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Historique
14 mars 2018 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe 2 déclare l'urgence

23 mars 2018 - 3 avr. 2018 : 143 amendements en Commission des affaires économiques


5 avr. 2018 - 12 avr. 2018 : 235 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 avr. 2018 16:00 : Discussion
9 avr. 2018 21:30 : Discussion

10 avr. 2018 15:00 : Discussion
10 avr. 2018 21:30 : Discussion

11 avr. 2018 15:00 : Discussion
11 avr. 2018 21:30 : Discussion

12 avr. 2018 09:30 : Discussion
12 avr. 2018 15:00 : Discussion

17 avr. 2018 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


29 mai 2018 15:00 : Discussion

30 mai 2018 16:00 : Discussion

31 mai 2018 10:30 : Discussion

5 juin 2018 15:00 : Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
5 juin 2018 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



13 juin 2018 15:00 : Discussion
13 juin 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

14 juin 2018 10:30 : Discussion
14 juin 2018 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire
Édouard Philippe
14 mars 2018

🖋️Amendements examinés : 100%
35 Adoptés76 Rejetés
9 Irrecevables
2 Non soutenus
21 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À l’alinéa 1, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️Adopté
Bertrand Pancher
28 mars 2018

À l’alinéa 2, après le mot :

« composent »,

insérer les mots :

« afin d’en améliorer la performance ».

🖋️Adopté
Christophe Bouillon
29 mars 2018

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sans remettre en cause »,

les mots :

« en confirmant ».

🖋️Adopté
Florence Lasserre
29 mars 2018

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« public »,

insérer les mots :

« et en veillant à garantir la représentation adaptée des parties prenantes ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

Après le mot :

« après »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« l’intervention de ces modifications et les effets en résultant sur les droits individuels et collectifs des salariés. »

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et de gestion des emplois des salariés »,

les mots :

« des salariés et de la gestion des emplois ».

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑25 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le calcul des redevances d’infrastructure perçues par SNCF Réseau et liées à l’utilisation du réseau ferré national mentionnées au 1° de l’article L. 2111‑24 tient notamment compte du coût de l’infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l’offre et de la demande, des impératifs de l’utilisation optimale du réseau ferré national, de la nécessité de permettre le maintien ou le développement de dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire et de l’harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; il tient compte, lorsque le marché s’y prête, et sur le segment de marché considéré, de la soutenabilité des péages et de la valeur économique, pour l’attributaire du sillon, de l’utilisation du réseau ferré national et respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires. Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu’il réalise. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les redevances tiennent compte des objectifs d’aménagement des territoires mentionnés à l’article L. 2100‑1. A ce titre, leur niveau ne saurait exclure l’utilisation de l’infrastructure par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation de ces segments de marché, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2121-12 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-12. – Les entreprises ferroviaires peuvent assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2122-9 et L. 2133-1.

« Lorsqu’un candidat au sens de l’article L. 2122-11 a l’intention de demander des capacités d’infrastructure en vue de l’exploitation d’un nouveau service de transport de voyageurs, il le notifie aux gestionnaires de l’infrastructure concernés et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

II. – Le I de l’article L. 2122-9 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « autorisées à exploiter des services de transport » sont supprimés et les mots : « sans discrimination » sont remplacés par les mots : « non discriminatoires » ; 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit d’accès peut être limité ou interdit, dans les conditions définies par l’article L. 2133-1. »

III. – L’article L. 2133-1 du même code est ainsi rédigé : 

« Art. L. 2133-1. – Sur saisine de l’autorité ou d’une des autorités organisatrices qui ont attribué le contrat de service public, de l’État, du ou des gestionnaires d’infrastructure ou de l’entreprise chargée de l’exécution du contrat de service public concernés, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut limiter ou interdire le droit d’accès mentionné au I de l’article L. 2122-9 aux nouveaux services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs entre un lieu de départ donné et une destination donnée sur le réseau ferroviaire, lorsque l’équilibre économique d’un ou plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif est susceptible d’être compromis par ledit droit d’accès.

« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie et se prononce dans des conditions et des délais fixés par voie règlementaire, sur la base d’une analyse économique objective et de critères préétablis. Lorsque le service de transport de voyageurs envisagé est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, elle précise, en complément de sa décision, les changements qui pourraient être apportés à ce service afin que les conditions d’octroi du droit d’accès au réseau ferroviaire soient remplies.

« Les décisions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont susceptibles de recours devant le Conseil d’État. »

IV. – Le présent article s’applique à partir du 1er janvier 2019 en tant qu’il concerne les demandes d’accès au réseau ferroviaire pour les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs en vue de leur exploitation à compter du 12 décembre 2020.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions de reprise par l’État d’une partie de cette dette et les modalités de création d’une structure d’amortissement ad hoc. Il formule des propositions sur les ressources spécifiques qui pourraient être affectées à l’amortissement de la dette du système ferroviaire.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

À l'alinéa 1, supprimer les mots:

« dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence »,

les mots :

« et réunifier le système ferroviaire en garantissant l’unicité économique, sociale et technique du groupe » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

A l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services de transports ferroviaires »,

les mots :

« la lutte contre le réchauffement climatique ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des entités qui le composent, sans remettre en cause leur caractère public »,

les mots :

« pour en faire un pôle public unique en charge des schémas nationaux et régionaux ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

A l’alinéa 2, après le mot :

« poursuivent »,

insérer les mots :

« dans les mêmes termes ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Modifier la gouvernance du groupe public ferroviaire pour l’ouvrir notamment aux représentants des usagers et aux associations protectrices de l’environnement ; »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mars 2018

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de recrutement et ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« en vue de promouvoir l’emploi au cadre permanent ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2100‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2100‑3‑1. – Le Haut Comité du système de transport ferroviaire remet chaque année au Parlement un rapport sur le fonctionnement du système de transport ferroviaire, au regard de la mise en œuvre du droit au transport, de l’offre de service public et de la réponse aux besoins des usagers et des territoires. »

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1er de la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est abrogé.

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux auprès des entreprises ferroviaires concernées permettant l’association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑12 du code des transports est ainsi complété : 

« Il est institué des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers. 

« Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service, le choix des matériels affectés à la réalisation des services.

