Myriam El Khomri,
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social •
12 janv. 2016Selon les cas, la charge de l'indemnisation du chômage des demandeurs d'emploi ayant travaillé successivement pour un ou des employeurs publics en auto assurance et une entreprise privée relève soit de leur ancien employeur public, soit de Pôle emploi en fonction de la durée des contrats de travail chez l'employeur (public ou privé) et de la période retenue pour la détermination de la durée d'indemnisation. La circulaire no 2012-01 du 3 janvier 2012, relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public, reprend, dans son paragraphe relatif aux modalités de calcul des durées d'emploi en vue de la coordination entre secteur public et privé, les dispositions de l'article R.5424-4 du code du travail. Elle précise que, lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle, un correctif est appliqué sous forme d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, et la durée légale ou conventionnelle de travail. Dans l'hypothèse où aucun horaire de travail n'est indiqué sur le contrat de travail, il convient de se référer aux attestations (article R.1234-9 du code du travail) qui ont été remises au salarié par ses anciens employeurs à chaque fin de contrat de travail. Ce document contient les données relatives au temps de travail du salarié au cours des 12 derniers mois ; il permet l'ouverture des droits au titre de l'indemnisation du chômage. Ces données suffisent, en l'absence d'informations sur le contrat de travail, à comparer de manière satisfaisante les durées d'emploi tel que prévu par les articles R.5424-2 à 6 du code du travail. Toutefois, afin de pallier, de manière plus générale, les difficultés de coordination entre secteur public et privé que les demandeurs d'emploi peuvent rencontrer, des réflexions sont en cours entre les services de Pôle emploi et les services de l'Etat en vue de renforcer les dispositions de la circulaire no 2012-01 du 3 janvier 2012.