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Historique
14 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi
14 juin 2017 : ⚡Le Gouvernement Philippe déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

21 juin 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 juil. 2017 16:00 : Discussion

11 juil. 2017 14:15 : Discussion

12 juil. 2017 14:30 : Discussion

13 juil. 2017 09:30 : Discussion
13 juil. 2017 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


18 juil. 2017 20:00 : Examen du texte
18 juil. 2017 20:00 : Examen du texte


20 juil. 2017 - 28 juil. 2017 : 287 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juil. 2017 15:10 : Examen des amendements (art. 88)
24 juil. 2017 16:00 : Discussion
24 juil. 2017 21:30 : Discussion


29 juil. 2017 : Dépôt d'un projet de loi


2 août 2017 09:35 : Examen
2 août 2017 - 3 août 2017 : 69 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 août 2017 09:05 : Amendements art. 88
3 août 2017 09:30 : Discussion
3 août 2017 15:00 : Discussion

4 août 2017 15:00 : Discussion
4 août 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

7 août 2017 - 9 août 2017 : 24 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 août 2017 11:35 : Examen du texte

10 août 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

8 sept. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi organique organique, adopté par le sénat pour la régulation de la vie publique (n°99) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
31 Adoptés168 Rejetés
43 Non soutenus
18 Irrecevables
27 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Substituer au mot :

« publique »

le mot :

« politique ».

🖋️ • Adopté
Paula Forteza
21 juil. 2017

Substituer au mot :

« publique »

le mot :

« politique ».

Substituer aux mots :

« pour la confiance dans » 

les mots :

« de refondation de ».

🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017

Substituer aux mots :

« confiance dans »

les mots :

« pour la modernisation de ».


Article 1
🖋️ • Adopté
Éric Diard
21 juil. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️ • Adopté21 juil. 2017

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« N’est publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que la variation de patrimoine de l’élu entre le début et la fin de son mandat.

« Cette disposition s’applique à l’ensemble des élus : Président de la République, parlementaires, élus régionaux, départementaux et communaux. »

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :

« b ter) Le I bis est ainsi modifié :

« – Les premier à quatrième alinéas sont supprimés ;

« – Au cinquième alinéa, les mots : « du début de la campagne » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret de convocation des électeurs » ;

« – Au sixième alinéa, les mots : « aux premier et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

« – Au dernier alinéa, les mots : « de la liste des candidats » sont remplacés par les mots : « du décret de convocation des électeurs » ; ».

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« b ter) Le troisième alinéa du II est ainsi modifié :

« – À la première phrase, le nombre : « 13,7 » est remplacé par le nombre : « 6,85 » ;

« – À la seconde phrase, le nombre : « 18,3 » est remplacé par le nombre : « 9,15 »; ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , autres que les membres de droit, » sont supprimés ;

2° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « , nommés ou de droit » sont supprimés.

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une annexe explicative présentant la liste des déplacements effectués par des appareils de l’escadron de transport, d’entraînement et de calibrage, à l’exception des déplacements couverts par le secret de la défense nationale, en précisant l’autorité publique concernée, l’objet de la mission, ainsi que le coût de chaque déplacement. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 1 ter
🖋️ • Adopté21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
20 juil. 2017
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 141 du code électoral, est inséré un article L.O. 141‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O.141‑2. – La fonction de ministre est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;

« 2° Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;

« 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

« 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

« 5° Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;

« 6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;

« 7° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

« 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

« 9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;

« 10° Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

« 11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 141‑1 du code électoral, est inséré un article L.O. 141‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141‑2. – Il est interdit de cumuler la fonction de maire et de ministre. »

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

L’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Une annexe explicative présentant, par ministère, les dépenses de fonctionnement du membre du Gouvernement et de son cabinet en détaillant les frais de représentation, les dépenses de communication, d’études et de sondages et les frais de déplacement. »

Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 131 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Nul ne peut être élu s’il ne justifie avoir satisfait à ses obligations de contribuable par la présentation d’une attestation délivrée par l’administration fiscale constatant qu’il satisfait, à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. »

Avant l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
20 juil. 2017
Avant l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport publiant les résultats d’une enquête publique précédant toute modification du périmètre d’une circonscription électorale.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

I. – À l’alinéa 4, après les deux occurrences du mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou membre du Conseil économique, social et environnemental ».

