La situation des mineurs isolés, étrangers ou non, fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil départemental, avec le concours du représentant de l'État et de l'autorité judiciaire, qui inclut le cas échéant des investigations sur l'état de minorité du jeune. Comme rappelé par un rapport inter-inspections, remis en juillet 2014, qui en a évalué la mise en œuvre, il est tenu compte d'un faisceau d'indices : - Entretiens conduits par un personnel qualifié dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire ; - Vérification de l'authenticité des documents d'état civil éventuellement fournis ; - « si le doute persiste et seulement dans ce cas », il peut être procédé à une expertise médicale de l'âge sur réquisition du Parquet (radiographie des os du poignet, mais aussi examen dentaire). Les tests osseux, dont la mise en oeuvre revient en premier lieu à l'autorité judiciaire, ne permettent pas de déterminer l'âge exact de l'intéressé avec une absolue certitude. Il s'agit d'un outil parmi d'autres, dont la valeur ajoutée ne doit pas être surestimée mais qui est néanmoins réelle pour contribuer à déterminer l'état de minorité, et donc la nécessité d'une protection adaptée. Le Haut conseil de la santé publique, dans son avis du 23 janvier 2014, précise ainsi que cet examen « sert à détecter des arguments médicaux de forte probabilité de minorité », qui permettent au médecin de « se prononcer sur la compatibilité entre l'âge allégué et l'âge estimé. » Ainsi, la jurisprudence qui s'impose aux préfets lorsqu'ils examinent les demandes de titres de séjour précise de manière constante que les tests osseux seuls ne sauraient fonder une décision de refus de séjour. C'est d'ailleurs le sens de l'avis du Conseil national consultatif d'éthique du 23 juin 2005, qui « ne récuse pas a priori leur emploi, mais suggère que celui-ci soit relativisé de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement ». Les mineurs étrangers isolés ne rentrent pas dans le champ de la politique d'immigration. Dès que leur minorité est établie, ils doivent recevoir une protection adaptée par l'aide sociale à l'enfance. C'est à leur majorité que la question de leur droit au séjour peut se poser. S'agissant des régularisations de jeunes majeurs, le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit : - une régularisation automatique de tout jeune arrivé en France avant l'âge de 13 ans ; - une régularisation automatique de tout jeune pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans. En outre, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, l'étranger, qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans en qualité de mineur isolé, peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié, sous réserve qu'il justifie suivre une formation professionnelle qualifiante au sens du code de l'éducation et fournisse des indications sur la nature des liens gardés avec la famille dans son pays. L'avis de la structure d'accueil du jeune est en outre demandé. La circulaire du 28 novembre 2012, relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière, a souhaité aller au-delà de ces cas, en prévoyant que tous les étrangers entrés en France avant l'âge de 16 ans peuvent, sous certaines conditions, accéder à une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le jeune majeur qui remplit les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui poursuit des études secondaires ou universitaires ne relevant pas d'une formation professionnelle qualifiante peut, ainsi que le précise également la circulaire du 28 novembre 2012, bénéficier, au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet, d'un titre de séjour portant la mention « étudiant ».