À la fin du titre, substituer aux mots :
« créer un ticket restaurant étudiant »
par les mots :
« favoriser l’accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré ».
À la fin du titre, substituer aux mots :
« un ticket restaurant étudiant »
les mots :
« une offre de restauration accessible à destination des étudiants ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 822‑5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 822‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 822-6. – Dans le cadre de sa mission d’amélioration des conditions de vie des étudiants, le réseau national des oeuvres universitaires et scolaires met en place un ticket restaurant étudiant visant à permettre à chaque étudiant de se restaurer dans quelque lieu que ce soit.
« Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires aux étudiants pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme ayant signé une convention avec le centre national des oeuvres universitaires et scolaires ou le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
« Ces titres sont émis :
« 1° Soit par le centre national des oeuvres universitaires et scolaires au profit des étudiants directement ou par l’intermédiaire du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède au centre national des oeuvres universitaires et scolaires contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »
I.- Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’éducation est complété par un article L. 821‑5 ainsi rédigé :
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 821‑5. – Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis aux étudiants ... (le reste sans changement) ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« étudiants »
insérer les mots :
« inscrits dans une filière de l’enseignement supérieur, qu’il s’agisse d’une université, d’une école ou d’une formation supérieure intégrée à un lycée, ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des organismes, de droit public ou privé, conventionnés »
les mots :
« tout établissement scolaire ou d’enseignement supérieur ou organisme de droit public, conventionné ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les produits éligibles au ticket restaurant étudiant sont ceux mentionnés aux deuxième et dernier alinéas de l’article R. 3262‑4 du code du travail. »
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Un décret en Conseil d’État »
les mots :
« L’article L. 3262‑7 du code du travail ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les conditions d’application du présent article »
les mots :
« chaque année, avant la rentrée universitaire, les territoires éligibles, ainsi que le prix de l'aide proposée, tenant compte des évolutions économiques et sociales ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« L'aide financière proposée est valable exclusivement durant l’année universitaire, soit du 25 août au 15 juillet de l’année suivante. L’étudiant ne peut se voir délivrer en valeur monétaire l’équivalent des tickets restaurants étudiants non-utilisés durant cette période. »
Supprimer cet article.
Les étudiants de nationalité française sont les seuls à être éligibles aux dispositions de la présente loi.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les moyens dont les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires devront être dotés pour ouvrir des services de restauration dans les lieux d’études qui en sont dépourvus.
Supprimer cet article.
I. - À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 575 et 575 A »
les mots :
« 1613 ter et 1613 quater »
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.
Après l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 822‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 822‑1‑1. – Dans chaque territoire, les étudiants peuvent bénéficier d’une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d’études.
« Cette offre est proposée dans les lieux de restauration gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822‑1 ou par des organismes, de droit public ou privé, conventionnés, dans le territoire considéré, par ce même réseau.
« Une aide financière est proposée aux étudiants n’ayant pas accès à une structure de restauration universitaire, pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé ou acheté auprès d’un organisme ayant conventionné, sur le territoire considéré, avec les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités territoriales ou le réseau des œuvres universitaires et scolaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un bilan de l’accès des étudiants à une offre de restauration à tarif modéré.
I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.