Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison ainsi que pour le temps de connexion à l’outil de mise en relation par voie électronique préalable à la réalisation de cette course ou de cette livraison. »
L’article L. 7345‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De se faire communiquer par les plateformes toute information sur le fonctionnement des algorithmes, sur les modes d’évaluation et de notation des travailleurs et l’utilisation qui en est faite, les modalités de détermination des prix des courses, ainsi que les modalités de collecte et d’usage des données personnelles des travailleurs, à l’exclusion des données à caractère personnel relatives aux clients et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 5 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans des conditions fixées par décret, pour permettre à l’Autorité tout travail d’analyse et de proposition sur les pratiques du secteur. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, fait l’objet d’une présomption réfragable d’une relation de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
2° L’article L. 8221‑6‑1 est abrogé.
L’article L. 8221‑6 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1° Le I du présent article et l’article L. 8221‑6‑1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé être lié à cette plateforme par un contrat de travail.
« 2° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au 1° du présent III démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
Le premier alinéa du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 » ;
2° À la seconde phrase, la date : « 30 juin 2023 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2023 ».
Le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est abrogé.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« les accords de plateforme et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ainsi qu’avec les accords de plateforme, en déterminant pour quels thèmes de négociation et dans quelles conditions les accords de secteur peuvent primer sur les accords de plateforme, et inversement ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« g) Les conditions dans lesquelles les organisations représentatives des travailleurs de plateformes et des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343‑1 du code du travail peuvent recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation des accords de secteur et qui peut être d’ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique. »
I. – À l’alinéa 22, après le mot :
« prestation »,
insérer les mots :
« , notamment en ce qui concerne la destination, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , notamment en disposant d’un délai raisonnable pour se prononcer sur ces propositions ».
À la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et les moyens mis en œuvre à cet effet »
les mots :
« , notamment en ce qui concerne l’itinéraire, et les moyens mis en œuvre à cet effet, tels que le matériel utilisé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot :
« six »
Supprimer l'alinéa 3.
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 6.
À l’alinéa 6, après le mot :
« secteur »,
insérer les mots :
« , dans le respect du principe de faveur, ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« règles »,
insérer les mots :
« , dans le respect du principe de faveur, ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , le scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations représentatives devant avoir lieu en même temps que celui prévu au niveau du secteur ».
Supprimer l'alinéa 11.
Supprimer l'alinéa 13.
À l’alinéa 13, après le mot :
« plateforme »,
insérer les mots :
« , dans le respect du principe de faveur, ».
Supprimer les alinéas 16 à 20.
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Supprimer les alinéas 21 à 23.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport pour déterminer le nombre de travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs liés aux plateformes.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport examinant une série de mesures permettant de renforcer les droits sociaux des travailleurs des plateformes et faciliter leurs démarches de requalification salariale. Ce rapport examine notamment l’impact de l’éventuelle instauration d’une procédure de requalification par action de groupe et d’une présomption de salariat, ainsi que d’une possibilité donnée aux conseils de prud’hommes d’ordonner aux plateformes numériques de travail de produire la preuve que l’algorithme n’est pas au centre de la relation contractuelle.
L’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ratifiée.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail entre les plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :
a) Les modalités de représentation de ces plateformes ;
b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;
c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;
d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes, les accords de plateforme et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;
e) Les conditions d’application des accords de secteur ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;
f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être, par le biais d’une homologation décidée par l’État, rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;
2° De fixer les règles organisant, au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du code du travail relevant des secteurs d’activité mentionnés à l’article L. 7343‑1 du même code, le dialogue social avec les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7341‑1 dudit code qui y recourent pour leur activité, en définissant :
a) Les modalités de représentation des travailleurs indépendants ainsi que les conditions d’exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;
b) L’objet et le contenu des accords de plateforme, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;
c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de plateforme ;
d) L’articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes établies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;
e) Les conditions d’application des accords de plateforme ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;
f) Les modalités selon lesquelles les plateformes assurent l’information et la consultation des travailleurs indépendants sur les conditions d’exercice de leur activité ;
3° De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du code du travail, afin de lui permettre :
a) De fixer, au nom de l’État, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343‑1 du même code ;
b) D’homologuer, au nom de l’État, les accords de secteur ;
c) D’exercer un rôle de médiation entre les plateformes et les travailleurs indépendants, notamment en cas de suspension provisoire ou de rupture du contrat commercial à l’initiative de la plateforme ;
d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs ;
4° De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 du code des transports à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité :
a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation et peuvent y souscrire ;
b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations et les moyens mis en œuvre à cet effet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.