Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi qu’à la mise en œuvre du programme d’actions mentionné au même II ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Il conduit un diagnostic territorial approfondi et élabore le recensement local des besoins, des ressources et des dynamiques d’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi. Il participe à la phase préalable à la définition des objectifs opérationnels du projet territorial et à la délimitation de la géographie d’intervention pertinente de l’Entreprise à But d’Emploi. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts en loi de finances, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« supplémentaires »
les mots :
« occupés par les personnes durablement privées d’emploi mentionnées à l’article L. 5132‑2-1 et ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article L. 5132‑2‑3 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« la création et ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« la création et ».
Supprimer les alinéas 5 à 9.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« arrêté »
le mot :
« décret ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 6.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« de façon exhaustive ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 6, substituer au mot :
« arrêté »
le mot :
« décret ».
Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée »
les mots :
« La direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose »
les mots :
« et le représentant de l’État territorialement compétent contrôlent périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et proposent ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sortie du dispositif à l’échéance de l’habilitation. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« , chaque collectivité participante pouvant confirmer ou retirer sa participation au terme de la durée initiale de l’expérimentation ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« administration »,
insérer les mots :
« , au sein duquel ne peuvent siéger des dirigeants d’entreprises n’appartenant pas au secteur de l’économie sociale et solidaire, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« composition »,
insérer les mots :
« , comprenant les organisations syndicales représentatives des salariés, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« composition »,
insérer les mots :
« , comprenant les associations de défense des droits des chômeurs, ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et présidée par un commissaire du Gouvernement désignée par le ministre chargé de l’emploi ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« ainsi qu’à celui des comités locaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot:
"également",
insérer les mots :
"le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à".
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, à une exonération de la taxe sur les salaires. »
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« quatre-vingt-trois ».
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« quatre-vingt-trois ».
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer le mot :
« quatre-vingt-trois ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« tripartites »
le mot :
« quadripartites ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, après le mot :
« départemental »
insérer les mots :
« , le représentant de l’État dans le département ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« tripartite »
les mots :
« quadripartite avec le préfet du département, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« à temps choisi par le salarié, pour un volume horaire pouvant être inférieur à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel mentionnée à l’article L. 3123‑27 et exonérant le salarié de la réalisation de la durée hebdomadaire minimale d’activité mentionnée au 3° de l’article L. 5411‑6 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , à temps choisi par le salarié, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , à temps choisi par le salarié, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , à temps choisi par le salarié, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« période »,
insérer le mot :
« maximale ».
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« période »,
insérer le mot :
« maximale ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 mettent en place une grille salariale. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour chaque emploi, les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2-1 publient une fiche de poste qui indique la dénomination du poste en question, la présentation générale de la situation de travail et des conditions d’exercice, la description des missions et activités afférentes au poste et les moyens mis à disposition. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« le principe de l’embauche sans sélection par l’entreprise des personnes présentées par le Comité local pour le droit à l’emploi, ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les engagements de l’entreprise sur sa trajectoire d’embauche prévue et son plan d’affaires »
les mots :
« le plan d’affaires de l’entreprise ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« entreprise »,
insérer les mots :
« relatifs à sa mise en accessibilité pour les travailleurs en situation de handicap, ».
Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et en fonction du prévisionnel ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière et la dernière phrases de l’alinéa 10.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière et la dernière phrases de l’alinéa 10.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« avec l’accord »
les mots :
« à la demande ».
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« avec l’accord »
les mots :
« à la demande ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un décret en Conseil d’État vient préciser le devenir, le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens par l’association créée afin de mener l’expérimentation prévue par la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et privés ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 9.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« dans la limite des crédits ouverts en loi de finances ».
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , définit l’affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d’activation et les collectivités territoriales signataires ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« , définit »
les mots :
« ainsi que ».
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« durée »,
insérer le mot
« maximale ».
I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l'alinéa 9.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.
À la deuxième phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« durée »,
insérer le mot :
« maximale ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 9.
Après la troisième phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« En cas de licenciement, le fonds d’activation saisit le comité local pour le droit à l’emploi, qui propose au salarié licencié une offre d’emploi décent et adapté, partageant des caractéristiques similaires avec l’emploi précédemment occupé, au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique. »
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« méthodologie »,
le mot :
« méthode ».
