🤔annuités liquidables15 janv. 2013 •
Yann Galut •
retraites : régime généralaccueillants familiauxloi n° 89-475 du 10 juillet 1989périodes d'activités antérieures M. Yann Galut interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le calcul des pensions de retraite des familles d'accueil thérapeutique. Depuis plus d'un siècle, dans le Cher, s'est développé une alternative à l'hôpital pour l'accueil de personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ainsi, à l'échelle d'un canton et en lien direct avec un centre hospitalier, près de 300 patients adultes sont actuellement placées au sein de « familles d'accueil thérapeutique ». Le système prévoit que le malade continue d'être suivi par un psychiatre et visité régulièrement par un infirmier. Dans le même temps, dans chaque famille, une personne est désignée responsable et a un rôle d'accueillant envers lui. Depuis la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, la personne référente au sein de de la famille a un statut défini. Elle est salariée de l'hôpital et suit une formation continue. Or les familles d'accueil avaient commencé à exercer de nombreuses années avant la création de ce statut et son application dans le Cher en janvier 1992. À l'heure de faire valoir leur droit à la retraite, l'absence de prise en compte par les caisses de retraites de l'activité exercée avant cette date les place dans une situation critique. Il l'interroge sur la possibilité pour ces familles d'accueil de faire valoir leur période d'activité antérieure à la loi de 1989 dans le calcul de leur pension de retraite.