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les mots :

« ou du membre du Conseil économique, social et environnemental ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les trois occurrences du mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou le membre du Conseil économique, social et environnemental ».

IV. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout député, sénateur, membre du Conseil économique, social et environnemental, à compter de son entrée en fonctions, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui, lorsqu’elle constate qu’un député, sénateur, membre du Conseil économique, social et environnemental ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le bureau de l’Assemblée nationale, le bureau du Sénat ou le bureau du Conseil économique, social et environnemental. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Cette obligation de régularité vis-à-vis de l’administration fiscale au moment de la prise de fonction est applicable pour tout élu qui, dans l’exercice de ses fonctions électives, est amené à prendre part à des décisions en matière de fiscalité. Cette disposition s’applique indifféremment que l’élu soit ou non membre de l’exécutif de l’institution dans laquelle il siège. »

Supprimer l’alinéa 8.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Tout élu qui, dans l’exercice de ses fonctions électives, est amené à prendre part à des décisions en matière de fiscalité se soumet aux obligations énoncées à l’article 2 de la présente loi, quel que soit son niveau de responsabilité.


Article 2 A
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

L’article 2 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absentéisme répété et non justifié du parlementaire, l’indemnité de fonction est supprimée. »

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

I. – Les députés participent de façon effective aux travaux de l’Assemblée nationale.

II. – Leurs indemnités peuvent être modulées en fonction de leur assiduité et leur activité.

III. – Les modalités sont prises dans le Règlement de l’Assemblée nationale afin de pouvoir effectuer une retenue sur leur indemnité de fonction en cas d’absence répétée.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer un dispositif permettant d’indemniser un député en fonction de son activité et de son assiduité.

Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « parlementaire », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « parlementaire », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « parlementaire », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « parlementaire », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
21 juil. 2017
Avant l'article 2 a, insérer l'article suivant:

Après la seconde occurrence du mot : « parlementaire », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimée.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d’une activité professionnelle ou d’un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l’exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d’une activité professionnelle ou d’un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l’exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d’une activité professionnelle ou d’un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l’exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 58 1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d’une activité professionnelle ou d’un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l’exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’indemnité parlementaire est exclusive de toute autre indemnité d’un mandat électif exercé durant le mandat parlementaire. »


Article 2 B
🖋️ • Adopté21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Avant l'article 2 b, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 127 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour se présenter à une élection législative, les candidats et leurs suppléants doivent être inscrits sur les listes électorales de la circonscription d’élection depuis au moins deux ans, jour pour jour, avant la date du premier tour de ladite élection. »

🖋️ • Rejeté
Vincent Ledoux
21 juil. 2017
Avant l'article 2 b, insérer l'article suivant:

À l’article L.O. 127 du code électoral, les mots : « remplit les conditions pour être électeur » sont remplacés par les mots : « est inscrite sur la liste électorale ou au rôle des contributions directes d’une des communes de la circonscription législative au titre de laquelle elle se présente ou justifiant qu’elle devait y être inscrite au 1er janvier de l’année de l’élection ».

Avant l'article 2 b, insérer l'article suivant:

À l’article L.O. 127 du code électoral, après le mot : « électeur », sont insérés les mots : « , réside depuis une année au moins dans la circonscription dans laquelle il se présente ».

🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017
Avant l'article 2 b, insérer l'article suivant:

À l’article L.O. 127 du code électoral, après le mot : « électeur », sont insérés les mots : « , est âgée de soixante-quinze ans au plus, ».

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature à des mandats électifs publics, être membre du Gouvernement, siéger au Conseil économique, social et environnemental, appartenir au personnel d’un cabinet ministériel, les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour :

« 1° Crimes prévus par le présent code ;

« 2° Violences, prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

« 3° Agression sexuelle autres que le viol, prévue aux articles 222‑27 à 222‑31 du même code ;

« 4° Harcèlement sexuel, prévu à l’article 222‑33 du même code ;

« 5° Harcèlement moral, prévu à l’article 222‑33‑2, 222‑33‑2‑1 et 222‑33‑2‑2 du même code ;

« 6° Proxénétisme, prévu aux articles 225‑5 à 225‑7 du même code ;

« 7° Manœuvre frauduleuse dans la déclaration d’imposition, prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ;

« 8° Concussion, prévue à l’article 432‑10 du code pénal ;

« 9° Corruption passive et trafic d’influence, prévus à l’article 432‑11 du même code ;

« 10° Prise illégale d’intérêts, prévue aux articles 432‑12 et 432‑13 du même code ;

« 11° Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, prévues à l’article 432‑14 du même code ;

« 12° Soustraction et détournement de biens, prévus aux articles 432‑15 et 432‑16 du même code ;

« 13° Délit de faux prévu aux articles 441‑2 à 441‑6 du même code ;

« 14° Délit de corruption et de trafic d’influence prévu aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 15° Délit de recel, prévu aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou délit de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, de tout élément tiré des infractions nommées dans cet article ;

« 16° Infraction de détournement d’argent public ou de soustraction aux obligations de probité mentionnées aux articles L. 313‑1 à L. 313‑7 du code des juridictions financières ;

« 17° Infractions au droit électoral, à savoir les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;

« 18° Non exécution des obligations à un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, prévu par l’article 434‑43‑1 du code pénal ;

« 19° Les délits prévus aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 du code monétaire et financier ;

« 20° Les délits prévus aux articles L. 113‑1 du code électoral et 11‑5 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 ;

« 21° Les délits prévus aux articles LO 135‑1 du code électoral et 26 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013. 

« 22° Les délits prévus aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal ;

« 23° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1, lorsqu’ils ont pour objet la préparation des délits mentionnés au troisième alinéa du présent article ;

« 24° Les délits prévus aux articles L. 241‑3 et L. 242‑6 du code de commerce ;

« 25° Discrimination, prévue aux articles 225‑1 à 225‑4 et 432‑7 du code pénal, notamment à raison l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

« 26° Diffamations et injures présentant un caractère raciste, des propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe et des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales commis publiquement ou par voie de presse, prévues par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 27° Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, prévus notamment aux articles 521‑1 et 521‑2 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️ • Tombé
Sébastien Chenu
21 juil. 2017

À l’alinéa 4, après la référence :

« 222‑31 »,

insérer la référence :

« 222‑32, ».

À l’alinéa 4, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer la référence :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️ • Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

À l’alinéa 4, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer la référence :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

À l’alinéa 4, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer la référence :

« , 222‑33‑2 ».

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
21 juil. 2017

À l’alinéa 4, après la référence :

« 222‑33 »,

insérer la référence :

« , 222‑33‑2 ».

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 du même code ; ».

 

🖋️ • Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 du même code ; ».

 

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 du même code ; ».

 

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les délits prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 222‑13, aux articles 225‑1 et 225‑2 et à l’article 421‑2‑5 du même code ; ».

 

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
21 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7 du même code ; ».

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7 du même code ; ».

🖋️ • Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7 du même code ; ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les infractions prévues aux articles R. 624‑3, R. 624‑4 et R. 625‑7 du même code ; ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».

🖋️ • Tombé
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».

🖋️ • Tombé
Olivier Faure
21 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».

🖋️ • Tombé
Delphine Batho
21 juil. 2017

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Les crimes et délits prévus aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; ».


Article 2 bis
🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 129 du code électoral, est inséré un article L.O. 129‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 129‑1. – Nul ne peut être candidat ou remplaçant d’un candidat à un mandat électif public s’il a déjà exercé deux fois ce même mandat électif public. »

Après l'article 2 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 127 du code électoral, est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127‑1. – Nul ne peut exercer plus de trois mandats successifs. Cette disposition est applicable à compter du prochain renouvellement en tenant compte des mandats accomplis antérieurement. »


Article 3
🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

I. – Compléter cet article par les mots :

« ainsi que les noms des personnes morales qui en ont été clientes au cours des trois dernières années ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

Après le douzième alinéa du III de l’article L.O. 135‑2 du code électoral, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ne peuvent être rendus publics, s’agissant des participations directes ou indirectes dans une société, une entreprise, un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil : les noms des personnes morales clientes de cette société, entreprise ou organisme. »

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
21 juil. 2017

Compléter cet article par les mots :

« ainsi que d’un cabinet d’avocat. ».

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 11° du même III, est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La nature, la valeur, l’origine et le motif de tout avantage gratuit d’une valeur de plus de 1 500 euros, exception faite de cadeaux reçus par des parents proches. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 135‑2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les quatrième à dixième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déclarations de situation patrimoniale, ainsi que le cas échéant les appréciations de la Haute autorité et les observations du député concerné sont publiées au Journal officiel. Les noms autres que celui du député qui effectue les déclarations sont anonymisés dans les conditions prévues au III du présent article. » ;

2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L.O. 137 du code électoral est ainsi rédigé :

« Le cumul entre deux mandats électifs publics est interdit, ainsi qu’entre un mandat électif public et l’appartenance au Conseil économique, social et environnemental ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L.O. 137, est inséré un article L.O. 137‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L.O. 137‑1 A. – Il est interdit à tout député ou sénateur de toucher des rémunérations, gratifications ou indemnités annexes, en sus de l’indemnité parlementaire, sauf celles liées aux oeuvres de l’esprit. » ;

2° Les articles L.O. 140 à L.O. 147 sont abrogés ;

3° Après l’article L.O. 147, est inséré un article L.O. 147‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147‑1 A. – Les fonctions de parlementaire sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national, de tout emploi public, de toute activité professionnelle autre que celle liée aux œuvres de l’esprit, de toute fonction conférée par un État étranger ou une organisation internationale, de toute fonction de président de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant de société » ;

4° Le premier alinéa de l’article L.O. 151‑1 est ainsi rédigé :

« Au plus tard le quinzième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné aux articles L.O. 139, L.O. 147‑1 A se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S’il est titulaire d’un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.

« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L.O. 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 142. – Le mandat de député et de sénateur est incompatible avec l’appartenance à un des statuts de la fonction publique.

« Le député ou le sénateur qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti, le député ou le sénateur est réputé démissionnaire d’office. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article LO 142 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO 142. - Les hauts fonctionnaires appartenant au Conseil d’État, à la Cour des comptes, à l’Inspection générale des finances, à l’Inspection générale des affaires sociales, à l’Inspection générale de l’administration, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des eaux et forêts, les administrateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, les ingénieurs de l’armement, les préfets et sous-préfets ne peuvent être élus député ou sénateur tant qu’ils sont en activité. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article LO 142 du code électoral, est inséré un article LO 142‑1 ainsi rédigé :

« Art. LO 142‑1. – Le mandat de parlementaire est incompatible avec le statut de fonctionnaire de catégorie A.

« Dans un délai de trente jours suivant l’élection, le nouvel élu doit démissionner de la fonction publique. Faute d’avoir procédé à cette formalité suivi de l’effectivité de la demande de démission dans le délai imparti, le mandat sera perdu de plein droit. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L.O 151-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un parlementaire ayant le statut de fonctionnaire et élu pour la deuxième fois dans l’une des assemblées suivantes : l’Assemblée nationale, le Sénat et le Parlement européen, quelle que soit l’assemblée de sa première élection, doit démissionner de la fonction publique dans les conditions de délai prévues au premier alinéa du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Yves Jégo
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L.O 151-1 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique au premier mandat du député occupant un emploi public au sein d’un corps recruté principalement par la voie de l’École nationale d’administration ou de l’École polytechnique. Lorsqu’il est élu pour un deuxième mandat, il est tenu de démissionner de la fonction publique, dans les conditions prévues au même alinéa. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L.O. 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 30 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article L.O. 143, est inséré un article L.O. 143‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O.143‑1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes qui, de manière cumulée, excèdent 30 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article LO 142 est complété par les mots : « , sous réserve que les revenus tirés de ces activités n’excèdent pas 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement » ;

2° Après l’article LO 143, est inséré un article LO 143-1 ainsi rédigé :

« Art. LO 143-1. – Sont incompatibles avec le mandat de député, les activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 50 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

« Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci ait été constatée. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction professionnelle et tout autre mandat électif exercés à titre onéreux. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction professionnelle et tout autre mandat électif exercés à titre onéreux. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction professionnelle et tout autre mandat électif exercés à titre onéreux. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Le mandat parlementaire est incompatible avec toute autre fonction professionnelle et tout autre mandat électif exercés à titre onéreux. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L.O. 145 du code électoral, est inséré un article L.O. 145-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-1. – Le mandat parlementaire est incompatible avec tout autre mandat électif exercé à titre onéreux. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Article 4
🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
21 juil. 2017

Au début, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa de l’article L.O. 146 du code électoral, après le mot : « surveillance, », insérer les mots : « de mandataire social, d’administrateur ou ». »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Après le mot :

« conseil »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.