« Un décret en Conseil d’État définit la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de suivi. »


Article 2
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

Après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1241‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 1241‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1241‑6‑1. - I. – Pour les services ferroviaires mentionnés à l’article L. 1241‑1 créés entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, le Syndicat des transports d’Île-de-France peut décider, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2141‑1 :

« 1° De fournir lui-même ces services ou d’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

« 2° D’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services après publicité et mise en concurrence préalables.

« II. – Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par ladite convention et qui ne dépasse pas dix ans.

« III. – L’exécution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 1241‑1 créés avant le 3 décembre 2019 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date.

« Elle se termine :

« 1° Pour les services de transport ferroviaire qui ne font pas partie du réseau express régional, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, qui ne saurait être antérieure au 25 décembre 2023 et ne saurait être postérieure 24 décembre 2033 ;

« 2° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional, à l’exception des services de transport ferroviaire empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6, à une date fixée par décision du Syndicat des transports d’Île-de-France, qui ne saurait être antérieure au 25 décembre 2033 et ne saurait être postérieure à la date mentionnée au 3° du II de l’article L. 1241‑6 ;

« 3° Pour les services de transport ferroviaire qui font partie du réseau express régional empruntant pour une partie de leur parcours les mêmes lignes que les services de transport guidé mentionnés au 3° du II de l’article L. 1241‑6, à la date mentionnée au 3° du II de l’article L. 1241‑6.

« IV. – La désignation de l’exploitant des services mentionnés aux I à III du présent article vaut inscription au plan régional de transport.

« V. – L’application des dispositions résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

« Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où le Syndicat des transports d’Île-de-France souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention. »

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2121‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑1. - Les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national et les services routiers effectués, le cas échéant, en substitution de ces services ferroviaires, sont assurés par les entreprises qui ont conclu avec l’État, autorité organisatrice de ces services, un contrat de service public. »

II. - L’article L. 2121‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La région est l’autorité organisatrice compétente pour l’organisation des services ferroviaires de transport de voyageurs d’intérêt régional. À ce titre, elle est chargée de l’organisation : » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des services publics ferroviaires de transport de voyageurs effectués sur son ressort territorial ou, dans le respect de l’équilibre économique des services de transport ferroviaire de voyageurs librement organisés existants, desservant son territoire ; »

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la région envisage de créer un nouveau service public ferroviaire de transport de voyageurs se prolongeant en dehors de son ressort territorial, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut rendre, sur demande d’une entreprise assurant un service de transport ferroviaire de voyageurs librement organisé, un avis sur l’incidence de ce nouveau service sur l’équilibre économique de celui que cette entreprise exploite. »

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. - Après l’article L. 2121‑12 du code des transports, il est inséré une division ainsi intitulée : « Chapitre Ier bis.- Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs », et un article L. 2121‑13 ainsi qu'une section 1 ainsi rédigés :

« Art. L. 2121‑13. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de voyageurs attribués par les autorités organisatrices mentionnées au chapitre Ier du présent titre. 

« Section 1

« Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

« Art. L. 2121‑14. – Les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs sont attribués après publicité et mise en concurrence préalables sous réserve des possibilités d’attribution directe prévues à l’article L. 2121‑15. 

« Art. L. 2121‑15. – Par dérogation à l’article L. 2121‑14, l’autorité organisatrice peut attribuer directement un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs dans les cas prévus par les paragraphes 2, 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. 

« Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 précité, toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief peut demander à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’évaluer, préalablement à l’attribution du contrat, la décision motivée prise par l’autorité organisatrice d’attribuer un contrat de service public en application des paragraphes 3 bis, 4 bis ou 4 ter du même règlement.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 2121‑16. – Sans préjudice des stipulations particulières prévues dans les contrats de service public, les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installation de service transmettent à l’autorité organisatrice qui en fait la demande toute information relative à l’exécution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public qui s’avère nécessaire pour mener les procédures d’attribution des contrats de service public.

« Les entreprises, les gestionnaires de l’infrastructure et les exploitants d’installation de service indiquent les informations qu’ils estiment relever du secret en matière industrielle ou commerciale.

« L’autorité organisatrice garantit la protection des informations confidentielles et établit à cette fin un plan de gestion des informations confidentielles qui définit les mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l’interdiction de divulgation de ces informations.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières fixe les conditions d’application du présent article. »

II. - Après le 8° de l’article L. 1263‑2 du même code, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux règles relatives à la communication d’informations aux autorités organisatrices de transport ou aux entreprises ferroviaires prévues à l’article L. 2121‑16. »

III. - L’article L. 1264‑7 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le manquement aux obligations de transmission d’informations aux autorités organisatrices prévues à l’article L. 2121‑16. »

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats de service public en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi. Toutefois, sous réserve des dispositions relatives aux modalités d’exécution des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 1241‑1 du code des transports attribués à SNCF Mobilités, les dispositions des articles L. 2121‑14 et L. 2121‑15 du même code, dans leur rédaction issue du présent article, entrent en vigueur le 25 décembre 2023.

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2121‑12 du code des transports, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs »

« Art. L. 2121‑17. - Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur, dans les conditions définies aux articles L. 2121‑18 à L. 2121‑21.

« La poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert des garanties prévues aux articles L. 2121‑22 à L. 2121‑26.

« Art. L. 2121‑18. – Un décret en Conseil d’État, après consultation des autorités organisatrices, des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche ferroviaire, détermine :

« 1° Les informations transmises aux salariés par leur employeur, désigné « cédant », et le cas échéant par le nouvel attributaire, désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport ferroviaire ;

« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;

« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mis en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17. 

« Art. L. 2121‑19. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé par le cédant au jour de la publication par l’autorité organisatrice de l’avis d’appel à la concurrence pour l’attribution du contrat ou de l’avis d’information rendant publique son intention d’attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, ou de la décision manifestant son intention d’attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois, des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251‑1‑1 et des services d’exploitation des installations d’entretien affectées à des opérations de maintenance lourde, selon des modalités d’application précisées par décret en Conseil d’État. 

« Art. L. 2121‑20. - Un accord de branche étendu ou à défaut un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17, par catégorie d’emploi. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné, le lieu d’affectation, le domicile et l’ancienneté dans le poste ;

« 2° Les conditions dans lesquelles il est fait appel prioritairement au volontariat, parmi les salariés affectés au service concerné ;

« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;

« 4° Les modalités et les délais suivant lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail. 

