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Historique
14 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi
14 juin 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe déclare l'urgence

21 juin 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 juil. 2017 16:00 : Discussion

11 juil. 2017 14:15 : Discussion

12 juil. 2017 14:30 : Discussion
12 juil. 2017 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


18 juil. 2017 20:00 : Examen du texte


20 juil. 2017 - 27 juil. 2017 : 504 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juil. 2017 16:00 : Discussion
24 juil. 2017 21:30 : Discussion

25 juil. 2017 15:00 : Discussion
25 juil. 2017 21:30 : Discussion

26 juil. 2017 15:00 : Discussion
26 juil. 2017 21:30 : Discussion

27 juil. 2017 09:30 : Discussion
27 juil. 2017 15:00 : Discussion
27 juil. 2017 21:30 : Discussion

28 juil. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

29 juil. 2017 : Dépôt d'un projet de loi


2 août 2017 14:30 : Discussion
2 août 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
2 août 2017 : 4 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 août 2017 09:30 : Discussion
3 août 2017 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature

9 août 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

8 sept. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi pour la régulation de la vie publique
🖋️Amendements examinés : 99%
69 Adoptés1 En attente36 Rejetés
6 Non soutenus
4 Irrecevables
63 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Au titre du projet, substituer aux mots :

« régulation de »,

les mots :

« confiance dans ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Au titre du projet, substituer aux mots :

« pour la régulation de la vie publique »,

les mots :

« de vertu républicaine ».

🖋️Tombé
Xavier Breton
17 juil. 2017

Au titre du projet, substituer aux mots :

« pour la régulation de la vie »,

les mots :

« favorisant la confiance dans l’action ».

🖋️Tombé
Erwan Balanant
17 juil. 2017

Au titre du projet, substituer aux mots :

« régulation de la vie publique »,

les mots :

« transparence de la vie politique ».



Article 1
🖋️Adopté
Paula Forteza
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le code électoral est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44‑1. »

🖋️Adopté18 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 12 de la loi n°2013‑907 du 13 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, la référence : « I. – » est supprimée ;

2° Le II est abrogé.

🖋️Rejeté
Philippe Gomès
15 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du     pour la régulation de la vie publique » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 558‑11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection : » ; ».

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« prévus par le présent code ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« – les violences, prévues aux articles 222‑7 à 222‑16‑3 ;

« – les agressions sexuelles autres que le viol, prévues aux articles 222‑27 à 222‑31 ; ».

II. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« – le proxénétisme, prévu aux articles 225‑5 à 225‑7 ;

« – la discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. ; ».

III. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – les diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – les violences, prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II ; ».

🖋️Tombé
Marie-Pierre Rixain
17 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14 et 222-27 à 222-31 ; ».

II. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 222-45, la référence : « l’article 131-26 », est remplacée par les références : « les articles 131-26 et 131-26-2 » ; ».

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
15 juil. 2017

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« « – les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 ; » ».

II. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« « – les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7. » »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« – les agressions sexuelles autres que le viol, prévues aux articles 222‑27 à 222‑31 ; ».

🖋️Tombé
Laurence Vichnievsky
17 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 5.

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« – les délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus aux articles 222‑33, 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1 et 222‑33‑2‑2 ; »

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – la discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – le proxénétisme, prévu aux articles 225‑5 à 225‑7 ; ».

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 6, après le mot :

« le »,

insérer les mots :

« recel et le ».

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« – les délits prévus aux articles 313‑2, 314-2 et 314-3 ; »

🖋️Tombé
Laurence Vichnievsky
17 juil. 2017

I. – À l'alinéa 7, substituer à la référence :

« et 313‑2 »,

les références :

« , 313‑2 et 314‑1 à 314‑3 ; ».

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1, lorsqu’ils ont »,

les mots :

« le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l’article 450‑1, lorsqu’il a ».

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« troisième »,

le mot :

« quatrième ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 ; ».

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que »

les mots :

« ainsi que le recel et »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 12.

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
15 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – les diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

🖋️Tombé
Laurence Vichnievsky
17 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – le recel ou le blanchiment des délits mentionnés aux alinéas 4, 5, 9, 10 et 12 du présent article ; ».

🖋️Tombé
Olivier Dussopt
15 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d’une association ou d’un groupement dissout au titre des dispositions de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
17 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le 3° de l’article L. 340 est ainsi rétabli :

« 3° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L. 44‑1. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n° 

du pour la régulation de la vie publique » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 558‑11, après la référence : « L. 203 », sont insérés les mots : « ainsi que le 3° ».

II. – Le a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« « I. – Le titre Ier du livre Ier du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, est applicable à l’élection : » ; ».

🖋️Tombé
Brigitte Kuster
13 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7 Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »


Article 1 bis
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.


Article 1 ter
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire, de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, de récidive de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale ou de rectification fiscale, d’une fraude d’un montant supérieur à 100 000 € ou d’un manquement délibéré dès lors que l'administration peut déjà prouver que l'intéressé ne pouvait pas ignorer les faits ou les situations qui motivent les rectifications, les plaintes tendant…(le reste sans changement). »

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

« II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

« III. – Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ». »


Article 2
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conflits dintérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver »,

les mots :

« situations de conflit dintérêts entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« accessible au public, recensant les »,

les mots :

« public des ».

🖋️Non soutenu
Olivier Gaillard
17 juil. 2017

Après la première occurrence du mot :

« à »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il pourrait se trouver, après avoir consulté, à cette fin, l’organe chargé de de la déontologie parlementaire. Elle précise également les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur est tenu de faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts avérées dans lesquelles ils se trouve, après avoir consulté l’organe chargé de la déontologie parlementaire. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
15 juil. 2017

À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« intérêts »,

insérer les mots :

« publics ou ».


Article 2 bis
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.