Article 5
🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 146‑1. – Il est interdit à tout député d’exercer une fonction de conseil. »

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« douze »

le mot :

« vingt-quatre ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Commencer à exercer ou poursuivre l’exercice, à titre individuel ou pour le compte d’une personne mentionnée à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d’intérêts au sens de ces dispositions. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Commencer à exercer ou poursuivre l’exercice, à titre individuel ou pour le compte d’une personne mentionnée à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d’intérêts au sens de ces dispositions. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Commencer à exercer ou poursuivre l’exercice, à titre individuel ou pour le compte d’une personne mentionnée à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d’intérêts au sens de ces dispositions. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Commencer à exercer ou poursuivre l’exercice, à titre individuel ou pour le compte d’une personne mentionnée à l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, des activités de représentation d’intérêts au sens de ces dispositions. »

🖋️ • Rejeté
Joël Aviragnet
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements étrangers, des entreprises publiques étrangères, des autorités administratives étrangères ou toute autre structure publique étrangère. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces interdictions s’appliquent à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, de communautés de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, est inséré un article L.O. 146‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 146‑2. – Les revenus qu’un parlementaire perçoit au titre de ses activités de conseil sont plafonnés à 15 % de l’indemnité parlementaire. La liste des clients du cabinet de conseil pour lequel il exerce est rendue publique. »


Article 6
🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces interdictions s’appliquent à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, de communautés de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »


Article 6 bis
🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Après le mot :

« intérêts »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article LO 147-1 du code électoral, est inséré un article LO 147‑2 ainsi rédigé :

« Art. LO 147-2. – Le Bureau de l’Assemblée nationale doit veiller, lors de la formation des commissions parlementaires, à l’absence de tout conflit d’intérêt entre l’exercice professionnel du député et sa nomination. »


Article 7
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cette obligation s’applique à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux, de communautés de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »


Article 8 bis
🖋️ • Adopté21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Éric Diard
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 3.


Article 8 ter

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis A. – Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Le I n'est pas applicable à la présidence et aux membres de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. » »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Cette interdiction s’applique à tous les élus dont le niveau de responsabilité le justifie : sénateurs, présidents de conseils régionaux, de conseils départementaux et de communautés et de communes et d’agglomération et de communes de grande taille. »

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa des articles L.O. 6224‑3, L.O. 6325‑3 et L.O. 6434‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa des articles L.O. 6224‑3, L.O. 6325‑3 et L.O. 6434‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa des articles L.O. 6224‑3, L.O. 6325‑3 et L.O. 6434‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa des articles L.O. 6224‑3, L.O. 6325‑3 et L.O. 6434‑3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
20 juil. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Les articles L.O. 6224‑3, L.O. 6325‑3 et L.O. 6434‑3 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers territoriaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société, sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale, dans un format ouvert et aisément réutilisable. »

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
21 juil. 2017
Après l'article 8 ter, insérer l'article suivant:

Les articles L.O. 6224‑3, L.O. 6325‑3 et L.O. 6434‑3 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations et indemnités de fonctions des conseillers territoriaux qui siègent au titre de leur mandat au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui président une telle société, sont publiées sur le site internet de la collectivité territoriale, dans un format ouvert et aisément réutilisable. »


Article 9

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Meyer Habib
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Stéphane Viry
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Paul Christophe
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Annie Genevard
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Philippe Vigier
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Diard
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire ». » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire » » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent au titre du financement des budgets participatifs d’origine parlementaire pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel d’associations, des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ont été sélectionnés par les parlementaires à l’issue d’une procédure publique d’appel à projet organisée dans chaque circonscription, ouverte à toute association et aux communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Cette procédure se conclut par une délibération d’un jury de citoyens tirés au sort, publiquement et sous l’autorité du préfet, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité des communes composant la circonscription, à partir de la liste électorale visée par les articles L 9 et suivants du code électoral. L’ensemble de la procédure est à la charge des parlementaires. Les citoyens tirés au sort siègent dans ce jury à titre bénévole ;

