Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« moins de 1 000 »
les mots :
« 500 à 999 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« moins de 1 000 »
les mots :
« de 500 à 999 ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut, un mode de scrutin majoritaire avec panachage et suppression de noms est réalisé, encadré par une simple obligation de se présenter sur une liste complète respectant la parité. »
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le premier de liste est d’un sexe différent de celui du maire ».
Après le mot : « élus », la fin du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « au scrutin de liste paritaire. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la liste est incomplète, une personne volontaire supplémentaire peut être candidate, quel que soit son sexe ; »
À la fin du 3° de l’article L. 2121‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’âge » sont remplacés par les mots : « du sexe minoritaire. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans toutes ces situations, au moins 20 % des vice-présidents doivent être du sexe minoritaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire » ;
« 3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
« 4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;
« 5° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4133‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
« 6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
« 7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par la phrase suivante : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président » ;
« 8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complété par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;
« 9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La répartition des vice-présidences au sein des conseils intercommunaux s’établit de façon proportionnelle en tenant compte du nombre de représentants de chaque sexe siégeant dans son ensemble. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la parité politique. Le rapport rend notamment compte de l’application de la parité politique et sur ses angles morts. Il évalue aussi l’impact des stéréotypes sur les candidatures de femmes.
Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.
« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.
« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.
« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ;
1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265.
« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;
2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;
3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;
4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».
Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
De 500 à 999 habitants
13
» ;
2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :
«
Communes
Nombre des membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants
5
De 100 à 499 habitants
9
De 500 à 999 habitants
11
» ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.