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Historique

3 oct. 2018 : Nouvelle proposition de loi

21 nov. 2018 - 27 nov. 2018 : 34 amendements en Commission des affaires économiques


29 nov. 2018 - 6 déc. 2018 : 40 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

6 déc. 2018 : 09:30 Discussion, 15:00 Discussion
6 déc. 2018 : Adoptée par Assemblée nationale (15ème législature)

21 févr. 2019 : 14:30 Discussion
21 févr. 2019 : Modifiée par Sénat

16 janv. 2020 - 21 janv. 2020 : 56 amendements en Commission des affaires économiques


23 janv. 2020 - 29 janv. 2020 : 109 amendements en Assemblée nationale (15ème législature)

30 janv. 2020 : 09:00 Discussion
30 janv. 2020 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale (15ème législature)
30 janv. 2020 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) 👍Adopté

4 juin 2020 : 09:00 Discussion
4 juin 2020 : Modifiée par Sénat
4 juin 2020 : Dépôt d'un projet de loi



8 juil. 2020 : 09:00 Discussion
8 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat


15 juil. 2020 : 21:30 Discussion
15 juil. 2020 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale (15ème législature)

Originalv2v3v4v5v6v7v8v9
📜Loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux (v4)
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés14 Rejetés
12 Irrecevables
8 Non soutenus
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« indique »

le mot :

« conversation ».

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« informe également le »

les mots :

« indique également au ».

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

À l’alinéa 3, après la référence :

« L. 223‑1 »,

supprimer le signe :

« , ».

🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Rédiger ainsi cet article :

« La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 221‑16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-16. – La prospection commerciale par téléphone et message interpersonnel court est interdite. » ;

« 2° L’article 221‑17 est abrogé. »

🖋️Rejeté17 janv. 2020
Mathilde Panot

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone auprès des particuliers est interdite. »

 

🖋️Rejeté18 janv. 2020
Fabrice Brun

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑16. – La prospection commerciale par téléphone et par voie de message interpersonnel court est interdite sauf acceptation du consommateur.

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique ou voie de message interpersonnel court doit avoir donné son accord au préalable et peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’acceptation au démarchage téléphonique.

« Le professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant sur son compte, ne peut démarcher téléphoniquement ou par voie de message interpersonnel court que les consommateurs inscrits sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

« L’entreprise prenant contact avec un consommateur potentiel par voie téléphonique inscrit sur la liste d’acceptation en vue de la conclusion d’un contrat de vente d’un bien ou de la fourniture d’un service ne peut effectuer cette démarche que du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. Aucun appel ne peut être effectué un jour férié. »

🖋️Rejeté16 janv. 2020
Delphine Batho

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 2° Le même premier alinéa est...(le reste sans changement). »

🖋️Rejeté16 janv. 2020
Pierre Cordier

I. – À l’alinéa 2, après le mot : « manière », substituer aux mots :

« claire, précise et compréhensible »,

le mot :

« explicite ».

II. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première occurrence du mot : « identité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. » ; ».

III. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les sigles employés doivent être développés. Le professionnel...(le reste sans changement). »

🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Nicolas Démoulin
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 A
🖋️Rejeté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté16 janv. 2020
Delphine Batho

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 223‑1 est ainsi rédigé :

« La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;

« 2° En conséquence, les articles L. 223‑2, L. 223‑3 et L. 223‑5 à L. 223‑7 sont abrogés. »

🖋️Irrecevable16 janv. 2020
Delphine Batho

Article 1 B
🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté16 janv. 2020
Pierre Cordier

Après le mot : « liste », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« de consentement au démarchage téléphonique ; ».

🖋️Rejeté18 janv. 2020
Fabrice Brun

À l'alinéa 2, après le mot : « liste », substituer aux mots :

« d’opposition »

les mots :

« d’acceptation ».


Article 1 bis
🖋️Adopté18 janv. 2020
Nicolas Démoulin

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Est interdite toute prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique qui vise la vente par des professionnels d’équipements et de travaux destinés à des logements et permettant la réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergies renouvelables. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« cinq ».

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation et applicable sans exception, détermine les jours et horaires durant lesquels les études, les sondages et la prospection par voie téléphonique sont autorisés.

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté21 janv. 2020
Delphine Batho

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un institut d’études ou de sondage ou un organisme caritatif » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :

« 2° Il est complété...(le reste sans changement). »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 223‑5 est abrogé. »

🖋️Rejeté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « ni être contacté par un organisme caritatif » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« 2° Il est complété...(le reste sans changement). »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 223‑5 est abrogé. »

🖋️Rejeté16 janv. 2020
Pierre Cordier

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« une »,

le mot :

« deux ».

🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Fabrice Brun
Après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé21 janv. 2020
Christophe Naegelen

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article ainsi que le professionnel qui effectue un appel de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines, le professionnel qui émet un appel pour un organisme caritatif et le professionnel qui émet un appel pour un institut d’études ou de sondage s’engagent à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

🖋️Tombé21 janv. 2020
Christophe Naegelen

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

🖋️Tombé18 janv. 2020
Annaïg Le Meur

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires durant lesquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »

II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article s’engage à respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. »

🖋️Tombé16 janv. 2020
Pierre Cordier

Après le mot :

« décret »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« précise, notamment, que le démarchage téléphonique des personnes ne s'étant pas inscrites sur la liste d’opposition est autorisé du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures. »


Article 2
🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« Le »

les mots :

« La première occurrence du ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplacé »

le mot :

« remplacée ».

🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté21 janv. 2020
Delphine Batho

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable17 janv. 2020
Sébastien Cazenove
🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Nicolas Démoulin
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable19 janv. 2020
Fabrice Brun
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 2 quater
🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Marc Le Fur

Article 2 ter
🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Marc Le Fur

Article 3
🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Marc Le Fur

Article 3 bis
🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Supprimer cet article.

🖋️Adopté16 janv. 2020
Delphine Batho

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 janv. 2020
Nicolas Démoulin

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Irrecevable18 janv. 2020
Marc Le Fur
🖋️Irrecevable17 janv. 2020
Huguette Tiegna
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Article 5
🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents à celui-ci ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

🖋️Tombé16 janv. 2020
Pierre Cordier

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. ». »

🖋️Tombé16 janv. 2020
Delphine Batho

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours. ». »


Article 6
🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Au début de l’alinéa 11, après la référence :

« L. 224‑47 »,

supprimer la mention :

« I ».

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« suspend »

les mots :

« peut suspendre ».

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Le premier alinéa de l’article L. 242‑21 du code de la consommation est ainsi modifié :

« 1° Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

« 2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ». »

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II — Après le dixième alinéa du I de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes informe les opérateurs de communications électroniques, attributaires de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité, des sanctions administratives qu’elle prononce à l’encontre des prestataires de services pour fraudes et pratiques commerciales déloyales en lien avec l’utilisation de numéros du plan national de numérotation établi par l’autorité.

« En cas de sanction administrative, les opérateurs de communications électroniques refusent, pour une durée comprise entre un an et cinq ans à compter de la date du prononcé de la sanction, d’affecter des numéros aux prestataires de services concernés par la sanction. »

🖋️Adopté21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« II. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.

« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals, ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« VI. – Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par des utilisateurs finals situés en dehors du territoire national, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.

« Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire national.

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux deux premiers alinéas du V du présent article. »

« III. – Le V de l'article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

« Le VI du même article L. 44 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et cesse d’être applicable à compter de l’entrée en vigueur du V dudit article L. 44. »

🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Tombé21 janv. 2020
Christophe Naegelen

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés en tant qu’identifiant de l’appelant pour les appels et messages reçus par leurs utilisateurs finals.

« Pour permettre le respect par les opérateurs de ces obligations, les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.

« Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

« Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à un de ses utilisateurs finals, ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.

« L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.

« III. – Le troisième et le quatrième alinéa du V de l’article L. 44 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. »


Article 7
🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.


Article 8
🖋️Non soutenu18 janv. 2020
Marc Le Fur

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable17 janv. 2020
Mathilde Panot
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

– 1 –

Article 1 a (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Article 1 b (nouveau)

Après le 10° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 du présent code ; ».

Article 1

Le premier alinéa de l’article L. 221‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indique », sont insérés les mots : « de manière claire, précise et compréhensible » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel informe également le consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1, s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

Article 1 bis

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Le professionnel mentionné au troisième alinéa du présent article respecte des normes déontologiques fixées par décret, pris après consultation du Conseil national de la consommation. Ce décret détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée. »

Article 2

L’article L. 223‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, sous un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration. Ces données sont également transmises au Conseil national de la consommation. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;

c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».

Articles 2 ter, 2 quater et 3

(Conformes)

Article 3 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 522‑7 est complété par les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » ;

2° Après le même article L. 522‑7, il est inséré un article L. 522‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52271. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. »

Article 4

(Conforme)

Article 6

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 224‑46 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« III. – La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;

B. – L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22447. – I. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

« Tout signalement d’un consommateur fait l’objet d’une certification dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;

C. – Après le même article L. 224‑47, il est inséré un article L. 224‑47‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224471. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46.

« II. – Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, suspend, après en avoir informé l’opérateur co-contractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. »

Article 7

L’article L. 524‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. »

Article 8

L’article L. 242‑16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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