« 3° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 4° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 5° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire ». » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire » » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent au titre du financement des budgets participatifs d’origine parlementaire pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel d’associations, des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ont été sélectionnés par les parlementaires à l’issue d’une procédure publique d’appel à projet organisée dans chaque circonscription, ouverte à toute association et aux communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Cette procédure se conclut par une délibération d’un jury de citoyens tirés au sort, publiquement et sous l’autorité du préfet, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité des communes composant la circonscription, à partir de la liste électorale visée par les articles L 9 et suivants du code électoral. L’ensemble de la procédure est à la charge des parlementaires. Les citoyens tirés au sort siègent dans ce jury à titre bénévole ;

« 3° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 4° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 5° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire ». » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire » » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent au titre du financement des budgets participatifs d’origine parlementaire pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel d’associations, des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ont été sélectionnés par les parlementaires à l’issue d’une procédure publique d’appel à projet organisée dans chaque circonscription, ouverte à toute association et aux communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Cette procédure se conclut par une délibération d’un jury de citoyens tirés au sort, publiquement et sous l’autorité du préfet, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité des communes composant la circonscription, à partir de la liste électorale visée par les articles L 9 et suivants du code électoral. L’ensemble de la procédure est à la charge des parlementaires. Les citoyens tirés au sort siègent dans ce jury à titre bénévole ;

« 3° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 4° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 5° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire ». » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de « financement des budgets participatifs d’origine parlementaire » » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent au titre du financement des budgets participatifs d’origine parlementaire pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel d’associations, des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ont été sélectionnés par les parlementaires à l’issue d’une procédure publique d’appel à projet organisée dans chaque circonscription, ouverte à toute association et aux communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Cette procédure se conclut par une délibération d’un jury de citoyens tirés au sort, publiquement et sous l’autorité du préfet, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité des communes composant la circonscription, à partir de la liste électorale visée par les articles L 9 et suivants du code électoral. L’ensemble de la procédure est à la charge des parlementaires. Les citoyens tirés au sort siègent dans ce jury à titre bénévole ;

« 3° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 4° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 5° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1 – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »

 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements et de soutien aux actions menées par les associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements et de soutien aux actions menées par les associations » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements et soutenir les actions menées par les associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Pour les communes, ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ; pour les associations, ils correspondent soit à de l’acquisition de matériel pour faire fonctionner l’association, soit à une aide financière pour organiser une manifestation précise ou des actions précises ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Pour les communes, les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ; pour les associations, les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas 10 000 € et ne représentent pas plus de 30 % du budget de fonctionnement de l’association ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans pour les communes. Pour les associations, le délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à deux ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La liste est publiée avant le début de l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, du projet de loi de finances de l’année

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« III – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;

3° (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant. 

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou des actions des associations en lien avec leur objet social ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1 – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ou 5 000 € pour les associations ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »

« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »

🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 relatives aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1 – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2018. »

 

Rédiger ainsi cet article :

« I. − Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ; 

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique que n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« VI. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️ • Rejeté
Annie Genevard
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. − Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ; 

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique que n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« VI. Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
20 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements ou les projets associatifs pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations potentiellement bénéficiaires ;

« 2° Ils n’ont pas été présentés précédemment au cours du mandat du député ou du sénateur demandeur ;

« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° La commune, le groupement de communes ou l’association porteur de projet doit être situé(e) ou avoir son siège social dans le département du député ou du sénateur porteur de projet »

« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 7° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »

« II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« III . – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

 

🖋️ • Rejeté
Meyer Habib
20 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en oeuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

 

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations locales » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations locales » ;

« 3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations locales pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics et des associations locales ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️ • Rejeté
Fabien Roussel
21 juil. 2017

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️ • Rejeté
Philippe Gomès
21 juil. 2017

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
20 juil. 2017

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« 4° Le 9° de l’article 54 est abrogé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien aux associations. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien aux associations » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des associations que les députés et les sénateurs proposent pour octroyer une subvention de soutien pour l’exercice suivant.

