Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.
« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistique, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »
Après l’article L. 117 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 117 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 117 bis. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code et de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié.
« Un accès direct et gratuit aux bases de données recensant les transactions immobilières authentifiées par acte notarié est également donné aux agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, de la direction générale des finances publiques réalisant des évaluations immobilières et à des fins d’analyse et de production statistiques, de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques ou des études sur les marchés immobiliers et des services statistiques ministériels compétents en matière de transition écologique, d’aménagement du territoire, de transports, de ville ou de logement réalisant des missions de production d’agrégats et d’études statistiques. »
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3326‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu’une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».
I. – L’article L. 3326-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, pour l’application du déblocage exceptionnel des droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévu par la loi n° portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre lorsqu'une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi complétée :
« sauf lorsqu'une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».
II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« 1A° L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne en provenance et à destination de la France métropolitaine, à l’exclusion de la Corse. Ce tarif réduit demeure applicable aux déplacements s’effectuant par voie aérienne en provenance ou à destination de la Corse ou de l’un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, ou à l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’aux déplacements entre ces mêmes territoires et à l’intérieur de la Corse ».
Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1A° La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :
« a) Au 1er janvier 2026, le montant : « 4,39 € » est remplacé par le montant : « 7,71 € » ;
« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 7,71 € » est remplacé par le montant : « 11,01 € » ;
« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 11,01 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »
Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1A° La troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :
« a) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 5,70 € » ;
« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 5,70 € » est remplacé par le montant : « 9,86 € » ;
« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 9,86 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »
Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1A° La quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 est ainsi modifiée :
« a) Au 1er janvier 2026, le montant : « 1,6 € » est remplacé par le montant : « 5,75 € » ;
« b) Au 1er janvier 2027, le montant : « 5,75 € » est remplacé par le montant : « 9,89 € » ;
« c) Au 1er janvier 2028, le montant : « 9,89 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »
Après l’alinéa 39, insérer les six alinéas suivants :
« II bis. – L’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
« 1° Le B du II est ainsi modifié :
« a) Au 3°, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € »,
« b) Au 4°, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € »,
« c) Les 5° et 6° sont supprimés.
« 2° Au C du II, l’année : « 2030 » est remplacé par l’année : « 2028 ». »
I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des aéronefs d’affaires, définis à l’article L. 422‑22‑1 du code des impositions sur les biens et services, qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent, et qui sont immatriculés en France.
La taxe est due, au titre de la possession, dès lors que l’aéronef d’affaires est immatriculé en France au nom de la société, sans qu’il y ait lieu de rechercher le propriétaire effectif.
La taxe est due, au titre de l’usage, pour les aéronefs d’affaires utilisés en France par une société ayant son siège social ou un établissement en France.
Est considéré comme utilisé en France, au sens du premier alinéa, tout aéronef d’affaires effectuant au moins un vol dont le point de départ ou le point d’arrivée est situé sur le territoire français, y compris dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, ou à l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Corse.
Sont considérés comme utilisés par la société, au sens du premier alinéa, les aéronefs d’affaires possédés ou pris en location par ses salariés ou ses dirigeants lorsque la société en assure tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.
Lorsque cette taxe s’applique à des aéronefs d’affaires pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
II. – La taxe est assise sur le taux d’émission moyen de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires mentionnés au I, exprimé en grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Un décret fixe le barème déterminant les tranches de taux d’émission de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires et les tarifs correspondants, établis à partir d’un prix de référence du carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Ce barème est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.
III. – Sont exonérés les aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire ou médicale.
IV. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé par décret pris en application du II aux aéronefs d’affaires possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse d’aéronefs d’affaires pris en location ou mis à sa disposition, ou possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société lorsque celle-ci prend en charge tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.
V. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
VI. – La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. ».
La deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1er janvier 2026, le montant : « 4,39 € » est remplacé par le montant : « 7,71 € » ;
2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 7,71 € » est remplacé par le montant : « 11,01 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 11,01 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ». »
La troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1,52 € » est remplacé par le montant : « 5,70 € » ;
2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 5,70 € » est remplacé par le montant : « 9,86 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 9,86 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ».
L’avant-dernière ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑75 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1er janvier 2026, le montant : « 1,6 € » est remplacé par le montant : « 5,75 € » ;
2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 5,75 € » est remplacé par le montant : « 9,89 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 9,89 € » est remplacé par le montant : « 15,43 € ».
Le II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 € » est remplacé par le montant : « 42,78 € » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé : « 4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 42,78 € » est remplacé par le montant : « 54,76 € » ;
c) Les 5° et 6° sont abrogés.
2° Au C, l'année : « 2030 » est remplacée par l'année : « 2028 » ».
I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des aéronefs d’affaires, définis à l’article L. 422‑22‑1 du code des impositions sur les biens et services, qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent, et qui sont immatriculés en France.
La taxe est due, au titre de la possession, dès lors que l’aéronef d’affaires est immatriculé en France au nom de la société, sans qu’il y ait lieu de rechercher le propriétaire effectif.
La taxe est due, au titre de l’usage, pour les aéronefs d’affaires utilisés en France par une société ayant son siège social ou un établissement en France.
Est considéré comme utilisé en France, au sens du premier alinéa, tout aéronef d’affaires effectuant au moins un vol dont le point de départ ou le point d’arrivée est situé sur le territoire français, y compris dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, ou à l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Corse.
Sont considérés comme utilisés par la société, au sens du premier alinéa, les aéronefs d’affaires possédés ou pris en location par ses salariés ou ses dirigeants lorsque la société en assure tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.
Lorsque cette taxe s’applique à des aéronefs d’affaires pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
II. – La taxe est assise sur le taux d’émission moyen de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires mentionnés au I, exprimé en grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Un décret fixe le barème déterminant les tranches de taux d’émission de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires et les tarifs correspondants, établis à partir d’un prix de référence du carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Ce barème est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.
III. – Sont exonérés les aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire ou médicale.
IV. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé par décret pris en application du II aux aéronefs d’affaires possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse d’aéronefs d’affaires pris en location ou mis à sa disposition, ou possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société lorsque celle-ci prend en charge tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.
V. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis dudit code, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
VI. – La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
I. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article 115 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les mots : « 2024 et 2025 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la trentième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6490 »
le nombre :
« 6515 ».
II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 488 »
le nombre :
« 463 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 312 »
le nombre :
« 5 383 ».
II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 488 »
le nombre :
« 417 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 312 »
le nombre :
« 5 383 ».
II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 488 »
le nombre :
« 417 ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 19 900 000 € | 19 900 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 900 000 € | -19 900 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 19 900 000 € | 19 900 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 900 000 € | -19 900 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 348 000 000 € | 348 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -348 000 000 € | -348 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -9 392 648 € | -9 392 648 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 44 500 000 € | 44 500 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -44 500 000 € | -44 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 291 200 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -291 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 180 000 000 € | 266 200 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -180 000 000 € | -266 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 44 500 000 € | 44 500 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -44 500 000 € | -44 500 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 348 000 000 € | 348 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -348 000 000 € | -348 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 220 000 000 € | 291 200 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -220 000 000 € | -291 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -9 392 648 € | -9 392 648 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 180 000 000 € | 266 200 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -180 000 000 € | -266 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 210 000 000 € | 281 200 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -210 000 000 € | -281 200 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A » ;
– Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
3° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.
« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.
« Pour l’application du présent article, est entendu par :
« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.
« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ».
« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.
« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.
« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »
4° L’article 1723 ter‑00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A » ;
– Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
3° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.
« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.
« Pour l’application du présent article, est entendu par :
« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.
« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ».
« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.
« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.
« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »
4° L’article 1723 ter‑00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 41.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 50.
VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 52 et 53.
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 72.
VIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 et 86.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 C à 885 R est supérieure à 1 million d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 A bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, sont imposables lors de ce transfert à l’impôt de solidarité sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 V ter.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 T quater. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III, IV et V du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application des tarifs de l’impôt de solidarité sur la fortune prévus aux articles 885 V, 885 V bis et 885 V ter du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,8 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au tableau du troisième alinéa du II du présent article.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau au troisième alinéa du II du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, établi à partir d’un « score carbone ».
« Pour l’application du présent V, les placements financiers s’entendent de la part de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, telle que définie aux articles 885 C à 885 R du présent chapitre, constituée :
« – des actions, des parts de fondateur, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code ;
« – des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code ;
« – des parts et titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« 2° Le score carbone est établi par l’administration fiscale pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et détenus par le redevable, à partir d’informations relatives à la performance environnementale, climatique, sociale et de gouvernance des entreprises émettrices ou gestionnaires des placements précités. Ce score vise à évaluer dans quelle mesure ces placements financiers contribuent au respect de critères environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’à l’atteinte d’objectifs de transition énergétique et écologique et de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.
« Pour fixer le score carbone, l’administration fiscale est habilitée à se faire communiquer par les entreprises émettrices ou gestionnaires des placements financiers précités détenus par le redevable de tous documents et renseignements utiles, et notamment pour celles qui sont soumises à des obligations de publication de données extra-financières :
« – des informations issues du document mentionné à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier ;
« – des informations issues du bilan d’émissions de gaz à effet de serre et du plan de transition mentionnés à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement,
« – des informations en matière de durabilité mentionnées à l’article L. 232‑6‑3 du code de commerce ;
« – des informations issues du plan de vigilance mentionné à l’article L225‑102‑1 du code de commerce.
« Ce score carbone est mis à la disposition du redevable du présent impôt.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, ainsi que les conditions de sa mise à disposition au redevable du présent impôt. Ce décret précise également les modalités de transmission de documents, renseignements et données extra financières à l’administration fiscale.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers définis au 1° du présent V participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affectée d’un malus.
« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens relevant du II, du III et du IV du présent article.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 100 millions d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Les exonérations prévues au présent chapitre ne sont pas applicables à la fraction plancher.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque le redevable mentionné à l’article 885 A, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A » ;
– Sont ajoutés calinéas ainsi rédigés :
« L’impôt de solidarité sur la fortune, lorsque le redevable mentionné à l’article 885 A, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt de solidarité sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
3° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. »
4° A l’article 1723 ter‑00 B du code général des impôts les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par : « l’impôt de solidarité sur la fortune ».
5° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé. (964 à 983)
Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres mentionnés au I de l’article 150‑0 A, et lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est supérieure à 1,3 million d’euros, alors il est constaté, à la date de transmission, une plus-value égale à la différence entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des valeurs, droits et titres mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription par le donateur ou le défunt.
« L’imposition de la plus-value ainsi constatée, prévue en vertu du 1 ou 2 de l’article 200 A, est reportée de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au précédent alinéa et acquis à titre gratuit. Le montant de l’impôt dû est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés par le donataire ou l’héritier lors de la transmission des valeurs mobilières, droits sociaux et titres mentionnés au précédent alinéa sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de la plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois.
« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le donataire ou l’héritier ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du donataire ou de l’héritier sont précisées par décret.
« La plus-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues au premier alinéa du présent article. ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 C à 885 R est supérieure à 1 million d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 A bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, sont imposables lors de ce transfert à l’impôt de solidarité sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 V ter.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 T quater. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III, IV et V du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application des tarifs de l’impôt de solidarité sur la fortune prévus aux articles 885 V, 885 V bis et 885 V ter du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,8 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au tableau du troisième alinéa du II du présent article.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau au troisième alinéa du II du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, établi à partir d’un « score carbone ».
« Pour l’application du présent V, les placements financiers s’entendent de la part de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune , telle que définie aux articles 885 E à 885 R du présent chapitre, constituée :
« - des actions, des parts de fondateur, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code ;
« - des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code ;
« - des parts et titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« 2° Le score carbone est établi par l’administration fiscale pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et détenus par le redevable, à partir d’informations relatives à la performance environnementale, climatique, sociale et de gouvernance des entreprises émettrices ou gestionnaires des placements précités. Ce score vise à évaluer dans quelle mesure ces placements financiers contribuent au respect de critères environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’à l’atteinte d’objectifs de transition énergétique et écologique et de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.
« Pour fixer le score carbone, l’administration fiscale est habilitée à se faire communiquer par les entreprises émettrices ou gestionnaires des placements financiers précités détenus par le redevable de tous documents et renseignements utiles, et notamment pour celles qui sont soumises à des obligations de publication de données extra-financières :
« - des informations issues du document mentionné à l’article L.533-22-1 du code monétaire et financier ;
« - des informations issues du bilan d'émissions de gaz à effet de serre et du plan de transition mentionnés à l’article L. 229-25 du code de l’environnement,
« - des informations en matière de durabilité mentionnées à l’article L. 232‑6‑3 du code de commerce ;
« - des informations issues du plan de vigilance mentionné à l’article L225-102-1 du code de commerce.
« Ce score carbone est mis à la disposition du redevable du présent impôt.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, ainsi que les conditions de sa mise à disposition au redevable du présent impôt. Ce décret précise également les modalités de transmission de documents, renseignements et données extra financières à l’administration fiscale.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers définis au 1° du présent V participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affectée d’un malus.
« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens relevant du II, du III et du IV du présent article.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt de solidarité sur la fortune .
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 100 millions d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Les exonérations prévues au présent chapitre ne sont pas applicables à la fraction plancher.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque le redevable mentionné à l’article 885 A, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A » ;
– Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’impôt de solidarité sur la fortune, lorsque le redevable mentionné à l’article 885 A, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt de solidarité sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
3° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. »
4° A l’article 1723 ter‑00 B du code général des impôts les mots : « l'impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par : « l’impôt de solidarité sur la fortune ».
5° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres mentionnés au I de l’article 150‑0 A, et lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est supérieure à 1,3 million d’euros, alors il est constaté, à la date de transmission, une plus-value égale à la différence entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des valeurs, droits et titres mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription par le donateur ou le défunt.