« Art. L. 2121‑21. - I. - Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail.

« II. - Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. 

« Art. L. 2121‑22. - Le changement d’attributaire du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service public de transport ferroviaire de voyageurs entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 2121‑17 du présent code concernés par ce changement, le maintien des conventions et accords collectifs qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑14, L. 2261‑14‑2 et L. 2261‑14‑3 du code du travail. 

« Art. L. 2121‑23. – I. - Les salariés employés par SNCF Mobilités dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel attributaire bénéficient des garanties suivantes :

« 1° Le niveau de leur rémunération ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération, comprenant la rémunération fixe, les primes, indemnités, gratifications, versés lors des douze derniers mois précédant la date de changement effectif d’employeur, hors éléments exceptionnels. Ce montant correspond au montant net de cotisations salariales. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa ;

« 2° Le régime prévu à l’article L. 2121‑22 est applicable aux dispositions du statut mentionné à l’article L. 2101‑2 relatives à la rémunération et aux conditions de classement en position ainsi qu’aux dispositions à caractère réglementaire et aux usages propres au groupe public ferroviaire ayant le même objet.

« II. - Les salariés qui ne sont pas mentionnés au I du présent article bénéficient des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 2261‑13 du code du travail. 

« Art. L. 2121‑24. - Les salariés précédemment employés par SNCF Mobilités et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2, conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut lorsque le contrat de travail se poursuit avec un autre employeur.

« Ces derniers continuent de bénéficier des garanties prévues au premier alinéa du présent article et dans les mêmes conditions, en cas de changement d’employeur, à leur initiative, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. 

« Art. L. 2121‑25. - En cas de changement d’employeur, les salariés relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire qui ont été régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2, ainsi que leurs ayants droit, continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite, dans des conditions définies par décret. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret. 

« Art. L. 2121‑26. Un accord de branche précise les garanties autres que celles prévues aux articles L. 2121‑22 à L. 2121‑25 dont bénéficient les salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel attributaire ou d’un autre employeur. »

II. - L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121‑20 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, est conclu dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. À défaut d’accord dans ce délai, les dispositions prévues par ledit article L. 2121‑20 sont fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

III. - L’accord de branche mentionné à l’article L. 2121‑26 du code des transports, dans sa rédaction issue du présent article, est conclu au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi.

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La ou les conventions conclues entre l’État et SNCF Mobilités avant le 24 décembre 2023 en application de l’article L. 2141‑1 du code des transports se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par lesdites conventions et qui ne dépasse pas dix ans.

II. – Entre le 3 décembre 2019 et le 24 décembre 2023, l’État peut décider, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2141‑1 du même code, d’attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national après publicité et mise en concurrence préalables.

III. – L’application des dispositions résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où l’État souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 25 décembre 2023, l’article L. 2121‑4 du code des transports est abrogé.

II. – Les conventions conclues avant le 25 décembre 2023 en application de l’article L. 2121‑4 du même code se poursuivent pour une durée conforme à l’échéance prévue par ladite convention et qui ne dépasse pas dix ans.

III. – Entre le 3 décembre 2019 et le 25 décembre 2023, les régions peuvent décider, par dérogation aux dispositions des articles L. 2121‑4 et L. 2141‑1 du même code :

1° De fournir elles-mêmes des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional ou d’attribuer des contrats de service public relatifs à ces services dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° D’attribuer des contrats de service public relatifs à des services publics de transport ferroviaire de personnes d’intérêt régional après publicité et mise en concurrence préalables.

IV. – L’application des dispositions résultant du présent article relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des droits exclusifs attribués à SNCF Mobilités ne donne lieu au versement d’aucune indemnité.

Sauf disposition contraire prévue dans la convention, dans l’hypothèse où la région souhaite en remettre en cause soit la durée soit le périmètre, SNCF Mobilités est indemnisé de plein droit pour la résiliation de tout ou partie de cette convention.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
23 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont institués des comités de suivi des services d’intérêt national auprès des entreprises ferroviaires concernées permettant l’association des représentants des usagers, dont la composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par décret. Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service et le choix des matériels affectés à la réalisation des services. »

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 2121‑1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Il est institué des comités de suivi des services d’intérêt national, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers. 

« Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, les tarifs, l’information des voyageurs, l’intermodalité, la qualité de service, le choix des matériels affectés à la réalisation des services. 

« Un décret en Conseil d’État définit la composition, les missions et les modalités de fonctionnement des comités de suivi. »


Article 3
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

A l’alinéa 1, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️Adopté30 mars 2018

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️Adopté31 mars 2018

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️Adopté31 mars 2018

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

A l’alinéa 6, substituer au mot :

« attribués »

le mot :

« attribué ».

🖋️Adopté31 mars 2018

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Adopté31 mars 2018

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2151‑4. - Des tarifs sociaux peuvent être fixés par voie réglementaire. Ils s’appliquent à certaines catégories de voyageurs, pour tous les services ou certaines catégories de services assurés sur le territoire national. La mise en œuvre de ces tarifs fait l’objet d’une compensation visant à couvrir l’incidence financière pour les opérateurs. Pour les services d’intérêt national et les services librement organisés, la compensation est établie par l’État et versée aux opérateurs de manière effective, transparente et non discriminatoire.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 3 décembre 2019.

🖋️Adopté30 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit des gestionnaires d’infrastructure, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé. »

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
3 avr. 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant et analysant l’état du réseau et des circulations sur les lignes les moins circulées.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 2333‑64 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Et dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° À la fin de l’article L. 2333‑66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’organe compétent de l’établissement public, ou du conseil régional » ;

3° Le II de l’article L. 2333‑67 est ainsi rétabli :

« II. – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :

« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans un ressort territorial de l’autorité organisatrice de mobilité ;

« - 0,30 % dans un territoire situé hors ressort territorial de l’autorité organisatrice de mobilité. »

II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
29 mars 2018
Avant l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et en assurer l’ouverture à la concurrence ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
29 mars 2018

A l’alinéa 1, après le mot :

« concurrence »,

insérer les mots :

« sans remettre en question le maintien des lignes les moins fréquentées du réseau ferroviaire lorsqu’elles sont reconnues essentielles pour la déserte des régions concernées. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
28 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Prévoir la possibilité de transfert, à la demande des autorités organisatrices de transports, des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023, en particulier du matériel roulant et des ateliers de maintenance avec, si nécessaire, indemnisation de SNCF Mobilités. Le matériel roulant amianté doit être exclu des biens transférés ; ».