Article 2 bis A
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Éric Straumann
13 juil. 2017

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Compléter cet article par les trente-cinq alinéas suivants :

« III. – A. – Les personnes ayant exercé l’activité de représentant d’intérêt telle que définie au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans les dix ans précédents ne sauraient être admises au conseil d’administration ou au conseil scientifique des organismes suivants :

« – l’Agence française de lutte contre le dopage ;

« – l’Autorité de la concurrence ;

« – l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;

« – l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

« – l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ;

« – l’Autorité des marchés financiers ;

« – l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ;

« – l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

« – l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;

« – l’Autorité de sûreté nucléaire ;

« – le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« – la Commission nationale d’aménagement cinématographique ;

« – la Commission nationale d’aménagement commercial ;

« – la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

« – la Commission nationale consultative des droits de l’homme ;

« – la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ;

« – la Commission nationale du débat public ;

« – la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

« – la Commission du secret de la défense nationale ;

« – le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;

« – la Commission d’accès aux documents administratifs ;

« – la Commission des participations et des transferts ;

« – la Commission de régulation de l’énergie ;

« – le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;

« – le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« – le Défenseur des droits ;

« – la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ;

« – la Haute Autorité de santé ;

« – la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

« – le Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

« – le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ;

« – le Médiateur national de l’énergie ;

« – le Conseil national de l’Alimentation.

« B. – La fonction de membre de conseil d’administration d’établissements publics ou de groupements d’intérêt public est incompatible avec l’exercice de toute fonction dans un conseil d’administration de société commerciale. »


Article 2 quater
🖋️Adopté18 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

L’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa. » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.
« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle, par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes visés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.
« Le droit prévu à l’alinéa précédent s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.
« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 euros. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article 10 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « qui ne peut être effectuée auprès d’une personne morale de droit privé à but lucratif. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membre des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration ne peuvent effectuer une demande de mise en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé, autre que celle prévue dans le cadre de l’obligation de mobilité statutaire mentionnée au premier alinéa, avant d’avoir complété leur engagement décennal de servir l’État. »

II. – Il est mis fin à la disponibilité en cours à la date de promulgation de la présente loi, des membres des corps recrutés par la voie de L’École nationale d’administration, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article .

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017
Après l'article 2 quater, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes définies au neuvième alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont interdites d’accès à l’Assemblée nationale et au Sénat.

II. – La section 3 bis du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, les mots : « principale ou régulière » sont supprimés ;

2° Après le 5° de l’article 18‑3, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° L’identité des détenteurs de pouvoirs publics rencontrés ;

« 7° Les positions défendues lors des rencontres. » ;

3° Au 4° du I de l’article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 23, après la référence : « article 11 », sont insérés les mots : « ou des fonctions mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même I » ;

4° Les premier et deuxième alinéas du II de l’article 23 sont complétés par les mots : « ou des fonctions mentionnées aux 4, 5°, 6° et 7° du I de l’article 11 de la présente loi. »


Article 2 ter
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Au quatrième alinéa de l’article L. 131‑10 et de l’article L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, de l’article L. 120‑13 et de l’article L. 220‑11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

« VII. – Au 2 du I de l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales, les mots : « 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature » sont remplacés par les mots : « 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ». »


Article 2 ter A
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
17 juil. 2017
Après l'article 2 ter a, insérer l'article suivant:

« Après le vingt-et-unième alinéa de l’article 25 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises aux dispositions de la présente section, l’ensemble des actions d’influence visant à solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage d’un montant fixé par décret en Conseil d’État et dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. »


Article 2 ter B
🖋️Adopté18 juil. 2017

I.- Supprimer cet article.

II.- En conséquence, avant l’article 2 ter B, supprimer la division et l’intitulé suivants :

« Titre II BIS A

« Dispositions relatives à la déontologie
des fonctionnaires ».

 

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« trois »,

le nombre :

« dix ».

🖋️Tombé
Éric Straumann
13 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer au nombre :

« trois »,

le nombre :

« cinq ».


Article 2 ter C
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« intervenu »,

insérer les mots :

« , ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, » ;

II. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« dix ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« intervenu »,

insérer les mots :

« , ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés, » ;

II. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »,

le mot :

« cinq ».


Article 2 ter D
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après la seconde occurrence du mot : « public », supprimer la fin de l’alinéa 2.


Article 2 ter E
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Olivier Marleix
17 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

Le 5° du II de l’article 30 du code des marchés publics est abrogé.

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
17 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Olivier Marleix
17 juil. 2017
Après l'article 2 ter e, insérer l'article suivant:

Après le mot : « recommandations », la fin du sixième alinéa de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :

« du présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport évaluera et présentera de même le nombre d’années moyennes effectuées en activité, ainsi en position de détachement et de disponibilité pour les membres du Conseil d’État, de l’Inspection générale des finances et de la Cour des comptes. »


Article 3
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi l’article 3 :

« I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Lorsqu’un membre du Gouvernement compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet d’un membre du Gouvernement est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du Gouvernement ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Gouvernement, il le déclare, sans délai, au membre du Gouvernement dont il est le collaborateur et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au II d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

🖋️Tombé18 juil. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 9 les deux alinéas suivants :

« I. – Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
Muriel Ressiguier
17 juil. 2017

I. – Après le mot :

« amende »,

compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et assorti d’une peine d’inéligibilité.”

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot : « emprisonnement », substituer au mot :

« et »,

le signe :

« , ».

🖋️Tombé18 juil. 2017

À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : « , appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I de l’article 3 de la loi n°     du     pour la régulation de la vie publique, »

🖋️Tombé18 juil. 2017

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : « pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Paula Forteza
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 3ème alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n°58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collaborateurs parlementaires des élus des assemblées parlementaires sont des contractuels de droit privé, dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l’assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives des employeurs et des employés. En cas de différend entre l’élu parlementaire et son collaborateur, le conseil des prud’hommes est seul compétent. 

« Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d’emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231‑1, L. 2231‑2, L. 2232‑12 et L. 2232‑16 à L. 2232‑20 du code du travail. »

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Substituer aux alinéas 2 à 4 les huit alinéas suivants :

« Art. 8 bis A. – I. – Les parlementaires peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. L’emploi en tant que collaborateur parlementaire du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou du descendant d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée concernée est interdit. Dans chaque assemblée, les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci, pour la mise en place d’une convention collective exigeante. Ils rendent compte aux bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’exercice de cette mission.

« II. – Ce statut détermine notamment :

« – les compétences requises ;

« – les salaires minima ;

« – les modalités d’organisation du temps de travail ;

« – la santé au travail ;

« – la formation professionnelle ;

« – les règles relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

🖋️Tombé
Xavier Breton
17 juil. 2017

À l’alinéa 4, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« et de la négociation d’un statut des collaborateurs parlementaires ».


Article 3 ter
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I. – Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

II. – Substituer à l’alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

« II. – Lorsqu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur parlementaire une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d'emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, au bureau et à l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée dans laquelle il est employé.