« L’imposition de la plus-value ainsi constatée, prévue en vertu du 1 ou 2 de l’article 200 A, est reportée de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au précédent alinéa et acquis à titre gratuit. Le montant de l’impôt dû est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés par le donataire ou l’héritier lors de la transmission des valeurs mobilières, droits sociaux et titres mentionnés au précédent alinéa sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de la plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois.
« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le donataire ou l’héritier ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du donataire ou de l’héritier sont précisées par décret.
« La plus-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues au premier alinéa du présent article. ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 à 41.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :
« , autres que les titres de participation au sens du troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219, ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 45 à 50.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 2° ».
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 52 et 53.
VIII. – En conséquence, au début de l’alinéa 54 substituer aux mots :
« c) Du »
le mot :
« du ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 72.
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 85 et 86.
À la fin de l’alinéa 94, substituer au taux :
« 2 % »
le taux :
« 20 % ».
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « immobilière », est ajouté les mots : « et financière » ;
2° Au premier alinéa de l’article 964, après le mot : « immobiliers » est ajouter les mots : « et financiers » et après le mot : « immobilière », est ajouté les mots : « et financière » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière et financière est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Sont nconsidérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ».
« Sont également considérés comme des placements financiers assimilés soumis à l’impôt sur la fortune immobilière et financière les parts ou actions de sociétés ou d’organismes exerçant des activités mentionnées aux articles 34 et 35.
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Aéronefs privés ;
« 6° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 7° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;
« 8° Objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. » ;
4° L’article 966 est supprimé.
5° À la fin de l’article 967, après le mot : « immobilière », est ajouté les mots : « et financière » ;
6° A la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
8° Le II et le III de l’article 973 sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° ou 2° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 3°, 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° Après l'article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé est ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière et financière :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection dont la valeur est inférieure à 250 000 euros,
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le I de l’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
13° Au second alinéa du II de l’article 979, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
14° L’article 980 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
15° À la fin de l’article 981, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
16° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
17° Après le même article 982, il est inséré un article 982 bis ainsi rédigé :
« Art. 982 bis. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
5° À l’article 1413 bis, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
b) À l’article 1679 ter, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, après les deux occurrences du mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
b) À la seconde phrase du d, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
14° Au 1 de l’article 1730, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
3° À l’article L. 59 B, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
4° À l’article L. 72 A, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
8° À l’article L. 181‑0 A, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
10° À l’article L. 183 A, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune immobilière et financière sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623‑1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « immobilière », sont ajoutés les mots : « et financière » ;
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 106 et 107 l’alinéa suivant :
« 3° L’article 975 est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 19 900 000 € | 19 900 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 900 000 € | -19 900 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 364 000 000 € | 364 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -364 000 000 € | -364 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -9 392 648 € | -9 392 648 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 19 900 000 € | 19 900 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 900 000 € | -19 900 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 8 089 990 € | 8 089 990 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 089 990 € | -8 089 990 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 364 000 000 € | 364 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -364 000 000 € | -364 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 550 000 000 € | 550 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -9 392 648 € | -9 392 648 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 9 392 648 € | 9 392 648 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 105 000 000 € | 105 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -105 000 000 € | -105 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 6° bis :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 50.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle » .
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« toutes les conditions »
les mots :
« aux conditions cumulatives »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 33,33 % »
V. – En conséquence, après le mot :
« indirectement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , dans les conditions prévues au 1 du B du III. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la dernière occurrence du mot :
« ou »
insérer le mot :
« des »
VIII. – En conséquence, après le mot :
« convention »,
rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« de gestion de trésorerie autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, elle ne prend pas en compte les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d’opérations mentionnées au 1° du 2 du A du III, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de gestion centralisée de la trésorerie. »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due »
les mots :
« des éléments suivants »
X. – En conséquence, substituer aux alinéas 33 à 41 l’alinéa suivant :
« 1. La valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. »
XI. – En conséquence, après le mot :
« sens »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 46 :
« du 1 du B du présent III, ou auprès d’une société qui est contrôlée par la personne mentionnée au 2° précité ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s’applique pas à raison des dettes pour lesquelles le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues aux quatre alinéas précédents. ».
XII. – En conséquence, substituer au alinéas 47 à 78 les alinéas suivants :
« 2. Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres détenus par la société à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
« Pour l’application du premier alinéa du présent 2 :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2 est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« ii) Deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« iii) Le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« iv) La moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité.
« 3. La somme des valeurs vénales suivantes, prise en compte à hauteur et dans la limite de la valeur vénale, déterminée dans les conditions des 1 et 2 du présent A, des biens ou droits mentionnés aux mêmes 1 et 2 détenus par une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, et retenue dans la proportion du taux de détention directe et indirecte de la société dans cette filiale :
« a) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une filiale dont le siège est établi en France ou hors de France, que la société contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au 1 du B du présent III, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui, à la date de clôture du dernier exercice de cette filiale, répond aux conditions prévues aux 1° et 3° du A du I ;
« b) la valeur vénale de toute participation directe de la société dans une société fille dont le siège est établi en France ou hors de France, dès lors que cette société fille intervient dans une chaîne de détention contribuant à ce que la société détienne, dans une filiale répondant aux conditions du a du présent 3, une participation de contrôle au sens du 1 du B du présent III. La valeur vénale mentionnée au présent b est plafonnée soit à la valeur vénale la plus faible de chacune des participations dans une société interposée à travers lesquelles la société détient indirectement une participation de contrôle dans ladite filiale soit, si elle est inférieure, à la valeur vénale de la participation directe dans cette filiale comprise dans cette chaîne de détention ;
« Les valeurs vénales mentionnées aux a et b du présent 3 sont déterminées à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due et majorées des montants suivants, déterminés à la même date :
« 1° Le montant des créances que détiennent, sur une filiale répondant aux conditions du a, la société et toute société figurant dans la chaîne de détention à travers laquelle ladite filiale est contrôlée par la société, à proportion de la participation directe ou indirecte que la société détient dans la société interposée qui a consenti la créance ;
« 2° Le montant des créances détenues sur chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et une filiale répondant aux conditions du a lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b, et lorsque les créances ont été consenties :
« i) par la société ;
« ii) ou par une société de la chaîne de détention, qui contrôle cette société interposée ou que cette société interposée contrôle au sens du 1 du B du présent III, le montant de la créance en cause étant alors retenu à proportion de la participation que la société détient dans la société qui a consenti la créance ;
« 3° Le montant des dettes contractées auprès de la personne mentionnée au 2° du A du I au sens des dispositions du 1 du B du même I, ou contractées auprès d’une société contrôlée par cette personne dans les conditions du 1 du B du présent III et qui n’est pas une société interposée dans la chaîne de détention entre la société et la filiale répondant aux conditions du a du présent 3, lorsque ces dettes sont contractées :
« i) par cette filiale répondant aux conditions du a ;
« ii) ou par chaque société interposée dans la chaîne de détention entre la société et cette filiale, lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Pour l’application du présent 3°, les dettes sont retenues dans la proportion de la détention directe et indirecte, dans la filiale ou la société ayant contracté ces dettes, par chaque société interposée lorsque la valeur vénale de la participation détenue dans cette société interposée est retenue en application de la seconde phrase du b.
« Le 3 ° du présent 3 ne s’applique pas à raison des dettes dont le redevable mentionné au IV justifie qu’elles n’ont pas été consenties dans un objectif principalement fiscal.
« Le taux de détention est apprécié à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Le taux de détention indirect de la filiale par la société, au sens du deuxième alinéa du 1 du B du présent III, correspond au pourcentage le plus élevé entre celui déterminé au regard des droits financiers et celui déterminé au regard des droits de vote.
« B. – Pour l’application du A :
« 1. Le contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
« Le contrôle, au sens du premier alinéa du présent 1, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Chaque société comprise dans la chaîne de détention est néanmoins regardée comme contrôlée lorsqu’un ou plusieurs de ses associés eux-mêmes contrôlés au sens de l’alinéa précédent la contrôlent au sens de ce même alinéa.
« Pour l’appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique mentionnée au 2° du A du I au sens du 1 du B du même I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent 1 par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
« Pour l’appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d’un accord, conclu avec d’autres associés et engageant à une unité de vote, est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu’ils détiennent directement ou indirectement.
« La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue par les dispositions du premier alinéa du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
« 1° Par un trust au sens de l’article 792‑0 bis ;
« 2° Ou par une entité juridique située dans un État ou un territoire non coopératif, au sens de l’article 238‑0 A.
« Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I a la faculté d’établir que la société n’est pas contrôlée par une société au sens du présent 1, la preuve apportée pour l’application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
« 2. Les biens, les droits et les titres pour lesquels une société est titulaire d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont pris en compte pour leur valeur vénale en pleine propriété ;
« 3. Les biens, les droits et les titres transférés par une société dans un patrimoine fiduciaire, et ceux placés dans un trust au sens de l’article 792‑0 bis, restent considérés comme détenus par la société ;
« IV. – 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même alinéa ayant leur siège en France.
« 2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées au premier alinéa du A du I est établi hors de France, la taxe mentionnée au même alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du A du I et au 1 du B du même I ayant leur domicile fiscal en France. Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 964 leur sont applicables.
« L’assiette de la taxe correspond à la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l’article 965 dans la société ayant son siège hors de France, déterminée dans les conditions prévues au 3 du A du III du présent article.
« Pour l’application de l’alinéa précédent :
« a) par dérogation au premier alinéa du 3 au A du III, les biens ou droits de la société sont les éléments mentionnés au même A ;
« b) par dérogation aux dispositions du 3° du 3 du A du III, la valeur vénale est majorée des créances que ces personnes détiennent, directement ou indirectement, dans la société mentionnée au premier alinéa du présent 2 ou dans ces sociétés interposées au sens du 3 du A du III ;
« En cas de démembrement, les dispositions prévues par l’article 968 sont applicables.
« V. – La taxe est calculée au taux de 2 %.
« VI. – La taxe est déclarée :
« 1° Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l’application du III ;
« 2° Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 déposée au cours de l’année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au A du III, les taux de participation directs et indirects qu’elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées au 2° du A du I et au 1 du B du I, et les valeurs de ces participations.
« VII. – La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
« 1° Qu’en matière d’impôt sur les sociétés lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV.
« La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés ;
« 2° Qu’en matière d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV.
« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663.
« VIII. – 1. Lorsqu’elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« 2. Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. » ;
« 3° L’article 975 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les actifs mentionnés au 2° de l’article 965 sont exonérés lorsqu’ils ont été soumis à la taxe instituée à l’article 235 ter C au titre de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du A du I dudit article 235 ter C clos au cours de l’année précédant le 1er janvier. »
« II. – La taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Toutefois, la taxe due en application du 2 du IV s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. »
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« non affectés à une activité opérationnelle ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« non professionnels ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :
« non professionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, supprimer les mots :
« non professionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :
« Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer les huit alinéas suivants :
« 6° bis Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.
« Pour l’application du présent 6° bis :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisées par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« – 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« – deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« – le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« – la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité. »
VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 50.
VIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 73, supprimer les mots :
« , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 46, substituer au mot :
« principalement »,
le mot :
« notamment ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 55.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« objet principal »,
le mot :
« conséquence ».
Supprimer l’alinéa 74.
I. - Après l'alinéa 55, insérer les alinéas suivants :
« 18° Après le même article 982, il est inséré un article 982 A ainsi rédigé :
« Art. 982 A. – I. – 1. Les redevables sont tenus de joindre à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 une déclaration de leur fortune.
« Cette déclaration précise la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, entendue comme l’ensemble des biens, droits et valeurs qui ne sont pas déjà déclarés en application de l’article 982. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments des actifs précités.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés au 1 du présent article des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au deuxième alinéa du 1.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable.
« II. – 1. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« 2. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« 3. Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« III.- A des fins d’analyses et de production statistique les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans la déclaration prévue au I et à l’article 982.
« IV.- Un décret détermine les modalités d'application du I. » ;
II. - En conséquence, après l'alinéa 95, insérer l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes ou la charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 36 et 37.
II. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer à la référence :
« 3° »,
la référence :
« 2° ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« les »,
insérer la référence :
« 3°, ».
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ne sont pas »,
le mot :
« Sont ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. »
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.
VI. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer à la référence :
« 3° »,
la référence :
« 2° ».
VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 39, procéder à la même substitution.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 40, après le mot :
« les »,
insérer la référence :
« 3°, ».
IX. – En conséquence, compléter l’alinéa 45 par les mots :
« dont la valeur est inférieure à 250 000 euros ».
X. – En conséquence, supprimer les alinéas 47 à 50.
XI. – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les treize alinéas suivants :
« 18° Après le même article 982, sont insérés deux articles 982 bis et 982 ter ainsi rédigés :
« Art. 982 bis. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. 982 ter. – I. – 1. Les redevables sont tenus de joindre à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 une déclaration de leur fortune.
« Cette déclaration précise la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, entendue comme l’ensemble des biens, droits et valeurs qui ne sont pas déjà déclarés en application de l’article 982. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments des actifs précités.
« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés au 1 du présent I des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au deuxième alinéa du 1 du présent I.
« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« II. – 1. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« 2. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« 3. Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« III. – À des fins d’analyses et de production statistique, les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans la déclaration prévue au présent I et à l’article 982.
« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent I. »
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 964 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 964 B à 964 I est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 964 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 964 N.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 964 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 964 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 964 E. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 964 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 964 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 964 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 964 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 964 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 964 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 964 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 964 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 964 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 964 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 964 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 964 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 964 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« 2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A » ;
« – Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »
« b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
« c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
« d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
« e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
« f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
« 3° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.
« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.
« Pour l’application du présent article, est entendu par :
« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.
« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ».
« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.
« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 964 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.
« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 964 O :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »
« 4° L’article 1723 ter‑00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 964 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 964 B à 964 I est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 964 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 964 N.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 964 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 964 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 964 E. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 964 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 964 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 964 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 964 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 964 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 964 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 964 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 964 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 964 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 0,5 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 964 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 964 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 964 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 964 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« 2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A » ;
« – Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter‑00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.
« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier. »
« b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;
« c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;
« d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
« e) Au 1°, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;
« f) La seconde phrase du 2° est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
« 3° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.
« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.
« Pour l’application du présent article, est entendu par :
« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.
« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme ».
« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.
« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 964 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.
« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 964 O :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »
« 4° L’article 1723 ter‑00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
« II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : « les actifs improductifs » les mots : « le patrimoine ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ne sont pas »
le mot :
« Sont ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 :
« « 3° Des sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, des liquidités et assimilées ainsi que des investissements dans des véhicules de placements collectifs tels que définis au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et des produits d’épargne définis au titre II du même livre ;
« « 3° bis Des parts ou actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ; » »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les sept alinéas suivants :
« 11° bis Avant l’article 977 est ajouté un article 977 0 ainsi rédigé :
« Art. 977 0. – Le montant dû au titre de la contribution des hauts patrimoines est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 977, dite « fraction socle » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 977 bis dite « fraction plancher »
« 11° ter Le 1 de l’article 977 est ainsi rédigé :
« 1. Le tarif de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en pourcentage) |
| N'excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 25 000 000 € | 0,70 |
| Egale ou supérieure à 25 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Egale ou supérieure à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,25 |
| Egale ou supérieure à 100 000 000 € | 1,5 |
« 11° quater Après l’article 977, il est ajouté un article 977 bis ainsi rédigé :
« « Art. 977 bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« « a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine ;
« « b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, de la fraction socle de la contribution des hauts patrimoines définie à l’article 977 du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« « 2° Les redevables, dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou inférieure à 100 millions d’euros, ne sont pas soumis à la fraction plancher de la contribution des hauts patrimoines. » ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 52, après la première occurrence du mot :
« mot »
insérer les mots :
« ’impôt sur la fortune ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa 52, substituer au mot :
« improductive »
les mots :
« la contribution des hauts patrimoines ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 92, substituer aux mots :
« l’impôt sur la fortune improductive »
les mots :
« la contribution des hauts patrimoines ».
VII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – Supprimer l’alinéa 7.
III. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Ne sont pas »
le mot :
« sont ».
IV. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. »
V. – Supprimer les alinéas 36 et 37.
VI. – Aux alinéas 38 et 39, substituer aux deux occurrences du nombre :
« 3 »,
le nombre :
« 2 ».
VII. – À l’alinéa 40, après le mot :
« les »,
insérer le nombre :
« 3°, »
VIII. – À l’alinéa 45, après le mot :
« collection », insérer les mots :
« dont la valeur est inférieure à 250 000 euros ».
IX. – Supprimer les alinéas 47 à 50.
X. – Après l’alinéa 55, insérer les alinéas suivants :
« 18° Après le même article 982, il est inséré un article 982 bis et un article 982 ter ainsi rédigés :
« « Art. 982 bis. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965.
« « II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
« « Art. 982 ter. – I. – 1. Les redevables sont tenus de joindre à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 une déclaration de leur fortune.
« « Cette déclaration précise la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, entendue comme l’ensemble des biens, droits et valeurs qui ne sont pas déjà déclarés en application de l’article 982. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments des actifs précités.
« « La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés au 1 du présent article des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au deuxième alinéa du 1.
« « 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.
« « 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.
« « II. – 1. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« « 2. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« « 3. Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« « III. – A des fins d’analyses et de production statistique les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques produisant des statistiques, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans la déclaration prévue au I et à l’article 982.
« « IV. – Un décret détermine les modalités d’application du I. » ;
I. – À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« abrogé »,
les mots :
« ainsi rédigé : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les huit alinéas suivants :
« Art. 1609 nonies G. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, lorsque ces locaux ont fait l’objet d’une location directe ou indirecte au cours des trois dernières années précédant la cession et lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel, dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu.
« II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession si les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés mentionnés au I ont fait l’objet d’une location directe ou indirecte au cours des trois dernières années précédant ladite cession.
« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
« (En euros)
«
| MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE | MONTANT DE LA TAXE |
| De 50 001 à 60 000 | 2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
| 60 001 à 100 000 | 2 % PVDe |
| 100 001 à 110 000 | 3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
| 110 001 à 150 000 | 3 % PVDe |
| 150 001 à 160 000 | 4 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
| 160 001 à 200 000 | 4 % PVDe |
| 200 001 à 210 000 | 5 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
| 210 001 à 250 000 | 5 % PVDe |
| 250 001 à 260 000 | 6 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur |
| à 260 000 | 6 % PV |
| (PV = montant de la plus-value imposable) | |
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables.
« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français. » »
Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° bis L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »
I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des aéronefs d’affaires, définis à l’article L. 422‑22‑1 du code des impositions sur les biens et services, qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent, et qui sont immatriculés en France.
La taxe est due, au titre de la possession, dès lors que l’aéronef d’affaires est immatriculé en France au nom de la société, sans qu’il y ait lieu de rechercher le propriétaire effectif.
La taxe est due, au titre de l’usage, pour les aéronefs d’affaires utilisés en France par une société ayant son siège social ou un établissement en France.
Est considéré comme utilisé en France, au sens du premier alinéa, tout aéronef d’affaires effectuant au moins un vol dont le point de départ ou le point d’arrivée est situé sur le territoire français, y compris dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, ou à l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Corse.
Sont considérés comme utilisés par la société, au sens du premier alinéa, les aéronefs d’affaires possédés ou pris en location par ses salariés ou ses dirigeants lorsque la société en assure tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.
Lorsque cette taxe s’applique à des aéronefs d’affaires pris en location ou mis à disposition, la taxe est uniquement à la charge de la société locataire ou de la société bénéficiant de la mise à disposition.
II. – La taxe est assise sur le taux d’émission moyen de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires mentionnés au I, exprimé en grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Un décret fixe le barème déterminant les tranches de taux d’émission de dioxyde de carbone des aéronefs d’affaires et les tarifs correspondants, établis à partir d’un prix de référence du carbone de 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Ce barème est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.
III. – Sont exonérés les aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire ou médicale.
IV. – La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé par décret pris en application du II aux aéronefs d’affaires possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu’il s’agisse d’aéronefs d’affaires pris en location ou mis à sa disposition, ou possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants de la société lorsque celle-ci prend en charge tout ou partie des coûts afférents à leur acquisition, leur location, leur entretien ou leur exploitation.
V. – La taxe annuelle est déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition prévu au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre civil de la période au titre de laquelle la taxe est due ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 dudit article 287 transmise au service chargé du recouvrement dont relève le principal établissement au cours du mois de janvier suivant la période au titre de laquelle la taxe est due. L’annexe est déposée dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ;
3° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code ou au régime simplifié prévu à l’article 298 bis dudit code, sur un imprimé conforme au modèle établi par l’administration déposé au plus tard le 15 janvier qui suit l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due.
VI. – La taxe n’est pas déductible pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 312 »
le nombre :
« 5 383 ».
II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 488 »
le nombre :
« 417 ».
I. – À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 312 »
le nombre :
« 5 383 ».
II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 488 »
le nombre :
« 417 ».
I. – A la vingt-septième ligne de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 2, substituer au nombre :
« 5 051 »,
le nombre :
« 5 009 ».
II. – En conséquence, à la trentième ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 490 »,
le nombre :
« 6 532 ».
I. – À la trentième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 6 490 »
le nombre :
« 6 515 ».
II. – En conséquence, à la trente-deuxième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :
« 370 »
le nombre :
« 345 »
Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : « , et ce taux est revalorisé au 1er janvier tous les 5 ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Lorsque l’employeur n’a pas procédé, pendant deux années consécutives, à une augmentation de la rémunération des salariés rémunérés au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance dans une proportion supérieure à celle résultant des revalorisations légales prévues aux articles L. 3231‑5 et L. 3231‑10 du code du travail, le montant de la réduction applicable aux rémunérations de ces salariés est diminué de 100 %, jusqu’à ce que l’employeur justifie avoir procédé à une telle augmentation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IX. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« « III bis. – Par dérogation au III du présent article, le coefficient mentionné au même III est calculé en fonction du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise, au sens du 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable.
« « Cette dérogation s’applique aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, au sens du même 4°, est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’a prévu au cours de l’année civile précitée des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance applicable.
« « Le présent III bis n’est pas applicable aux entreprises pour lesquelles le montant de la réduction est inférieur en cas de non-application de cette dérogation.
« « Les conditions d’application du présent III bis, notamment dans le cas des entreprises relevant de plusieurs branches ou de plusieurs conventions collectives, sont déterminées par décret. » »
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| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
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| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 20000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 20000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 20000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | Annule : -8160952 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -2960952 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | Annule : -25963191 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -2466896 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | Annule : -72212165 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -83037768 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | Annule : -1769686 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -637802 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Annule : -56159275 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -41929200 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | Annule : -4497606 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : -609707931 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -395482927 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : -272347090 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -421238764 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : -3463163 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -5094334 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -3219936 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Annule : 0 € Supplémentaire : 24090000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 24090000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Annule : 24090000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 24090000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la programmation et l’exécution du dispositif MaPrimeRénov’ entre 2020 et 2024, comprenant les montants en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ouverts et consommés par programme budgétaire. Le rapport formule également des propositions de réformes structurelles du dispositif MaPrimeRénov’ pour assurer une meilleure exécution de ses crédits.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la sur-exécution des crédits alloués au dispositif de leasing social. Ce rapport analyse également les conséquences de l’arrêt de ce dispositif en 2024, notamment sur la lutte contre les inégalités d’accès à la mobilité, ainsi que ses impacts environnementaux et sociaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la sur-exécution des crédits alloués au dispositif de leasing social. Ce rapport analyse également les conséquences de l’arrêt de ce dispositif en 2024, notamment sur la lutte contre les inégalités d’accès à la mobilité, ainsi que ses impacts environnementaux et sociaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution entre 2019 et 2024 inclus des dix nouveaux indicateurs de richesse nationale utilisés par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans son rapport intitulé « Les nouveaux indicateurs de richesse – Indicateurs statistiques » de janvier 2025. Ce rapport présente également une évaluation qualitative et quantitative de l’impact des principales réformes engagées en 2024 au regard de ces mêmes indicateurs. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les patrimoines des contribuables appartenant aux percentiles P99.99, P99.999 et P99.9998.
Ce rapport précise le niveau de richesse de ces contribuables, en indiquant pour chacun des trois percentiles précités le seuil d’entrée, le patrimoine moyen, le patrimoine maximal ainsi que le patrimoine cumulé détenu par l’ensemble des contribuables concernés.
Il présente également la composition détaillée de ces patrimoines, en distinguant les biens immobiliers, les biens professionnels et les actifs financiers hors biens professionnels.
Le rapport évalue le taux effectif d’imposition des contribuables concernés par les percentiles précités, en intégrant l’impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire unique, l’impôt sur la fortune immobilière, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ce taux est exprimé en pourcentage du patrimoine total.
L’ensemble de ces données est présenté sous la forme d’évolution temporelle afin de mettre en évidence les tendances observées au cours des dix dernières années, jusqu’à l’année 2024 incluse.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la programmation et l’exécution du dispositif MaPrimeRénov’ entre 2020 et 2024, comprenant les montants en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ouverts et consommés par programme budgétaire. Le rapport formule également des propositions de réformes structurelles du dispositif MaPrimeRénov’ pour assurer une meilleure exécution de ses crédits.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution entre 2019 et 2024 inclus des dix nouveaux indicateurs de richesse nationale utilisés par l’INSEE dans son rapport intitulé « Les nouveaux indicateurs de richesse – Indicateurs statistiques » de janvier 2025. Ce rapport présente également une évaluation qualitative et quantitative de l’impact des principales réformes engagées en 2024 au regard de ces mêmes indicateurs. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant les raisons de l’augmentation des dépenses fiscales, en particulier celles ayant un impact environnemental négatif. Ce rapport présente les mesures envisagées pour améliorer l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dépenses fiscales, ainsi que la qualité de l’information disponible. Il indique notamment les actions prévues pour réduire le nombre de dépenses fiscales non chiffrées, ainsi que celles dont le nombre de bénéficiaires reste inconnu, et pour améliorer l’appréciation de la valeur ajoutée de ces dépenses fiscales, de leur impact environnemental et de leur cohérence avec les objectifs de politique publique poursuivis.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au projet de loi de finances pour 2024. Ce rapport propose une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement, tout en affinant le classement par code couleur. Ce rapport vise à réduire la part des dépenses non cotées ou classées comme neutres, et à faire évoluer la méthodologie actuelle de classification des dépenses en la complétant par des indicateurs chiffrés d’empreinte carbone. Ce rapport présente également un panorama comparatif des initiatives des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et plus particulièrement des actions européennes en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de l’exécution budgétaire de l’État, selon la méthodologie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au projet de loi de finances pour 2024.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les patrimoines des contribuables appartenant aux percentiles P99.99, P99.999 et P99.9998.
Ce rapport précise le niveau de richesse de ces contribuables, en indiquant pour chacun des trois percentiles précités le seuil d’entrée, le patrimoine moyen, le patrimoine maximal ainsi que le patrimoine cumulé détenu par l’ensemble des contribuables concernés.
Il présente également la composition détaillée de ces patrimoines, en distinguant les biens immobiliers, les biens professionnels et les actifs financiers hors biens professionnels.
Le rapport évalue le taux effectif d’imposition des contribuables concernés par les percentiles précités, en intégrant l’impôt sur le revenu, le prélèvement forfaitaire unique, l’impôt sur la fortune immobilière, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ce taux est exprimé en pourcentage du patrimoine total.