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6

« 5° Prévoir la possibilité de transfert, à la demande des autorités organisatrices de transports, des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023, en particulier du matériel roulant et des ateliers de maintenance avec, si nécessaire, indemnisation de SNCF Mobilités. Le matériel roulant amianté doit être exclu des biens transférés ; ».

🖋️Rejeté
Florence Lasserre
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Prévoir la possibilité de transfert, à la demande des autorités organisatrices de transports, des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service de transport ferroviaire de voyageurs attribué avant le 25 décembre 2023, en particulier du matériel roulant et des ateliers de maintenance avec, si nécessaire, indemnisation de SNCF Mobilités. Le matériel roulant amianté doit être exclu des biens transférés ; ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« et en assurer l’ouverture à la concurrence ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° Maintenir toutes les garanties sociales et accords existants relatifs aux contrats de travail des salariés dont l’emploi est nécessaire à l’exploitation et à la continuité du service public de transport ferroviaire de voyageurs ; ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Non soutenu
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2100‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2100‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2100‑3‑1. – Il peut être créé des comités de ligne, composés de représentants de la SNCF, d’usagers, et notamment de représentants d’associations de personnes handicapées, de salariés de la SNCF et d’élus des collectivités territoriales pour examiner la définition des services ainsi que tout sujet concourant à leur qualité. »

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
29 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant l’élaboration des prochains CPER, le gouvernement s’engage à entamer une réflexion associant les différents niveaux de collectivités, en particulier des Régions, sur l’avenir des lignes catégorisées UIC 7 à 9.

Il s’agit en premier lieu de réfléchir à une nouvelle catégorisation qui reflète mieux l’importance socio-économique des différentes lignes. Il s’agit également de travailler sur l’adaptation des référentiels de maintenance pour les lignes les moins circulées et sur leurs conditions d’exploitation, en rendant possible la prise en charge par une entité unique de l’exploitation et de la maintenance de l’infrastructure. L’État doit également identifier des sources de financement pour ces lignes.

Enfin, si un transfert global de ce linéaire aux collectivités n’est pas souhaitable, les Régions qui le souhaitent doivent pouvoir récupérer la propriété d’une partie de ces lignes.

🖋️Rejeté
Jean-Marie Sermier
28 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et avant l’élaboration des prochains contrats de plan État – Région, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant les conditions financières du maintien des lignes les moins fréquentées du réseau ferroviaire ainsi que les modalités d’un transfert éventuel de toute ou une partie de ces lignes aux régions.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant l’élaboration des prochains contrats de plan État-Régions, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’avenir des lignes catégorisées UIC 7 à 9.

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
28 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Permettre en droit français le recours des autorités organisatrices de transports à l’ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Permettre en droit français le recours des autorités organisatrices de transports à l’ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article 5 du règlement (CE) n°2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».

🖋️Tombé
Florence Lasserre
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Permettre en droit français le recours des autorités organisatrices de transport à l’ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article 5 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Permettre aux autorités organisatrices de transports de recourir à l’ensemble des exceptions à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévues à l’article 5 du règlement (CE) n°2007/1370 du 23 octobre 2007 ; ».

🖋️Tombé
François Ruffin
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 4° Maintenir toutes les garanties sociales et accords existants relatifs aux contrats de travail des salariés dont l’emploi est nécessaire à l’exploitation et à la continuité du service public de transport ferroviaire de voyageurs ; ».

🖋️Tombé
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Au début de l’alinéa 5, après le mot :

« Prévoir »,

insérer les mots :

« , dans le respect de l’article L. 1224‑1 du code du travail, ».

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
28 mars 2018

À l’alinéa 7, après le mot :

« fourniture »,

insérer le mot :

« obligatoire ».

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots et les phrases suivants :

« conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article 4 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. La liste des données considérées comme nécessaires est établie par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le secret industriel et commercial attaché à certaines données ne peut faire obstacle à leur transmission, les dispositions nécessaires à la protection de ce secret reposant sur l’autorité organisatrice de transport ; ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots et les phrases suivants :

« conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article 4 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. La liste des données considérées comme nécessaires est établie par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le secret industriel et commercial attaché à certaines données ne peut faire obstacle à leur transmission, les dispositions nécessaires à la protection de ce secret reposant sur l’autorité organisatrice de transport ; ».

🖋️Tombé
Florence Lasserre
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots et les phrases suivants :

« conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article 4 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007. La liste des données considérées comme nécessaires est établie par décret en Conseil d’État, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le secret industriel et commercial attaché à certaines données ne peut faire obstacle à leur transmission, les dispositions nécessaires à la protection de ce secret reposant sur l’autorité organisatrice de transport ; ».

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 7 par les phrases suivantes :

« Cette liste des données considérées comme nécessaires est établie par un décret en Conseil d’État et fait l’objet d’un avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le secret industriel et commercial attaché à certaines données ne peut faire obstacle à leur transmission, les dispositions nécessaires à la protection de ce secret reposant sur l’autorité organisatrice de transport. »

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs à partir du 25 décembre 2023, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la Région Ile-de-France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».

🖋️Tombé
Christophe Bouillon
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs à partir du 25 décembre 2023, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la Région Ile-de-France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs à partir du 25 décembre 2023, en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».

🖋️Tombé
Jean-Marie Sermier
28 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer progressivement les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la Région Ile-de-France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».

🖋️Tombé
Bertrand Pancher
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« 7° Supprimer progressivement les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la Région Ile-de-France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée dès le 3 décembre 2019 ; ».


Article 4
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À l’alinéa 1, après les mots :

« prendre par »

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« leurs modalités de compensation »

les mots :

« les modalités de compensation de ces obligations de service public ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« de titres de transport ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° Redéfinir une politique nationale de tarification sociale ambitieuse ; ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

Modifier ainsi l'alinéa 2 :

1° Substituer au mot : « ou », le mot « et » ;

2° Après le mot : « eux », insérer les mots : « de nouveaux tarifs sociaux ».