« Lorsqu’un collaborateur parlementaire est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre député ou sénateur ou entretient des liens personnels directs avec un autre député ou sénateur, il le déclare, sans délai, au député ou sénateur dont il est le collaborateur, au bureau et à l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée dans laquelle il est employé.

« III. – Lorsque l’organe parlementaire chargé de la déontologie constate en application du II, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une personne mentionnée au II d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement au code de déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient, il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique cette information.

« Le II du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

🖋️Adopté18 juil. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de plein droit la cessation »,

les mots :

« la nullité ».

II. – À la seconde phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :

« Cette cessation »,

les mots :

« Cette nullité ».

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
17 juil. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 4 ne s’applique pas aux contrats de travail à durée indéterminée des collaborateurs parlementaires qui perdurent légalement du fait de la réélection du député employeur pour la XVème législature.

🖋️Non soutenu
François-Michel Lambert
17 juil. 2017
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 4 ne s’applique qu’aux contrats de travail conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.

🖋️Tombé
Arnaud Viala
17 juil. 2017

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : « uniquement les membres du foyer fiscal élargi du parlementaire : les conjoints, enfants, enfants du conjoint, petits enfants. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 7.

🖋️Tombé
Gilbert Collard
14 juil. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Toute personne présentant un lien défini aux 1° et 4° avec le Président de la République, le Premier Ministre, ou un membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou d’une Autorité administrative ou publique indépendante ; ».

🖋️Tombé
Danièle Obono
17 juil. 2017

Supprimer l'alinéa 7.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
17 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 7.


Article 5
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

II. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Lorsqu’une autorité territoriale mentionnée à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 relative à la transparence de la vie publique compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« I ter. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du I bis, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale emploie comme collaborateur une personne mentionnée au I bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.

« Le I bis du présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
19 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre II titre II est complétée par un article L. 122‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑18‑1 . – Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

2° La section II du chapitre III du titre VI est complétée par un article L. 163‑14‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 166‑14‑4. – Il est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
19 juil. 2017
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 72‑6 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Au début, est insérée la référence : « I – » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toutefois, il est interdit au maire ou au président du groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour un maire ou un président du groupement de communes, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, est insérée la référence : « III – ».

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
14 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Toute personne présentant un lien défini aux 1° et 4° avec le Président de la République, le Premier Ministre, ou un membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou d’une Autorité administrative ou publique indépendante ; ».


Article 6
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Aux alinéas 1, 3, 7 et 8, substituer au mot :

« promulgation »,

le mot :

« publication ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 1, supprimer les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dans le même délai ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juil. 2017

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« droit »,

insérer la date :

« le 31 décembre 2017 ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juil. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 8.


Article 6 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. – A. – La cessation du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du collaborateur dont la cause est réelle et sérieuse.

« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur après un délai minimal de cinq jours francs qui court à compter du lendemain du dernier jour du mandat.

« Le collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en application de l’article L. 1234‑1 du code du travail. Il bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du même code lorsqu’il en remplit les conditions.

« Sont remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer à la référence :

« I. – »,

la référence :

« B. – ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 l’alinéa suivant :

« I bis. – Dans des conditions définies par décret, Pôle emploi propose et assure le dispositif d'accompagnement mentionné au II au profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce dernier, lorsqu'il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de préavis. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.

🖋️Irrecevable
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017
Après l'article 6 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Article 7
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
19 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative des frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

« II. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« « Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« « Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs, ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« « Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’alinéa précédent correspondent à des frais de mandat. »

« III. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

« IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018. »

🖋️En attente
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

II. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles.

« Les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs, ou du versement d’une avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds déterminés par le bureau.

« Le bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses donnant lieu aux prises en charge, remboursements et avances mentionnés à l’alinéa précédent correspondent à des frais de mandat. »

III. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

IV. – Les I et III entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

🖋️Irrecevable
Xavier Breton
17 juil. 2017
Après l'article 7, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Michel Zumkeller
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 undecies est abrogé ;

2° À l’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B – I. – Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« II. – Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;

4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ; » ;

5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Associations agréées des membres du Parlement

« Art. 1649 quater I A. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Philippe Latombe
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 80 undecies est abrogé ;

2° À l’intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie, après le mot : « bénéfices », sont insérés les mots : « et indemnités » ;

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :

« Art. 92 B – I. – Pour l’établissement de l’impôt, l’indemnité parlementaire et l’indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, l’indemnité de résidence, l’indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d’une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l’exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.

« II. – Le revenu à retenir dans les bases de l’impôt est constitué par l’excédent des indemnités mentionnées au I sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles. » ;

4° Le a du 1° du 7 de l’article 158 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’adhésion à une association de gestion mentionnée à l’article 1649 quater I A est obligatoire pour les membres du Parlement au titre des revenus mentionnés à l’article 92 B ; » ;

5° Après le II du chapitre I ter du titre premier de la troisième partie, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Associations agréées des membres du Parlement

« Art. 1649 quater I A. – Les membres du Parlement peuvent créer des associations de gestion chargées de s’assurer de la régularité des déclarations que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance desdites déclarations. Ces associations peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Tombé
Marietta Karamanli
16 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit la nature des dépenses constituant des frais de mandat. Chaque député ou sénateur perçoit mensuellement une avance sur ces dépenses, dans la limite d’un plafond fixé par l’assemblée dont il relève. Il tient une comptabilité des dépenses réellement exposées et en détient les justificatifs. Cette comptabilité est présentée et transmise annuellement par un expert-comptable qui atteste de l’absence de tout élément remettant en cause la sincérité, la régularité et l’image fidèle des dépenses ainsi financées.

« L’excédent des avances sur les dépenses est reversé chaque année au budget de l’assemblée concernée.

« Ces comptabilités font l’objet de contrôles définis par le bureau de l’Assemblée concernée.