L’ensemble de ces données est présenté sous la forme d’évolution temporelle afin de mettre en évidence les tendances observées au cours des dix dernières années, jusqu’à l’année 2024 incluse.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant les raisons de l’augmentation des dépenses fiscales, en particulier celles ayant un impact environnemental négatif. Ce rapport présente les mesures envisagées pour améliorer l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dépenses fiscales, ainsi que la qualité de l’information disponible. Il indique notamment les actions prévues pour réduire le nombre de dépenses fiscales non chiffrées, ainsi que celles dont le nombre de bénéficiaires reste inconnu, et pour améliorer l’appréciation de la valeur ajoutée de ces dépenses fiscales, de leur impact environnemental et de leur cohérence avec les objectifs de politique publique poursuivis.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au projet de loi de finances pour 2024. Ce rapport propose une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement, tout en affinant le classement par code couleur. Ce rapport vise à réduire la part des dépenses non cotées ou classées comme neutres, et à faire évoluer la méthodologie actuelle de classification des dépenses en la complétant par des indicateurs chiffrés d’empreinte carbone. Ce rapport présente également un panorama comparatif des initiatives des pays membres de l’organisation de coopération et de développement économiques et plus particulièrement des actions européennes en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de l’exécution budgétaire de l’État, selon la méthodologie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État annexé au projet de loi de finances pour 2024.
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« au cours des deux exercices précédents ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sont également exclues de la procédure de passation des marchés les entreprises, outre celles visées au premier alinéa, qui n’ont pas rempli leurs obligations d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion conformément aux articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés :
« 1° Les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce.
« 2° Les personnes, autres que celles visées au 1° , qui n’ont pas rempli leurs obligations de publication d’informations en matière de durabilité conformément aux articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 du code du commerce, aux articles L. 511‑35‑1 et L. 451‑1‑2 du code monétaire et financier, à l’article L. 310‑1‑1‑1 du code des assurances, à l’article L. 114‑46‑4 du code de la mutualité, à l’article L. 931‑7‑3 du code de la sécurité sociale, l’article L. 524‑6‑7 du code rural et de la pêche maritime, à l’article 8 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« 3° Les personnes qui n’ont pas joint à leur bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre un plan de transition conformément à l’article L229‑25 du code de l’environnement. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 143‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa est ainsi rédigé :
« « Chaque année, le Gouvernement remet au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale son action pour accompagner la mise en œuvre des zones à faibles émissions mobilité et la prévention de l’exclusion. Sont notamment présentés les crédits effectivement dépensés, les objectifs fixés et ceux atteints dans la lutte contre les inégalités de mobilité. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire au sens de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,5 %. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans, pendant au moins l’une des cinq dernières années, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, excepté lorsqu’elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1° ».
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer le fonds de prévention des risques naturels majeurs défini à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. » » ;
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’agence de financement des infrastructures de transport de France. » »
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots suivants :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
I. – Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis° L’article L. 232‑6‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. » »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« b) L’article L. 233‑28‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« L’article 229‑25 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
I. – À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« e ainsi rédigé »,
les mots :
« e et un f ainsi rédigés ».
II. – Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« « f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée.
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du précédent alinéa sont destinées à financer le fonds de prévention des risques naturels majeurs défini à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. » » ;
« 4 bis° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par les mots suivants :
« « à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée.
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du premier alinéa du présent f sont destinées à financer le fonds de prévention des risques naturels majeurs défini à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement. » ;
« 4° bis L’avant-dernier alinéa du même III du même article L. 621‑15 est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. ».
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« f) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en application du chapitre 2 du titre II du présent livre ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité, les sanctions prévues aux e et f du 4 de l’article 49 du même règlement. Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent f peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée.
« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du premier alinéa du présent f sont destinées à financer l’agence de financement des infrastructures de transport de France. » » ;
« 4° bis L’avant-dernier alinéa du même III du même article L. 621‑15 est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions pécuniaires prononcées en application du f du présent III. » ».
I. – Supprimer l’alinéa 146.
II. – En conséquence, après l’alinéa 149, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Le Gouvernement remet par ailleurs, à l’échéance de trois mois mentionnée au dernier alinéa du VII du présent article, un rapport évaluant les effets en France sur le surendettement et la surconsommation des crédits à la consommation et la modification de leur cadre organisée par la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE. Le Gouvernement peut, à cette occasion, solliciter l’ensemble des parties prenantes, dont les organisations non lucratives spécialisées dans la consommation et la transition écologique. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis L’article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 229‑25 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue au présent article est subordonnée au respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7° bis Le III de l’article L. 1115‑10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat mentionné à l’alinéa précédent peut être communiqué, par l’une ou l’autre des parties, à l’Autorité de régulation des transports.
« Lorsque l’Autorité de régulation des transports constate que cela est nécessaire au respect des conditions prévues à l’alinéa précédent, elle demande la modification du contrat.
« Les contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent être communiqués, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à l’Autorité de régulation des transports. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et, en particulier le délai dans lequel l’une ou l’autre des parties peut communiquer le contrat à l’Autorité de régulation des transports, y compris pour les contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent article, ainsi que les délais dans lesquels l’Autorité de régulation des transports et l’Autorité de la concurrence se prononcent. »
À la fin du 3° de l’article L. 1115‑11 du code des transports, les mots : « lorsque le point d’origine et la destination finale sont situés dans le ressort territorial d’une région ou distants de moins de cent kilomètres et situés dans le ressort territorial de deux régions limitrophes » sont supprimés.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;
B. – Au I de l’article 197 :
1° Au 1 :
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;
b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;
d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;
2° Au 2 :
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;
c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;
d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;
e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;
3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;
C. – Au 1 du III de l’article 204 H :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« | |
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 623 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 55 170 € | 43 % |
» ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 862 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 60 469 € | 43 % |
» ;
3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel |
Inférieure à 1 994 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 63 892 € | 43 % |
».
II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.
III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Annule : 0 € Supplémentaire : 19217250 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 19217250 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Annule : 19217250 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 19217250 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -86000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 250000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 250000000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 250000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 250000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 10000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 10000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | Annule : -16456030 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -13579912 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | Annule : 0 € Supplémentaire : 19217250 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 19217250 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | Annule : 19217250 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 19217250 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -86000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | Annule : -16456030 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -13579912 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Transformation publique | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 1000000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1000000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 903000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 903000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 903000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 903000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 50000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation de publication d’un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre prévue à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement est subordonnée au respect de cette obligation.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale pour l’année 2024.
I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par l’article L. 232‑6‑3 du code du commerce est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme « ESRS E1 » telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale pour l’année 2024.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 600 000 € | 5 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 600 000 € | -5 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 19 217 250 € | 19 217 250 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 217 250 € | -19 217 250 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 400 000 € | 5 400 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 400 000 € | -5 400 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -184 620 000 € | -184 620 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 184 620 000 € | 184 620 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence - Soutien à l'éradication des punaises de lit | 115 000 000 € | 115 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -99 960 000 € | -99 960 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence - Soutien à l'éradication des punaises de lit dans le secteur de l'Accueil Hébergement Insertion (AHI) | 99 960 000 € | 99 960 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 19 217 250 € | 19 217 250 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -19 217 250 € | -19 217 250 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 600 000 € | 5 600 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 600 000 € | -5 600 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 5 400 000 € | 5 400 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -5 400 000 € | -5 400 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recherche sur les bénéfices d'un impôt sur les plus riches européens | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 1 030 000 000 € | 1 030 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 030 000 000 € | -1 030 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Leasing social | 530 510 007 € | 530 510 007 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -530 510 007 € | -530 510 007 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -19 500 000 € | -19 500 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 19 500 000 € | 19 500 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -18 950 000 € | -18 950 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 18 950 000 € | 18 950 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 2 100 480 € | 2 100 480 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 100 480 € | -2 100 480 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -1 950 000 € | -1 950 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 1 950 000 € | 1 950 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 225 000 000 € | 225 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | -225 000 000 € | -225 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'adaptation individuel à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des argiles | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 125 000 000 € | 125 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds chaleur | 1 500 000 000 € | 1 500 000 000 € |
| programme (création) | Fonds économie circulaire | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -1 800 000 000 € | -1 800 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 11 000 000 € | 11 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -11 000 000 € | -11 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 125 000 000 € | 125 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte | 2 500 000 € | 2 500 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -2 500 000 € | -2 500 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -150 000 € | -150 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Recherche sur les bénéfices d'un impôt sur les plus riches européens | 150 000 € | 150 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 541 120 207 € | 541 120 207 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -541 120 207 € | -541 120 207 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'adaptation individuel à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des argiles | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence - Soutien à l'éradication des punaises de lit | 115 000 000 € | 115 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -99 960 000 € | -99 960 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence - Soutien à l'éradication des punaises de lit dans le secteur de l'Accueil Hébergement Insertion (AHI) | 99 960 000 € | 99 960 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 27 500 000 € | 27 500 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -27 500 000 € | -27 500 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 184 620 000 € | 184 620 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -184 620 000 € | -184 620 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -500 000 000 € | -500 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
II. – À la fin du 1° du B de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
I. – À la fin du premier alinéa de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
II. – À la fin du 1° du B de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa du c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – Le d est complété par les mots : « et s’engage à maintenir les emplois des salariés présents dans la société à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° L’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé : « Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune improductive » ;
3° L’intitulé du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :« Impôt sur la fortune improductive »
4° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;
– Le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
5° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Les aéronefs privés ;
« 6° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 7° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;
« 8° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. » ;
6° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
7° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
9° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
10° Le II et le III de l’article 973 sont supprimés ;
11° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– Le 2° est supprimé ;
– Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
12° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection dont la valeur est inférieure à 250 000 euros,
13° L’article 976 est abrogé ;
14° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;
15° Le I de l’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° Au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° L’article 980 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase, il est procédé à la même substitution
18° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
19° Après le mot : « redevables », la fin de l’article 982 est supprimée ;
20° Après l’article 982, il est inséré un article 982 bis ainsi rédigé :
« Art. 982 bis. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965 du code général des impôts, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965 du code général.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
21° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
22° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
23° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
24° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
26° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
28° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
32° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
33° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
- Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel minimum sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 50 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, sont pris en compte pour l'assiette de l’impôt minimum sur la fortune ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt minimum sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt minimum sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt minimum sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt minimum sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt minimum sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt minimum sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt minimum sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt minimum sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt minimum sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2% à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L136-1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l'article 223 sexies et de la contribution prévue à l'article 3 de la loi XXX de finances pour 2025.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt minimum sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt minimum sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt minimum sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier, et conservés dans les comptes de ces entités et sociétés pendant plus de trois exercices, au prorata des parts dans la possession desdites entités ou sociétés ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
4° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 22,8 % » ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
4° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 17,8 % » ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 % » ;
8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B. »
Le d de l’article 787 B du code général des impôts est complété par les mots : « et s’engage à maintenir les emplois des salariés présents dans la société à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans ».
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« –le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du 3° du III du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2026, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 dudit code ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Chapitre I bis : impôt minimum sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel minimum sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 50 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt minimum sur la fortune .
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt minimum sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt minimum sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt minimum sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt minimum sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt minimum sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt minimum sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt minimum sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt minimum sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus mentionnés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies à ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt minimum sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et de la contribution prévue à l’article 3 de la loi n° du de finances pour 2025.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt minimum sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt minimum sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt minimum sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À la fin de l’intitulé du chapitre II bis du même titre IV, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Le premier alinéa de l’article 964 est ainsi modifié :
a) Le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » ;
b) À la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Les aéronefs privés ;
« 6° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 7° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;
« 8° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est supérieure à 250 000 euros. » ;
6° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
7° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° A la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
9° Les articles 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
10° Le II et le III de l’article 973 sont abrogés ;
11° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– le 2° est abrogé ;
– le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
12° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection dont la valeur est inférieure à 250 000 euros,
13° L’article 976 est abrogé ;
14° Le I de l’article 978 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° L’article 980 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
17° À la fin de l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
18° Après le mot : « redevables », la fin du II de l’article 982 est supprimée ;
19° Après le même article 982, il est inséré un article 982 bis ainsi rédigé :
« Art. 982 bis. – I. – Les personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts, dont la valeur nette des actifs, mentionnés à l’article 965 du code général des impôts, qu’elles détiennent, ainsi que ceux détenus par leurs enfants mineurs, lorsqu’elles en ont l’administration légale, excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours, sont tenus de joindre, en annexe à la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts, l’évaluation de l’empreinte carbone totale des actifs mentionnés à l’article 965 du code général.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;
20° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
22° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
23° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
24° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
25° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
26° À la fin de l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
27° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
28° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
29° A la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
30° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À la fin de l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° A la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 2 072 600 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 D. – L’assiette du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des placements financiers, appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des placements financiers mentionnés au premier alinéa appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Section III : Biens exonérés
« Art. 885 E. – Les placements financiers visés à l’article 885 D dont la valeur est inférieure à 200 000 euros ne sont pas compris dans les bases d’imposition du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section IV : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Art. 885 G. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Section V : Calcul de l’impôt
« Art. 885 H. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %
« Section VII : Obligations des redevables
« Art. 885 I. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de la valeur de leurs biens déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 J. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 K. – Lors du dépôt de la déclaration du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés mentionnée au 1 du I de l’article 885 I, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 I est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 I :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au premier alinéa de l’article 964 le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
– le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. ».
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.» ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa »
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 633 200 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1 er janvier de chaque année.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 D. – L’assiette du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des placements financiers, appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des placements financiers mentionnés au premier alinéa appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Section III : Biens exonérés
« Art. 885 E. – Les placements financiers visés à l’article 885 D dont la valeur est inférieure à 200 000 euros ne sont pas compris dans les bases d’imposition du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section IV : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Art. 885 G. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Section V : Calcul de l’impôt
« Art. 885 H. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %
« Section VII : Obligations des redevables
« Art. 885 I. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de la valeur nette de leur patrimoine déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 J. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 K. – Lors du dépôt de la déclaration du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés mentionnée au 1 du I de l’article 885 I, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 I est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 I :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
II. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 956 100 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 D. – L’assiette du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des placements financiers, appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des placements financiers mentionnés au premier alinéa appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Section III : Biens exonérés
« Art. 885 E. – Les placements financiers visés à l’article 885 D dont la valeur est inférieure à 200 000 euros ne sont pas compris dans les bases d’imposition du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section IV : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Art. 885 G. – La valeur des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Section V : Calcul de l’impôt
« Art. 885 H. – Le taux de l’impôt est fixé à 0,17 %
« Section VII : Obligations des redevables
« Art. 885 I. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de la valeur de leurs biens déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 J. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 K. – Lors du dépôt de la déclaration du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés mentionnée au 1. du I. de l’article 885 I, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – Le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, le prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 I est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 I :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. ».
III. – Le présent article est abrogé au 31 décembre 2054.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire » sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
L’article L. 312-31 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux usines exercées de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers. »
Le sous-paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est supprimée ;
2° L’article L. 312‑59 est abrogé.
L’article L. 312‑53 du code des impositions sur les biens et les services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 20 %, du tarif réduit de l’accise sur les gazoles consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2030, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gazoles consommés après le 1er janvier 2030.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2030. »
L’article L. 312‑55 du code des impositions sur les biens et les services est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la troisième année, du tarif réduit mentionné au premier alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, et du tarif réduit mentionné au troisième alinéa du présent article de l’accise sur les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux produits taxables en tant que carburant ou combustible mentionnés dans le précédent alinéa consommés ou destinés à l’avitaillement après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028.
« Les dispositions des trois précédents alinéas ne s’appliquent pas :
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur d’un engin flottant d’une longueur inférieure ou égale à 24 mètres exploité par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime, d’une activité économique ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l’avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l’article L. 5231‑2 du code des transports et exploités par une société de pêche artisanale telle que définie à l’article L. 931‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« – aux produits taxables en tant que carburant ou combustible consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000‑1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »
Le sous-paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;
2° L’article L. 312‑69 est abrogé.
L’article L. 312‑76 du code des impositions sur les biens et les services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la dernière année, du tarif réduit de l’accise sur les charbons consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux charbons consommés après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028. »
L’article L. 312‑76 du code des impositions sur les biens et les services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la dernière année, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustible consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustible consommés après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028. »
L’article L. 312‑77 du code des impositions sur les biens et les services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années et 40 % la dernière année, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028. »
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français. Sont bien concernés par le tarif réduit les déplacements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code des impositions des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
L'article L. 312 -58 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
Substituer à l’alinéa 85 les quatorze alinéas suivants :
« VI. – 1° Par dérogation à l’article L. 312‑64 du code des impositions sur les biens et services, le tarif réduit de l’accise sur l’électricité prévu à l’article L. 312‑70 du même code est égal, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.
« 2° Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
« a) L’article L. 312‑71 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la dernière année, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité, consommée entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028.
« b) L’article L. 312‑72 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la dernière année, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité, consommée entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028.
« c) L’article L. 312‑73 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années, et 40 % la dernière année, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité, consommée entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028. »
L’article L. 312‑81 du code des impositions sur les biens et les services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranches de 30 % les deux premières années et 40 % la dernière année, du tarif particulier de l’accise sur le mélange d’esters méthyliques d’acides gras mentionné au précédent alinéa consommé entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2028, est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas au mélange d’esters méthyliques d’acides gras mentionné au précédent alinéa consommé après le 1er janvier 2028.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2028. »
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « sauf pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis. Après l’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑75‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75‑1. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
«
| BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2026 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 299 | 0 |
De 1300 à 1399 | 2,5 |
De 1400 à 1499 | 5 |
De 1500 à 1599 | 10 |
De 1600 à 1699 | 50 |
A partir de 1700 | 150 |
»
III. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les six alinéas suivants :
« 6 bis. À compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :
« 1° Est exonéré tout véhicule, hors véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code, dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.
« 2° Est exonéré tout véhicule de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène ou une combinaison hydrogène-électricité.
« 3° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code et dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 300 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. »
« 6 ter. À l’article L. 421‑79, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l’article L. 421‑94 du présent code ».
Au chapitre VII du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis K bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis K bis I. A compter du 1er janvier 2025, une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, est due par les entreprises de transport aérien public.
II. – La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :
a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret ;
b) Des passagers, du fret du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de cas de force majeure.
La taxe est exigible pour chaque vol commercial réalisé au départ du territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
Pour la perception de la taxe, les évacuations sanitaires d’urgence ne sont pas considérées comme des vols commerciaux de transport aérien public.
Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires.
III. – 1. Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale, et de la catégorie de chaque passager, selon le tableau suivant :
| Destination finale du passager | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| Destination à moins de 1 000 km | 120 € | 60 € | 10 € |
| Destination à plus de 1 000 km et moins de 2 200 km | 360 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2 200 km | 1200 € | 400 € | 60 € |
2. Le tarif de la taxe est de 50 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.
À compter de l’année 2026, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. Ces tarifs annuels entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l’année.
IV. – 1. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, conformément au modèle prescrit par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.
2. Ces déclarations sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Concomitamment, les redevables acquittent cette contribution de solidarité par télépaiement.
3. Les déclarations mentionnées au 1. Et au 2. sont contrôlées par les services de la direction générale de l’aviation civile. À cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.
4. À défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :
a) nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;
b) nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;
c) charge marchande totale pour les avions cargos.
5. En cas de manquement aux obligations déclaratives la taxation d’office prévue au 4. est appliquée, majorée d’un intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.
6. En cas de déclaration frauduleuse constatée par les services de la direction générale de l’aviation civile, le montant de cinq fois la taxation d’office prévue au 4. est appliqué.
V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe « contrôle et exploitation aériens » selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :
« 1. d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct.
« 2. d’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers.
« 3. d’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
Destination finale | Type d’aéronef | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | Montant (€) |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 50 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 200 |
| Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 3000 |
3° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :
« 1. La Principauté d’Andorre ;
« 2. La Principauté de Monaco ;
« 3. Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« 4. La République de Saint-Marin ;
« 5. La Confédération Suisse ;
« 6. La Bosnie-Herzégovine ;
« 7. La Serbie ;
« 8. Le Kosovo ;
« 9. Le Monténégro ;
« 10. L’Albanie ;
« 11. La Macédoine du Nord ;
« 12. La Biélorussie ;
« 13. L’Ukraine ;
« 14. Le Maroc ;
« 15. L’Algérie ;
« 16. La Tunisie ;
« 17. La Libye ;
« 18. La Turquie. »
I. – L’article L. 422‑14 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 422‑16 », la fin de l’alinéa premier est complété par les mots : « et en Corse est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers à bord ».
2° La fin de l’article est ainsi rédigée :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16, et en Corse est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers à bord :
« 1. d’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct.
« 2. d’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers.
« 3. d’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. »
II. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
| Destination finale | Type d’aéronefs | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 200 | 200 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
| Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 400 | 400 |
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑14. – Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord : :
« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct ;
« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;
« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.
« En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d’un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct, à l’exception des aéronefs privés effectuant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers. »
2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
a) Après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Type d’aéronefs | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 1,13 | 2,63 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 11,27 | 20,27 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 200 | 200 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 4,51 | 7,51 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 45,07 | 63,07 |
| Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 400 | 400 |
»
I. – Le 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les eaux minérales naturelles et les eaux de source. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les activités de seconde main, de réparation, de réemploi, de réutilisation et de recyclage fournies par des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des services de transport public de voyageurs conventionnés régionaux et locaux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots :
« , à l’exception des transports aériens intérieurs hors vols dont l’embarquement s’effectuent dans un des territoires mentionnés aux alinéas 2 à 5 de L. 422‑16 du code des imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2026 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.
« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« T = T1 + (T2 - T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« V. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2024-XXX du [date] de finances pour 2025 ; ».
I. – À l’alinéa 1, après l’année :
« 2024 »,
insérer les mots :
« au 31 décembre 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l'impôt sur les société calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »
les mots :
« celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales »
les mots :
« la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »
le taux :
« 15 % ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés »
les mots :
« le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié ».
VI. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots :
« Ces taux sont exprimés »
les mots :
« Ce taux est exprimé ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date »
le taux :
« 30 % ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« les taux applicables (T) sont déterminés »
les mots :
« le taux applicable (T) est déterminé ».
IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Les taux déterminés »
les mots :
« Le taux déterminé ».
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle »
les mots :
« à compter du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 2025, et pour les exercices suivants, une contribution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 5,5 % ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, supprimer le mot :
« exceptionnelle ».
VI. – En conséquence, aux alinéas 8, 9, 10 et 12, procéder à la même suppression.
VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2025. ».
I. – Le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants applicables prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoire de taxation
« Paragraphe 1
« Principes
« Art. L. 453‑84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453‑86 et L. 453‑87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453‑89 et L. 453‑90.
« Paragraphe 2
« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de bien
« Art. L. 453‑86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
« Art. L. 453‑87.- Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453‑91.
« Paragraphe 3
« Seuils de taxation
« Art. L. 453‑88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées à l’article L. 453‑86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.
« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. L. 453‑89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.
« Art. L. 453‑90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.
« Paragraphe 4
« Territoire de taxation
« Art. L. 453‑91. – Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112‑4.
« Paragraphe 5
« Exonérations
« Art. L. 453‑92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :
« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;
« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;
« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation »plus« visée au III du même article.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 453‑93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l’article L. 453‑87 est effectuée.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 453‑95.- I.- Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 0,25 euro par livraison taxable.
« II.- Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 453‑96.- Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 453‑97.- Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑98.- Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453‑86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453‑89 et L. 453‑90.
« Art. L. 453‑99.- Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 453‑100.- Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑101.- Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l’article L. 453‑92.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande ».
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 453‑102.- Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑103.- La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 453‑104.- Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Art. L. 2333‑98. Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231‑1‑1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453‑84 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente section. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Pour les entreprises qui optent pour le régime défini au présent article est créé un complément d’imposition.
« Le tarif de l’impôt dû au titre du complément d’imposition précité est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 15 % au résultat imposable de l’entreprise au titre de l’impôt sur les sociétés ;
« b) La somme des montants acquittés par l’entreprise au titre du régime de la taxation au tonnage défini au présent article et, pour l’année 2025, de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime prévu à l’article 12 de la loi XXX de finances pour 2025 ».
L’article 209‑0 B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour les entreprises qui optent pour le régime défini au présent article est créé un complément d’imposition.
« Le tarif de l’impôt dû au titre du complément d’imposition précité est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 15 % au résultat imposable de l’entreprise au titre de l’impôt sur les sociétés ;
« b) La somme des montants acquittés par l’entreprise au titre du régime de la taxation au tonnage défini au présent article et, pour l’année 2025, de la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime prévu à l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2025. »
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 3 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
« Les deux premiers taux sont portés respectivement à 30 % et à 5 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le premier de ces deux taux est porté à 40 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce taux est porté à 50 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %.
« Ce même taux est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce même taux est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Ce même taux est porté respectivement à 25 % pour les moyennes entreprises et à 30 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Ces mêmes taux sont portés respectivement à 35 % et 40 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis ».
II. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l'exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d'instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2024 inclus.
I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
II. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
2° Après les mots « millions d’euros », supprimer la fin de la phrase.
B. Après le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
C. La dernière phrase du a) du II. est ainsi rédigée :
« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
« Le taux du crédit d’impôt est de 20 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 3 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.
« Les deux premiers taux sont portés respectivement à 30 % et à 5 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le premier de ces deux taux est porté à 40 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce taux est porté à 50 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %.
« Ce même taux est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Ce taux est porté à 50 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce même taux est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Ce même taux est porté respectivement à 25 % pour les moyennes entreprises et à 30 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Ces mêmes taux sont portés respectivement à 35 % et 40 % si les dépenses de recherche contribuent à, au moins, l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa du présent I est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis ».
II. Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
X. – La charge pour l’État résultant des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;
2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 50 millions » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;
c) À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
X. – La charge pour l’État résultant des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III – A. – L’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au X ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au XI et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VI. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VII. – La contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
VIII. – La contribution additionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
I. – L’alinéa 2 de l’article L. 302‑7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Ce prélèvement est fixe à 25 % et est revalorisé de 10 % chaque année jusqu’à 50 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent des I ou II de l’article L. 302‑5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302‑5, pour les communes visées à l’article L. 302‑5 qui ne respectent pas leurs quotas à partir de la deuxième année consécutive. Ce prélèvement ne peut pas excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1585 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1585. – Les cessions de droits sociaux visées au 2° du I de l’article 726 sont soumises à une taxe additionnelle d’enregistrement.
« Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 0,8 %. Son assiette correspond à la valeur des immeubles et des droits immobiliers inscrits au bilan de la société à la date de la cession, au prorata des parts qui font l’objet de la transaction.
« Le produit des droits perçus en application de l’alinéa précédent est réparti, le cas échéant, entre les départements, au prorata de la valeur des biens sis sur leur territoire et inscrits à l’actif de la société dont les titres sont cédés ».
I. – Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Sous-section 1
« Éléments taxables et territoire de taxation
« Paragraphe 1
« Principes
« Art. L. 453‑84. – Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑85. – Sont soumises à la présente taxe les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne au sens des dispositions des articles L. 453‑86 et L. 453‑87 lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis aux articles L. 453‑89 et L. 453‑90.
« Paragraphe 2
« Plateformes numériques de vente en ligne et livraisons de bien
« Art. L. 453‑86. – Les plateformes numériques de vente en ligne s’entendent des opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation et de tout opérateur exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un système organisé de vente caractérisé par l’absence physique simultanée du professionnel et du consommateur et par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance.
« Art. L. 453‑87. – Les livraisons de biens au sens de la présente section s’entendent du transfert de la possession physique ou du contrôle des biens meubles corporels au bénéfice du client final, personne physique ou morale, ayant renseigné une adresse de livraison située sur le territoire de taxation déterminée à l’article L. 453‑91.
« Paragraphe 3
« Seuils de taxation
« Art. L. 453‑88. – Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés au regard du chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes effectuées par les entreprises visées à l’article L. 453‑86, quelle que soit leur forme et quel que soit leur lieu d’établissement, au cours de l’année civile précédant l’année du fait générateur.
