Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
6 oct. 2015En application de l'article 1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. D'une manière générale, il est rappelé que l'usage professionnel d'un véhicule ne constitue pas un critère permettant d'écarter l'application de la taxe sur les véhicules de société (TVS), et que seule la qualification ou non de véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 déjà cité permet de déterminer si un véhicule est soumis ou non à la taxe. Ainsi, du point de vue juridique, pour l'application de ces dispositions, constituent notamment des véhicules de tourisme, les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive n° 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Il s'agit des véhicules classés dans la catégorie « M1 » de la directive précitée et qui en pratique sont classés en France pour l'établissement des certificats d'immatriculation dans la catégorie « VP ». S'agissant des « véhicules accessibles en fauteuil roulant », la directive mentionnée supra (point 5.5 du A de l'annexe II) les définit comme des véhicules de la catégorie « M1 » (ou « VP » en France) compte tenu du fait qu'ils sont construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes assises sur leur propre fauteuil roulant. En pratique, ce sont les caractéristiques techniques des véhicules dont disposent les sociétés qui définissent leur prise en compte ou non dans le champ d'application de la TVS, indépendamment de l'usage qui en est fait ou de leur utilisateur. Ainsi, la taxe concerne des véhicules dont les caractéristiques techniques les destinent uniquement ou principalement au transport de personnes et de leurs bagages ou de leurs biens (autre que le transport à titre commercial), peu important qu'ils soient utilisés uniquement ou non à des fins professionnelles. A l'inverse, les véhicules conçus techniquement pour un usage exclusivement commercial ou industriel ne sont pas soumis à la TVS. Le législateur a ainsi entendu ne pas taxer les véhicules utilitaires des entreprises, pour concentrer la TVS sur les véhicules de tourisme mis à la disposition des salariés. Il ressort par conséquent des règles rappelées ci-avant que quels que soient l'usage et l'utilisateur du véhicule, dès lors que ledit véhicule relève de la catégorie « M1 », ou « VP » en France, et est techniquement conçu pour le transport de personnes, il doit être soumis à la TVS, à l'instar de tout autre véhicule non aménagé relevant de catégorie « VP » et conçu pour un usage similaire.