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« 1° Redéfinir une politique nationale de tarification sociale ambitieuse. »

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou pour certaines catégories d’entre eux »

« et pour certaines catégories d’entre eux de nouveaux tarifs sociaux ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en mettant un terme notamment à la tarification flexible sur la vente des produits et services ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , tout en maintenant des points de vente physiques dans toutes les gares du territoire national ».

🖋️Rejeté
Sébastien Jumel
29 mars 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Maintenir une gestion et une exploitation majoritairement publique des gares de voyageurs, en permettant notamment aux autorités compétentes d’inclure, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ; ».

🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 mars 2018
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« en mettant un terme notamment à la tarification flexible sur la vente des produits et services ».

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots suivants :

« en maintenant des points de vente physiques dans toutes les gares du territoire national ».

🖋️Irrecevable
François Ruffin
29 mars 2018
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« 5° Maintenir une gestion et une exploitation majoritairement publique des gares de voyageurs, en permettant notamment aux autorités compétentes d’inclure, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ; ».


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

Après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».


Article 6
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« leur prévisibilité »

les mots :

« la prévisibilité des recettes provenant de ces redevances ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

À l’alinéa 3, après les mots :

« prendre par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
28 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , sans remettre en cause son caractère conforme ».

 

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer les alinéas 1 et 2.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️Non soutenu
Benoit Simian
29 mars 2018

Après la deuxième occurrence du mot : « redevances », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« dans le respect de l’avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - À compter du 1er janvier 2019, la composition du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières intégrera des représentants des usagers des transports et des représentants des associations protectrices de l’environnement. »

 

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 1261‑4 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres : trois membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau, un membres de l’Assemblée nationale, désigné par le Président de l’Assemblée nationale, un représentant des régions, un représentant des usagers et un représentant des salariés de la SNCF. »

🖋️Rejeté
Pascale Boyer
29 mars 2018
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2131‑1 est complétée par les mots : « et de l’équilibre des territoires » ;

2° L’article L. 2131‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni n’entraînent de déséquilibre manifeste de desserte entre les territoires » ;

b) Le second alinéa est complété par les mots « et solliciter une médiation entre plusieurs autorités organisatrices de transports ».

3° A la première phrase de l’article L. 2133‑2, après le mot : « opposer », sont insérés les mots : « ou proposer de les moduler » ;

4° Le 2° du I de l’article L. 2133‑5 est complété par les mots : « et de l’équilibre de la desserte entre les territoires »


Article 7
🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

Après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« voie d’ ».

🖋️Adopté
Jean-Baptiste Djebbari
29 mars 2018

Substituer aux mots :

« résultant des ordonnances prises sur le fondement »,

les mots :

« rendue nécessaire par les dispositions de la présente loi et par les ordonnances prises sur le fondement des articles 1er à 6 ».

🖋️Tombé30 mars 2018

Après le mot :

« résultant »,

insérer les mots :

« de la présente loi et » .


Article 8
🖋️Adopté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2018, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, notamment en termes de coûts pour la collectivité et les usagers, de la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé dans le domaine ferroviaire.

🖋️Rejeté
Bruno Millienne
29 mars 2018

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures et dispositions prises par des ordonnances prévues aux articles 2 à 5 donnent lieu, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, à la remise d’un rapport informatif, faisant état de leur bilan, au Parlement par le Gouvernement et les représentants en fonction du groupe public ferroviaire. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 23° ainsi rédigé :

« 23° De collecter des données personnelles lors d’une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure. »

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 265 septies du code des douanes est abrogé.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° A l’article L. 2333‑66, les mots : « ou de l’organisme compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots « , de l’organisme compétent de l’établissement public, ou du conseil régional » ;

3° L’article L. 2333‑67 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :

« - 0,20 % en additionnel au taux existant dans un ressort territorial de l’autorité organisatrice de mobilité ;

« - 0,30 % dans un territoire situé hors ressort territorial de l’autorité organisatrice de mobilité. »

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. »

III. – La perte de recettes qui résulte de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes qui résulte de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la baisse du taux de crédit d’impôt mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – A compter du 1er janvier 2023, le versement transport tel que défini aux articles L. 2333‑64 et suivants du code des collectivités territoriales est généralisé au niveau régional.

II. – En conséquence, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans une région, compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;

2° L’article L. 2333‑66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » .

III. – Le taux de versement tel que défini à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales sera fixé en conseil régional dans la limite d’un plafond additionnel de 0,40 % au taux existant.

IV. – Les modalités d’application du présent article seront déterminées par un décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis »

II. - La perte de recettes qui résulte de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2018, un rapport sur la possibilité et l'opportunité de créer un livret d'épargne sécurisé concourant au financement de projets et d'investissements visant à améliorer les infrastructures de transport.

🖋️Irrecevable
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La première phrase du cinquième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est ainsi rédigée :

« Afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire par wagons isolés, ce système de production est déclaré d’intérêt général. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le transport ferroviaire, ses infrastructures et ses services sont exclus du champ des contrats de concession. 

 

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. - Le tarif de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes tel que défini par l’article 302 bis ZB du code général des impôts est fixé à 10 euros par 1000 kilomètres parcourus.

II. - La part affectée à l’AFITF est rehaussée en proportion, et fixée annuellement par un décret en conseil d’État.

III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

🖋️Rejeté
Hubert Wulfranc
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le gouvernement remet au parlement, avant le 1er septembre 2018, un rapport sur l’opportunité de créer de nouvelles sources de financement au bénéfice du système ferroviaire. À ce titre, le rapport évalue notamment l’intérêt d’une renationalisation des concessions d’autoroutes, de la création d’un livret de financement des infrastructures ainsi que de la mise en œuvre d’une écotaxe sur les poids lourds.

🖋️Irrecevable
Christophe Bouillon
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Martial Saddier
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l'atmosphère sont des zones prioritaires en matière d'investissement pour les futures infrastructures ferroviaires.

🖋️Rejeté
Christophe Bouillon
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les cinq mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les coûts de mise en œuvre d’un plan national d’investissement visant à diminuer les émissions de carbone du secteur du ferroviaire, par le remplacement total des locomotives diesel par d’autres motorisations à faible émission d’ici 2040.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de faire un bilan de la réforme ferroviaire de 1997.

II. – Le rapport évalue le coût quantitatif et qualitatif de cette réforme sur les volets économique, social et environnemental.

