Pierre Moscovici,
Ministère de l'économie et des finances •
4 juin 2013Dans l'exercice de sa mission de contrôle fiscal, la direction générale des finances publiques peut notamment mettre en oeuvre le droit de vérification de comptabilité prévu à l'article L. 13 du livre des procédures fiscales (LPF), ainsi que le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 96 I du même livre. La vérification de la comptabilité s'exerce chez les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables et permet de contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales qu'ils ont souscrites en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont l'exactitude peut, le cas échéant, être remise en cause. Pour sa part, le droit de communication a seulement pour objet de permettre au service de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières. Il permet également au service, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant copie, de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents ainsi recueillis chez des tiers, tels que des factures de fournisseurs, n'ont pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. La garantie inscrite à l'article L. 51 du LPF d'interdiction de renouveler une vérification de comptabilité ne fait donc pas obstacle à ce que l'administration répare à tout moment, dans le délai de reprise, les insuffisances, omissions ou erreurs dont la découverte résulte des renseignements ainsi recueillis, y compris après la fin des opérations afférant à la vérification de comptabilité. Les constats opérés suite à l'exercice d'un droit de communication peuvent ainsi être mentionnés, soit dans la proposition de rectification n° 3924 établie à l'issue de la vérification de comptabilité, soit dans une lettre n° 2120, suite à un contrôle sur pièces.