Marie-Arlette Carlotti,
Ministère chargé des handicapés •
7 mai 2013En laissant aux conseils généraux la liberté de fixer ou non les conditions d'exonération des personnes accueillies dans les foyers qu'ils financent totalement ou conjointement avec l'assurance maladie (foyers d'accueil médicalisé), le législateur assure le respect de la libre administration des collectivités territoriales. L'article L. 314-10 du code de l'action sociale et des familles prévoit cependant que les personnes qui s'absentent de leur établissement d'accueil, peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leur frais d'hébergement. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par voie réglementaire, lorsqu'il s'agit d'établissements financés par l'Etat ou l'assurance maladie, ou par le règlement départemental d'aide sociale, lorsque le conseil général finance seul la structure. En l'état actuel du droit, il n'existe pas de définition de l'absence pour convenance personnelle. En tout état de cause il convient de rappeler qu'en vertu de l'article D 311-V-4° du code de l'action sociale et des familles, le contrat de séjour doit préciser les conditions de participation financière des résidents, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation, afin de garantir leur bonne information et celle de leurs proches.