🖋️Rejeté
Loïc Prud'homme
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information ayant pour objectif de mesurer les risques psychosociaux à la SNCF.

II. – Le rapport évalue le coût quantitatif et qualitatif de ces risques, et détermine leurs causes.

🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Loïc Prud'homme
29 mars 2018
Après l'article 8, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 12min.

Mesdames, Messieurs,

En lançant les Assises de la mobilité en septembre 2017, le Gouvernement a initié une refondation de la politique des transports, avec l’objectif d’améliorer la mobilité de tous les Français, dans tous les territoires. Les mobilités de demain devront ainsi être plus propres, plus intermodales, plus connectées, plus solidaires, plus sûres et plus soutenables. Les Assises ont permis notamment de réunir les contributions de nombreux acteurs en vue d’alimenter le futur projet de loi d’orientation des mobilités.

En complément de cette approche, le Gouvernement a souhaité mettre en place une démarche spécifique pour éclairer l’avenir du transport ferroviaire. À l’issue d’une mission de quatre mois confiée par le Premier ministre, M. Jean‑Cyril Spinetta a dressé un diagnostic complet et montré la nécessité d’une réforme spécifique du service public ferroviaire, pour réinventer un modèle performant dans le cadre d’un marché ouvert à la concurrence.

La réforme ferroviaire issue de la loi du 4 août 2014 a largement redessiné les contours du secteur, en créant un gestionnaire de l’infrastructure indépendant de l’entreprise ferroviaire historique au sein d’un groupe public unifié. Il s’agissait alors d’améliorer l’efficacité du fonctionnement du système et de mettre en place les instruments nécessaires en vue de rétablir son équilibre financier, tout en s’inscrivant dans un cadre juridique européen qui a depuis évolué.

Malgré certains progrès, le rapport de M. Jean‑Cyril Spinetta montre que cette réforme reste aujourd’hui inachevée. Le transport ferroviaire français, de longue date reconnu comme une référence au niveau mondial, n’a pas relevé les trois grandes difficultés auxquelles il fait face depuis tant d’années :

– le réseau ferré national, en dehors des lignes à grande vitesse, est victime de décennies de sous‑investissement. Ses performances sont dégradées et la qualité de service s’en ressent. Le modèle de développement du transport ferroviaire dans notre pays s’appuie, depuis plus de trois décennies, de manière excessive sur la grande vitesse. Le TGV est à l’évidence un succès technique et commercial mais ce modèle a conduit à limiter les moyens dévolus à l’entretien du réseau existant et à l’adaptation des transports du quotidien aux besoins de nos concitoyens ;

– les coûts de production au sein de la SNCF seraient, d’après le rapport de M. Jean‑Cyril Spinetta, supérieurs de 30% à ceux des entreprises ferroviaires européennes comparables en raison d’une part du vieillissement des infrastructures, d’autre part de l’organisation même du groupe public ferroviaire, de son fonctionnement, de ses méthodes et de son statut ;

– le contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau en application de la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire consacre la poursuite de la dérive de l’endettement du système, qui passerait de 42 Md€ en 2016 à plus de 62 Md€ en 2026, malgré l’optimisme des hypothèses retenues.

Dans ce contexte, conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement est déterminé à engager une réforme en profondeur du système ferroviaire français et a annoncé, le 23 février, un nouveau pacte ferroviaire.

Ce pacte vise à améliorer la qualité du service public ferroviaire, au meilleur coût pour le contribuable et l’usager. Il s’appuiera sur quatre axes, dont certains nécessitent des évolutions législatives :

– la construction d’une nouvelle SNCF : il est nécessaire de faire évoluer l’organisation du groupe public ferroviaire et la forme juridique des entités le composant, afin d’en améliorer la performance et de l’adapter au nouvel environnement dans lequel il doit s’inscrire ;

– l’évolution des conditions de recrutement et de gestion de l’emploi au sein du groupe public ferroviaire ;

– l’amélioration de la performance de la SNCF grâce à l’engagement d’une démarche stratégique interne abordant les aspects industriels, managériaux et sociaux ;

– l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, qui contribuera à la recherche d’une meilleure efficacité du système ferroviaire dans son ensemble, en diversifiant l’offre et en introduisant de nouveaux acteurs.

Les dispositions qu’il convient de traduire dans la loi couvrent par conséquent un champ d’application varié. Elles touchent en effet tout à la fois aux évolutions de la structure du groupe public ferroviaire et aux conditions d’ouverture à la concurrence, notamment aux conditions de transfert des salariés, dans le cas où un service de transport serait attribué à un opérateur autre que l’opérateur historique, au sort des biens aujourd’hui affectés aux services conventionnés (notamment matériel roulant et ateliers de maintenance), à la gestion de l’information du voyageur et de la billettique, ainsi qu’au calendrier de cette ouverture et aux modalités de mise en œuvre de la période de transition.

Si la mission confiée à M. Jean‑Cyril Spinetta a permis d’entendre tous les acteurs intéressés et de procéder à de premiers échanges avec les parties, la concertation doit être maintenant approfondie sur la base des propositions qui ont été récemment rendues publiques.

L’importance d’une transformation réussie de notre système de transport ferroviaire ainsi que la multiplicité des enjeux de son ouverture à la concurrence supposent une large implication de très nombreux acteurs. Cette exigence doit être conciliée avec la nécessité de respecter l’échéance de transposition des nouvelles directives européennes et, en particulier, la date du 25 décembre 2018 fixée par la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

C’est dans cette perspective que le Gouvernement souhaite être habilité à légiférer par ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution.

Tout en garantissant le respect des échéances européennes, le recours à cette procédure permet de poursuivre la concertation avec les principales parties prenantes, en particulier les représentants des usagers et clients, voyageurs et chargeurs, les autorités organisatrices de transport et les organisations syndicales et patronales du secteur.

