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🤔contrôle
29 janv. 2013
Pierre Lequiller
impôt sur les sociétésréglementationvérifications de comptabilité
M. Pierre Lequiller appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a précisé le 25 septembre 1996 (94-636) qu'une vérification de comptabilité devait être engagée en cours d'ESFP en cas de découverte en cours de contrôle d'une activité professionnelle. Pour faire échec à cette jurisprudence, le législateur a introduit les dispositions de l'article L. 47. Cependant, dans le cadre du respect de droits et libertés fondamentales, le législateur n'a pas entendu que cette objection soit généralisée à tous les cas d'espèce dès lors qu'il apparaît que cela soit limité aux seules procédures d'office. Il semble que la volonté du législateur a été de réserver l'application de l'article L. 47 C aux cas où, à l'initiative de l'administration et aux investigations qu'elle effectue et suite à des recherches, elle a obtenu de façon unilatérale des renseignements lui permettant d'établir l'existence d'une activité occulte ou non déclarée et dont la connaissance résulte d'une réticence permanente du contribuable tant avant qu'après le contrôle. Il demande ce qu'il en est lorsque le contribuable porte de façon spontanée à la connaissance de l'administration qui l'ignorait et à sa propre initiative soit avant 2172 soit suite aux questionnements de ladite administration, les informations permettant d'identifier la nature et l'origine des revenus et cela dans un délai suffisant pour qu'une procédure de vérification régulière soit entamée avec tous les droits et garanties y attachés.
↕️Tri
💡23 avr. 2013
Pierre Moscovici
, Ministère de l'économie et des finances • 📌Épinglé
Aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales (LPF), l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité lorsqu'une activité professionnelle est découverte au cours d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle (ESFP) ou lorsque ses conditions d'exercice non déclarées sont mises en évidence à cette occasion. Ce dispositif vise des comportements à caractère manifestement frauduleux. Par conséquent, il s'applique même si le contribuable vérifié dans le cadre d'un ESFP apporte, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une demande de l'administration, des éléments permettant d'identifier la nature et l'origine des revenus issus d'une activité exercée dans les conditions prévues audit article. Ces éléments, qui ne peuvent être considérés comme spontanés, ne sauraient faire échec à l'application de ce dispositif de lutte contre la fraude. Par ailleurs, l'engagement d'une vérification de comptabilité n'apporterait aucune amélioration par rapport à la situation actuelle, dans laquelle le contribuable bénéficie au cours de l'ESFP de tous les droits et garanties attachés à cette procédure. Elle entraînerait en outre un allongement des procédures préjudiciable à l'efficacité du contrôle de l'administration. Enfin, si la découverte de l'activité occulte résulte d'investigations et d'informations obtenues avant la mise en oeuvre de l'ESFP, les dispositions de l'article L. 47 C du LPF ne trouvent pas à s'appliquer : un avis de vérification de comptabilité est alors adressé au contribuable pour contrôler cette activité.
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