« Pour les entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les seuils de taxation s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent.
« Art. L. 453‑89. – Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 750 millions d’euros.
« Art. L. 453‑90. – Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre des ventes à distance excède 25 millions d’euros.
« Paragraphe 4
« Territoire de taxation
« Art. L. 453‑91. – Le territoire de taxation s’entend exclusivement du 1° de l’article L. 112‑4.
« Paragraphe 5
« Exonérations
« Art. L. 453‑92. – Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, sont exonérées de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de ventes en ligne :
« 1° Les livraisons effectuées dans un lieu différent de l’adresse renseignée par le client final, tels que commerces physiques de vente au détail, points-relais ou points de livraison en libre-service ;
« 2° Les livraisons opérées par le prestataire visé à l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques dans le cadre du service prévu au cinquième alinéa de l’article L. 1 du même code ;
« 3° Les livraisons effectuées à une adresse située en zone France ruralités revitalisation visée au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou en zone France ruralités revitalisation »plus« visée au III du même article.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 453‑93. – Les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑94. – Le fait générateur de la taxe est constitué au moment où la vente à distance donnant lieu à la livraison visée à l’article L. 453‑87 est effectuée.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 453‑95. – I. – Le montant de la taxe est égal à un montant forfaitaire de 0,25 euro par livraison taxable.
« II. – Le montant forfaitaire s’applique à chaque livraison taxable, quel que soit le nombre de biens livrés.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 453‑96. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 453‑97. – Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑98. – Est redevable de la taxe l’entreprise mentionnée à l’article L. 453‑86 lorsque sont dépassés, au cours de l’année civile précédent l’année du fait générateur, les seuils de taxation au niveau mondial et national prévus aux articles L. 453‑89 et L. 453‑90.
« Art. L. 453‑99. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 453‑100. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑101. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, en application de l’article L. 177 A du livre des procédures fiscales, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité les informations relatives aux montants encaissés mensuellement au titre des ventes en distinguant, le cas échéant, les ventes se rapportant aux livraisons qui ne sont pas prises en compte en application des dispositions de l’article L. 453‑92.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande ».
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 453‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 453‑103. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 453‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne
« Art. L. 2333‑98. – Les collectivités et leurs groupements mentionnés au I de l’article L. 1231‑1 du code des transports ou, par substitution, la collectivité mentionnée au II du même article, exerçant l’une des compétences mentionnées à l’article L. 1231‑1‑1 du même code, perçoivent le produit de la taxe sur les livraisons de biens opérées par certaines plateformes numériques de vente en ligne mentionnée à l’article L. 453‑84 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de la présente section. ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 1384 C bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services et par la création d’une taxe additionnelle au droit de consommation sur les alcools, visé à l’article 403 du code général des impôts.
Substituer à l’alinéa 67 les quatre alinéas suivants :
« II. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
« II bis. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« II ter. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
« II quater. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. Rédiger ainsi cet article :
« I. - La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 4 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Rédiger ainsi cet article :
« I. - La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.»
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 422‑14 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 422‑16 de passagers à bord :
« 1° D’un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu’en transit direct ;
« 2° D’un aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers, autre qu’en transit direct ;
« 3° D’un aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, autre qu’en transit direct.
« Ne sont pas assujettis à la présente taxe les embarquements dans un des territoires mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de L. 422‑16 du code de l’imposition des biens et services, à l’article L. 112‑4 du même code, à l’article 74 de la Constitution, ainsi que la Corse, et ayant pour destination finale un autre de ces mêmes territoires. »
2° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
a) Après la première occurrence du mot : « passager », sont insérés les mots : « , du type d’aéronefs ».
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Type d’aéronef | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers | Montant (€) |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Européenne ou assimilée | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 20 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 60 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 1000 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Aucun service additionnel | 50 |
| Tierce | Aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct | Présence de services additionnels | 200 |
| Tierce | Aéronef privé réalisant un vol commercial et transportant moins de soixante passagers et aéronef privé réalisant un vol mais ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, tels que définis à l’article L422-14 du code des impositions sur les biens et services | Présence ou non de services additionnels | 3000 |
»
3° Après le même article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis. – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination européenne ou assimilée sont les suivants :
« 1° La Principauté d’Andorre ;
« 2° La Principauté de Monaco ;
« 3° Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
« 4° La République de Saint-Marin ;
« 5° La Confédération suisse ;
« 6° La Bosnie-Herzégovine ;
« 7° La Serbie ;
« 8° Le Kosovo ;
« 9° Le Monténégro ;
« 10° L’Albanie ;
« 11° La Macédoine du Nord ;
« 12° La Biélorussie ;
« 13° L’Ukraine ;
« 14° Le Maroc ;
« 15° L’Algérie ;
« 16° La Tunisie ;
« 17° La Libye ;
« 18° La Turquie. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d’actions
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 4 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« réduction de capital »
les mots :
« valeur de rachat des titres annulés ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de la réduction de capital »
les mots :
« de la valeur de rachat des titres annulés ».
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 270 000 000 »,
le montant :
« 500 000 000 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la convention fiscale conclue avec le Qatar. Ce rapport documente de manière exhaustive l’impact de cet accord sur les finances publiques depuis sa signature.
Avant le 30 juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la convention fiscale conclue avec le Qatar. Ce rapport documente de manière exhaustive l’impact de cet accord sur les finances publiques depuis sa signature.
L’article 235 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « soutenant la transition écologique » sont supprimés ;
2° À la fin du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
L’article 235 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « soutenant la transition écologique » sont supprimés ;
2° À la fin du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par l’article L. 232‑6‑3 du code du commerce est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme « ESRS E1 » telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er janvier 2025.
I. – L’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d’une entreprise bénéficiaire finale soumise à l’obligation d’inclure des informations en matière de durabilité au sein d’une section distincte de leurs rapports de gestion par l’article L. 232‑6‑3 du code du commerce est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme « ESRS E1 » telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l’attribution d’un financement par les fonds mentionnés au A du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le I s’applique aux financements notifiés à l’entreprise bénéficiaire finale à compter du 1er janvier 2025.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes de la sous-consommation du programme 174 en crédit de paiement au titre des aides Ma Prime Rénov’.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant le différentiel entre le rendement de la contribution sur les rentes infra-marginales des producteurs d’électricité et les prévisions inscrites en loi de finances initiale pour 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les faibles recettes en 2023 issues de la contribution temporaire de solidarité. Ce rapport fournit également un panorama comparatif des initiatives en la matière des États membres de l’Union européenne ainsi que du Royaume-Uni.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant le différentiel entre le rendement de la contribution sur les rentes infra-marginales des producteurs d’électricité et les prévisions inscrites en loi de finances initiale pour 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant les faibles recettes en 2023 issues de la contribution temporaire de solidarité. Ce rapport fournit également un panorama comparatif des initiatives en la matière des États membres de l’Union européenne ainsi que du Royaume-Uni.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes de la sous-consommation du programme 174 en crédit de paiement au titre des aides Ma Prime Rénov’.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023. Ce rapport fournit une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement et affine le classement par couleurs en essayant de réduire la part des dépenses non cotées ou neutres et de développer des solutions pour dépasser la méthodologie actuelle de classification des dépenses et recettes suivant un code couleur en faveur d’une empreinte carbone chiffrée. Ce rapport présente également un panorama comparatif des initiatives des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et plus particulièrement des actions européennes en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de l’exécution budgétaire de l’État, selon la méthodologie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales réformes engagées durant l’année 2023 notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023. Ce rapport fournit une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement et affine le classement par couleurs en essayant de réduire la part des dépenses non cotées ou neutres et de développer des solutions pour dépasser la méthodologie actuelle de classification des dépenses et recettes suivant un code couleur en faveur d’une empreinte carbone chiffrée. Ce rapport présente également un panorama comparatif des initiatives des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et plus particulièrement des actions européennes en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de l’exécution budgétaire de l’État, selon la méthodologie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l’horizon 2030 adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales réformes engagées durant l’année 2023 notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Après l’alinéa 1 de l’article L. 121‑12‑2, insérer les deux alinéas suivants :
« Lorsque l’autorisation d’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, est délivrée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, l’autorisation d’implantation d’installation radioélectrique doit faire l’objet d’un affichage clair et visible en mairie pendant deux mois, ainsi que dans le périmètre du local d’habitation concerné.
« La publication par voie d’affichage en mairie prévue au deuxième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. »
L’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin de l’alinéa 6, les mots : « sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court » sont supprimés ;
2° La première phrase de l’alinéa 11 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « comprend », les mots : « , à la demande du maire, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’un rapport sur les potentiels risques environnementaux, pour la faune et la flore notamment, liés à l’installation ».
Après l’article L. 34‑9-3 du code des postes et des communications électroniques, est inséré un article L. 34‑9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9-4. – Tout projet d’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile doit faire l’objet d’un affichage clair et visible en mairie, ainsi que dans le périmètre du local d’habitation concerné. »
Après l’article L1333‑32 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1333‑33 ainsi rédigé :
« Article L. 1333‑33. – Les données sur l’exposition aux champs électromagnétiques sont transmises, après mesures régulières par le directeur général de l’agence régionale de santé au représentant de l’État dans le département. Elles sont publiques et communicables aux tiers.
« Le représentant de l’État dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à l’exposition aux champs électromagnétiques, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
« Les données relatives à l’exposition aux champs électromagnétiques font l’objet d’un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret. Elles sont également mises à disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes de la sous-consommation du programme 174 en crédit de paiement au titre des aides Ma Prime Rénov’.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport s’appuyant sur les observations du Haut Conseil pour le climat concernant le rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État, publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023.
Ce rapport doit fournir une évaluation exhaustive des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur l’environnement et notamment affiner le classement par couleurs en essayant de réduire la part des dépenses non cotées ou neutres et de développer des solutions pour dépasser la méthodologie actuelle de classification des dépenses et recettes suivant un code couleur en faveur d’une empreinte carbone chiffrée.
Ce rapport présentera également un panorama comparatif des initiatives des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques et plus particulièrement des actions européennes en la matière.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de l’exécution budgétaire de l’État, selon la méthodologie du rapport sur l’impact environnemental du budget de l’État publié en annexe du projet de loi de finances pour 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l’horizon 2030 adoptés le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales réformes engagées l’année 2023 notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant le Parlement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant du différentiel entre le rendement de la contribution sur les rentes infra-marginales des producteurs d’électricité et les prévisions inscrites en loi de finance initiale de 2023.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant des faibles recettes en 2023 issues de la contribution temporaire de solidarité. Ce rapport doit fournir également un panorama comparatif des initiatives en la matière des pays membres de l’Union européenne ainsi que du Royaume-Uni.
I. – À la fin du 2° de de l’article L. 421‑43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « de l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, du siège social ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421‑75, il est inséré un article L. 421‑75 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75 bis. – Pour les véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l’article L. 421‑94 dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :
« BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024
«
| Fraction de la masse en ordre de marche (kg) | Tarif marginal (€) |
| Jusqu’à 1 299 | 0 |
| De 1300 à 1399 | 2,5 |
| De 1400 à 1499 | 5 |
| De 1500 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 50 |
| A partir de 1700 | 150 |
»
2° L’article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l’article L. 421‑94 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est punie l’acquisition de tout véhicule automobile ou cyclomoteur strictement supplémentaire au nombre de véhicules précédemment déclarés l’entreprise coupable de l’infraction du fait, pour toute personne redevable des obligations prévues à l’article L. 224‑10, de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules, d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 30 % du coût de l’acquisition dudit véhicule. »
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacements sont réduits de moitié dans le cas où ils seraient réalisés à bord d’un véhicule automobile d’une puissance administrative de 7CV ou plus telle que définie par l’article L. 421‑16 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire. »
Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12, R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du même code.
Supprimer cet article.
I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises qui ne prévoient pas la possibilité au sein de leur accord de branche et/ou de leurs accords d’entreprise d’indexer leur salaire minimal en vigueur au sein de l’entreprise sur la valeur du salaire minimum de croissance au dernier trimestre de l’année.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui ne se sont pas subordonnées à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre.
II. – Les engagements mentionnés au I doivent être cohérents avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris.
III. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de la transition écologique.
IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliée en France et soumise à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui n’ont pas publié, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de ses activités.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, qui n’ont pas publié, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2025, une trajectoire de dé-plastification au sein de son plan de vigilance défini à l’article 1er de la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, qui délocalisent et transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité de leurs activités s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I – Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. - I. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.
« II. – 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« III. – Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 200 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n°47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. » ;
2° Le 1 de l’article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) De sociétés coopératives d’intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au e et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s’apprécie au regard du seul critère tenant à l’engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d’un intérêt aux parts sociales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le titre Ier de la présente loi ne s’applique pas aux entreprises, fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, lorsqu’elles refusent à leurs salariés, et à leurs représentants, d’obtenir le recalcul de la participation aux résultats de l’entreprise lorsque lesdits résultats sont considérés comme minorés, par des dispositifs d’optimisation ou de fraude fiscale, par l’administration fiscale.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 14, insérer les dix-neuf alinéas suivants :
« Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1.– I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.
« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;
« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;
« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;
« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;
« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;
« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;
« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;
« 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;
« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.
« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 :
« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ;
« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.
« Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.
« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».
Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
« Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.
« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« Elles ne peuvent pas être utilisées pour approuver la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux, y compris les administrateurs, prévue à l’article L. 22‑10‑8.
« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation sur la résolution portant sur les rémunérations insérées dans le rapport sur le Gouvernement d’entreprise prévue aux articles L. 22‑10‑9 et au I de l’article L. 22‑10‑34.
« Elles ne peuvent pas être utilisées pour l’approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. »
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en parallèle de la tenue en physique d’une assemblée ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« Sans préjudice de l’article L. 225‑107, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« statuts »
insérer le mot :
« ne ».
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« L. 225‑96, »
insérer les mots :
« l’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 225‑98 et l’assemblée spéciale mentionnée à l’article L. 225‑99, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 5 % ».