« Chaque assemblée définit les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations résultant du présent article. »

🖋️Tombé
Olivier Marleix
17 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies. – Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député et sénateur rend compte des frais de mandat réellement exposés, dans la limite de plafonds qu’elle détermine. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
17 juil. 2017

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 1 :

« remplacée par la mise en place d’un dispositif de contrôle des dépenses effectuées par les parlementaires, sous la forme de la tenue d’une comptabilité analytique par le parlementaire lui-même, assisté s’il le juge nécessaire d’un expert-comptable, et après certification annuelle des comptes par un commissaire aux comptes ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
17 juil. 2017

Après le mot :

« est »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« fiscalisée, de manière à ce que le parlementaire puisse librement administrer les moyens mis à sa disposition pour exercer son mandat. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
17 juil. 2017

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : « dans la limite de plafonds qu’il détermine et ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
15 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La réalité des frais exposés donne lieu à des contrôles aléatoires et réguliers au sein des assemblées parlementaires. »

🖋️Tombé
Arnaud Viala
17 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de contrôle des dépenses, exercées par les services de l’Assemblée nationale et du Sénat, devront être explicitement et précisément définies tout en veillant à ne pas priver le parlementaire de sa liberté d’action et de jugement. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« V. – Les I, II et IV entrent (le reste sans changement) ».


Article 7 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« « précitée », sont insérés les mots : « , »

les mots :

« « Parlement, », sont insérés les mots : « et ».


Article 7 ter
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Après le mot :

« dont »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« il est redevable ».

🖋️Rejeté
Jean-Luc Warsmann
17 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV ter

Dispositions relatives à la responsabilité des membres du Gouvernement

Article 7 quater

L’article L. 312‑1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le a du I est ainsi rédigé :

« a) Tout membre du Gouvernement et toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement ; » ;

2° Le a du II est abrogé.

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
17 juil. 2017
Après l'article 7 ter, insérer l'article suivant:

Il n'est pas possible pour une personne disposant d'une double nationalité d’être nommée aux fonctions de ministre ou de secrétaire d’État au sein du Gouvernement.


Article 7 ter A
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« cette date »,

les mots :

« la date de la demande » 

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« si, à cette date »,

les mots :

« qu’à la date de la demande ».

🖋️Non soutenu
Gilbert Collard
14 juil. 2017

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Dès la nomination éventuelle au Gouvernement de la personnalité mentionnée au premier alinéa du I, l’ensemble des demandes d’attestation ainsi que les réponses apportées par l’administration fiscale deviennent des documents administratifs communicables de plein droit. »


Article 7 ter B
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Olivier Marleix
17 juil. 2017
Après l'article 7 ter b, insérer l'article suivant:

Article 8
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3 »

les mots :

« , aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3 et à l'avant-dernier alinéa de l’article 11‑4 ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« reçues »,

le mot :

« recueillies ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 9.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 :

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l'alinéa 35, après la seconde occurrence du mot :

« ou »,

insérer les mots :

« , à défaut, ».

🖋️Adopté18 juil. 2017

Compléter la première phrase de l’alinéa 36 par les mots :

« et assure leur publication au Journal officiel de la République française ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« , types de prêts »,

les mots :

« et types de prêts, »

🖋️Adopté18 juil. 2017

À l’alinéa 37, après la seconde occurrence du mot :

« prêteurs »,

insérer les mots :

« personnes morales ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 42, substituer au mot :

« dernier »,

les mots :

« avant-dernier ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 44, après la première occurrence du mot :

« ou »,

substituer au mot :

« à »

le mot :

« sur ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I.- À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € »

les mots :

« d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € ».

II.- En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 46.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 48, après le mot :

« disposition »,

insérer les mots :

« du public ».

🖋️Rejeté
Isabelle Florennes
17 juil. 2017
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 7 de la loi n°88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente loi, constitue un parti ou un groupement politique toute personne morale de droit privé qui poursuit des objectifs politiques par la mobilisation d’adhérents et la participation à la campagne de candidats à des fonctions publiques électives.
« Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juil. 2017
Avant l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le titre III de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Au début l’article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente loi, constitue un parti ou un groupement politique toute personne morale de droit privé qui poursuit des objectifs politiques par la mobilisation d’adhérents et la participation à la campagne de candidats à des fonctions publiques électives. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7 est supprimée ;

3° À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

4° À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 11‑4 et au premier alinéa de l’article 11‑5, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « ou groupements » ;

5° Aux cinquième et sixième alinéas de l’article 11‑4 après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou d’un groupement » ;

6° Au 1° de l’article 11‑5, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « au sens de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».

III. – À la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « politiques », sont insérés les mots : « , au sens de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
17 juil. 2017

À l’alinéa 20, après le mot :

« exception »,

supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, la liste des donateurs ayant consenti à verser un ou plusieurs dons ou cotisations d’une valeur totale supérieure à 3 000 euros est rendue publique. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juil. 2017

À l’alinéa 32, après le mot :

« politiques »,

supprimer les mots :

« bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 45 :

« « II. - Le fait, pour un parti ou groupement politique, bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article 11‑3‑1, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents prévus au dernier alinéa de cet article ou une fraude dans un des éléments déposés ou transmis lors des six années précédentes est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » »

🖋️Rejeté
Régis Juanico
17 juil. 2017
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’identité de toute personne physique qui versera un don de plus de 2 500 euros consenti à à une association de financement ou un mandataire financier d’un parti politique doit être rendue publique par le parti concerné, son association de financement ou son mandataire financier, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Tombé19 juil. 2017

À l’alinéa 42, substituer au mot :

« dernier »,

le mot :

« quatrième ».


Article 8 bis
🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« septième »,

le mot :

« huitième ».


Article 9
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 4 :

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € »,

les mots :

« d'un an d’emprisonnement et de 15 000 € ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 36 :

« La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Au début de l’alinéa 38, substituer au mot : 

« Le candidat »,

les mots :

« Le parti ou groupement politique ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« « Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés, la liste des donateurs ayant consenti à verser un ou plusieurs dons d’une valeur totale supérieure à 3 000 euros est rendue publique. » »

🖋️Rejeté
Élodie Jacquier-Laforge
17 juil. 2017

À l’alinéa 12, après le mot :

« exception »,

supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

🖋️Rejeté
Erwan Balanant
17 juil. 2017

À l’alinéa 40, après le mot :

« exception »,

supprimer les mots :

« des partis et groupements politiques ainsi que ».

🖋️Rejeté
Régis Juanico
17 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’identité de toute personne physique qui versera un don de plus de 2 500 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être rendue publique par le candidat, son mandataire financier ou son association de financement, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont ainsi rédigés :

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans au moins cent circonscriptions ;

« – soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 2,5 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions d’une collectivité territoriale relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou de Nouvelle-Calédonie. »


Article 9 bis
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa du V de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier, la référence : « L. 52‑6 » est remplacée par la référence : « L. 52‑6‑1 » . »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – ».

