Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :
« Art. L. 312‑1-4‑1. – La clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne font l’objet d’aucun frais d’aucune nature lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur desdits comptes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 312‑1‑4. ».
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les trois phrases suivantes :
« Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement de crédit est inférieur à 5 000 euros, et sans limite de montant dès lors que le détenteur du compte est mineur à la date du décès, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais. Lorsque le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur à 5 000 euros, la clôture des comptes de dépôt et des comptes sur livret du défunt et le versement des sommes y figurant peuvent donner lieu à un prélèvement de frais par l’établissement de crédit. Un décret pris sur avis du Comité consultatif de la législation et de la règlementation financière détermine les modalités de plafonnement de ces frais. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du marché que représentent les frais de succession pour les établissements bancaires. Il présente la moyenne des montants prélevés et les gains réellement perçus par ces derniers.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts ne peuvent être supérieurs à 1 % du montant desdits comptes. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux frais facturés ou acquittés à compter du 1er janvier 2022. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article s’applique aux frais facturés ou acquittés à compter du 1er janvier 2023. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« aux »,
insérer les mots :
« héritiers qui justifient de leur qualité d’héritier auprès de l’établissement de crédit teneur des ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« paiement »
le mot :
« dépôt ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« paiement »
le mot :
« dépôt ».
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« en rapport avec les »
les mots :
« proportionnés aux ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , fixés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition du Comité consultatif du secteur financier ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 312‑1‑3 ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312‑1 se voient appliquer des tarifications spécifiques. »
Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 2 :
« Avant le 1er janvier 2025, un décret (le reste sans changement) ».
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« financier »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« fixe un barème de facturation des frais de succession calculé selon le montant restant sur les comptes des défunts ».
À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« placé sur le compte »
les mots :
« total figurant sur les comptes de dépôt et comptes sur livret ».
À la dernière phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« le compte »
les mots :
« les comptes de dépôt et comptes sur livret ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 1 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 20 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 10 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 8 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 8 000 ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 000 »
le nombre :
« 6 000 ».
Après le mot :
« peuvent »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« excéder un montant déterminé par voie réglementaire ».
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi vise à encadrer les frais bancaires sur successions appliqués par les établissements de crédits teneurs des comptes du défunt, au titre de certaines opérations administratives et des transferts des avoirs aux héritiers.
Après un décès, les établissements bancaires abritant les comptes du défunt procèdent à un certain nombre de contrôles débouchant sur des opérations bancaires. Il peut s’agir de la vérification de l’authenticité de l’acte de décès, du gel des avoirs et de leur déclaration à l’administration fiscale, des échanges avec le notaire, de la désolidarisation éventuelle des comptes joints, ou encore du transfert des fonds aux héritiers selon les ordres du notaire. Il est d’usage de facturer ces frais de traitement de la succession couramment appelés frais de succession.
À ce jour, les frais bancaires liés à une succession ne font l’objet d’aucune réglementation ni d’encadrement. Librement déterminés par les banques, ils sont, dans les faits, en proie à des variations significatives au gré des établissements : du simple au quadruple à en croire une étude de 2021 conduite par l’association de consommateurs UFC‑Que‑choisir, avec souvent des montants forfaitaires élevés pénalisant les plus petites successions. Cette dernière estime à 150 millions d’euros les revenus procurés annuellement aux banques par ces frais, pour un montant unitaire moyen de 233 euros. L’Association de défense des consommateurs (ADC) a mis en lumière des cas pour lesquels les frais bancaires de succession atteignaient 200 euros alors même que le montant présent sur le compte bancaire était de 500 euros. De tels cas constituent des dysfonctionnements évidents et requièrent un encadrement légal.
Ces niveaux de frais sont deux à trois fois supérieurs à ceux constatés chez nos voisins européens. Ils ont également connu une hausse moyenne de 28 % constatée depuis 2012, trois fois supérieure à l’inflation. Les chiffres montrent ainsi combien les frais de succession sont déconnectés des coûts réellement supportés par les banques.
En conséquence, cette proposition de loi vise à ce que ces frais soient en rapport avec les coûts réellement supportés par les banques et renvoie les modalités de leur calcul à un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier. Elle instaure également un plafond de 5 000 euros en deçà duquel les opérations liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation de la part des établissements bancaires.
Notes[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. Jérôme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.
Après l’article L. 312‑1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1-4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1-4‑1. – Les frais bancaires et opérations facturés aux comptes de paiement et comptes sur livret des défunts sont en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements de crédit teneurs desdits comptes. Un décret pris sur avis du Comité consultatif du secteur financier détermine les conditions de leur calcul. Lorsque le montant placé sur le compte du défunt est inférieur à 5 000 euros, les opérations bancaires liées à la succession ne peuvent pas faire l’objet d’une facturation. »