Au titre de la proposition, substituer aux mots :
« au principe de garde alternée des enfants »,
les mots :
« à la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents ».
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge. »
Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge, ou en présence d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
Le premier alinéa de l’article 373‑2‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il fixe la résidence de l’enfant au domicile de ce parent. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 373‑2‑11 du code civil, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « et du choix de la résidence ». »
Supprimer l’alinéa 2.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :
« Art. 373‑2‑9. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
« La résidence alternée est exclue lorsque l’un des parents de l’enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.
« Le juge peut aussi ordonner une résidence alternée si l’âge de l’enfant et si la situation parentale le permettent. Il en détermine la durée. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les trois alinéas suivants :
« Art. 373‑2‑9. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale conjointe, le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
« La résidence alternée est exclue lorsque l’un des parents de l’enfant a été condamné comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent.
« Le juge peut aussi ordonner une résidence alternée si l’âge de l’enfant et si la situation parentale le permettent. Il en détermine la durée. »
Supprimer l’alinéa 3.
À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , pour une raison sérieuse, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. »
Après le premier alinéa de l’article 227‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle ou manque de diligence ne constitue en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur. »
I. – Au second alinéa de l’article 227‑3 du code pénal, après le mot : « application », sont supprimés les mots : « du 3° ».
II. – L’article 373 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui a été condamné sous l’un des divers chefs de l’abandon de famille, tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de la garde alternée.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement de la garde alternée.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des effets socio-économiques postérieurs à la séparation pour les parents d’enfants, notamment ceux assurant la charge matérielle principale de l’enfant, ainsi que pour les enfants eux-mêmes.
II. – Ce rapport évalue notamment le taux de respect des conventions homologuées et des décisions du juge aux affaires familiales, en ce qui concerne notamment le paiement des pensions alimentaires, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ou la réalité de la résidence alternée, les motifs de la rupture éventuelle du lien parent-enfant, la non représentation des enfants, le coût et la prise en charge des dépenses liées à l’enfant dans les couples séparés.
À l’alinéa 2, après le mot :
« modalités »,
insérer les mots :
« de fréquence et de durée ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le juge peut ordonner des modalités de fréquence et de durée provisoires. »
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de l’intervention du juge aux affaires familiales dans l’exercice de l’autorité parentale, de nombreux différends surviennent du fait de l’inadaptation du droit de la famille aux nouvelles configurations familiales.
En effet, face à la forte augmentation de divorces, de nombreux enfants (1,5 million selon l’INSEE) sont confrontés à la question du lieu de leur résidence, qui ‑ en l’état actuel du droit ‑ consiste à se résigner à devoir choisir en faveur de l’un des parents, et par conséquent au détriment de l’autre, principalement le père.
En effet, il ressort des statistiques du ministère de la justice que la résidence alternée est toujours accordée aux pères si la mère y consent, y compris pour tous les enfants entre 0 et 5 ans, mais est refusée dans plus de 75 % des cas si la mère s’y oppose, la situation inverse se produisant 7 fois moins souvent.
Dès lors, cette proposition de loi a pour objectif de moderniser l’encadrement de cette intervention, en instaurant le principe général de résidence des enfants chez chacun de leurs parents, afin de traduire leur égalité, cela toujours dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Forts de l’inscription claire dans le code civil de ce principe d’équilibre des domiciles parentaux, les juges pourront, au besoin en s’appuyant sur des médiations familiales se déroulant alors dans un contexte d’équité judiciaire, fixer des modalités distinctes à celle d’une stricte égalité de temps, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et au besoin, d’apporter des dispositions transitoires ou temporaires en lien avec l’âge de l’enfant.
Il s’agit de moderniser notre droit sur la résidence des enfants en cas de divorce et de séparation, à l’aune de ce que fut l’évolution du droit sur l’autorité parentale il y a quelques années. De nombreux pays européens ont déjà intégré ce principe dans leur droit (Belgique par exemple).
De surcroît, il est concevable que dans la continuité de cette modernisation du droit de la famille, les procédures se raccourcissent et se raréfient, ce qui allègera d’autant les tribunaux actuellement en surcharge.
L’article 373‑2‑9 du code civil est ainsi rédigé :
« La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.
« Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est fixée au domicile de l’autre.
« Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »