ou construire des logements pour leurs agents sur une partie de leurs fonciers, la possibilité de déroger aux plans locaux d’urbanisme.

L’article 5 vise à augmenter l’offre de logements, notamment de logements intermédiaires, à destination des agents publics en simplifiant la gestion du parc détenu par les employeurs publics. Il vise à clarifier les modalités d’externalisation de la gestion locative des établissements publics et sécurise un cadre juridique incertain. Il s’agit pour la personne publique qui a fait le choix de déléguer la gestion de son offre locative à un tiers, de s’assurer que ce dernier puisse effectivement gérer les recettes et les dépenses issues de la location des logements.

L’article 6 vise à dresser les prémices d’un « Action Logement du secteur public » en demandant au gouvernement de rédiger un rapport, en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, sous 12 mois concernant sa gouvernance et ses déclinaisons locales. Il ne s’agit pas ici de créer une nouvelle agence, mais d’interpeller le gouvernement sur la nécessité de réorganiser la politique interne de logement de la fonction publique, qui ne fait l’objet d’aucune coordination de l’ingénierie, ni d’aucun pilotage stratégique.

L’article 7 tient compte des effets éventuels de ces propositions sur les finances publiques avec un gage.

Article 1

L’article L. 442‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 4427. – I. – Les organismes à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2, les sociétés mixtes agréées en application de l’article L. 481‑1 et toutes leurs filiales, les filiales de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 mettent fin au contrat de location qu’ils ont passés avec un agent public civil ou militaire relevant de l’un des trois versants de la fonction publique ou un employé d’une entreprise publique au sens de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ou d’une agence ou d’un établissement public si les conditions suivantes sont remplies :

« a) Cet agent ou employé s’est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des réservations dont il dispose dans le patrimoine des organismes ;

« b) La décision d’attribution notifiée au ménage mentionne la conditionnalité de son logement avec l’exercice d’un emploi déterminé auprès de l’employeur qui a proposé l’attribution et le ménage a accepté par écrit les termes de cette conditionnalité préalablement à la signature du bail et à son entrée dans les lieux.

« À compter du moment où il a été prévenu par l’employeur de son souhait d’appliquer la clause ci‑dessus suite au changement d’emploi de l’agent ou de l’employé, le bailleur informe dans un délai de deux mois le locataire de sa décision de mettre fin à la location. Le locataire dispose, à compter de cette notification, d’un délai de six mois pour libérer les lieux.

« II. – Pour l’application du présent I, les réservations correspondent aux logements faisant l’objet d’une convention de réservation signée directement par son employeur, ou par l’intermédiaire d’une association, d’une fondation ou d’un organisme créé par l’employeur en vue de répondre aux besoins en logements de ses agents. 

« III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables lorsque le locataire répond aux exceptions définies par décret. »

Article 2

L’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du V est ainsi rédigé :

« La convention peut prévoir, en outre, le droit de réservation d’un contingent plafonné à 50 % des logements sociaux du programme, au profit de l’administration qui cède son terrain avec décote, pour le logement de ses agents, au‑delà du contingent dont dispose l’État. » ;

2° Après le même sixième alinéa du même V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux précité peut s’élever à 70 % si le programme ne fait l’objet d’aucune garantie d’emprunt de la part d’une collectivité territoriale.

« L’administration qui cède son terrain avec décote, peut décider de déléguer par convention le contingent auquel elle peut prétendre à une autre administration. »

Article 3

L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du trente‑neuvième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des logements à destination des douanes ou des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, par des entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports » :

2° Après le quarante‑et‑unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il détermine enfin les limites et conditions dans lesquelles un organisme d’habitations à loyer modéré, filiale directe ou indirecte d’entreprises assurant un service public de transport au sens de l’article L. 1221‑3 du code des transports peut, pour tout ou partie de son patrimoine, contracter des obligations de réservation de logements mentionnés au premier alinéa, identifiées précisément, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, pour y loger leurs salariés. »

Article 4

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 15265. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la construction de logements sur un foncier détenu par une personne publique. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1611‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Aux immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou aux domaines leur appartenant. 

« Les modalités d’application du 5° sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 1611‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa premier, les revenus mentionnés au 2° peuvent concerner les opérations de recouvrement tirés des immeubles appartenant aux établissements publics et confiés en gérance. »

Article 6

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec les organisations représentatives du personnel et des employeurs des trois versants de la fonction publique, déclinant les modalités d’élaboration d’une « action logement du secteur public » en précisant notamment sa gouvernance et ses déclinaisons locales. 

Article 7

I. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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