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« VI »
la référence :
« II ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et de retrait ».
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« et de retrait ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour l’emploi et de »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« , ainsi qu’à la mise en œuvre du programme d’actions mentionné au II de l’article L5132‑2-1, ».
Au début de l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :
« Le »,
insérer la référence et le mot :
« I du ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« à une date déterminée par décret, et au plus tard ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« l’embauche sans sélection par l’entreprise des personnes présentées par le comité local pour le droit à l’emploi, ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , sur la base du volontariat, ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 7 :
« Le montant de la contribution de l’État ne peut excéder 60 % du montant total et deux fois la contribution du département au financement du fonds. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , sur la base du volontariat, ».
II. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 7 :
Le montant de la contribution de l’État au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder le double de la participation des départements.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI prévoit que, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l’article L. 5132‑2‑1, le montant du concours financier obligatoire des départements soit au minimum de 80 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles. »
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« En application des dispositions de l’article premier de la présente présente proposition de loi, dans les départements et régions d’outre-mer, la signature du président du conseil départemental est conditionnée à l’existence d’un concours départemental au financement du territoire zéro chômeur longue durée ».
Article 1
I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l’article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d’une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l’emploi chargé d’animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l’emploi mentionnés à l’article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d’actions, approuvé par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2, qui :
« 1° Détermine les modalités d’information, de mobilisation et d’accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 3° Estime le volume d’emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;
« 4° Recense les activités économiques susceptibles d’être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu’à la complémentarité avec l’ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ;
« 5° Propose le conventionnement d’entreprises existantes, notamment celles du secteur de l’insertion par l’activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d’entreprises nouvelles pour l’embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
« 6° Apprécie l’éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l’embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s’opère dans l’ordre d’examen de leur candidature.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l’emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2.
« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d’être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’emplois permettant l’amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu’ont été examinées les possibilités d’emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l’État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.
« La contribution financière du département mentionnée au VI de l’article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l’absence de cofinancement, le département prend en charge l’intégralité de cette contribution.
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l’évolution de la privation d’emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l’expérience acquise.
« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l’emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins un an malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
2° (nouveau) L’article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d’actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l’emploi des personnes durablement privées d’emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 et, lorsqu’un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1. »
Article 2
Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑2. – I. – Il est institué un fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée chargé de veiller au respect, dans les territoires mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1, de la mise en place des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2‑1. Il apporte à ces territoires et aux entreprises conventionnées mentionnées au III dudit article L. 5132‑2‑1 l’appui et l’accompagnement nécessaires.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation des comités locaux pour le droit à l’emploi mentionnés au II du même article L. 5132‑2-1. Il assure également la coordination des comités locaux pour le droit à l’emploi existants dans un même département ou dans une même métropole.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée assure également le financement d’une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises mentionnées au III du même article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’une fraction du montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui‑ci intervient dans les conditions prévues au V de l’article L. 5132‑2‑3. Ce fonds peut financer la création et le développement des entreprises conventionnées mentionnées au même article L. 5132‑2‑3.
« II. – Sous réserve de remplir les conditions d’habilitation définies dans un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi et d’avoir recueilli l’accord du président du département, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent se porter candidats à la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée prévu à l’article L. 5132‑2‑1.
« Cette candidature détermine notamment l’objectif de création d’emplois supplémentaires en équivalents temps plein nécessaires pour permettre le retour à l’emploi des personnes mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire. Sur proposition du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l’emploi habilite le territoire et approuve la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Le cahier des charges est adapté aux spécificités des outre‑mers et de la Corse.
« Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée contrôle périodiquement la conformité des territoires habilités aux conditions déterminées par le cahier des charges et propose au ministre chargé de l’emploi le retrait de l’habilitation de ceux qui ne les respectent plus. Les procédures de contrôle des territoires et de retrait de l’habilitation sont définies par décret.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les quatre‑vingt‑trois territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l’accès à l’emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, sont habilités de droit à poursuivre les actions engagées dans le cadre de l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ils veillent à se mettre en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II.
« III. – La gestion du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Celle‑ci est administrée par un conseil d’administration dont la composition est définie par décret en Conseil d’État.
