Rédiger ainsi le titre :
« visant à transformer le parc automobile français ».
Au titre, substituer aux mots :
« et à contrôler le verdissement »
les mots :
« la transformation écologique ».
I. – Au titre, supprimer les mots :
« et à contrôler ».
II. – En conséquence, au titre, substituer au mot :
« des »
les mots :
« et alléger les ».
Au titre, substituer au mot :
« verdissement »
le mot :
« remplacement ».
Compléter le titre par les mots :
« et à promouvoir l’émergence d’un marché de l’occasion du véhicule électrique ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis ) Au même premier alinéa, après le mot : « concurrentiel, » sont insérés les mots : « y compris au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 29.
Substituer aux alinéas 4 à 34 l’alinéa suivant :
« b) À la fin du même premier alinéa, les mots : « la proportion minimale » sont remplacés par les mots : « une proportion minimale selon des trajectoires progressives définies par décret, en cohérence avec les objectifs européens et français définis dans la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l’énergie, et appuyées par une étude d’impact »
Supprimer les alinéas 4 à 18.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à l’exception des entreprises mentionnées au II du présent article, ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 29.
I. – À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« véhicules »
insérer le mot :
« neufs ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« émissions »
insérer les mots :
« , des véhicules à faibles émissions transformés par rétrofit électrique, par hybridation ou ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code »
les mots :
« dont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ne dépassent pas 75 gCO2 eq./personne.km ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 20.
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 20.
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« parc, »,
insérer les mots :
« des véhicules à faibles émissions, ou à compter du 1er janvier 2028, ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 10 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 20 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 30 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 40 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 9° , d’un taux de majoration de 50 %. »
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dont au minimum 30 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« dont au minimum 60 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au minimum 80 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« dont au minimum 50 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :
« dont au minimum 70 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« dont au minimum 90 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dont le score environnemental atteint un seuil minimal fixé par décret. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la dernière occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« dont le score environnemental atteint un seuil minimal fixé par décret. »
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dont le score environnemental atteint un seuil minimal donné ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, après la dernière occurrence du mot :
« code »
insérer les mots :
« dont le score environnemental atteint un seuil minimal donné ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 20 % »,
le taux
« 10 % »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 35 % »
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° De 50 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. »
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 14.
Supprimer les alinéas 13 et 14.
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9, 11 et 13.
I. – À l’alinéa 12, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 75 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 85 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 95 % ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 80 % ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 90 % ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 95 % ».
I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 50 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 60 % ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 80 % ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 90 % ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 95 % ».
À l’alinéa 14, substituer à la date :
« 1er janvier 2032 »
la date :
« 1er janvier 2035 ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 10° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2033. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la source d’énergie du véhicule à faible émissions comprend le superéthanol E85, est appliqué un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la source d’énergie du véhicule à faible émissions comprend le superéthanol E85, est appliqué un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les taux mentionnés aux 2° à 9° du présent I font l’objet d’une révision en 2027. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ces obligations sont également applicables aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret font l’objet d’une trajectoire spécifique précisée par voie réglementaire. Celle-ci prévoit une modulation des règles de calcul en fonction des disponibilités en installations de recharge au domicile et tient compte des véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite. »
Supprimer l’alinéa 15.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les véhicules utilitaires légers ne sont pas soumis à ces obligations. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Les véhicules utilitaires légers ne sont pas soumis à ces obligations. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires légers à faibles ou à très faibles émissions et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et à contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La trajectoire de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret à la suite d’une évaluation détaillée de l’offre de véhicules utilitaires électriques et des infrastructures de recharge disponibles, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à accélérer et à contrôler le verdissement des flottes automobiles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« La mise en œuvre de ces obligations pour les véhicules utilitaires légers est précisée par décret, après une évaluation détaillée de l’offre de véhicules électriques et des infrastructures de recharge disponibles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Un décret précise les modalités d’application de ces obligations aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes. »
À l’alinéa 15, après le mot :
« légers »,
insérer les mots :
« et de véhicules de service à deux places ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« légers »,
insérer les mots :
« et de véhicules de service à deux places ».