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Le présent article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
« Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999.
« Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants :
« 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ;
« 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ;
« 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ;
« 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ;
« 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ;
« 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ;
« 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ;
« 8° Une évaluation de l’alignement des 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ;
« 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise.
« II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 :
« 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I ;
« 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie.
« Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente.
« III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoit la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».
Après l’article L. 22‑10‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une stratégie climat et durabilité. Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale.
« Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« III. – Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.
« Le contenu, les modalités de la publicité du rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité et les autres conditions d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. »
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 6 600 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -6 600 000 € | -6 700 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 180 000 000 € | 180 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -180 000 000 € | -180 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rétrofit engin agricole | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 4 600 000 € | 4 600 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 600 000 € | -4 600 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 180 000 000 € | 180 000 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -180 000 000 € | -180 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 137 300 000 € | 137 300 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -137 300 000 € | -137 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 362 000 000 € | 362 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -362 000 000 € | -362 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 6 600 000 € | 6 700 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -6 600 000 € | -6 700 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 940 450 € | 2 940 450 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -2 940 450 € | -2 940 450 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 300 000 € | 1 300 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 300 000 € | -1 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 52 337 880 € | 52 337 880 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -52 337 880 € | -52 337 880 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -76 500 000 € | -76 500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 76 500 000 € | 76 500 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 137 300 000 € | 137 300 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -137 300 000 € | -137 300 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 115 000 000 € | 115 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien aux associations de protection animale et aux refuges | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rétrofit engin agricole | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -18 000 000 € | -18 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 18 000 000 € | 18 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 4 600 000 € | 4 600 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -4 600 000 € | -4 600 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 150 000 000 € | 150 000 000 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -150 000 000 € | -150 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | -1 500 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Rénovation des logements sociaux | 0 € | 1 500 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Transformation publique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Innovation et transformation numériques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonction publique | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -1 000 000 000 € | -1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 1 000 000 000 € | 1 000 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -76 500 000 € | -76 500 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 76 500 000 € | 76 500 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 300 000 € | 1 300 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -1 300 000 € | -1 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 2 940 450 € | 2 940 450 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -2 940 450 € | -2 940 450 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 19 000 000 € | 19 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -19 000 000 € | -19 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 52 337 880 € | 52 337 880 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -52 337 880 € | -52 337 880 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 362 000 000 € | 362 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | -362 000 000 € | -362 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 16 092 000 € | 16 092 000 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 16 092 000 € | 16 092 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Police nationale | -115 000 000 € | -115 000 000 € |
| programme (modification) | Gendarmerie nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et éducation routières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité civile | 115 000 000 € | 115 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacements sont réduits de moitié dans le cas où ils seraient réalisés à bord d’un véhicule automobile d’une puissance administrative de sept chevaux ou plus telle que définie par l’article L. 421‑16 du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 111 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. les revenus perçus par les entités et sociétés définies aux articles L. 517‑1 à L. 517‑4‑3 du code monétaire et financier au prorata des parts dans la possession desdites entités ou sociétés ».
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du a est complété par les mots : : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;
2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – Après la référence : « 885 R, », le dernier alinéa de l’article 885 A, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 par le présent article, est ainsi rédigée :
« sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros ».
IV. – Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.
V. – L’article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».
VII. – Compléter l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.
« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone. »
VIII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable (En %) |
| < 800 000 euros | 0 |
| 800 000 - 1 300 000 euros | 0,5 |
| 1 300 000 - 8 000 000 euros | 1,00 |
| 8 000 000 - 1 000 000 000 euros | 2,00 |
| > 1 000 000 000 euros | 3,00 |
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 à L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d'habitation | Bonus-Malus Applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,5 |
| Très performants Classe B | 0,5 |
| Assez performants Classe C | 1 - neutre |
| Assez peu performants Classe D | 1 - neutre |
| Peu performants Classe E | 1,5 |
| Très peu performants Classe F | 1,5 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :
« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« – l’atténuation du changement climatique ;
« – l’adaptation au changement climatique ;
« – l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« – la transition vers une économie circulaire ;
« – la prévention et la réduction de la pollution ;
« – la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° les aéronefs privés ;
« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
« Art. 885 D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.
« Art. 885 E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.
« Section III : Évaluation des biens
« Art. 885 F. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« Art. 885 G. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 H. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section IV : Calcul de l’impôt
« Art. 885 I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
| TARIF applicable sur LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | 0,17 |
« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au premier janvier 2053. »
Au chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 Bis A. – Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 940 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 Bis B. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 bis C. – Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
« Art. 885 bis D. – Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.
« Art. 885 bis E. – L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.
« Section III : Évaluation des biens
« Art. 885 bis G. – Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« Art. 885 bis H bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 bis H ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section IV : Calcul de l’impôt
« Art. 885 bis I. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
«
| TARIF applicable sur LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | 2,85 |
« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au premier janvier 2053. »
Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis De l’ensemble des biens suivants :
« a) Les aéronefs privés ;
« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » tels que mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les redevables dont le patrimoine brut a une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 000 €, il est ajouté au tarif mentionné au 1 du présent article un montant forfaitaire de 50 euros par tonne de carbone émise provenant de leur patrimoine.
« Un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965. »
I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un 977 bis ainsi rédigé :
« Art. 977 bis. – Le tarif de référence applicable mentionné au 977 du code général des impôts est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 à L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
«
| Classement du bien immobilier à usage d'habitation | Bonus-Malus Applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,5 |
| Très performants Classe B | 0,5 |
| Assez performants Classe C | 1 - neutre |
| Assez peu performants Classe D | 1 - neutre |
| Peu performants Classe E | 1,5 |
| Très peu performants Classe F | 1,5 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 2° , après les mots « sont exclues du bénéfice de cette dérogation », sont insérés les mots : « à l’exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 2012/21/UE relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;
2° Au b du 2° , après les mots : « sous la même exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un 977 ter ainsi rédigé :
« I. – Le tarif de référence applicable mentionné au 977 du code général des impôts est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 à L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d'habitation | Bonus-Malus Applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,5 |
| Très performants Classe B | 0,5 |
| Assez performants Classe C | 1 - neutre |
| Assez peu performants Classe D | 1 - neutre |
| Peu performants Classe E | 1,5 |
| Très peu performants Classe F | 1,5 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
D. – Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, sont insérés trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 2° bis De l’ensemble des biens suivants :
« a) Les aéronefs privés ;
« b) Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » tels que visés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »
Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de déplacements sont réduits de moitié dans le cas où ils seraient réalisés à bord d’un véhicule automobile d’une puissance administrative de 7CV ou plus telle que définie par l’article L. 421‑16 du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
III. – Après la référence : « 885 R, », le dernier alinéa de l’article 885 A, rétabli dans sa rédaction antérieure à la la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 par le présent article, est ainsi rédigée :
« sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros ».
IV. – Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.
V. – L’article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
VI. – À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».
VII. – Compléter l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. – À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l’État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.
« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en œuvre de cette notation carbone. »
VIII. – L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – I. – Le tarif de l’impôt est fixé à :
«
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable (En %) |
| < 800 000 euros | 0 |
| 800 000 - 1 300 000 euros | 0,5 |
| 1 300 000 - 8 000 000 euros | 1,00 |
| 8 000 000 - 1 000 000 000 euros | 2,00 |
| > 1 000 000 000 euros | 3 |
« II. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un « bonus-malus » pour les biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 à L. 173‑2 du code de la construction et de l’habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d'habitation | Bonus-Malus Applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,5 |
| Très performants Classe B | 0,5 |
| Assez performants Classe C | 1 - neutre |
| Assez peu performants Classe D | 1 - neutre |
| Peu performants Classe E | 1,5 |
| Très peu performants Classe F | 1,5 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un « bonus-malus » écologique établi de la manière suivante :
« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l’un des six objectifs environnementaux :
« – l’atténuation du changement climatique ;
« – l’adaptation au changement climatique ;
« – l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« – la transition vers une économie circulaire ;
« – la prévention et la réduction de la pollution ;
« – la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés à l’alinéa précédent, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. – Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° les aéronefs privés ;
« 2° les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services. »
Au chapitre I du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre Ier ter est ainsi rétabli :
"Chapitre I ter : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
"Section I : Champ d’application
"1° Personnes imposables
"Article 885 Bis A :
"Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :
"1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
"Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
"Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
"2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
"Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
"Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
"Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.
"2° Présomptions de propriété
"Article 885 Bis B :
"Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
"Section II : Assiette de l’impôt
"Article 885 bis C
"Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
"Article 885 bis D
"Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.
"Article 885 bis E
"L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.
"Section III : Évaluation des biens
"Article 885 bis G
"Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
"Article 885 bis H bis
"Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
"Article 885 bis H ter
"Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
"Section IV : Calcul de l’impôt
"Article 885 bis I
"1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
"(En pourcentage)
TARIF applicable sur LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | 0,17 |
"2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au premier janvier 2053."
Au chapitre I du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre Ier ter est ainsi rétabli :
« Chapitre I ter : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Article 885 Bis A :
« Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 940 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l’année civile 2024 à l’année civile 2053.
« 2° Présomptions de propriété
« Article 885 Bis B :
« Les dispositions de l’article 754 B sont applicables au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l’impôt
« Article 885 bis C
« Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
« Article 885 bis D
« Sont exclus de l’assiette l’ensemble des actifs immobiliers.
« Article 885 bis E
« L’ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l’exercice professionnel d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d’un abattement de 2 000 000 euros.
« Section III : Évaluation des biens
« Article 885 bis G
« Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« Article 885 bis H bis
« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Article 885 bis H ter
« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section IV : Calcul de l’impôt
« Article 885 bis I
« 1. Le tarif de l’impôt est fixé à : (En pourcentage)
| TARIF applicable sur LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine | 2,85 |
« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu’au premier janvier 2053.
Compléter l’article 977 du code général des impôts par un 3 ainsi rédigé :
« 3.a) Pour les redevables dont le patrimoine brut a une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 000 €, il est ajouté au tarif mentionné au 1 du présent article un montant forfaitaire de 50 euros par tonne de carbone émise provenant de leur patrimoine.
b) Un décret détermine les modalités d’application du a) notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965. »
Après le 1° quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du présent 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »
I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli :
« d) Les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du Chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° : Crédit d’impôt en faveur du rétrofit des engins agricoles » ainsi rédigé :
« I. – À compter du 1er janvier 2024, les exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses pour le rétrofit électrique des engins contribuant à la production agricole de l’exploitation.
« II. – Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 75 % du prix de l’intervention sur l’engin ou de l’acquisition de l’engin.
« III. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du Chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° : Crédit d’impôt en faveur du rétrofit des engins de travaux publics » ainsi rédigé :
« I. – A compter du 1er janvier 2024, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et réalisant des travaux publics peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses pour le rétrofit électrique des engins utilisés dans le cadre de cette activité.
« II. –Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 75 % du prix de l’intervention sur l’engin ou de l’acquisition de l’engin.
« III. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
c) Au troisième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
d) À la fin du quatrième alinéa, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les trois occurrences de l’année : « 2030 » sont remplacées par l’année : « 2040 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2040 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Après le 1° quater de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° quinquies. »
I. – Le d du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rétabli :
« d) les dépenses d’innovation sociales répondant à la définition de l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, ainsi que par toute entreprise qui propose des services ferroviaires ».
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les transports publics de voyageurs du quotidien » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée les mots : « et O ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des transports aériens intérieurs hors régimes spécifiques applicables aux vols à destination et provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis » ;
2° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, après la référence : « H », est insérée les mots : « et O ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les transports publics de voyageurs du quotidien » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231‑1 et L. 1231‑3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, ainsi que par toute entreprise qui propose des services ferroviaires ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 61, insérer les cinq alinéas suivants :
« c) Au 1er janvier 2027, la deuxième ligne des deuxième, avant-dernière et dernière colonnes. »
« 3° La deuxième ligne de la dernière colonne est ainsi modifiée :
« a) Au 1er janvier 2024, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant « 0,83 » ;
« b) Au 1er janvier 2025, le montant : « 0,83 » est remplacé par le montant « 0,48 » ;
« c) Au 1er janvier 2026, le montant : « 0,48 » est remplacé par le montant « 0,12 ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le mot : « charbons » est supprimé au 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 64, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 312‑76 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.
« Le décret mentionné au quatrième alinéa précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027.
Après l’alinéa 67, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.
« Le décret mentionné au cinquième alinéa du présent article précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
I. - Après l’alinéa 61, insérer les cinq alinéas suivants :
« c) Au 1er janvier 2027, la deuxième ligne des deuxième, troisième et quatrième colonnes. »
« 3° La deuxième ligne de la quatrième colonne est ainsi modifiée :
« a) Au 1er janvier 2024, le montant : « 1,19 » est remplacé par le montant « 0,83 » ;
« b) Au 1er janvier 2025, le montant : « 0,83 » est remplacé par le montant « 0,48 » ;
« c) Au 1er janvier 2026, le montant : « 0,48 » est remplacé par le montant « 0,12 ». »
II. – Après l’alinéa 64, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le mot « charbons » est supprimé au 1er janvier 2027. »
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« E bis. - L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »
Après l’alinéa 64 insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 312‑76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027.
Après l’alinéa 67 insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur les gaz naturels combustibles consommés entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret.
« Le présent article ne s’applique pas aux gaz naturels combustibles consommés après le 1er janvier 2027.
« Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
A la section V, du Chapitre II, du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts il est ajouté un “11° Crédit d’impôt en faveur du rétrofit des engins agricoles” ainsi rédigé :
“I. A compter du 1er janvier 2024, les exploitations agricoles soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses pour le rétrofit électrique des engins contribuant à la production agricole de l’exploitation.
II. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 75% du prix de l’intervention sur l’engin ou de l'acquisition de l’engin.
III. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.”
A la section V, du Chapitre II, du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts il est ajouté un “12° Crédit d’impôt en faveur du rétrofit des engins de travaux publics” ainsi rédigé :
“I. A compter du 1er janvier 2024, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et réalisant des travaux publics peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses pour le rétrofit électrique des engins utilisés dans le cadre de cette activité.