« Les membres du conseil d’administration siègent à titre bénévole. Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.
« Le ministre chargé de l’emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d’administration et a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds, de même que les maires et les présidents des collectivités territoriales engagés dans la mise en place d’un territoire zéro chômeur de longue durée.
« Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu’une délibération du conseil d’administration ou qu’une décision prise par une autre instance de l’association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s’opposer, par décision motivée, à sa mise en œuvre.
« Le fonds publie annuellement un rapport moral et financier retraçant notamment l’ensemble des financements perçus par les territoires et par les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 du présent code ainsi que les sommes ayant concouru à son financement ainsi qu’à celui des comités locaux. Ce rapport présente le nombre de personnes embauchées par ces entreprises ainsi que le montant des prestations diverses dont elles ont bénéficié l’année précédant leur embauche. »
Article 3
I. – Après l’article L. 5132‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions tripartites avec le président du conseil départemental et avec les entreprises mentionnées au III de l’article L. 5132‑2‑1 afin qu’elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement par le fonds, notamment les engagements de l’entreprise sur ses projets d’embauche et son plan d’affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d’accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l’entreprise avec le comité local pour le droit à l’emploi, conformément aux objectifs du projet porté par le comité local pour le droit à l’emploi. La modification des projets d’embauche prévus dans la candidature du territoire s’opère avec l’accord du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l’entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l’indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de la convention prévue au I peut être suspendu, avec l’accord du salarié, afin de lui permettre de suivre une formation ou d’accomplir une période d’essai afférente à un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis. L’aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n’est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
« III. – Le cas échéant, les transferts de biens, de droits et d’obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l’acquisition des biens transférés au profit du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 et de l’association gestionnaire mentionnée au III du même article L. 5132‑2‑2 ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l’article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée et au II de l’article 9 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” se poursuivent dans les conditions prévues au présent article.
« IV. – Le fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l’État et les départements concernés ainsi que, sur la base du volontariat, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au I de l’article L. 5132‑2‑1 du présent code. Le montant de la contribution du département au financement du fonds est déterminé par décret et ne peut excéder un montant exprimé en pourcentage de la participation de l’État.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l’article L. 5132‑2‑2, définit les conditions de leur participation volontaire au financement des territoires zéro chômeur de longue durée, définit l’affectation de cette participation et précise le partage des rôles et des responsabilités entre le fonds d’activation et les collectivités territoriales signataires. L’État, l’opérateur France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également signataires de ces conventions. Elles sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« Le fonds signe une convention avec l’État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l’article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l’affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans. Les conseils départementaux peuvent retirer leur signature durant ces cinq années selon des modalités déterminées par le décret mentionné au VI du présent article.
« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l’article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l’article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d’activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l’employeur la fraction du montant de l’indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l’article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
« VI. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2 ainsi que du présent article, notamment :
« 1° La méthodologie de l’évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l’emploi ;
« 2° Les modalités de transmission dans le cadre de l’évaluation mentionnée au V de l’article L. 5132‑2‑1 ainsi qu’au fonds mentionné au I de l’article L. 5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l’article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l’évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée ;
« 2° bis (nouveau) Les modalités d’accès du fonds aux données nécessaires à l’établissement du bilan mentionné au IV du même article L. 5132‑2-1, notamment à celles issues du système d’information de l’opérateur France Travail ;
« 3° Les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds mentionnés respectivement au VI dudit article L. 5132‑2‑1 et à l’article L. 5132‑2‑2 ;
« 4° Les modalités de financement du fonds par les départements ;
« 5° Les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l’article L. 5132‑2‑1 et de celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ;
« 6° Les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l’installation et à l’animation du comité local pour l’emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l’article L. 5132‑2‑2 ;
« 7° (nouveau) La procédure de retrait de l’habilitation mentionnée au II de l’article L. 5132‑2‑1.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au VII de l’article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles.
« Ce concours obligatoire des départements peut être complété par une contribution volontaire ».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.
III (nouveau). – Les conventions conclues avec les entreprises dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l’entrée en vigueur de la présente loi ; elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conclues dans les conditions prévues au I de l’article L. 5132‑2-3 du code du travail.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise à due concurrence sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.