Après le mot :
« légers »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« dont le coût total d’utilisation est défavorable aux véhicules à très faibles émissions ou dont l’offre sur le marché est insuffisante en volume ou inadaptée aux besoins des entreprises peuvent être exclues de ces obligations par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution de ces paramètres. »
Compléter l’alinéa 15 par les deux phrases suivantes :
« Pour ce faire, il est tenu compte de l’offre disponible sur le marché et du coût total d’utilisation comparé des véhicules utilitaires légers à très faibles émissions. Les catégories de véhicules utilitaires légers soumises à ces obligations augmentent au fil du temps pour tendre vers la même obligation de verdissement que les véhicules légers. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’acquisition des véhicules réalisée pour le renouvellement annuel de leur parc, les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent I tiennent compte de l’impact carbone des principales composantes du véhicule et de sa batterie tout au long de son cycle de vie en intégrant notamment les lieux de fabrication et d’assemblage du véhicule et de ses pièces principales ainsi que les modes de transport par lesquels ils ont pu être acheminés. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, sont pris en compte les véhicules qu’elles gèrent, directement ou indirectement, pour leur propre compte ainsi que ceux immatriculés au nom des entreprises utilisatrices elles-mêmes soumises aux obligations prévues par le présent article. »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article aux entreprises proposant des formules de location de longue durée, sont pris en compte uniquement les véhicules gérés en compte propre et destinés à leurs salariés et collaborateurs. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« d bis) Après le sixième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises ou un quadricyle dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , à l’exception du d bis, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 ».
I. – Après l’alinéa 18, insérer les six alinéas suivants :
« d bis) Après le sixième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules plus légers dans des proportions minimales croissantes dans le temps définies par décret. Cette obligation ne s’applique pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, aux exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II et aux centrales de réservation définies au chapitre II du titre IV du même livre.
« Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots :
« , à l’exception du d bis, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – Au début de l’alinéa 20, ajouter le mot :
« Pour ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale : »
les mots :
« , les dispositions prévues au premier alinéa du I du présent article ne s’appliquent pas ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 à 28.
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« transports »
insérer les mots : « ainsi que les centrales de réservation de voitures de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 3142‑1 du même code »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :« Les centrales de réservation de voitures de transport avec chauffeur mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports, qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, s’assurent qu’une part minimale croissante annuelle des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des véhicules à très faibles émissions tels que définis au V de l’article L. 224‑7 du présent code, selon les pourcentages et dans les délais mentionnés aux 1° à 8° du II du présent article. »
À l’alinéa 20, après le mot :
« automobiles »,
insérer les mots :
« , utilisés pour les trajets réalisés entre le domicile et le lieu habituel de travail de leurs salariés, ».
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« légers ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code »
les mots :
« dont les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ne dépassent pas 75 gCO2 eq./personne.km ».
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 10 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 20 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 30 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 40 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Les véhicules à très faibles émissions tels que définis au III de l’article L. 224‑7, acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa du II bénéficient pour le calcul des taux mentionnés aux 1° à 8° , d’un taux de majoration de 50 %. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« dont au minimum 30 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« dont au minimum 60 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« dont au minimum 80 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – À l’alinéa 20, supprimer le mot :
« très »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 22 par les mots :
« dont au minimum 40 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots :
« dont au minimum 50 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 26 par les mots :
« dont au minimum 70 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 28 par les mots :
« dont au minimum 90 % de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 ».
I. – À l’alinéa 21, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 7 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 8 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 10 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 12 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 14 % ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 16 % ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 18 % ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 20 % ».
IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 29.
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« en 2027 »
les mots :
« annuelle à partir du 1er janvier 2027 ».
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »,
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
VI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027 »,
les mots :
« 4° à 8° du présent II font l’objet d’une révision annuelle à partir du 1er janvier 2027 »
I. – À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »,
le taux :
« 35 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »,
le taux :
« 40 % ».
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23, 25 et 27.
Supprimer les alinéas 27 et 28.
I. – À l’alinéa 21, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 30 % ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 50 % ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 60 % ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 70 % ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 80 % ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 95 % ».
Substituer aux alinéas 21 à 29 les neuf alinéas suivants :
« 1° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
« 2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 95 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032. »
À l’alinéa 24, substituer au taux :
« 25 % »
le taux :
« 20 % ».
À l’alinéa 25, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 25 % ».
À l’alinéa 26, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 27, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 35 % ».
À l’alinéa 28, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 40 % ».
Supprimer l’alinéa 29.
I. – À l’alinéa 29, substituer à la référence :
« 3° »
la référence :
« 4° ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« en »
les mots :
« annuelle à partir du 1er janvier »
À l’alinéa 29, substituer à la référence :
« 3° »,
la référence :
« 4° ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« qui ne peut conduire qu’à un rehaussement de ces taux ».
