I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant »
les mots :
« Lors de la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt, les opérations bancaires liées à la succession ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais »
les mots :
« l’établissement teneur desdits comptes ne peut facturer de frais au titre des opérations bancaires liées à la succession ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant »
les mots :
« Au-delà de ce seuil, les opérations bancaires liées à la succession ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« sommes détenues par l’établissement de crédit »
les mots :
« soldes des comptes de dépôt, de paiement et sur livret et, à l’exception du plan d’épargne en actions, de la valorisation des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« modalités de plafonnement de ces frais »,
les mots :
« conditions d’application du premier alinéa et définit les modalités de détermination du seuil et du plafonnement des frais pouvant être prélevés en application du présent article ».
Après la septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2 du code monétaire et financier, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
L. 312‑1‑4‑1 | la loi n° du visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession |
».
À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 20 000 euros ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« En tout état de cause, les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts ne peuvent être supérieurs à 1 % du montant desdits comptes. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour étendre et adapter la législation au sein des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 8 000 euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 5 000 euros »
le montant :
« 6 000 euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à 5 000 euros »
les mots :
« au montant prévu au premier alinéa du même article L. 312‑1-4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 4.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du décret d’application prévu au dernier alinéa de l’article L. 312‑1-4‑1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de cette dernière sur l’évolution des frais bancaires de succession appliqués par les établissements bancaires. Ce rapport s’appuie notamment sur les travaux du comité consultatif du secteur financier. »
Compléter la première phrase par les mots :
« , en particulier les frais de succession sur les fermetures de comptes de mineurs ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il précise également les moyens de renforcer l’information des héritiers. »
Après l’article L. 312‑1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-4‑1. – La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucuns frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4.
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, ou sans limite de montant lorsque le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais.
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du marché que représentent les frais de succession pour les établissements bancaires. Il présente la moyenne des montants prélevés et les gains réellement perçus par ces établissements.