II. Le montant de ce crédit d’impôt est égal à 75% du prix de l’intervention sur l’engin ou de l'acquisition de l’engin.
III. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés.
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
IV. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.”
I. – Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après l’article L. 421‑75, il est inséré un article L. 421‑75‑1 ainsi rédigé ;
« Art. L. 421‑75‑1. – Pour les véhicules de tourisme mentionnés au a du 1° de l’article L. 421‑94 dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :
«
BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024
| Fraction de la masse en ordre de marche (kg) | Tarif marginal (€) |
| Jusqu’à 1 299 | 0 |
| De 1300 à 1399 | 2,5 |
| De 1400 à 1499 | 5 |
| De 1500 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 50 |
| A partir de 1700 | 150 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme mentionnés au a du 1° de l’article L. 421‑94. »
L’article L. 312‑31 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux usines exercées de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers. »
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’outre-mer et de la Corse. »
L’article L. 312‑71 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité consommée entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret. Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2027. Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
L’article L. 312‑72 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité consommée entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret. Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2027. Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
L’article L. 312‑73 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité consommée entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2027 est prévue par décret. Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2027. Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
I. Après l’alinéa 44 est ajouté des alinéas ainsi rédigés :
a) « 3°bis Après l’article L. 421-75 est ajouté un article L. 421‑75 bis ainsi rédigé ;
« Art. L. 421‑75. – Pour les véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :
BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024 |
| Tarif marginal (€) |
| Jusqu’à 1 299 | 0 |
| 2,5 |
| 5 |
| 10 |
| 50 |
| 150 |
II. Après l’alinéa 46 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4°bis L’article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 ».
L’article L312-31 du code des impositions sur les biens et services est complété par l’alinéa :
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux usines exercées de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers. »
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. »
L’article L312‑71 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un II ainsi rédigé : « II. Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité consommée entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret. Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2027. Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027.
L’article L312‑72 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité consommée entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret. Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2027. Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
L’article L312‑73 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Une suppression, par tranche de 30 %, du tarif réduit de l’accise sur l’électricité consommée entre le 1er janvier 2024 et le 1er Janvier 2027 est prévue par décret. Le présent article ne s’applique pas à l’électricité consommée après le 1er janvier 2027. Le décret précité précise également la mise en œuvre de la suppression totale, prévue au précédent alinéa, au 1er janvier 2027. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Les dépenses soutenues par les recettes générées par le présent article ainsi que l’ensemble des dépenses budgétaires et fiscales en lien avec le transport aérien sont intégrées et analysées dans le rapport sur l’impact environnemental du budget « budget vert » tel que mentionné au 6 du I de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. L’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris les dépenses fiscales présentées dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact favorable ou défavorable significatif sur l’environnement. L’analyse est appuyée par des comparatifs internationaux sur la cotation desdites dépenses, notamment en Espagne au Luxembourg et en Slovénie. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif des aéronefs privés, à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques, ainsi que des aéronefs des compagnies d’aviation d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Est ajouté un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – Le tarif des aéronefs privés, à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques et des aéronefs des compagnies d’aviation d’affaires prévu au 5° de l’article L. 422‑20, est déterminé selon le tableau suivant :
| Destination finale | Minimum (€) | Maximum (€) |
| Européenne ou assimilée | 371,27 | 380,27 |
| Tierce | 1245,07 | 1263,07 |
I. – Le paragraphe 1, de la sous-section 3, de la section 2, du chapitre II, du titre II, du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers ou type d’aéronef | Minimum (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 31,13 |
| Européenne ou assimilée | Présence de services additionnels | 191,27 |
| Européenne ou assimilée | Aéronefs privés à l'exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques | 371,27 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aucun service additionnel | 4,51 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Présence de services additionnels | 225,07 |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aéronefs privés à l'exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques | 405,07 |
| Autre destination | Aucun service additionnel | 64,51 |
| Autre destination | Présence de services additionnels | 445,07 |
| Autre destination | Aéronefs privés à l'exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques | 1 245,07 |
»
2° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination tierce à moins de 2 200 kilomètres sont les suivants :
1.La Principauté d’Andorre ;
2. La Principauté de Monaco ;
3. Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
4. La République de Saint-Marin ;
5. La Confédération Suisse ;
6. La Bosnie-Herzégovine ;
7. La Serbie ;
8. Le Kosovo ;
9. Le Monténégro ;
10. L’Albanie ;
11. La Macédoine du Nord ;
12. La Biélorussie ;
13. L’Ukraine ;
14. Le Maroc ;
15. L’Algérie ;
16. La Tunisie ;
17. La Libye ;
18. La Turquie. »
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif des aéronefs privés, à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques, ainsi que des aéronefs des compagnies d’aviation d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Est ajouté un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – Le tarif des aéronefs privés, à l’exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques et des aéronefs des compagnies d’aviation d’affaires prévu au 5° de l’article L. 422‑20, est déterminé selon le tableau suivant :
| Destination finale | Minimum (€) | Maximum (€) |
| Européenne ou assimilée | 371,27 | 380,27 |
| Tierce | 1245,07 | 1263,07 |
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Services additionnels à bord dont bénéficie le passager, sans supplément de prix, par rapport à d’autres passagers ou type d’aéronef | Minimum (€) |
| Européenne ou assimilée | Aucun service additionnel | 31,13 |
| Présence de services additionnels | 191,27 | |
| Aéronefs privés à l'exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques | 371,27 | |
| Destination mentionnée à l’article L. 422-22 bis | Aucun service additionnel | 4,51 |
| Présence de services additionnels | 225,07 | |
| Aéronefs privés à l'exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques | 405,07 | |
| Autre destination | Aucun service additionnel | 64,51 |
| Présence de services additionnels | 445,07 | |
| Aéronefs privés à l'exception des aéronefs utilisés pour les besoins des autorités publiques | 1245,07 |
»
2° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑22 bis – Les États, hors espace économique européen, considérés comme destination tierce à moins de 2 200 kilomètres sont les suivants :
1.La Principauté d’Andorre ;
2. La Principauté de Monaco ;
3. Le Royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
4. La République de Saint-Marin ;
5. La Confédération Suisse ;
6. La Bosnie-Herzégovine ;
7. La Serbie ;
8. Le Kosovo ;
9. Le Monténégro ;
10. L’Albanie ;
11. La Macédoine du Nord ;
12. La Biélorussie ;
13. L’Ukraine ;
14. Le Maroc ;
15. L’Algérie ;
16. La Tunisie ;
17. La Libye ;
18. La Turquie.
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. »
Après l’article 982 du code général des impôts, il est inséré un article 982 bis ainsi rédigé :
« I. – Les redevables dont la valeur du patrimoine brute excède 1 000 000 000 euros au 31 décembre de l’année en cours sont tenus de déclarer aux institutions fiscales compétentes l’évaluation de l’empreinte carbone totale de leur patrimoine dans les trois mois calendaires suivant le premier janvier de l’année suivante.
« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965. »
I. – Au premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, les mots : « accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors » sont supprimés.
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. »
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci. »
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. – 1° Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
« 2° Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément, si :
« a) Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ;
« b) Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ;
« c) Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur le plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets.
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au premier alinéa du 1° , les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du 1° , les mot : « peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté » ;
4° Au dernier alinéa du 1° , les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2021 représentait moins de 10 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2022 une baisse de plus de 25 % principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2022 avec le niveau constaté en 2021 sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Seuls sont éligibles, au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tels que définis à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales et d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur l’année de répartition au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telles que définies à l’article L. 5211‑28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à 50 % des hausses de dépenses constatées en 2022 au titre, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, de la hausse des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice de l’année 2022, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 44 842 613 483 € ».
II. – En conséquence, après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la création d’une mission de recherche sur la taxation des patrimoines des plus aisés à l’échelle de l’Union européenne pour financer les politiques climatiques | 150 000 |
III. – En conséquence, à la seconde colonne de la dernière ligne du même tableau, substituer au montant :
« 44 842 463 483 € »
le montant :
« 44 842 613 483 € ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la trente-deuxième ligne du tableau à l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
«
| Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale | 3 200 000 000 |
»
II. – En conséquence, à la trente-troisième ligne de la première colonne du même tableau au même alinéa, supprimer les mots :
« et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa, insérer la ligne suivante :
| Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active | 1 196 000 000 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑30 est ainsi modifié :
a) Le tableau du troisième alinéa est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 0,5 % du coût par personne de la nuitée |
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;
- le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,5 % » ;
- la seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;
2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑41 est ainsi rédigé :
«
| Catégories d’hébergements | Tarif plancher | Tarif plafond |
| Palaces | 1,40 euros | 8,00 euros |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 1,40 euros | 6,00 euros |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 1,40 euros | 4,60 euros |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 1,00 euros | 3,00 euros |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,60 euros | 1,80 euros |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,40 euros | 1,60 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,40 euros | 1,20 euros |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance. | 0,40 euros | 0,40 euros |
»
II. Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article L2330‑3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 décembre 2023 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % ».
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
Après l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Par dérogation à l’article L. 2333‑67, le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du code des transport est fixé par l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les limites de 2,95 % sur le territoire des communes de Lyon et de Villeurbanne. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,5 %. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,3 %. Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de onze salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à à l’article 1447 du code général des impôts et de l’avis des organisations syndicales du territoire notamment sur les enjeux sociaux du territoire. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Sans contrevenir aux précédents alinéas, le conseil municipal ou le conseil de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports qui fixe et modifie le taux de versement mobilité en application du premier alinéa du présent article attribue un bonus, dit « bonus au report modal », aux sociétés qui mettent en place des mesures relatives à la mobilité durable et, le cas échéant, un malus, dit « malus au report modal ».
« Le malus précité se traduit par un relèvement des plafonds des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents pour les sociétés dont le nombre de places de stationnement mis à disposition par l’employeur est supérieur à 75 % du nombre d’employés annuels.
« Le bonus précité prend la forme :
« - d’une réduction de 10 % du taux du versement destiné au financement des mobilités pour les sociétés qui mettent en place des mesures relatives à la mobilité durable conformément au sixième alinéa ;
« - d’une réduction de 20 % du taux du versement destiné au financement des mobilités pour les sociétés prenant en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à l’aide de services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d’un « forfait mobilités durables » mentionné à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail.
« Un décret précise les modalités d’attribution et de versement des bonus et malus au report modal. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Par dérogation à l’article L. 2333‑67, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans la limite de 2,95 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.
« Pour chaque bassin de mobilité de la métropole tel que défini dans le code des transports, ledit organe fixe le taux de versement qui lui est applicable en fonction de l’offre de transport public disponible dans le bassin et des investissements qui y sont réalisés en matière de mobilité. »
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 3,27 % à Paris, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux ; » ;
2° Le 1° bis est ainsi rédigé :
« 1° bis De 3,17 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, autres que celles citées au 1° ; » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la présente loi, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :
« 1° bis De 3,27 % à Paris et de 2,95 % dans le département des Hauts-de-Seine pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 jusqu’à la clôture de ces jeux ; » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’avant-dernier alinéa, les nouveaux taux du versement mobilité sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la présente loi, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent, par rapport à l’année précédente, être augmentés » sont remplacés par les mots : « peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « doivent être diminués » sont remplacés par les mots : « doit être diminué ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. –Après la trente-deuxième ligne du tableau de l’alinéa 2 insérer la ligne suivante :
«
| Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance | 1 000 000 000 |
»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1° du b du 1. du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
- Les mots « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
- Les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année ».
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ».
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés.
3° Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale due au titre des logements meublés et vacants dans :
« 1° Les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
« 2° Les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée.
« Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l’ayant instituée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée par un prélèvement sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales des communes où s’appliquait la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du Code général des impôts, correspondant au produit de ladite taxe sur leur ressort territorial au titre de l’année 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II de l’article 726, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement est égale, à concurrence de la fraction des titres cédés, à la valeur réelle des seuls biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière. » ;
2° À l’article 1594 B, les mots : « aux droits dus sur les actes de société, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,35 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % » ;
4° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,25 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,50 % » ;
6° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 1,05 % ».
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;
b) À la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % » ;
4° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
6° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,80 % ».
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où l’instauration des zones à faible émissions mobilité est obligatoire en application de l’article L. 2213‑4‑1 du présent code, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,5 %. »
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le taux de versement atteint le niveau plafond et que l’autorité organisatrice de la mobilité s’engage dans le développement d’offres de mobilités nouvelles nécessitant de nouveaux investissements, le taux applicable peut être majoré de 0,3 %. Pour justifier cette majoration, l’autorité organisatrice de la mobilité indique les investissements à faire ainsi que les services complémentaires à développer sur son territoire. La mise en œuvre de cette majoration est par ailleurs conditionnée au recueil préalable de l’avis des contribuables employant plus de 11 salariés et assujettis à la cotisation foncière des entreprises mentionnée à à l’article 1447 du Code général des impôts et de l’avis des organisations syndicales du territoire notamment sur les enjeux sociaux du territoire. Les modalités du recueil de l’avis sont précisées par décret. »
Après l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Par dérogation à l’article L. 2333‑67, dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération de l’organe compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 du code des transports, dans la limite de 2,95 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du présent code.
« Pour chaque bassin de mobilité de la métropole tel que défini dans le code des transports, ledit organe fixe le taux de versement qui lui est applicable en fonction de l’offre de transport public disponible dans le bassin et des investissements qui y sont réalisés en matière de mobilité. »
Après l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑67‑1. – Par dérogation à l’article L. 2333‑67, le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du code des transport est fixé par l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les limites de 2,95 % sur le territoire des communes de Lyon et de Villeurbanne. »
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la création d’une mission de recherche sur la taxation des patrimoines des plus aisés à l’échelle de l’Union européenne pour financer les politiques climatiques | 150 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »