À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa »
les mots :
« Pour l’application ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des communes de Lyon et »
les mots :
« de la commune de ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« Lyon ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à Lyon ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;
« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les mots : « »
les mots :
« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »
XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :
« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;
« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;
« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« des communes de Lyon et »
les mots :
« de la commune de ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :
« Lyon ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à Lyon ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;
« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les mots : « »
les mots :
« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« municipal »,
insérer les mots :
« de Marseille ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« de Lyon ou ».
X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »
XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :
« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;
« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;
« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;
« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;
« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;
« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 les sept alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :
« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.
« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.
« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.
« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »
I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 271 est ainsi rédigé :
« À Paris et Lyon, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts. À Lyon, les conseillers d’arrondissements et les membres du conseil municipal sont élus par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes. » »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 ajouter les mots :
« À Paris et Marseille ».
III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :
« au quart »
les mots :
« à la moitié ».
IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 13 par la phrase suivante :
« À Lyon, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 pour l’élection du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sur l’ensemble de la ville au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal à la moitié du nombre des sièges à pouvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« À Paris et Marseille, un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. À Lyon, un candidat doit figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil municipal et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Le bulletin électoral à l’échelle de la ville de Lyon doit contenir les listes des candidats de chacun des conseils d’arrondissement ainsi que la liste de candidats au conseil municipal ».
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Substituer à l’alinéa 4 trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° L’article L. 273‑8 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272‑4‑1 » ;
« b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 2512‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque secteur désigné au tableau n° 2 annexé au code électoral dispose d’un membre de droit au conseil de Paris.
« Ce membre de droit est le premier membre du conseil d’arrondissement désigné dans l’ordre du tableau qui n’est pas conseiller de Paris.
« Lors de l’élection du maire d’arrondissement ou d’un adjoint, le membre de droit de l’arrondissement concerné est à nouveau désigné selon les modalités prévues au précédent alinéa.
« En cas de cessation du mandat de conseiller d’arrondissement du membre de droit, il est remplacé par le premier membre du conseil d’arrondissement n’exerçant pas de mandat de conseiller de Paris qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions légales, ce membre de droit exerce le mandat de conseiller de Paris.
« 2° L’article L. 2513‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 » ;
« b) L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chaque secteur désigné aux tableaux n° 3 et 4 annexés au code électoral dispose d’un membre de droit au conseil municipal de leur commune.
« Ce membre de droit est le premier membre du conseil d’arrondissement désigné dans l’ordre du tableau qui n’est pas conseiller municipal.
« Lors de l’élection du maire d’arrondissement ou d’un adjoint, le membre de droit de l’arrondissement concerné est à nouveau désigné selon les modalités prévues au précédent alinéa.
« En cas de cessation du mandat de conseiller d’arrondissement du membre de droit, il est remplacé par le premier membre du conseil d’arrondissement n’exerçant pas de mandat de conseiller municipal qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions légales, ce membre de droit exerce le mandat de conseiller municipal. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement et du conseil municipal de Lyon »
| Designation des secteurs | Arrondissements constituant les secteurs | Nombre de sièges de conseillers d'arrondissement | Nombre de sièges de conseillers municipaux |
| 1er secteur | 1er | 12 | 4 |
| 2e secteur | 2e | 12 | 4 |
| 3e secteur | 3e | 44 | 15 |
| 4e secteur | 4e | 15 | 5 |
| 5e secteur | 5e | 21 | 7 |
| 6e secteur | 6e | 21 | 7 |
| 7e secteur | 7e | 37 | 12 |
| 8e secteur | 8e | 37 | 12 |
| 9e secteur | 9e | 22 | 7 |
| Total | 221 | 73 |
«
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux mots :
« s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi »
les mots :
« ne s’appliquent jamais ».
Substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2511‑32‑1 ainsi rédigé : » ;
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. L. 2512‑5‑1. »
la mention :
« Art. L. 2511‑32‑1. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
1° B L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
1° C À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;
2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;
4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».
I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
«
Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteurs
Arrondissements constituant les secteurs
Nombre de sièges
1er secteur
1er, 2e, 3e et 4e
23
5e secteur
5e
13
6e secteur
6e
9
7e secteur
7e
11
8e secteur
8e
8
9e secteur
9e
14
10e secteur
10e
19
11e secteur
11e
33
12e secteur
12e
33
13e secteur
13e
43
14e secteur
14e
33
15e secteur
15e
55
16e secteur
16e
38
17e secteur
17e
39
18e secteur
18e
44
19e secteur
19e
43
20e secteur
20e
45
» ;
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
«
Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Lyon
Désignation des secteurs
Arrondissements
constituant les secteurs
Nombre de sièges
1er secteur
1er
12
2e secteur
2e
12
3e secteur
3e
44
4e secteur
4e
15
5e secteur
5e
20
6e secteur
6e
22
7e secteur
7e
37
8e secteur
8e
36
9e secteur
9e
23
» ;
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
«
Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteurs
Arrondissements constituant les secteurs
Nombre de sièges
1er secteur
1er et 7e
25
2e secteur
2e et 3e
27
3e secteur
4e et 5e
33
4e secteur
6e et 8e
42
5e secteur
9e et 10e
47
6e secteur
11e et 12e
43
7e secteur
13e et 14e
53
8e secteur
15e et 16e
33
»
II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par un membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.
Après l’article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑5‑1. – À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée “conférence des maires”, présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, par le règlement intérieur du conseil de Paris. »