🖋️Rejeté
Xavier Breton
17 juil. 2017
Après l'article 9 bis, insérer l'article suivant:

La première phrase du I de l’article L. 822‑14 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après la référence : « L. 612‑1 », le mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et des partis ou groupements bénéficiaires ayant l’obligation de tenir une comptabilité au titre de l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »


Article 9 ter
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Supprimer cet article.


Article 10
🖋️Adopté18 juil. 2017

I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.

II. – À l’alinéa 4, supprimer la référence : « Art. 16‑1. – ».

III. – Aux alinéas 4, 10, 11 et 12, substituer aux mots :

« financement des candidats et des »,

les mots :

« crédit aux candidats et aux ».

IV. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France »,

les mots :

« après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales, conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et après avis du gouverneur de la Banque de France. »

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« financier »,

sont insérés les mots :

« ou toute association de financement électorale ».

🖋️Adopté
Élodie Jacquier-Laforge
17 juil. 2017

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , dans un délai raisonnable. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

 Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« Art. 16‑1. – I. – Un médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques entre, d’une part, les établissements de crédit et les sociétés de financement et, d’autre part, au financement… (le reste sans changement) »


Article 11
🖋️Adopté18 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« financement des candidats et des »,

les mots :

« crédit aux candidats et aux ».


Article 12
🖋️Adopté18 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts, avances ou garanties.

« Ce dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement. L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.

« II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »


Article 13
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :

« pénalités »,

insérer le mot :

« , majorations ».

🖋️Adopté18 juil. 2017

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« transmet »,

insérer les mots :

« au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et ».

II. – Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’administration fiscale estime que le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées au premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le représentant, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le représentant met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« En l’absence de mise en conformité, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d’État statuant au contentieux qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa, l’inéligibilité du représentant au Parlement européen pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l'alinéa 12, substituer aux mots :

« de la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral se met en conformité avec ce même article L.O. 146‑2 »,

les mots :

« la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral met fin à la situation d'incompatibilité ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire ; ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au début du II de l’article 12 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées au 1° de l’article 11 sont, dans les limites définies au III de l’article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent II.

« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »

🖋️Tombé
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« de la situation ».


Article 14
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« se met en conformité avec ces dispositions »,

les mots :

« met fin à la situation d’incompatibilité ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« du même article L.O. 146‑1 »,

les mots :

« de l'article L.O. 146-1 dans cette même rédaction ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

À l'alinéa 6, substituer aux mots :

« prochain renouvellement de celui‑ci »,

les mots :

« renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

L’article 19 de la loi n° 55‑366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 est abrogé.


Article 15
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté18 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art...

À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes pour mettre fin aux conflits d’intérêts entre secteur public et privé

Art...

I. – L’article L. 225‑21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « deux » ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots et la phrase : « ou un au maximum dans des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Une personne physique ne peut exercer deux mandats consécutifs d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. » ;

3° Le deuxième et l'avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions du présent article, les mandats d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance de sociétés, contrôlées au sens de l’article L. 233‑16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n’excède pas cinq. »

II. – Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est compété par la phrase : « Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. »

🖋️Rejeté
François Ruffin
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art...

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, au sein du conseil d’administration ou de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, il lui est fait obligation de voter contre toute proposition de nomination aux fonctions de président et/ou de directeur général des sociétés administrées par lesdits organes, d’une personne physique condamnée ou mise en examen au chef de l’un des crimes et délits suivants :

« – les crimes prévus par le code pénal ;

« – les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 du code pénal ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du code pénal, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« – les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au cinquième alinéa du présent article ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 du code pénal. »

II. – Avant l’article 5, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Dispositions relatives à la nomination des mandataires sociaux des entreprises publiques et des entreprises dans lesquelles l’État détient directement ou indirectement plus de 10 % du capital. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes de démocratisation de la représentation syndicale patronale

Art...

L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑2. – Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

« 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151‑1 ;

« 2° Qui ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l’addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections patronales, dont les modalités sont fixées par un décret en Conseil d’État. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art...

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3231‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑3‑1. – L’écart entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse d’une entreprise, société, groupement, établissements publics ou personne morale, ne peut dépasser un coefficient de 1 à 20.

« Les entreprises, sociétés, groupements, établissements publics ou personnes morales dont le coefficient entre la rémunération annuelle la plus haute et la rémunération annuelle la plus basse excède le coefficient mentionné au présent article disposent d’un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi pour s’y conformer. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art...

I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.

II. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

III. – Au troisième alinéa de l’article 9‑1 du code de procédure pénale, le nombre : « douze » est remplacé par le nombre : « vingt-cinq ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Art...

Après l’article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré l’article 9‑2 suivant

« Art. 9‑2. – I. – A. – Afin de promouvoir la parité sociale dans les candidatures déclarées en vertu de l’article L. 264 du code électoral, les partis et groupements politiques doivent tendre à présenter des candidats reflétant la diversité de la société française

B. – Cette parité sociale est appréciée au regard des professions et catégories socioprofessionnelle telles que définies par l’Institut national de la statistique et des mesures économiques – nomenclature PCS – , notamment en distinguan :

- les agriculteurs exploitants ;

- les artisans, commerçants et chefs d’entreprise ;

- les cadres et professions intellectuelles supérieures ;

- les professions intermédiaires ;

- les employés ;

- les ouvriers ;

- les retraités.

C. – En prenant pour base les données statistiques de recensement de l’Institut national de la statistique et des mesures économiques, la proportion minimale que doit représenter chaque profession et catégorie socioprofessionnelle est égale à la moitié de la proportion de la population active qu’elle représente.

II. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre la proportion de candidats d’une catégorie socioprofessionnelle ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, est inférieur à la proportion qu’ils devraient représenter eu égard au C du I , le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal aux trois quarts.

🖋️Rejeté
François Ruffin
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

« Mesures urgentes pour renforcer le lien social »

Art...

