| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 200000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 200000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Enveloppe nationale spécifique à destination des départements pour faire face à la surmobilisation du fonds de solidarité pour le logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 5000000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 5000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -100000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds d'urgence pour les entreprises des collectivités ultramarines | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 200000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 200000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Enveloppe nationale spécifique à destination des départements pour faire face à la surmobilisation du fonds de solidarité pour le logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – L’article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
2° À la première phrase du e du 2, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I.- Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
«I bis. A. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 70 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020) ;
peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
B. –Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. »
II. – Après l’alinéa 28, insérer les alinéas suivants :
« VI bis. A.– Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
B. – Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
C. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au A du présent VI bis. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations (sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure).
D. – Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
E. – Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
F. – Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans (60 mois). Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
G. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
H. – Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale (art. L 311‑3 du CSS) installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.
III. – Après l’alinéa 31, insérer les alinéas suivants :
« VII bis. A. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020 (1er janvier au 30 juin 2020), dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
B. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
C. – Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les employeurs installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, cette période s’étend du 1er février au 30 octobre 2020. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les neuf alinéas suivants :
« I bis. A. – Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
« a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
« b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 70 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020, peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
« Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
« Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020, calculée en moyenne sur les trois mois, peuvent également prétendre au dispositif.
« Les conditions de mise en œuvre du présent A ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
« Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
« B. –Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
« Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4‑2 et L. 242‑1‑1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :
« VI bis. A.– Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent, un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« B. – Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« C. – Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au A du présent VI bis. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré, être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« D. – Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« E. – Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« F. – Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« G. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
« H. – Les dispositions prévues aux III et VI sont applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés au régime général de sécurité sociale installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, au même titre que les travailleurs indépendants.
III. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« VII bis. A. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à l’alinéa VI d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du VII.
« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« B. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
« C. – Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »
I
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. Après l'alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« I bis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),
peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.
Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 28, insérer les huit alinéas suivants :
« VI bis. – Par dérogation au VI, les employeurs ou les travailleurs indépendants installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander, avant le 30 août 2020, à l’organisme de sécurité sociale dont elles relèvent un sursis à poursuites pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales patronales dues auprès de cet organisme au titre des périodes antérieures au 30 juin 2020, ainsi que le bénéfice d’un plan d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
« Cette demande entraîne de plein droit, jusqu’au 31 octobre 2020, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard afférentes. Les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur et les paiements des dettes postérieures doivent être effectués aux dates habituelles.
« Durant le délai compris entre l’exercice de la demande et le terme du sursis à poursuite, un plan d’apurement est conclu entre l’employeur et l’organisme mentionné au premier alinéa. Dès signature du plan d’apurement, le cotisant est considéré être à jour du paiement de ses cotisations à condition de respecter le plan d’apurement et peut se faire délivrer des attestations de vigilance et prétendre solliciter les aides dont les critères d’éligibilité exigeaient d’être à jour de ses cotisations, sous réserve des délais d’inscriptions liés à chaque mesure.
« Peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement l’ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I à la charge des employeurs, au deuxième alinéa du III à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
« Les directeurs des organismes de recouvrement doivent adresser avant le 30 septembre 2020, des propositions de plan d’apurement aux entreprises et travailleurs indépendants qui ont manifesté leur souhait de bénéficier d’un plan d’apurement de la dette constatée au 30 juin 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Ce plan d’apurement peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021, avec une première mensualité au 31 janvier 2021, et porte sur l’ensemble des dettes sociales constatées au 30 juin 2020.
« Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« VII bis. – Par dérogation au VII, les employeurs de moins de cinquante salariés au 1er janvier 2020 installés et exerçant leur activité dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, peuvent demander à bénéficier dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus dans les conditions prévues à au 2° du I d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du premier semestre 2020, dans la limite de 50 %, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent VII.
« La remise partielle de cotisations et contributions patronales est subordonnée à la conclusion d’un plan d’apurement de la dette avant le 31 octobre 2020 incluant l’ensemble des dettes constatées au 30 juin 2020 et la reprise des paiements des cotisations postérieures aux dates habituelles. Le cotisant souhaitant s’inscrire dans le plan d’apurement doit en formuler la demande à l’organisme de recouvrement dont il dépend avant le 31 août 2020. Une proposition de plan d’apurement doit lui être adressée avant le 30 septembre 2020. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, à compter de la proposition, le plan est réputé accepté.
« Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
II. - Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes entrant dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution est décidé par le représentant de l’État. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par dérogation au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le lieu où est effectuée la quarantaine par les personnes arrivant sur le territoire de La Réunion est décidé par le représentant de l’État. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (création) | Enveloppe nationale spécifique à destination des départements pour faire face à la surmobilisation du fonds de solidarité pour le logement | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire (nouveau) | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. - Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les entreprises bénéficiaires du fonds mis en place par l’ordonnance n° 2020‑317 du 25 mars 2020 peuvent solliciter les dispositions de l’article R. 5122‑16 du code du travail. »
Après le mot :
« système »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de retraite obligatoire par répartition, garantissant à chaque assuré la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, ainsi qu’une pension de retraite convenable. Ce système exprime la solidarité entre et au sein de chaque génération afin de réduire les inégalités de l’existence. »
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« en Conseil d’État ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« en Conseil d’État ».
Supprimer l'alinéa 11.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« cotisation »,
insérer les mots :
« et de contributions sociales ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et maintenir les abattements et exonérations applicables ».
A l’alinéa 6 de cet article :
- après les mots « en matière de cotisation », insérer les mots « et de contributions sociales » ;
- après les mots « de plein droit » insérer « et maintenir les abattements et exonérations y applicables ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à l’exclusion des emballages ménagers en verre de boissons, ».
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimaux de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 412‑8. – Les dates limites de consommation affichées sur les produits alimentaires ne peuvent être inférieures aux délais minimaux de consommation fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales sont également signataires de cette convention, afin d’établir les modalités de prise en charge des déchets issus des dons de denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribués. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2026, il est mis fin à la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages en plastique mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 541‑10‑1 générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage. Le metteur sur le marché d’un produit ou d’un emballage justifie de l’existence d’une filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des déchets générés par les produits ou emballages du même type mis sur le marché en France. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe les conditions d’application du deuxième alinéa du présent III bis et les sanctions pour les producteurs mettant sur le marché un produit ou un emballage qui ne sont pas en mesure de justifier de l’existence d’une filière de recyclage. »
Compléter la troisième phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« et doivent être conformes avec les objectifs de prévention, de collecte séparée en vue du recyclage et de recyclage prévus par la Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, par la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et par la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7‑1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi des produits lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation ou la loi et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi peuvent y être mis en œuvre, après avis conforme des collectivités compétentes pour la gestion des déchets.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« III - Les producteurs relevant du 1° et du 2° de l’article L. 541‑10‑1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au II bis, les coûts afférents à la généralisation d’ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d’emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment de manière à collecter en vue du recyclage 90 % des bouteilles en plastique consommées hors foyer. »
Substituer à la première phrase de l’alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« IV. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés mentionnés au II de l’article L. 541‑10 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché de produits en plastique et d’emballages plastiques à usage unique, et de réduction des déchets en plastique. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs définis à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement et permettre de réduire de 20 % les mises en marché de produits en plastique mentionnés au II de l’article L. 541‑10. »
Supprimer les alinéas 4 à 8.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La collecte de déchets peut intégrer des missions relatives à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». »
Substituer au mot :
« sur »
les mots :
« chargée d’évaluer les recherches, la prévention et ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -38 530 092 € | -38 530 092 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 38 530 092 € | 38 530 092 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 29 000 000 € | 29 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -29 000 000 € | -29 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -28 000 000 € | -28 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 28 000 000 € | 28 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -15 550 000 € | -15 550 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 15 550 000 € | 15 550 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 13 200 000 € | 13 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -13 200 000 € | -13 200 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -869 500 € | -869 500 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 869 500 € | 869 500 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 49 000 000 € | 49 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -49 000 000 € | -49 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -38 530 091 € | -38 530 091 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 38 530 091 € | 38 530 091 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer les alinéas 68 à 72.
À l’alinéa 68, supprimer les mots :
« le conseil régional de La Réunion, »
I. – Supprimer les alinéas 68 à 72.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À l'alinéa 68, supprimer les mots : «le conseil régional de La Réunion, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. - Chaque année, les régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage remettent au Gouvernement un rapport sur l’utilisation des deux enveloppes régionales destinées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des centre de formation d’apprentis. »
Après l'alinéa 10, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Chaque année, les régions dont les ressources compensatrices supprimées ont excédé le financement des charges en matière d’apprentissage remettent au gouvernement un rapport sur l’utilisation des deux enveloppes régionales destinées aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des CFA. »
Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :
| Programmes | + | - |
| 138 - Emploi Outre-mer 123 - Conditions de vie | 33 000 000 0 | 0 33 000 000 |
| TOTAUX | 33 000 000 | 33 000 000 |
| SOLDE | 0 | |
I. – Le a du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;
« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa du présent a » et les mots : « excède 2,8 % vol. » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».
II. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7,49 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ;
« 14,98 € par degré alcoométrique pour les autres bières. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux dispositions précédentes » sont remplacés par les mots : « à la disposition prévue au quatrième alinéa » ;
b) Les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. »
Au c de l’article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « en métropole, de 110 % dans les départements d’outre-mer ».
À l’alinéa 48, après la seconde occurrence du mot :
« région »
insérer les mots :
« et leur distance par rapport aux établissements des régions limitrophes ».
À l’alinéa 48, après le mot :
« région »,
insérer les mots :
« et leur distance par rapport aux établissements des régions limitrophes ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».
L’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :
« 1° Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une ASMR de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la CEESP ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une ASMR IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une ASMR de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la CEESP est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’ASMR par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une ASMR IV ;
« 2) Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;
« 3° En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. »
2° Le III, est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix. »
Après l’alinéa 41, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour chaque médicament ou dispositif médical faisant l’objet d’une négociation entre une entreprise exploitant un médicament et le Comité économique des produits de santé, le bulletin officiel des produits de santé publie un historique du médicament ou du dispositif médical intégrant les investissements en recherche et développement, y compris les financements publics ou issus de la générosité du public, les résultats d’essais cliniques ayant permis la mise sur le marché, les coûts de production, l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises.
« 12° bis Après l’article L. 162‑16‑4‑1, il est inséré un article L. 162‑16‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑16‑4‑2. – Pour chaque médicament faisant l’objet d’une négociation entre une entreprise exploitant un médicament et le Comité économique des produits de santé, celui-ci rédige un historique du médicament intégrant les investissements en recherche et développement, y compris les financements publics ou issus de la générosité du public, les résultats d’essais cliniques ayant permis la mise sur le marché, les coûts de production, l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises.
« Ces informations sont publiques et publiées au Journal officiel, en même temps que le prix public et la convention de prix négociés avec l’entreprise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Bulletin officiel des produits de santé »
« V. – Le troisième alinéa de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »
I. - À l’alinéa 39, après la référence :
« L. 162‑17‑3, »
insérer les mots :
« après le mot : « tarifs » , sont insérés les mots : « , les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 » et » .
II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 41 :
« III. – Les prix de vente au public des médicaments, les tarifs, les conventions mentionnées à l’article L. 162‑16‑4 et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« si besoin, avec les centres de soins des départements limitrophes ».
L’article L. 133‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure est conditionnée à un bilan social de l’assuré qui pose les capacités de remboursement sans porter atteinte à la sécurité de la famille de l’assuré. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l'alinéa 16, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les alinéas 15 et 16 ne s’appliquent pas en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Au deuxième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après les mots : « de mutations », sont insérés les mots : « et à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».
« Le dernier alinéa de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques d’État. » »
Après le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre d’expérimentation, dans les départements d’outre-mer, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats est gérée au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines. »
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« et, à titre expérimental, dans les instituts régionaux d’administration ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peut procéder »
le mot :
« procède ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :
« Ce barème est commun à l’ensemble des fonctions publiques de l’État. »
L’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre d’expérimentation, et pour une durée de cinq ans, l’organisation des concours pour les catégorie B et C et l’affectation des fonctionnaires lauréats est gérée au niveau des zones géographiques correspondantes aux plates-formes régionales d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines dans les départements d’outre-mer. »
Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une infirmière justifiant de la formation requise ».
I. – À l’alinéa 2, après les mots :
« médico-sociales »,
insérer le mot :
« spécifiques ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3, par les mots :
« et dans le secteur médico-sociales spécifique ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« proximité »,
insérer les mots :
« , aux établissements médico-sociaux spécifiques ».
À l’alinéa 11, après la troisième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et du projet régional d’accès à la prévention et aux soins ».
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« appartements de coordination thérapeutiques, centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, et des Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues mentionnés au 9° du L312‑1 et les ».
Le II de l’article L. 313-1-1 du code l'action sociale et des familles est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les projets d’extension de capacité des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du L. 312-1. »
Dans l’intitulé du chapitre III, après le mot :
« ville »
insérer les mots :
« , le secteur médico-social spécifique ».
Au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou une infirmière justifiant de la formation requise ».
À l’alinéa 11, après la référence :
« L. 1434‑1 »,
insérer les mots :
« , du projet régional d’accès à la prévention et aux soins ».
Après le mot : « télémédecine », l’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « , les télésoins et la télérecherche ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport accorde une attention particulière à la surmortalité infantile dans les outre-mer et aux moyens d’y remédier. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le II de l’article L. 313‑1‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les projets d’extension de capacité des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du L. 312‑1. »
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« des »,
insérer les mots :
« appartements de coordination thérapeutiques, centres de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie, et des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues mentionnés au 9° du L312‑1 et les ».
I. – Substituer aux alinéas 61 à 64 l’alinéa suivant :
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 74, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Dans les départements régis par l’article 73 de la Constitution, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article pour le ministre chargé de la santé, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien‑dentiste ou sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de créer aux Antilles une faculté de médecine de plein exercice, ouverte sur l’international et susceptible de faire rayonner la médecine française sur l’arc caribéen.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan des dérogations permettant aux collectivités de Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon de recruter des praticiens à diplôme étranger hors Union Européenne et expose les perspectives d’élargissement de ce régime dérogatoire à d’autres collectivités d’outre-mer. »
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de la promotion de la télérecherche médicale, notamment pour ce qui concerne les maladies tropicales telles que la dengue, le chikungunya, zika, les arboviroses.
Parmi tous les produits alimentaires contenant des additifs, seuls ceux visés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, à l’exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) également exclus, peuvent faire l’objet d’avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Parmi tous les produits alimentaires contenant des additifs, seuls ceux visés à l’annexe VIII du règlement (CE) n° 889/2008 de la commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, à l’exception du nitrite de sodium (E250) et du nitrate de potassium (E252) également exclus, peuvent faire l’objet d’avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
I. – L’État fixe les règles pour assurer la maîtrise des risques liés aux dangers pour la santé et l’environnement, selon les seuils acceptables établis par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES).
II. – L’État définit réglementairement, dès promulgation de la présente loi, les obligations de résultats à atteindre, en complément des plans de filières, en matière de :
- qualité nutritionnelle, à partir de recommandations établies par le Programme National Nutrition Santé ;
- amélioration du bien-être animal, de la naissance à l’abattage, reconnaissant les efforts des éleveurs et des professionnels ;
Ces objectifs sont fixés après avis du Conseil National de l’Alimentation.
Les acteurs de la filière proposent un calendrier et les moyens pour atteindre ces objectifs d’ici le 1er janvier 2023.
III. – Au terme de l’échéance du 1er janvier 2023, l’État adapte la fiscalité sur les produits alimentaires pour promouvoir une alimentation saine et durable.
I. – L’État fixe les règles pour assurer la maîtrise des risques liés aux dangers pour la santé et l’environnement, selon les seuils acceptables établis par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail.
II. – L’État définit réglementairement, dès promulgation de la présente loi, les obligations de résultats à atteindre, en complément des plans de filières, en matière :
- de qualité nutritionnelle, à partir de recommandations établies par le « Programme National Nutrition Santé » ;
- d’amélioration du bien-être animal, de la naissance à l’abattage, reconnaissant les efforts des éleveurs et des professionnels ;
Ces objectifs sont fixés après avis du Conseil national de l’alimentation.
Les acteurs de la filière proposent un calendrier et les moyens pour atteindre ces objectifs d’ici le 1er janvier 2023.
III. – Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant les pistes permettant d'adapter la fiscalité sur les produits alimentaires pour promouvoir une alimentation saine et durable.
Les produits contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes aux taux de sel, sucre et acide gras saturé recommandés par l’Organisation mondiale de la santé ne peuvent pas faire l’objet d’avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur. Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
Rédiger ainsi cet article :
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 230‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.
« Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Observatoire de la Qualité de l’Alimentation et du Conseil National de l’Alimentation. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les produits contenant un ou plusieurs aliments transformés non conformes à la liste prévue ci-dessus ne peuvent pas faire l’objet d’avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 230‑4 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« Pour agir sur la qualité nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État fixe des objectifs à atteindre en termes de taux de matières grasses, de sucre et de sel présents dans leurs produits et les délais pour y parvenir. Ces objectifs, définis par famille de produits, ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées en réduisant la consommation en matières grasses, sucre et sel occasionnée par les méthodes de fabrication de ces opérateurs.
« Les objectifs sont fixés par arrêté, après avis de l’Observatoire de l’alimentation et du Conseil national de l’alimentation. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 312‑17‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de sa mission d’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire telle que définie à l’article L. 317‑3, le service public de l’éducation prépare les élèves à s’alimenter sainement et de façon équilibrée, et à devenir des citoyens responsables et conscients des impacts de son alimentation sur la santé, sur l’environnement, et sur l’économie. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet enseignement sensibilise notamment les élèves aux repères nutritionnels, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière ainsi qu’aux valeurs économiques, culturelles et patrimoniales de l’alimentation. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 est complétée par les mots : « et à la sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires et à la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
II. – Un décret est pris en Conseil d’État pour inclure dans les missions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté la mise en œuvre d’un programme d’action et de sensibilisation concernant les bonnes pratiques alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire applicable à l’éducation.
L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet enseignement sensibilise notamment les élèves aux repères nutritionnels, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière ainsi qu’aux valeurs économiques, culturelles et patrimoniales de l’alimentation. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑17‑3 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de sa mission d’éducation à l’alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire telle que définie à l’article L. 317‑3, le service public de l’éducation prépare les élèves à s’alimenter sainement et de façon équilibrée, et à devenir des citoyens responsables et conscients des impacts de son alimentation sur la santé, sur l’environnement, et sur l’économie. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet enseignement sensibilise notamment les élèves aux repères nutritionnels, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière ainsi qu’aux valeurs économiques, culturelles et patrimoniales de l’alimentation. » ;
2° La première phrase du second alinéa de l’article L. 551‑1 est complétée par les mots : « ainsi qu’à la sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires et à la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles peut être incluse dans les missions du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté la mise en œuvre d’un programme d’action et de sensibilisation concernant les bonnes pratiques alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2016‑138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire applicable à l’éducation.
L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet enseignement sensibilise notamment les élèves aux repères nutritionnels, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la nécessité de pratiquer une activité physique régulière ainsi qu’aux valeurs économiques, culturelles et patrimoniales de l’alimentation. »
I. – À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « dès leur troisième année ».
II. – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « dès leur troisième année, ».
À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325‑1 du code de la santé publique, après le mot : « cours », sont insérés les mots : « de la troisième année, ».
Rédiger ainsi cet article :
« À la fin du premier alinéa de l’article L. 1262‑2 du code du travail, les mots : « et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement » sont remplacés par les mots : « , que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement et que la tâche du salarié soit conforme à l’activité habituelle, stable et continue de l’entreprise qui le détache dans le cadre d’une prestation de service internationale de main d’œuvre ».
Après le premier alinéa de l’article L. 1262‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, une entreprise établie hors de France ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1262‑1 pour un salarié affecté de façon temporaire dans un établissement de cette même entreprise situé sur le territoire national, si le poste de ce dernier a été occupé au cours des dix-huit derniers mois par lui-même ou un autre travailleur détaché de l’entreprise établie hors de France ou d’une de ses filiales. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 2122‑22, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis De rejeter, par décision motivée, les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. » ;
2° Les articles L. 3221‑11 et L. 4231‑8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut rejeter par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi en raison du non-respect des obligations créées par la législation de l’Union européenne et la législation française dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport détaillé sur les moyens d’améliorer les contrôles de l’inspection du travail et de ses services affiliés tels que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière de fraude au détachement.
La première phrase de l’article L. 311‑4 du code de l’éducation est complété par les mots : « hexagonale et ultramarine ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et ultramarins ».
Après l’alinéa 3 insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps en cas de violences intrafamiliales. Cette interdiction s’applique au juge aux affaires familiales, qui ne peut ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de suspicion ou de commission de violences intrafamiliales, sauf décision spécialement motivée. » »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la part de responsabilité des violences sexuelles et sexistes (viols et autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel et sexiste, violences sexuelles et sexistes commises dans l’espace numérique) sur la commission d’un suicide, ou d’une ou plusieurs tentatives de suicides, par les victimes desdites violences.
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions semblant constitutives des infractions listées du 3° au 13° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale et/ou du délit de harcèlement prévu par l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑2‑1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus expresse de la victime. »
L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
I. – Supprimer l’alinéa 7
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Après le 4° de l’article 9‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : « , pour une durée qui ne saurait excéder six mois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l’appréciation du juge. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à étudier les modalités d’harmonisation de la rémunération des avocats pratiquant l’aide juridictionnelle tant du côté de la ou des victimes que du côté du ou des défendeurs.
Après l’alinéa 3 insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article L. 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps en cas de violences intrafamiliales. Cette interdiction s’applique au juge aux affaires familiales, qui ne peut ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de suspicion ou de commission de violences intrafamiliales, sauf décision spécialement motivée. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui apparaissent entrer dans la catégorie des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale ou du délit de harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus express de la victime. »
Après l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2. – Les victimes mineures comme majeures des infractions mentionnées aux articles 222‑1 à 222‑5, 222‑9 à 222‑14, 222‑22 à 222‑33 et 227‑25 à 227‑27‑2‑1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au nombre :
« six »
le nombre :
« trois ».
Après le 4° de l’article 9‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour une durée qui ne saurait excéder six mois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l’appréciation du juge. »
Le deuxième alinéa de l’article 717‑3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À titre expérimental, et ce, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions volontaires de la France métropolitaine, de Corse ou des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les travailleurs détenus bénéficient du compte personnel de formation au titre des articles L. 6323‑1 et suivants du code du travail. Cet accès au compte personnel de formation permet de renforcer la formation et l’orientation professionnelle des personnes détenues par des dispositifs adaptés aux durées des peines telles que la pré-qualification ou la validation des acquis de l’expérience. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à étudier les modalités d’harmonisation de la rémunération des avocats pratiquant l’aide juridictionnelle tant du côté de la ou des victimes que du côté du ou des défendeurs.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la part de responsabilité des violences sexuelles et sexistes (viols et autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel et sexiste, violences sexuelles et sexistes commises dans l’espace numérique) sur la commission d’un suicide, ou d’une ou plusieurs tentatives de suicides, par les victimes desdites violences.
Après l’alinéa 3 insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le même article 22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps en cas de violences intrafamiliales. Cette interdiction s’applique au juge aux affaires familiales, qui ne peut ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de suspicion ou de commission de violences intrafamiliales, sauf décision spécialement motivée. »
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Si la plainte adressée par voie électronique concerne des infractions qui semblent être constitutives des infractions mentionnées aux 3° à 13° de l’article 706‑47 du présent code ou du délit de harcèlement prévu à l’article 222‑33‑2 du code pénal, l’instruction doit garantir au plus tôt l’oralité du témoignage de la victime. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , pour une durée qui ne saurait excéder six mois, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La durée de cette interdiction de paraître est laissée à l’appréciation du juge. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 450 »,
le montant :
« 4 500 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 4 050 »,
le montant :
« 6 100 ».
I. Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« III. Le II ne s’applique pas aux livraisons et importations pour lesquelles les bons de commandes sont édités avant le 1er janvier 2019. »
A l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2020 ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III.– Le II ne s’applique pas aux livraisons et importations pour lesquelles les bons de commandes sont édités avant le 1er janvier 2019. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l'alinéa 46.
Supprimer l’alinéa 46.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au a du 1 du I, le mot : « donnés » est remplacé par le mot : « proposés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« d) Aux premier et deuxième alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »