Stéphane Le Foll,
Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt •
2 juil. 2013Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976, a été abaissé à dix-huit ans à cette date puis à seize ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non-salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt-et-unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont validées gratuitement comme « périodes reconnues équivalentes » et, à ce titre, prises en compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite. De plus, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003 précitée, permet aux assurés qui n'ont pas liquidé leur retraite de racheter, sous certaines conditions, les périodes d'activité qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial à un âge compris entre celui de la fin de scolarité obligatoire et l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. En raison de la forte dynamique du dispositif du départ anticipé pour carrière longue et du recours important à la mesure spécifique aux aides familiaux, qui génèrent pour les régimes d'assurance vieillesse une charge très importante, des ajustements portant sur les modalités de contrôle des demandes de versement de cotisations, sur le montant de ces cotisations et sur les conditions d'accès au dispositif de rachat ont été prévus par l'article 78 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et mis en oeuvre par le décret n° 2009-599 du 26 mai 2009. Le décret du 26 mai 2009 a modifié notamment l'article D. 732-47-4 du code rural et de la pêche maritime et fixé de nouvelles modalités de traitement des demandes de rachat de manière à mieux contrôler les conditions d'accès au dispositif, en ce qui concerne notamment les déclarations sur l'honneur auxquelles peuvent recourir les demandeurs pour justifier de leur qualité d'aide familial. Cette déclaration sur l'honneur doit être contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. L'article D. 732-47-4 précité définit la qualité de témoin et prévoit le déplacement des témoins à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande. Les témoins doivent ainsi apporter la preuve de leur qualité de salariés, d'aides familiaux, d'apprentis ou de chefs d'exploitation ou d'entreprise dans une exploitation ou une entreprise agricole située dans la même commune que celle où le demandeur a exercé son activité d'aide familial et pendant la même période que celle pour laquelle le demandeur souhaite effectuer un versement pour la retraite. Il n'est pas envisagé actuellement de modifier les dispositions de l'article D. 732-47-4 du code rural et de la pêche maritime.