Après l’article L. 225‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑1‑1. – Ne peuvent plus exercer de mandat d’administrateur, de membre du conseil de surveillance, de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, de président-directeur général dans des sociétés anonymes au sens du chapitre V du titre I du livre II du code de commerce, ayant leur siège social ou leur filiale sur le territoire français, toute personne physique qui, alors qu’elle exerçait un tel mandat dans une telle société anonyme ou filiale, celle-ci a :

« - fait l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts, ainsi que des articles 1742 du code général des impôts, 121‑6 et 121‑7 du code pénal ;

« - réalisé des transactions ou implanté une filiale dans un paradis fiscal, au sens des États mentionnés sur la liste établie par arrêté du ministre de l’économie pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, la liste noire des paradis fiscaux établie par l’Union européenne, ainsi que la liste des paradis fiscaux non coopératifs de l’Organisation de coopération et de développement économique. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art...

L’article 47‑4 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 47‑4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par l’Assemblée nationale et le Sénat, par un vote au scrutin public à la majorité des membres qui composent chaque assemblée parlementaire. Il peut être mis fin à leur mandat selon cette même procédure.

« Les candidatures sont présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique. Le Conseil transmet son évaluation au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées.

« Les candidats sont auditionnés de façon publique par les commissions parlementaires compétentes de chaque assemblée parlementaire.

« Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.

« Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est ‘transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

« Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art...

La loi n°86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le 3° de l’article 5, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les publications dont les principaux associés de l’entreprise éditrice mentionnés au 2° sont eux-mêmes des filiales ou des sociétés contrôlées, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce, le nom de la ou des personnes physiques qui en ont effectivement le contrôle. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 15, les nombre : « 6 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 » ;

3° Après l'article 15, il est inséré un article 15‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 15‑1 A. – Tout lecteur d’une publication peut rechercher sa responsabilité sur le fondement du 2° de l’article 15. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

« Mesures urgentes pour garantir la liberté et l’indépendance financière de la presse

Art...

I. – Le chapitre III du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

A. – L’article 41 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le nombre : « 150 millions » est remplacé par le nombre : « 75 millions » ;

2° Au quatrième alinéa, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « deux » ;

3° Le quatrième alinéa est complété par la phrase :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux sociétés nationales mentionnées aux articles 44 et 45. » ;

4° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » .

B. – Les articles 41‑1 et 41‑1‑1 sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, le nombre : « quatre millions » est remplacé par le nombre : « deux millions » ;

2° Au 2°, le nombre : « trente millions » est remplacé par le nombre : « quinze millions » ;

3° Au 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

4° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale représentant plus de 10 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d’autorisation a été présentée. »

C. – L’article 41‑2 est ainsi modifié :

1° Au 2°, le taux : « 10 p. 100 » est remplacé par le taux : « 5. p. 100 »;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale, diffusée dans cette zone. »

D. – L’article 41‑2‑1 est ainsi modifié :

1° Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % »;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d’information politique et générale, diffusée dans cette zone. »

II. – Le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est ainsi modifié :

1° Le mot : « quotidienne » et les deux occurrences du mot : « quotidiennes » sont supprimés ;

2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

🖋️Rejeté
François Ruffin
17 juil. 2017
Après l'article 15, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre ...

« Mesures urgentes pour renforcer le lien social :

Art...

I. – Afin de renforcer le lien entre les parlementaires et les citoyens, ainsi que de garantir la pertinence et la qualité du travail législatif, chaque assemblée détermine les règles destinées à organiser des périodes de stages d’observation obligatoires pour les députés et les sénateurs, en particulier dans des services publics, entreprises, associations ou administrations, en prévoyant spécifiquement que celles-ci concernent des entreprises d’artisanat, des usines, des hôpitaux, et des prisons. Ces stages doivent permettre aux parlementaires de mieux appréhender les effets concrets de leur travail législatif ainsi que les urgences humaines dont ils doivent être pleinement conscients.

II. – Afin, de même qu’au I et pour les mêmes motifs, de renforcer le lien entre les ministres, secrétaires d’État et les citoyens, ainsi que de garantir la pertinence et la qualité du travail gouvernemental et réglementaire, des périodes de stages d’observations obligatoires seront de même organisés pour les membres du Gouvernement. Dans le respect de l’indépendance des pouvoirs exécutifs et législatifs, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquels ces stages d’observation doivent permettre de mieux mettre en phase le Gouvernement et les citoyens.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Article 1

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 131‑26‑1, il est inséré un article 131‑26‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131262.  Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions suivantes :

« – les crimes prévus par le présent code ;

« – les délits prévus aux articles 222‑33 et 222‑33‑2 ;

« – les délits prévus aux articles 432‑10 à 432‑15, 433‑1 et 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 434‑43‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ;

« – les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

« – les délits prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 ;

« – les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« – les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que le blanchiment de ces délits ;

« – les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier ;

« – les délits prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

« – les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce ;

« – les délits prévus aux articles L.O. 135‑1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° Le dernier alinéa des articles 432‑17 et 433‑22 est supprimé ;

3° À la fin de l’article 711‑1, la référence : « loi  2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°      du      pour la régulation de la vie publique ».

Article 1 bis

Au premier alinéa de l’article 432‑12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l’intérêt général ».

Article 1 ter

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes tendant… (le reste sans changement). »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Article 2

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 4 quater. – Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

« Elle détermine également les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle qu’elle est définie au premier alinéa. »

Article 2 bis a

I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l’institution, l’organisme, l’établissement ou l’entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

L’article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non‑respect de cet article est passible des sanctions prévues à l’article 432‑13 du code pénal.

Un décret en Conseil d’État fixe le modèle de déclaration d’intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.

Article 2 bis

L’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de conflit d’intérêts, y compris en conseil des ministres. »

Article 2 ter a

Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Titre Ier

« Les conditions de la délivrance
de l’attestation fiscale aux membres
du Parlement et aux représentants
au Parlement européen

« Art. L. 1. – Dans le cadre de la délivrance de l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral et à l’article 5‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l’administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »

Titre II BIS A

Dispositions relatives à la déontologie
des fonctionnaires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2 ter b

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d’exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

Article 2 ter c

Après l’article 25 decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 25 duodecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d’une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d’occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l’exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d’activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

Article 2 ter d

Après le 9° de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° S’abstenir d’exercer toute action pour le compte ou auprès d’une personne morale de droit public dont ils auraient été le fonctionnaire ou l’agent public dans les trois dernières années. »

Article 2 ter e

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, l’École nationale d’administration et l’École Polytechnique bénéficiant d’une mise en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de l’État pendant la durée minimale prévue par décret.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2 ter

I. – Au dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

IV. – Au quatrième alinéa des articles L. 131‑10 et L. 231‑4‑4 du code de justice administrative, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

V. – Au quatrième alinéa des articles L. 120‑13 et L. 220‑11 du code des juridictions financières, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

Article 2 quater

I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II (nouveau). – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

III (nouveau). – Le début de la première phrase du quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu… (le reste sans changement). »

TITRE III

Dispositions relatives aux emplois
de collaborateur parlementaire
à l’Assemblée nationale et au Sénat,
de collaborateur de ministre
et de collaborateur d’élu local

Article 3

I. – Il est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses grands‑parents, ses petits‑enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.

Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

II. – Après l’article 10 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles une personne de la famille d’un membre du Gouvernement, appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I de l’article 3 de la loi n°    du     pour la régulation de la vie publique, lorsqu’elle est employée au sein d’un cabinet ministériel, informe sans délai de ce lien familial la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le membre du Gouvernement dont elle est le collaborateur. La Haute Autorité peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 pour faire cesser la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

Article 3 bis

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A. – I. – Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II. – Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« III. – Le bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

Article 3 ter

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Article 4

Après l’article 8 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. – I. – Il est interdit à un député ou un sénateur d’employer en tant que collaborateur parlementaire au sens de l’article 8 bis A :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands‑parents, ses petits‑enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 5° Son remplaçant et les personnes élues sur la même liste que lui.

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat. Cette cessation ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.

« Le bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l’interdiction mentionnée au présent I.

« Le fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – Le bureau de chaque assemblée prévoit les conditions dans lesquelles un membre de la famille d’un parlementaire appartenant à l’une des catégories de personnes définies au I, lorsqu’il est employé en tant que collaborateur d’un parlementaire, l’informe sans délai de ce lien familial et informe également le député ou le sénateur dont il est le collaborateur. Cette information est rendue accessible au public. »

Article 5

I. – L’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses grands‑parents, ses petits‑enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;

« 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l’interdiction prévue au présent I.

« II. – Le fait, pour l’autorité territoriale, d’employer un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b (nouveau)) Les mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots : « aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».

II. – Les I et II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.

Article 6

I. – Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la promulgation de la présente loi méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

La rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.

Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19 et L. 1234‑20 du code du travail ainsi qu’une attestation d’assurance chômage.

Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par son contrat ou par la règlementation applicable à l’assemblée concernée.

Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu’il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.

Le parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.

II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la promulgation de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225‑4 du code du travail.

L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II.

Article 6 bis

I. – Les collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré‑bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel.

Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

L’accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

bis (nouveau). – Le parlementaire employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné au I à chaque collaborateur qu’il envisage de licencier pour un motif autre que personnel et de l’informer par écrit du motif sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation par celui‑ci du dispositif d’accompagnement.

L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement mentionné au même I emporte rupture du contrat de travail.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail et à toute indemnité conventionnelle ou prévue par la réglementation propre à chaque assemblée parlementaire qui aurait été due au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qui aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement du parlementaire employeur mentionné au III du présent article.

Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

Un décret définit les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur mentionnée au premier alinéa du présent I bis ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié adhère au parcours d’accompagnement personnalisé.

II. – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422‑1 du code du travail pendant la même période.

Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422‑1.

Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date du licenciement.

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422‑1, sont définis par décret.

III. – Chaque assemblée parlementaire contribue, pour le compte du parlementaire employeur, au financement du dispositif d’accompagnement mentionné au I du présent article par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Ce versement est fait auprès de Pôle emploi, qui recouvre cette contribution pour le compte de l’État.

La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

IV. – Lorsque le parlementaire employeur concerné n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement prévu en application du I du présent article, Pôle emploi le propose à l’ancien collaborateur parlementaire. Dans ce cas, le parlementaire employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l’État, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque l’ancien collaborateur parlementaire adhère au dispositif d’accompagnement mentionné au même I sur proposition de Pôle emploi.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422‑16 du code du travail, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT

Article 7

I. – L’indemnité représentative de frais de mandat des députés et des sénateurs est supprimée.

II. – Au a du 3° du II de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.

III. – Après l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 sexies ainsi rédigé :

« Art. 4 sexies.  Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions dans lesquelles les frais de mandat réellement exposés par les députés et les sénateurs sont directement pris en charge par l’assemblée dont ils sont membres ou leur sont remboursés dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. Cette prise en charge peut donner lieu au versement d’une avance. »

IV. – Le second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des frais de mandat remboursés dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».

V. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 7 bis

I. – Au premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des impôts, après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , les indemnités de fonction complémentaires versées en vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE IV BIS A

DISPOSITIONS RELATIVES À LA nomination DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 ter a

Après l’article 8 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 81. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le Président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à cette date et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant si, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES aux frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement ainsi qu’à leur situation fiscale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 7 ter b

Un décret en Conseil d’État définit les conditions de prise en charge des frais de réception et de représentation des membres du Gouvernement, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais.

Article 7 ter

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des impositions de toute nature dont ils sont redevables ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT
DE LA VIE POLITIQUE

Chapitre IER

Dispositions applicables aux partis et groupements politiques

Article 8

I. – La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le titre II est abrogé ;

1° B (nouveau) À l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les mots : « et groupements » ;

1° C (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et au 2° de l’article 11‑1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 11‑2 et aux première, deuxième et troisième phrases de l’article 11‑3, après le mot : « parti », sont insérés les mots : « ou groupement » ;

1° D (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 11‑1, les mots : « mentionnée à l’article L. 52‑14 du code électoral » sont supprimés ;

1° E (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11‑4, après le mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots : « ou groupements » ;

1° À l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues à l’article 8, » ;

2° Au 2° de l’article 11‑1, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;

3° Au second alinéa de l’article 11‑2, les mots : « tous les dons reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources reçues » ;

4° Après l’article 11‑3, il est inséré un article 11‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1131. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. » ;

5° L’article 11‑4 est ainsi modifié :

aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts aux partis et groupements politiques. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux‑ci. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. » ;

6° L’article 11‑5 est ainsi rédigé :

« Art. 115. – Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11‑3‑1 et 11‑4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €.

« Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :

« 1° Par une personne physique en violation de l’article 11‑3‑1 et du cinquième alinéa de l’article 11‑4 ;

« 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11‑4 ;

« 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11‑4. » ;

7° L’article 11‑7 est ainsi rédigé :

« Art. 117. – I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables.

« Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. 

« Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.

« II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 €, ou par un commissaire aux comptes.

« Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52‑12 du code électoral.

« Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts ainsi que l’identité des prêteurs et les flux financiers nets avec les candidats.

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. » ;

8° L’article 11‑8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des ressources » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du II » ;

9° L’article 11‑9 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11‑3‑1, du quatrième alinéa de l’article 11‑4 et du II de l’article 11‑7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« II. – (Supprimé)

« III. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11‑7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

10° Après l’article 11‑9, il est inséré un article 11‑10 ainsi rédigé :

« Art. 1110. – Les informations mises à disposition en application de la présente loi le sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l’administration. » ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence : « n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « n°     du      pour la régulation de la vie publique ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

L’article 11‑3‑1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau). – Le second alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est supprimé.

IV (nouveau). – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 8 bis

Le septième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Chapitre II

Dispositions applicables aux campagnes électorales

Article 9

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 52‑7, il est inséré un article L. 52‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5271. – Les personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et de ses conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur.

« Il adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt. » ;

2° L’article L. 52‑8 est ainsi modifié : 

aa (nouveau)) Au début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts à un candidat. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;

2° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 52‑9, les références : « articles L. 52‑8 et L. 113‑1 » sont remplacées par les références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52‑8 et du III de l’article L. 113‑1 » ;

3° L’article L. 52‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5210. – L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des donateurs, ainsi que le montant des dons. » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12, après les mots : « de ses recettes », sont insérés les mots : « , notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article L. 52‑7‑1 du présent code, » ;

5° L’article L. 113‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1131. – I. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l’article L. 52‑4 ;

« 2° Aura accepté des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L. 52‑8 ou L. 308‑1 ;

« 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article L. 52‑11 ;

« 4° N’aura pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux articles L. 52‑12 et L. 52‑13 ;

« 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments comptables sciemment minorés.

« II. – Sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

« 1° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et L. 52‑1 ;

« 2° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.

« III. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en violation des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8.

« Lorsque le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.

« IV. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article L. 52‑12.

« V. – Sera puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait, pour un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à l’article L. 52‑7‑1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au dernier alinéa du même article L. 52‑7‑1. » ;

6° L’article L. 558‑37 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.

« Ces prêts ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir qu’il ne constitue pas un don déguisé.

« Le parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée, de ses modalités et conditions de remboursement.

« Le candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de telles actions. » ;

c) Au dernier alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;

7° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 558‑46 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

8° Après la référence : « L. 95 », la fin du 1° de l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III et V de l’article L. 113‑1 ; »

9° Au premier alinéa de l’article L. 388, la référence : « loi n° 2017‑286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats » est remplacée par la référence : « loi n°     du      pour la régulation de la vie publique » ;

10° (nouveau) Les 1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;

11° (nouveau) L’article L. 393 est ainsi rédigé :

« Art. L. 393. – En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre‑valeur dans cette monnaie de l’euro. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

III (nouveau). – Le dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :

« – après les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée : “loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des articles L. 15, L. 15‑1, L. 46‑1 et L. 66, sont applicables à l’élection :” ».

IV (nouveau). – Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 9 bis

Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52‑6 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 52‑6, il est inséré un article L. 52‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5261. – Tout mandataire déclaré conformément aux articles L. 52‑5 et L. 52‑6 a droit à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.

« L’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception de la demande du mandataire et des pièces requises.

« Toute décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui‑ci a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une violation de l’obligation de disposer d’un compte bancaire ou postal unique prévue au deuxième alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6.

« Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier.

« L’établissement de crédit choisi par le mandataire ou désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au titulaire du compte des services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du même code. »

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

(Division et intitulé nouveaux)

Article 9 ter

Après le neuvième alinéa de l’article L. 52‑14 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut recourir à des magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, désignés par le Premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la commission, pour l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Chapitre III

Accès au financement et pluralisme

Article 10

Après le titre III de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

« Dispositions relatives à la médiation en vue du financement des candidats et des partis et groupements politiques

« Art. 161. – I. – Un médiateur du financement des candidats et des partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques d’une part, les établissements de crédit et les sociétés de financement d’autre part, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

« II. – Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.

« II bis (nouveau). – Tout mandataire financier d’un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ou des prestations liées à ce compte.

« Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le fonctionnement de ce compte bancaire ou postal.

« II ter (nouveau). – Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.

« III. – Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable, sur une liste de trois noms établie par le gouverneur de la Banque de France.

« IV. – Le secret professionnel protégé par l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du financement des candidats et des partis politiques.

« V. – Le médiateur du financement des candidats et des partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« VII. – (Supprimé) ».

Article 11

Après la quarante‑troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

Commission compétente en matière de lois électorales

 ».

Article 12

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN

Article 13

I. – Le 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en fonctions qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – La loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

1° Après l’article 5‑2, il est inséré un article 5‑3 ainsi rédigé :

« Art. 53. – L’administration fiscale transmet au représentant au Parlement européen, dans le mois suivant la date de son entrée en fonctions, une attestation constatant s’il a satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant au Parlement européen.

« Le représentant au Parlement européen est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le représentant au Parlement européen ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Si le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate que le représentant au Parlement européen n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil d’État qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, l’inéligibilité du représentant au Parlement européen concerné pour une durée maximale de trois ans et mettre fin à son mandat par la même décision. » ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonctions ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 du code électoral se met en conformité avec ce même article L.O. 146‑2, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;

3° Le premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :

« La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       pour la régulation de la vie publique, est applicable : ».

III. – Le 1° du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi.

IV. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 14

I. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi.

II. – (Supprimé)

III. – Les interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 dudit code dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi organique n°      du      pour la régulation de la vie publique, au 3° de l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la même loi organique, et au 2° de l’article L.O. 146‑2 dudit code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de ladite loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146‑1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi organique n°      du     pour la régulation de la vie publique, et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique s’appliquent au représentant français au Parlement européen à compter du prochain renouvellement de celui‑ci.

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 15

L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « la commission », sont insérés les mots : « et en accord avec la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés des membres composant la commission » ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 juillet 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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