À la première phrase du douzième alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, les mots : « distribution gratuite » sont remplacés par les mots : « mise à disposition ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | -2 600 000 € | -2 600 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 2 600 000 € | 2 600 000 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -500 000 € | -500 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 0 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | 500 000 € | 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | -500 000 € | -500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :
A – Le VI de l’article 199 undecies B est modifié comme suit :
1° Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. »
B – Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
II. – À la fin de l'avant-dernier alinéa du Ī du I de l’article 108 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – A la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
II. – A la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après les occurrences du mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;
2° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
3° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :
1° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
3° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I entre en vigueur le1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du VI, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, » ;
2° À la première phrase du VI bis, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , notamment de désamiantage, ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
2° À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre chargé des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.
Rétablir le 16 ° de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 16° Un bilan des mesures prises par les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales en faveur de la visibilité des outre-mer et une liste des programmes y ayant contribué ».
Rétablir le 16° de l'alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« 16° Un bilan annuel, en partenariat avec France Télévisions, adressé chaque année au Parlement, faisant état des engagements et des indicateurs du Pacte pour la visibilité des outre-mer ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° quater Après la deuxième phrase du même quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit une juste représentation des outre-mer dans l’audiovisuel. » »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont principalement rapportées par une absence d’incidents au cours de la détention ou de la mesure de placement. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire ».
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi comportant diverses dispositions relatives à l’enregistrement et à la diffusion des audiences, aux procédures, au service pénitentiaire et à la déontologie et à la discipline des professionnels du droit ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les dispositions du présent article sont applicables à titre expérimental, selon des modalités précisées par voie réglementaire, pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour un motif d’intérêt public »
les mots :
« s’il s’inscrit dans un projet pédagogique, culturel ou scientifique »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour un motif d’intérêt public »
les mots :
« dans un objectif strictement pédagogique ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« avec l’accord préalable et écrit de l’ensemble des personnes enregistrées, y compris des professionnels. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« des parties au litige »
les mots :
« de l’ensemble des personnes enregistrées ».
À la dernière phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« trois mois ».
Au début de l’alinéa 13, ajouter les mots :
« Dans le respect du principe du droit à l’oubli, ».
Au début de l’alinéa 13, substituer au mot :
« Aucun »
les mots :
« Aucune image ou autre ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »,
insérer les références :
« 704, 705, »
À l’alinéa 6, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’elle nécessite des commissions rogatoires internationales ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les délais de l’enquête sont également portés à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des crimes et délits mentionnés aux articles L. 173‑3, L. 216‑1 et L. 216‑6 du code de l’environnement et sur les délits de pollution de l'air, de l'eau et des sols et le délit d'écocide définis par le code de l'environnement, et dans les législations ou réglementations ayant le même objet applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les délais de l’enquête sont également portés à trois ans et deux ans lorsque celle-ci porte sur des délits de pollution de l'air, de l'eau et des sols et le délit d'écocide définis par le code de l’environnement et dans les législations ou réglementations ayant le même objet applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 20 à 41.
Substituer aux alinéas 21 à 30 les quatorze alinéas suivants :
« Art. 721. – I. – Pour une peine d’une durée inférieure à un an, chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717‑1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712‑5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
« II. – Pour une peine d’une durée supérieure à un an, une réduction de peine peut être accordée par le juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion.
« Cette réduction ne peut excéder six mois par année d’incarcération.
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, avec les autres personnes détenues et avec les personnes en mission ou en visite.
« Les efforts sérieux de réinsertion sont appréciés en tenant compte notamment du suivi avec assiduité d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, de progrès dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, de l’engagement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul, de l’exercice d’une activité de travail, de la participation à des activités culturelles, notamment de lecture, de la participation à des activités sportives encadrées, du suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive, de l’investissement soutenu dans un programme de prise en charge proposé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou des versements volontaires des sommes dues aux victimes et au Trésor public.
« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
« La réduction de peine est prononcée par fractions annuelles.
« Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins ne suit pas le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717‑1 et 763‑7, elle ne peut bénéficier de la réduction de peine prévue au présent article qu’à hauteur de trois mois par année d’incarcération. Il en est de même lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122‑1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés.
« Le présent article s’applique également aux personnes condamnées qui bénéficient d’un aménagement de peine sous écrou.
« Dans l’année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite du condamné. Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l’application des peines agissant d’office, sur saisine du chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République. Le condamné est mis en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe des règles afférentes à la réduction de peine prévue au présent article, des critères d’appréciation et d’attribution de cette réduction, ainsi que des possibilités de retrait de tout ou partie de cette réduction. »
À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou de saisir directement la juridiction disciplinaire. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« L. 531, L. 551-1 et L. 561‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20, »est insérée la référence : « L. 211‑21 » et à la fin, »
les mots :
« L. 531‑1 et L. 551‑1 du code de l’organisation judiciaire, après la référence : « L. 211‑20 », est insérée la référence : « L. 211‑21 » et, à la fin de ces mêmes articles ainsi qu’à l’article L. 561‑1, »
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article 388‑2 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , en Nouvelle-Calédonie »
I – A la première phrase des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « notamment de désamiantage ».
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 17° Un bilan des mesures prises par les sociétés mentionnées aux articles 44 à 45 en faveur de la visibilité des outre-mer et une liste des programmes y ayant contribué. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la deuxième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il garantit la juste représentation des outre-mer. »
Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« France Télévisions rend compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre des engagements et des indicateurs du pacte pour la visibilité des outre-mer. »
Après l’alinéa 38, insérer les sept alinéas suivants :
« VII (nouveau). – Elles garantissent la présence des outre-mer au centre de l’offre de l’audiovisuel public.
« À ce titre, elles :
« 1° Garantissent dans leur programmation une juste représentation des outre-mer ;
« 2° S’ouvrent aux outre-mer à travers des espaces dédiés ;
« 3° Valorisent l’expertise ultramarine notamment en désignant des référents outre-mer au sein des directions des antennes et des programmes ;
« 4° Favorisent le rayonnement international des territoires ultramarins ;
« 5° Rendent annuellement et publiquement compte de la mise en œuvre de leurs engagements. »
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Les sociétés nationales de programme assurent la promotion et le rayonnement des cultures des outre-mer dans l’hexagone. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1803‑4 du code des transports, les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 » sont remplacés par les mots « territoires situés ».
À l’alinéa 15, après le mot :
« Réunion, »,
insérer les mots :
« ainsi qu’en Nouvelle Calédonie ».
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation des mobilités, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’opportunité d’étendre l’application de l’aide à la continuité territoriale aux liaisons maritimes et aériennes intérieures à la Nouvelle-Calédonie.
Après le mot :
« collectivités »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les critères de détermination des centres des intérêts matériels et moraux définis par décret sont précis et d’application générale à l’administration. »
Chapitre III
Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents des outre-mer
Article XXX
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité d’étendre l’application de la prime spécifique d’installation à l’ensemble des fonctionnaires de l’État ayant leur résidence principale dans une collectivité ultramarine, et affectés en métropole.
Chapitre III
Favoriser l’égalité professionnelle entre les agents ultramarins de la fonction publique d’État
Article XXX
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les inégalités de prise en charge des congés bonifiés entre les fonctionnaires originaires d’un département d’outre-mer ou de Saint-Pierre et Miquelon affectés en métropole et ceux originaires des collectivités ultramarines du Pacifique. Ce rapport expose les moyens législatifs et réglementaires permettant de remédier à ces inégalités.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité et les modalités d’abaissement de la durée de service obligatoire des lauréats de concours à affectation en région métropolitaine ayant leur centre d’intérêts matériels et moraux dans un territoire ultra-marin, et qui émettent le vœu, de façon répétée, de retourner, par voie de mutation, dansleur territoire d’origine.
Chapitre III
Favoriser l’égalité entre les agents hexagonaux et les agents ultramarins
Article XXX
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de créer un dispositif substitutif à l’indemnité temporaire de retraite pour les fonctionnaires de l’État dans les territoires d’outre-mer.
À l’alinéa 5, après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« , dont un représentant des outre-mer, ».
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , collectivité à statut particulier ou collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , collectivité à statut particulier ou collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et au moins un représentant des outre-mer, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« département »,
insérer les mots :
« , la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
I. – À la première phrase de l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« département »,
insérer les mots :
« , collectivité à statut particulier ou collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 7.
I. À l’alinéa 4, après la référence : « 200 », insérer la référence : « , 199 undecies B ».
II La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« 199 undecies B, ».
A l’alinéa 2, substituer à l’année : « 2019 » l’année : « 2020 ».
À la fin de l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »
II. – Après l’alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :
« D bis. – Le a bis) du 7° est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019.
« D ter. – La perte de recettes résultant du a bis) du 7° est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôt, après les mots : « la navigation de croisière », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.
« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre d’une part 33,33 % et d’autre part le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Après la dixième phrase du premier alinéa du I, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. » ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – Le a bis du 7° du I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « croisière, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II. sexies – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.
« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Après le II quinquies, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.
« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’alinéa 23, insérer un l’alinéa suivant :
« C. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’article 199 undecies C, le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent.
II. – À l’article 217 undecies, après la dixième phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. ».
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
aa) À la troisième phrase du premier alinéa, l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » et l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent ;
2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent. »
II. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
aa) La troisième phrase du premier alinéa est supprimée.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.
I. – À l'alinéa 5, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6, 8, 14, 15, 16, 18, 19.
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« tous les risques afférents au montage des »
les mots :
« l’activité de montage d’ ».
II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 6° est complété par les mots : « et à ce titre, ne pas exercer directement ou indirectement par l’un de ses dirigeants ou associés une profession réglementée telle qu’avocat, commissaire aux comptes, expert-comptable, huissier de justice ou notaire. »
I. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Après le II quinquies, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.
« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »
II. – Le I. s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« tous les risques afférents au montage des »
les mots :
« l’activité de montage d’ ».
II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le 6° est complété par les mots : « et à ce titre, ne pas exercer directement ou indirectement par l’un de ses dirigeants ou associés une profession réglementée telle qu’avocat, commissaire aux comptes, expert-comptable, huissier de justice ou notaire. »
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
I. – Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. »
II. – Le I est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 19, insérer les alinéas suivants :
« 2° bis Après le II quinquies, il est inséré un II sexies ainsi rédigé :
« II sexies. – Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter.
« Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par ce crédit d’impôt sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant.
« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.
« Le III s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit au crédit d’impôt.
« Le crédit d’impôt est repris dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« B bis. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l’article 217 undecies est affectée d’un coefficient de révision égal au rapport entre, d’une part, 33,33 % et, d’autre part, le taux normal de l’impôt sur les sociétés en vigueur l’année du fait générateur de l’aide fiscale. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 18 et 19.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« quinze »
le mot :
« dix »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5, 12, 14 et 15.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 50 000 € »,
le montant :
« 80 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« au moins quarante membres répartis entre ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , dont un gestionnaire d’un espace naturel situé en outre-mer ».
Compléter l’alinéa 17 par les mots :
« , dont un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ».
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« La composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des enjeux liés à la biodiversité, en particulier ultramarine. »
Après le mot : « suite », la fin de l’article L. 313‑48 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« 1° À un changement du lieu d’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 2° Au décès de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 3° À la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 4° À l’invalidité de l’emprunteur, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de sécurité sociale ;
« 5° À la situation de surendettement de l’emprunteur ou de son conjoint, définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 6° À l’expiration des droits à l’assurance chômage de l’emprunteur ou de son conjoint ;
« 7° À la cessation d’activité non salariée de l’emprunteur à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’emprunteur.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 133‑18 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si les sommes prélevées indûment ne sont pas remboursées dans les délais prévus au deuxième alinéa, ou que le compte indûment débité n’est pas rétabli dans son état antérieur dans le même délai, les sommes dues porteront intérêt au taux légal majoré de dix points. Au-delà de trente jours, les pénalités seront majorées de 20 % par mois de retard. »
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , eu égard, notamment, au montant de leurs ressources » sont supprimés » ;
b) Sont ajoutés les mots : « sans toutefois restreindre la mobilité géographique de ces personnes » ;
2° Le dernier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce dernier fixe un seuil chiffré permettant de caractériser la fragilité financière des consommateurs. Il est défini par un rapport entre le montant des irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement et les ressources portées au crédit du compte. Ce rapport permet d’établir un référentiel unique afin de caractériser les personnes physiques éligibles à l’offre spécifique mentionnée au deuxième alinéa. » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements teneurs de compte publient chaque année le nombre de consommateurs identifiés comme étant fragiles en application du présent article au sein de leur établissement, le nombre de consommateurs disposant de l’offre spécifique ainsi que le nombre de fermeture de comptes de consommateurs identifiés comme étant fragiles. Ils précisent les démarches et le nombre de sollicitations réalisées afin de distribuer l’offre spécifique. »
Le V de l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314‑7 du présent code. »
L’article L. 217‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « garantie, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le vendeur doit, par écrit, informer l’acheteur de l’origine de la panne, de la nature de l’intervention et des pièces ou fournitures remplacées. » ;
2° Au début du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. »
Le premier alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par les mots :
« et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».
L’article 24 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département, chaque collectivité à statut particulier, chaque collectivité d’outre-mer régie par les articles 73, 74 et le titre XIII compte au moins un député et un sénateur. »
Le dernier alinéa de l’article 25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition, ainsi que les délimitations des circonscriptions pour l’élection des députés tiennent compte de critères démographiques et territoriaux ainsi que des critères liés à la superficie, à l’éloignement du siège du Parlement et à l’insularité. »
L’article 24 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département, chaque collectivité à statut particulier et chaque collectivité d’outre-mer compte au moins un député et un sénateur. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l’objet d’une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe ».
Après le mot : « permanentes », la fin du premier alinéa de l’article 43 de la Constitution est ainsi rédigée : « selon les conditions fixées par les règlements des assemblées ».
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf dont une commission dédiée aux outre-mer ».
Le premier alinéa de l’article 43 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles peuvent être créées des sous-commissions, dont une commission dédiée aux outre-mer. »
Au premier alinéa de l’article 43 de la Constitution, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix dont une commission dédiée aux outre-mer ».
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
1° L’article L. 450‑3 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
2° Les articles L. 450‑3‑1 et L. 450‑3‑2 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
3° L’article L. 450‑4 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 83 de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
4° L’article L. 450‑8 du même code dans sa rédaction résultant de l’article 112 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
II. – À l’article L. 934‑5 du code de commerce, après la référence : « L. 450‑3, », sont insérées les références : « L. 450‑3‑1, L. 450‑3‑2, ».
Après le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Initiative française pour les récifs coralliens
« Art. L. 411‑11. – I. – Le Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens comprend parmi ses membres quatre députés et quatre sénateurs.
« II. – Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité sont précisés par décret. »
Le 3° du II de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, est complété par les mots : «, sans préjudice des pouvoirs de police du maire ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il porte également sur les moyens d’améliorer les démarches relatives à l’immatriculation des étudiants du Pacifique à la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accès aux formations d'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, la procédure de préinscription visée par le I de l’article L. 612-3 est adaptée afin de respecter le calendrier universitaire propre à la Nouvelle-Calédonie. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 684‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 612‑3 en Nouvelle-Calédonie, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie doit, avant de prononcer l’inscription d’un étudiant à l’Université de la Nouvelle-Calédonie ou de fixer les capacités d’accueil maximales des filières de formation de cette Université, obtenir l’accord de son président. »
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport étudiant la possibilité de prendre en compte, tant pour définir les seuils de revenus permettant de déterminer les droits aux bourses attribuées aux étudiants dont les parents vivent dans un département ou une collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, que pour définir les montants des bourses attribuées aux étudiants faisant des études supérieures dans l’un de ces départements et territoires, du coût de la vie dans ces derniers ».
I. – Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits de corruption et trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 dudit code ;
« 5° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 6° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 7° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127‑1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;
2° À l’article 4, la référence : « n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « n° du pour la régulation de la vie publique ».
III. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127‑1 ; ».
IV. – Le 1° du I de l’article 195 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127‑1 du code électoral ; ».
V. – Le 1° du I de l’article 109 de la loi n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127‑1 du code électoral ; ».
VI. – Les I, III, IV et V s’appliquent à compter :
1° S’agissant des députés, du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;
2° S’agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique ;
3° S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
4° S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
5° S’agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
6° S’agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi organique ;
7° S’agissant des représentants à l’assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l’assemblée suivant la promulgation de la présente loi organique.
VII. – Le II s’applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement. »
I. - Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;
« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Rédiger ainsi cet article :
« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44‑1. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° du pour la régulation de la vie publique » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 558‑11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».
II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« « I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection : » ; ».
Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231‑1, L. 2231‑2, L. 2232‑12, L. 2232‑16 à L. 2232‑20 du code du travail.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
« 1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
« II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».
« III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;
« 2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ». »