Après l’alinéa 29, insérer les neuf alinéas suivants :
« II bis. – Les entreprises mentionnées au présent article réduisent le nombre de véhicules automobiles composant leur parc dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Leur nombre ne peut dépasser :
« 1° 95 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2025 ;
« 2° 90 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2026 ;
« 3° 85 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2027 ;
« 4° 80 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2028 ;
« 5° 75 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2029 ;
« 6° 70 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2030 ;
« 7° 65 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2031 ;
« 8° 60 % du nombre de ces véhicules détenu par l’entreprise en 2024 pour cette même entreprise pour l’année 2032. »
Après l’alinéa 29, insérer les neuf alinéas suivants :
« II bis. – Les entreprises mentionnées au présent article réduisent les distances parcourues par les véhicules automobiles composant leur parc dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Le nombre de kilomètres parcourus par ces véhicules ne peut dépasser, sur un an :
« 1° 95 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2025 ;
« 2° 90 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2026 ;
« 3° 85 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2027 ;
« 4° 80 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2028 ;
« 5° 75 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2029 ;
« 6° 70 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2030 ;
« 7° 65 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2031 ;
« 8° 60 % de la moyenne des kilomètres parcourus sur un an par le parc de ces véhicules de cette entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 pour l’année 2032. »
Après l’alinéa 29, insérer les dix-huit alinéas suivants :
« II bis. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, acquièrent ou utilisent, pour ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas à très faible émission au sens du présent article au moins 50 % de véhicules dont le poids vide en ordre de marche est inférieur :
« 1° À 1 250 kilogrammes au 1er janvier 2025 ;
« 2° À 1 200 kilogrammes au 1er janvier 2026 ;
« 3° À 1 150 kilogrammes au 1er janvier 2027 ;
« 4° À 1 100 kilogrammes au 1er janvier 2028 ;
« 5° À 1 050 kilogrammes au 1er janvier 2029 ;
« 6° À 1 000 kilogrammes au 1er janvier 2030 ;
« 7° À 950 kilogrammes au 1er janvier 2031 ;
« 8° À 900 kilogrammes au 1er janvier 2032. »
« II ter. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, ainsi que les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret, acquièrent ou utilisent, pour ce qui concerne les véhicules à très faible émission au sens du présent article au moins 50 % de véhicules dont le poids vide en ordre de marche est inférieur :
« 1° À 1 550 kilogrammes au 1er janvier 2025 ;
« 2° À 1 500 kilogrammes au 1er janvier 2026 ;
« 3° À 1 450 kilogrammes au 1er janvier 2027 ;
« 4° À 1 400 kilogrammes au 1er janvier 2028 ;
« 5° À 1 350 kilogrammes au 1er janvier 2029 ;
« 6° À 1 300 kilogrammes au 1er janvier 2030 ;
« 7° À 1 250 kilogrammes au 1er janvier 2031 ;
« 8° À 1 200 kilogrammes au 1er janvier 2032. »
Après l’alinéa 29, insérer les dix alinéas suivants :
« II bis. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une formule locative de longue durée au sens de l’article L. 421‑24 du code des impositions sur les biens et les services, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027. »
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Sauf indisponibilité de ce type de véhicule ou avis contraire du conducteur, les entreprises mentionnées aux I et II du présent article proposent au conducteur un véhicule de leur parc à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7. ».
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il précise, dans le respect des proportions minimales détaillées aux alinéas précédents, une proportion minimale complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7, dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés, à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises. »
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 32 :
« Dans le respect des proportions minimales mentionnées aux I et II du présent article, il établit des objectifs complémentaires portant sur la part de véhicules à très faibles émissions dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux qui sont acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa de ces mêmes I et II. »
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux et qui sont acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa des I et II du présent article »
les mots :
« le score environnemental que doivent atteindre les véhicules à très faibles émissions pour être comptabilisés dans ces proportions minimales ».
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux et qui sont »
les mots :
« le montant de la majoration des aides à l’achat de véhicules ayant obtenu un score environnemental supérieur au score minimal prévu au c du 6° du I de l’article D. 251‑1 du code de l’énergie pour les véhicules ».
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer aux mots :
« de calcul pour majorer »
les mots :
« permettant de majorer, jusqu’au 31 décembre 2026 et dans la limite d’une pondération de 1,2 pour 1, ».
À la première phrase de l’alinéa 32, substituer à la seconde occurrence du mot :
« les »,
les mots :
« le décompte des ».
À la première phrase de l’alinéa 32, après le mot :
« environnemental »
insérer les mots :
« , qui comprend l’impact environnemental complet du cycle de vie du véhicule, ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 32.
À la seconde phrase de l’alinéa 32, substituer à la seconde occurrence du mot :
« acquis »,
le mot :
« utilisés ».
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« g) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article peuvent intégrer, dans le calcul du taux de véhicules à très faibles émissions ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente, les véhicules utilisés dans le cadre d’une location de courte durée, au sens de l’article 259 A du code général des impôts, sont arrêtées par voie réglementaire. »
Supprimer l’alinéa 33.
Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 224‑11 est ainsi modifié :
« a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « à faibles » sont remplacés par les mots : « à très faibles » ;
« b) La première phrase est complétée par les mots :« dont le score environnemental atteint un seuil minimal donné » ;
« c) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tend vers les obligations applicables aux entreprises concernées par le I de l’article L. 224‑10. » »
Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :
« 2° L’article L. 224‑11 est ainsi modifié :
« a) Aux première et deuxième phrases, les mots : « à faibles » sont remplacés par les mots : « à très faibles » ;
« b) La première phrase est complétée par les mots :« dont le score environnemental atteint un seuil minimal donné » ;
« c) À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tend vers les obligations applicables aux entreprises concernées par le I de l’article L. 224‑10. » »
À la fin de l’alinéa 34, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
À la fin de l’alinéa 34, substituer à la date :
« 1er janvier 2025 »
la date :
« 1er janvier 2026 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article font l’objet d’une évaluation annuelle en lien avec les constructeurs automobiles français pour contrôler la part de véhicules produits en France acquis dans le cadre du renouvellement annuel des parcs automobiles. »
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La location de véhicules à très faibles émissions. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I de l’article L. 541‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché de voitures particulières communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande l’indice de réparabilité de ces équipements ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné.
« Une voiture particulière considérée comme un déchet au sens de l’article L. 541‑1‑1 mais qui n’a pas été gravement endommagée et dont la durée de disponibilité n’a pas été atteinte fait l’objet d’une indemnisation à sa valeur vénale auprès de son acquéreur de la part du producteur, importateur, distributeur ou metteur en marché.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent I bis. »
Au premier alinéa du VI de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « d’au moins un point de recharge » sont remplacés par les mots : « de points de recharge assurant au moins 2 kiloWatt de puissance installée par place ».
Après la seconde occurrence du mot :
« motorisation »
insérer les mots :
« hybride rechargeable ou ».
Après le mot :
« combustible »,
insérer les mots :
« et les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation thermique à hydrogène n’émettant pas de dioxyde de carbone ».
Après le mot :
« combustible »
insérer les mots :
« et les véhicules thermiques dont la circulation est autorisée dans l’ensemble des zones à faibles émissions mobilité sur le territoire national telles que prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ».
Supprimer les mots :
« à faibles ou ».
Supprimer les mots :
« à faibles ou ».
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots : « plus légers, » ;
– à la fin, la référence : « L. 224‑8‑2 » est remplacée par la référence : « L. 224‑8‑3 » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Un véhicule plus léger est un véhicule de catégorie M1 comptant moins de huit places assises dont la masse en ordre de marche n’excède pas les seuils suivants :
« 1° 1 600 kilogrammes pour les véhicules thermiques ;
« 2° 1 800 kilogrammes pour les véhicules hybrides électriques rechargeables ;
« 3° 1 900 kilogrammes pour les véhicules électriques . »
c) Au V, après la deuxième occurrence du mot : « véhicules », sont insérés les mots « plus légers, de véhicules » ;
2° Après l’article L. 224‑8‑2, il est inséré un article L. 224‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑3. – La proportion minimale de véhicules plus légers qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés au II de l’article L. 224‑7 par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, s’établit pour une année calendaire. Cette proportion minimale ainsi que son évolution dans le temps sont fixées par décret. » ;
3° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « L. 224‑8‑2 » est remplacée par la référence : « L. 224‑8‑3. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 224‑7, les mots : « à faibles émissions et » sont supprimés.
2° Le 1° de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Après le mot : « émissions », la fin du b est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2026 » ;
c) Après le même b , sont insérés des c, d, e, f, g et h ainsi rédigés :
« c) 40 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2027 ;
« d) 50 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2028 ;
« e) 60 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2029 ;
« f) 70 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2030 ;
« g) 80 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2031 ;
« h) 90 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2032 ; »
Le 1 ° de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Après le mot : « émissions », la fin du b est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2026 » ;
3° Sont ajoutés des c, d, e, f, g et h ainsi rédigés :
« c) 40 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2027 ;
« d) 50 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2028 ;
« e) 60 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2029 ;
« f) 70 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2030 ;
« g) 80 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2031 ;
« h) 90 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2032 ; »
Le 1 ° de l’article L. 224‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Après le mot : « émissions », la fin du b est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2026 » ;
3° Sont ajoutés des c, d, e, f, g et h ainsi rédigés :
« c) 40 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2027 ;
« d) 50 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2028 ;
« e) 60 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2029 ;
« f) 70 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2030 ;
« g) 80 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2031 ;
« h) 90 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2032 ; »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 224‑8 du code l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect de ces proportions minimales, l’État peut fixer par décret une proportion minimale complémentaire portant sur la part de véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7, dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux donnés, à acquérir ou utiliser lors du renouvellement du parc de ces mêmes entreprises. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« le »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« à faibles et ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer le mot :
« très ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« durant »
les mots :
« entre le 1er janvier et le 31 décembre de ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et les moyens d’allègement de la flotte mis en œuvre. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ces données comprennent également des informations sur la masse en ordre de marche moyenne des véhicules de catégorie M1 de moins de huit places assises ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Les personnes soumises aux obligations mentionnées au II de l’article L. 224‑10 transmettent également les informations relatives au nombre de véhicules à très faibles émissions loués ou partagés dans le cadre de leur activité. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 10 % ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 7 % ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 5 % ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 3 % ».
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 0,1 % »
le taux :
« 1 % ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour les personnes redevables des obligations prévues à l’article L. 224‑10, l’autorité́ administrative sanctionne les manquements à l’établissement ou à la transmission des informations mentionnées au I par une amende n’excédant pas 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive. »
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé »
les mots :
« 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé »
les mots :
« 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé »
les mots :
« 10 000 euros, montant qui ne peut excéder 20 000 euros en cas de récidive ».
I. – À la fin du 2° de de l’article L. 421‑43 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location » sont remplacés par les mots : « de l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ou, à défaut, du siège social ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 421‑75, il est inséré un article L. 421‑75 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75 bis. – Pour les véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l’article L. 421‑94 dont la source d’énergie ne comprend ni l’électricité ni l’hydrogène, le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont les suivants :
« BAREME POUR LES ANNEES A COMPTER DE 2024
«
| Fraction de la masse en ordre de marche (kg) | Tarif marginal (€) |
| Jusqu’à 1 299 | 0 |
| De 1300 à 1399 | 2,5 |
| De 1400 à 1499 | 5 |
| De 1500 à 1599 | 10 |
| De 1600 à 1699 | 50 |
| A partir de 1700 | 150 |
»
2° L’article L. 421‑79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet article ne s’applique pas aux véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l’article L. 421‑94 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) À la fin de la même première phrase, les mots : « , permettant à ces utilisateurs de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement » sont supprimés ; ».
« a ter) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions permettent aux utilisateurs et aux gestionnaires de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement. » ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot : « phrase », insérer les mots :
« , au début, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces personnes » et ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou de sensibilisation des gestionnaires de parcs de véhicules et de bâtiments à la gestion de l’énergie et au pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables »
les mots :
« des responsables mobilité, gestionnaires de parcs de véhicules, gestionnaires de bâtiments et commerciaux des entreprises de location, permettant d’optimiser l’intégration des véhicules à très faibles émissions, de faciliter l’installation et le pilotage des points de recharge et d’optimiser l’insertion des nouvelles mobilités dans l’ensemble des activités ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou de sensibilisation des gestionnaires de parcs de véhicules et de bâtiments à la gestion de l’énergie et au pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables »
les mots :
« des responsables mobilité, gestionnaires de parcs de véhicules, gestionnaires de bâtiments et commerciaux des entreprises de location, permettant d’optimiser l’intégration des véhicules à très faibles émissions, de faciliter l’installation et le pilotage des points de recharge et d’optimiser l’insertion des nouvelles mobilités dans l’ensemble des activités ».
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« permettant »
les mots :
« afin de permettre ».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ils mettent également en place des actions de formation ou de sensibilisation aux alternatives à la voiture individuelle comme l’usage des vélos et vélos à assistance électrique. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« obligations »,
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
À la première phase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« annuel ».
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 2.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 euros »
le montant :
« 10 000 euros ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 euros »
le montant :
« 5 000 euros ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 1 000 ».
II. – En conséquence à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 2 000 »
le montant :
« 1 000 ».
III. – En conséquence à la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 4 000 »
le montant :
« 2 000 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 4 000 »
le montant :
« 2 000 ».
V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 5 000 »
le montant :
« 3 000 ».
I. – À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« à faibles ou ».
II. – En conséquence, compléter la même dernière phrase du même alinéa par les mots :
« , aucun véhicule manquant ne pouvant être comptabilisé deux fois ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« véhicule »,
insérer les mots :
« à faibles et ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« très ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions prévues au premier alinéa sont également applicables aux plateformes ne respectant pas les objectifs prévus à l’article L. 224‑11‑1 du code de l’environnement. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises proposant des formules locatives de longue durée, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés au nom du locataire.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Supprimer les alinéas 3 à 8.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – Supprimer les alinéas 3 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »,
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »,
l’année :
« 2029 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2031 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2028 ».
I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2029 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2031 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2033 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2030 ».
À la fin de l’alinéa 8, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2032 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire de trois ans entre la constatation de la non-atteinte des obligations prévues à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et l’exécution des peines prévues par le présent article.
« V. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – En cas de récidive, le montant maximal de l’amende peut être porté à 3 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’entreprise coupable de l’infraction. »
Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est punie l’acquisition de tout véhicule automobile ou cyclomoteur strictement supplémentaire au nombre de véhicules précédemment déclarés l’entreprise coupable de l’infraction du fait, pour toute personne redevable des obligations prévues à l’article L. 224‑10, de ne pas atteindre les obligations qui lui sont fixées lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules, d’une amende dont le montant maximal peut atteindre 30 % du coût de l’acquisition dudit véhicule. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Les dispositions du précédent alinéa entrent en vigueur suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 8.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« III. – L’entrée en vigueur des I et II du présent article est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6‑1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du II. s’appliquent. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 226‑6-1 du code de l’environnement est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. Dans le cas où l’entrée en vigueur intervient avant le 1er janvier 2028, les dispositions du III. s’appliquent. »
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les frais de déplacements sont réduits de moitié dans le cas où ils seraient réalisés à bord d’un véhicule automobile d’une puissance administrative de 7CV ou plus telle que définie par l’article L. 421‑16 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré́ un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation. » ;
« 2° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré́ un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. ».
« II. – Les dispositions des articles L. 2141‑5‑1 et L. 3123‑5‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été́ engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été́ envoyé́.
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« obligations »
insérer les mots :
« d’acquisition ou d’utilisation de véhicules à très faibles émissions ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’acheteur ne peut en aucun cas être pénalisé ou tenu pour responsable de quelque façon que ce soit s’il choisit de ne pas exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes mentionnées au présent article. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« L’autorité concédante ne peut en aucun cas être pénalisée ou tenue pour responsable de quelque façon que ce soit si elle choisit de ne pas exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes mentionnées au présent article. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. »
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. »
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Pour les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois, les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas. »
« V. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises de location de véhicules proposant des formules locatives de moins de vingt-quatre mois bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique, les entreprises exerçant une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts bénéficient d’un moratoire d’une durée de trois ans entre le jour de la constatation du non-respect des obligations prévues par l’article L. 224‑10 du code de l’environnement, et leur potentielle exclusion par l’acheteur de la procédure de passation d’un marché ou d’un contrat de concession.
« II ter. – Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au II bis du présent article bénéficient dudit moratoire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Pour l’application des articles L. 2141-7-1-1 et L. 3123-7-1-1 du code de la commande publique aux entreprises proposant des formules locatives de longue durée, l’évaluation de l’atteinte des obligations prévues aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l'environnement ne prend pas en compte les véhicules immatriculés au nom du locataire. Les conditions d’application du présent article à ces entreprises sont définies par voie règlementaire. »
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »,
la date :
« 1er janvier 2032 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
À la fin de l’alinéa 7, substituer à la date :
« 1er janvier 2026 »,
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 2333‑67 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes et les communautés d’agglomération ont la faculté de doubler les taux de versement, au-delà des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents, applicables aux entreprises soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code. »
2° Après le 3° de l’article L. 2531‑4, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ile-de-France Mobilités a la faculté de doubler les taux de versement, au-delà des taux maxima mentionnés aux alinéas précédents, applicables aux entreprises soumises à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement qui ne satisfont pas aux obligations prévues audit article et à l’article L. 224‑12 du même code. »
À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur le renouvellement d’un parc automobile au sens des articles L. 224‑7 et L. 224‑8 du code de l’environnement, les critères mentionnés à l’article L. 2352‑2 du code de la commande publique tiennent compte de l’impact carbone des principales composantes du véhicule et de sa batterie tout au long de son cycle de vie en intégrant notamment les lieux de fabrication et d’assemblage du véhicule et de ses pièces principales ainsi que les modes de transport par lesquels ils ont pu être acheminés.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les obligations de verdissement des flottes d’entreprises et leur mise en œuvre. Ce rapport évalue notamment l’adéquation de la trajectoire de verdissement au déploiement du réseau de bornes de recharge, mais aussi à l’offre de véhicules à très faibles émissions disponibles et adaptés aux besoins et aux contraintes d’organisation des entreprises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présent loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le taux d’entreprises concernées par l’article L. 240‑10 du code de l’environnement n’ayant pas atteint les objectifs de verdissement de flotte définis dans sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2021, pour les années 2022 et 2023. Ce rapport évalue aussi les raisons pour lesquelles ces entreprises n’atteignent pas ces objectifs.
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état de la trajectoire de verdissement des flottes automobiles des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports. Ce rapport traite également de la possibilité d’aligner les obligations de verdissement des flottes automobiles de ces centrales de réservation avec les obligations des autres entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles, telles que décrites à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de permettre une ouverture du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales et leurs groupements ayant recours à la location de véhicules à très faibles émissions.
Avant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de la présente loi sur les petites et moyennes entreprises concernées.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la loi sur les entreprises concernées, tant en matière de verdissement effectif des flottes que d’impact économique sur ces entreprises. Une attention particulière est portée sur la provenance et la qualité environnementale réelle des véhicules acquis dans le cadre de ce dispositif.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi sur les petites et moyennes et entreprises concernées.
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi. Il porte sur le coût pour les entreprises, les collectivités et l’État de son application. Il étudie également les freins existants au déploiement de flottes électriques en France, sur l’adéquation du nombre de bornes de recharge existantes en fonction des besoins et sur les contraintes que cela occasionne pour les entreprises.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact des dispositions prises dans les zones non-interconnectées et notamment en Corse.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact éventuel des dispositions prévues par l’article 4 de la présente loi sur les procédures de commande publique et sur la capacité des collectivités territoriales et des services publics à finaliser le recours à un candidat dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat de concession.
Au plus tard avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la faisabilité du développement de l’électromobilité pour le système électrique.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« L’entrée en vigueur du présent article est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’&linéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV. de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de trente-six mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et, par exception, pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, le présent article entre en vigueur à une date fixée par l’acte réglementaire mentionné au IV de l’article L. 224‑10 du code de de l’environnement et au plus tôt dans un délai de 36 mois à compter de la publication de la mesure réglementaire susmentionnée. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7‑1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du I. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Pour les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers, l’entrée en vigueur de l’article L. 2141‑7-1‑1 du code de la commande publique est conditionnée au respect d’un écart maximal entre les objectifs du II. de l’article L. 224‑10 du code de l’environnement et le taux d’électrification du parc automobile français. Un décret en Conseil d’État fixe cet écart. »
I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 21 ainsi rédigée :
« Section 21
« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public
« Art. L. 224‑114. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public. »
« Art. L. 224‑115. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.
« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article. »
« Art. L. 224‑116. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.
« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge. »
« Art. L. 224‑117. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public et d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.
« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. »
« Art. L. 224‑118. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public doivent présenter le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »
II. – L’article L. 353‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « public » sont insérés les mots : « par voie d’affichage » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et à la tarification de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises en vigueur au moment de la recharge, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les régions organisent la mise en cohérence des schémas élaborés dans leur ressort territorial. Elles peuvent à cet effet transmettre des prescriptions aux détenteurs de la compétence en matière d’aménagement mentionnés à l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales. » »
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026. »
Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « de » est remplacé par les mots : « déterminée par le tableau suivant » ;
2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
«
| Émissions de dioxyde de carbone du véhicule (g/km) | Date d’acquisition du véhicule | ||||
| Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025 | Entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 | Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 | Entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 | A partir du 1er janvier 2029 | |
| Inférieures à 20 | 30 000 euros | 27 000 € | 24 000 € | 21 000 € | 18 000 € |
| Supérieures ou égales à 20 et inférieures à 50 | 16 000 euros | 12 000 € | 8 000 € | 4 000 € | 0 € |
| Supérieures ou égales à 50 et inférieures à 160 | 14 000 € | 11 000 € | 7 000 € | 3 000 € | 0 € |
| Supérieures ou égales à 160 | 8 000 € | 6 000 € | 4 000 € | 2 000 € | 0 € |
» .