Le présent projet de loi comporte, pour l’essentiel, deux grands volets, visant à :

– faire évoluer le groupe public ferroviaire, pour l’adapter au nouveau contexte dans lequel doit s’inscrire son intervention et pour renforcer sa performance ;

– définir les conditions de l’ouverture à la concurrence du marché, en étroite articulation avec la transposition et la déclinaison des textes européens issus principalement du quatrième paquet ferroviaire, et en particulier :

– assurer l’ouverture à la concurrence des services ferroviaires intérieurs de transport de voyageurs librement organisés dès la fin de l’année 2020. À cette date, toute entreprise ferroviaire disposera d’un droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire nationale. Il s’agit de transposer, à cette occasion, la directive (UE) 2016/2370 du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire et d’adapter la structure et l’organisation du groupe public ferroviaire à ce nouveau contexte. Il s’agira notamment d’organiser une ouverture à la concurrence maîtrisée et progressive sur les services de transport ferroviaires conventionnés par les collectivités publiques, dans le respect des spécificités régionales et des droits des salariés. Ce volet doit permettre, en particulier, de mettre en conformité notre législation avec le règlement (UE) 2016/2338 du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ;

– transposer les dispositions du pilier « technique » du quatrième paquet ferroviaire, dont l’objet est de supprimer les derniers obstacles administratifs et techniques, en vue d’améliorer la compétitivité du secteur ferroviaire et de poursuivre la construction de l’espace ferroviaire unique européen. Ce pilier « technique » se compose de trois textes, la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne, la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, et le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Pour le reste, outre une précision introduite sur la procédure de consultation du régulateur sur les projets de texte réglementaire, le projet de loi prévoit de modifier les conditions de fixation des redevances d’infrastructure ainsi que celles de leur examen par le régulateur.

Le projet de loi contient huit articles. Les articles 1er à 5 prévoient les ordonnances dont l’objet relève des volets précités. L’article 6 comprend les dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnées plus haut.

Les articles 7 et 8 prévoient des mesures de coordination et les ordonnances contenant diverses mesures de nature à renforcer la lisibilité, l’intelligibilité et l’effectivité de la loi et fixent le délai de dépôt des projets de loi de ratification des ordonnances précitées.

L’article 1er prévoit les dispositions à prendre en ce qui concerne les missions, l’organisation, la gouvernance et la forme juridique du groupe public ferroviaire, sans remettre en cause son statut public, de même que la gestion de l’emploi et du dialogue social, pour lui donner les moyens d’une plus grande efficacité et lui permettre de s’adapter, dans le même temps, à la concurrence de nouveaux opérateurs.

Les structures et les organisations devront être ajustées au vu des constats qui peuvent être tirés du fonctionnement du groupe public ferroviaire et de ses résultats depuis bientôt trois ans.

Les modalités de la gestion des gares de voyageurs y seront en particulier traitées, notamment en veillant aux moyens de financement des investissements nécessaires à leur bon entretien et à leur développement.

L’ordonnance devra aussi donner l’opportunité de rénover la gestion de l’emploi, notamment les conditions de recrutement, et les modalités de la négociation sociale d’entreprise pour gagner en souplesse et en réactivité, sans remettre en cause le principe de l’unité sociale du groupe public ferroviaire. Ce sont des conditions importantes d’un service de plus grande qualité au meilleur coût, dans la gestion du réseau comme pour l’offre de services de transport. C’est dans ce cadre que sera notamment confirmé l’arrêt des recrutements au statut des nouveaux agents.

L’article 2 prévoit le recours à une ordonnance pour assurer la transposition en droit national de la directive 2012/34/UE établissant un espace ferroviaire unique européen, telle que modifiée par le quatrième paquet ferroviaire.

L’ordonnance visera ainsi d’une part, à étendre le principe du libre accès aux réseaux ferroviaires et aux marchés ferroviaires nationaux dans un cadre qui préserve l’équilibre économique des services conventionnés et, d’autre part, à réformer la gouvernance des gestionnaires d’infrastructure afin de prévoir les garanties d’indépendance assurant une égalité d’accès à l’infrastructure.

Ces évolutions s’accompagneront d’une modification des compétences et des pouvoirs de contrôle du régulateur.

L’article 3 autorise le recours à une ordonnance pour définir les modalités de l’ouverture à la concurrence des services conventionnés de transport ferroviaire de voyageurs, dans un cadre conforme au règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, telle que modifié par le quatrième paquet ferroviaire.

Il s’agit de déterminer le calendrier d’ouverture de ces services, les modalités de la période de transition ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé, le cas échéant, aux obligations de mise en concurrence.

L’ordonnance aura aussi pour objet de garantir les conditions d’une ouverture à la concurrence réussie en prévoyant toutes les dispositions nécessaires à la communication des informations essentielles à la conduite des appels d’offres, à la définition du devenir des biens, notamment du matériel roulant et des ateliers de maintenance, affectés à l’exploitation du service conventionné, en cas de changement du titulaire du contrat, et aux modalités d’appui du gestionnaire de réseau à l’autorité organisatrice.

La dimension sociale de l’ouverture à la concurrence nécessite une attention toute particulière pour concilier l’exigence de continuité du service public et la garantie des droits des agents. À cette fin, l’ordonnance prévoit de déterminer, en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public, les conditions dans lesquelles est assurée la poursuite des contrats de travail des personnels nécessaires à l’exploitation et à la continuité du service public.

Dans ce cadre, l’ordonnance définira la liste des éléments fondamentaux constitutifs du pacte social existant qui seront garantis.

L’ordonnance précisera, en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public, le devenir des conventions et accords d’entreprise existants.

L’article 4 habilite le Gouvernement à recourir à une ordonnance pour arrêter les dispositions transversales rendues nécessaires, de manière générale, par l’ouverture à la concurrence du secteur. Il s’agit notamment de déterminer l’évolution du cadre de tarification des billets aux voyageurs, spécifique à certaines catégories de clients, et les dispositions à prévoir pour garantir le niveau des droits des voyageurs attachés au titre de transport et les conditions de distribution et de commercialisation des billets dans un cadre concurrentiel.

L’article 5 prévoit une ordonnance pour assurer la transposition dans la législation nationale du pilier « technique » du quatrième paquet ferroviaire et notamment des directives (UE) 2016/797 et 2016/798. À cette fin, cette ordonnance aura notamment pour objet de préciser l’indépendance du bureau d’enquête sur les accidents de transports terrestres, dans l’ouverture et la conduite des enquêtes, et de mettre en œuvre la nouvelle répartition des compétences entre l’Établissement public de la sécurité ferroviaire et l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer. L’ordonnance permettra d’ajuster, à cette occasion, certaines mesures de droit national liées à la sécurité ferroviaire, notamment en simplifiant la réglementation applicable à certaines voies ferrées portuaires. Il conviendra également d’assurer la mise en conformité de la législation avec les modifications introduites par le règlement (UE) 2016/796, qui définit le nouveau rôle de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer dans le cadre du pilier technique du quatrième paquet ferroviaire.

L’article 6 fixe à deux mois le délai dans lequel l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, consultée sur un projet de texte réglementaire, rend son avis. Sur demande du Premier ministre, ce délai sera réduit à deux semaines.

Il habilite également le Gouvernement à recourir à une ordonnance en vue de sécuriser l’établissement des redevances d’infrastructure et renforcer leur prévisibilité, en modifiant les conditions de fixation des péages et celles de leur examen par le régulateur, y compris la portée de l’avis qu’il rend.

L’article 7 habilite le Gouvernement à prendre toute mesure nécessaire par suite aux ordonnances prévues par le projet de loi pour harmoniser l’état du droit, assurer la cohérence rédactionnelle et corriger des erreurs matérielles éventuelles.

L’article 8 fixe les délais dans lesquels des projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement à compter de la publication des ordonnances prévues aux articles 1er à 7.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 14 mars 2018.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports
Signé : Élisabeth BORNE

Article 1

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer le fonctionnement du groupe public ferroviaire dans le contexte de l’achèvement de l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire, et à ce titre :

1° Modifier les missions, l’organisation, la gouvernance et la forme juridique du groupe public ferroviaire et des entités qui le composent, sans remettre en cause leur caractère public, ainsi que de déterminer les conséquences de ces modifications, notamment les conditions dans lesquelles les contrats de travail se poursuivent après leur intervention et les effets en résultant sur le droit social applicable ;

2° Modifier le cadre de la négociation sociale d’entreprise, ainsi que les conditions de recrutement et de gestion des emplois des salariés du groupe public ferroviaire.

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen dans sa rédaction résultant de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l’infrastructure ferroviaire.

Article 3

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la continuité et améliorer la qualité, l’efficacité et la performance des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et en assurer l’ouverture à la concurrence et à ce titre :

1° Modifier l’organisation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et définir les compétences respectives des différentes personnes publiques en la matière ;

2° Compléter et préciser l’application des dispositions du règlement (CE) n° 2007/1370 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les autorités compétentes en matière de service public de transport ferroviaire de voyageurs définissent les spécifications des obligations de service public, ainsi qu’en ce qui concerne les conditions et procédures de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs ;

3° Préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait exception à une mise en concurrence pour procéder à l’attribution directe d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, dans les cas prévus par l’article 5 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007, ainsi que les procédures applicables ;

4° Prévoir les conditions dans lesquelles les contrats de travail des salariés nécessaires à l’exploitation et à la continuité du service public de transport ferroviaire de voyageurs sont transférés au nouveau titulaire d’un contrat de service public, les conséquences d’un refus du salarié, les garanties attachées à ce transfert, ainsi que les modalités d’application ou de mise en cause des conventions ou accords d’entreprise, décisions et usages en vigueur ;

5° Déterminer le devenir des biens reçus, créés ou acquis par SNCF Mobilités pour l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs attribués avant le 25 décembre 2023, notamment les conditions de transfert ou de reprise de ces biens par les autorités organisatrices de transport ou, le cas échéant, d’indemnisation de SNCF Mobilités ;

6° Préciser les modalités de fourniture aux autorités organisatrices de transport par les opérateurs titulaires d’un contrat de service public et les autres acteurs du système de transport ferroviaire national des informations nécessaires pour mener une procédure d’attribution des contrats de service public ;

7° Supprimer les droits exclusifs de SNCF Mobilités sur l’exploitation des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et préciser l’échéance de ses droits exclusifs actuels, en tenant compte notamment des caractéristiques particulières à la région Ile‑de‑France, et en prévoyant les conditions dans lesquelles une autorité organisatrice de transport peut procéder à une mise en concurrence anticipée ;

8° Prendre toute autre mesure nécessaire pour adapter la législation au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 dans sa rédaction résultant du règlement (UE) 2016/2338 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l’ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer.

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance pour adapter le système ferroviaire dans le cadre de l’ouverture à la concurrence, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Définir et harmoniser les contraintes d’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 2007/1370 du 23 octobre 2007, les règles générales, applicables à toutes les entreprises de transport ferroviaire, fixant des obligations de service public visant à établir des tarifs maximaux pour l’ensemble des voyageurs ou pour certaines catégories d’entre eux ainsi que leurs modalités de compensation ;

2° Préciser les règles en matière de vente, d’information, d’assistance, de réacheminement et d’indemnisation des voyageurs ferroviaires ;

3° Déterminer le cadre d’exécution des prestations de services ferroviaires successifs par une ou plusieurs entreprises de transport ferroviaire ;

4° Compléter et renforcer les modalités de régulation, de gestion et d’exploitation des installations de service reliées au réseau ferroviaire et des prestations fournies par leurs exploitants, ainsi que les modalités d’accès à ces installations et à ces prestations ;

5° Modifier les modalités de gestion et d’exploitation des gares de voyageurs utilisées principalement par des services publics de transport ferroviaire en permettant, notamment, aux autorités compétentes d’inclure, à leur demande, dans le périmètre des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs tout ou partie des prestations de gestion ou d’exploitation de gares ;

6° Définir les conditions de fourniture, ainsi que les principes et le cadre de régulation de prestations rendues par les entités du groupe public ferroviaire au bénéfice des acteurs du système de transport ferroviaire national.

Article 5

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour assurer la transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne et de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, ainsi qu’à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, et intégrer dans la législation les modifications et mesures d’adaptation rendues nécessaires par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004.

Article 6

I. – L’article L. 2133‑8 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle dispose d’un délai de deux mois à compter de la transmission d’un projet de texte pour rendre son avis. À titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, ce délai est réduit à deux semaines. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé, afin de sécuriser l’établissement des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national et de renforcer leur prévisibilité, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour modifier les modalités de fixation de ces redevances et de consultation de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ainsi que les critères qu’elle prend en compte et la portée de son avis.

Article 7

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le domaine de la loi, toute mesure de coordination et de mise en cohérence résultant des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi, afin d’harmoniser l’état du droit, d’assurer la cohérence des textes, d’abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs.

Article 8

Pour chacune des ordonnances prévues aux articles 1er à 7, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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