Après l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑1-1 A est ainsi rédigé :
« Art L. 242‑1-1 A. – La mise à disposition d’un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou d’un quadricycle léger comme avantage en nature sans nécessité pour l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé est interdite. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un état des lieux des modalités d’évaluation des valeurs résiduelles des véhicules mis à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives. Ce rapport porte notamment sur la cohérence entre l’évaluation de ces valeurs résiduelles par les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail et la valeur résiduelle effective constatée à l’issue de la période de location.
Avant le 31 décembre 2024 le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact du financement de la transition écologique pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises des économies budgétaires réalisées sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables ». Il évalue l’impact financier théorique par secteur d’activité.
Avant le 31 décembre 2024 le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de présenter un nouveau projet de loi de programmation des investissements de l’État en matière d’infrastructures de transports.
Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent III, les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible sont considérés comme des véhicules à faibles ou à très faibles émissions. »
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :
« I. – » ;
b) Au même premier alinéa, les mots : « acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « ou quadricycles, à l’exception des entreprises mentionnées au II du présent article, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code » ;
c) Les 1° à 4° sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1° (Supprimé)
« 2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 3° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 4° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 5° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 6° De 60 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 8° De 80 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 9° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les catégories de véhicules utilitaires légers soumises à ces obligations sont précisées par décret. » ;
d) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et motocyclettes légères » sont remplacés par les mots : « , motocyclettes légères ou tricycles à moteur » ;
– à la fin, les mots : « 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « 9° du présent I » ;
e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027. » ;
f) (nouveau) Le même dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les modalités de calcul pour majorer les véhicules dont le score environnemental atteint un ou plusieurs seuils minimaux et qui sont acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc des entreprises mentionnées au premier alinéa des I et II du présent article. Il détermine également l’écart maximal autorisé entre le nombre de véhicules neufs acquis en propre et le nombre de véhicules acquis en location de longue durée lors du renouvellement du parc automobile des entreprises mentionnées au I. » ;
2° L’article L. 224‑11 est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. – (Supprimé)
I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent également les modalités selon lesquelles la société atteint les objectifs de renouvellement du parc automobile définis à l’article L. 224‑10 du code de l’environnement. »
II. – L’article L. 224‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12. – I. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 transmettent à l’autorité́ administrative les informations relatives au respect de ces obligations, dont le taux de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l’objet d’un renouvellement durant l’année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l’État dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au I du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations sont arrêtées par voie réglementaire.
« III. – Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l’article L. 224‑10, le défaut de transmission des informations mentionnées au I du présent article est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos réalisé. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 224‑12‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « des gestionnaires de parcs de véhicules et » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « électriques et des véhicules » ;
2° Il est ajouté un article L. 224‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑12‑2. – Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 224‑7 à L. 224‑10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des gestionnaires de parcs de véhicules et de bâtiments à la gestion de l’énergie et au pilotage des points de recharge, permettant une utilisation optimale des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables. »
I. – Après l’article L. 226‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 226‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑6‑1. – Est puni d’une amende d’un montant maximal de 1 % du chiffre d’affaires français hors taxes du dernier exercice clos le fait pour l’entreprise de ne pas avoir respecté les obligations prévues à l’article L. 224‑10 lors du renouvellement annuel de son parc de véhicules de l’année civile précédente. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité du manquement constaté. Ce montant est plafonné à 2 000 euros par véhicule à très faibles émissions manquant pour atteindre les taux fixés à l’article L. 224‑10 du présent code. »
II (nouveau). – L’article L.226-6-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant : « 4 000 euros » ;
2° À la même dernière phrase, dans sa rédaction résultant du 1° du présent II, le montant : « 4 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros ».
III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le 2° du même II entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑7‑1‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises aux articles L. 224‑10 et L. 224‑12 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à ces obligations pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » ;
2° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré́ un article L. 3123‑7‑1‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 3123‑7‑1‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises aux articles L. 224‑10 et L. 224-12 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à ces obligations pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »
II. – Les articles L. 2141‑7‑1‑1 et L. 3123‑7‑1‑1 du code de la commande publique sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.