« Ces associations répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Elles doivent avoir au moins deux années d’existence et être mesure, en fonction de leur taille ou de leur activité, de fournir les comptes annuels de l’exercice précédent ;

« 2° Leurs demandes de subventions doivent correspondre à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel nécessaire à la pratique de leurs activités ou leur fonctionnement ;

« 3° Elles contribuent à la mise en œuvre d’une politique d’intérêt local ou collectif ;

« 4° La même demande ne peut pas être effectuée auprès de plusieurs députés ou sénateurs ;

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature de la demande de financement et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. –  Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des associations ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux demandes de subvention que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins des associations qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, de rayonnement de la langue française ainsi que de développement économique de la France. »

4° Le 9° de l’article 54 est abrogé. »

5° La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sont éligibles aux dotations de soutien à l’investissement les communes et leurs groupements suivants :

« - Les communes situées dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« - Les communes situées sur un territoire insulaire ;

« - Les communes rurales ne répondant pas aux critères d’une unité urbaine telle que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

« - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le seuil démographique de constitution a été adapté par le schéma départemental de coopération intercommunale conformément aux critères posés au a) et au b) du 1° du III de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article 7 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les parlementaires peuvent flécher leur dotation en faveur des associations de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association répondant aux critères suivants :

« a) Dont le siège social se situe sur un territoire insulaire ;

« b) Dont l’objet de l’association emporte motifs caritatif ou humanitaire ;

« c) Dont l’objet consiste à l’aide à l’hospitalisation. »

🖋️ • Rejeté
Laurent Furst
20 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigé :

« 9° La liste des subventions versées sur proposition du Parlement au moyen de crédits ouverts dans les lois de finances afférentes à l’année concernée. Cette liste présente, pour chaque département, collectivité d’outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie l’ensemble des subventions versées à des associations.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention.

« Les bureaux des deux assemblées publient annuellement la liste des bénéficiaires, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention.

« Le montant maximal des subventions que peuvent proposer les membres du Parlement est le même pour tous les membres du Parlement. » »

 

Rédiger ainsi cet article :

Après le f du 5° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir les investissements des communes et les actions des associations.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Rédiger ainsi cet article :

« La pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées se limite à des opérations sur la circonscription d’élection du parlementaire. »

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Avant le 31 mai de chaque année, l’Assemblée nationale et le Sénat publient, pour les actions d’intérêt local au titre de la « réserve parlementaire » :

« 1° Les critères d’éligibilité et la procédure d’attribution des subventions ;

« 2° La liste de l’ensemble des subventions accordées au cours du précédent exercice, ainsi qu’un rapport d’évaluation.

« II. – Un comité d’évaluation de la réserve parlementaire est créé dans chaque assemblée. Ses missions consistent à :

« 1° Contrôler et suivre l’exécution des subventions ;

« 2° S’assurer de la transparence, de la promotion et de la publication de l’ensemble des informations relatives aux subventions ;

« 3° Évaluer l’effectivité de la réserve parlementaire.

« III. – Le bureau de chaque assemblée, sur proposition du comité susmentionné, fixe au titre de la « réserve parlementaire » :

« 1° Les critères d’éligibilité ;

« 2° Les thématiques prioritaires devant être poursuivies ;

« 3° La procédure d’attribution des subventions, incluant obligatoirement un vote citoyen ou un jury composé de représentants d’élus locaux et de l’État, de parlementaires, et de personnalités issues de la société civile, renouvelés chaque année. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le bureau de l’Assemblée nationale et celui du Sénat procèdent, 14 jours ouvrés, avant le début de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances initial, à la publication d’une liste de projets soutenus par les députés et les sénateurs pour les communes et les associations. »

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

Supprimer l'alinéa 1.

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Il est mis fin à la pratique de :

« 1° La « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées ;

« 2° La « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées. » ;

« 3° La « réserve présidentielle », consistant en la mise à disposition de crédits au sein de dotations mentionnées au 1° de l’article 5 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, utilisés par le président de la République pour le financement des projets d’organismes ou associations qu’elle décide seule de soutenir. »

🖋️ • Rejeté
Bernard Reynès
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le montant des réserves parlementaires attribuées aux associations est plafonné à 10 000 € par an et par association ».

 

🖋️ • Rejeté
Bernard Reynès
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Le montant des réserves parlementaires attribuées aux associations est plafonné à 5 000 € par an et par association ».

 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
21 juil. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022. »

🖋️ • Rejeté
Laurent Furst
20 juil. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa entre en vigueur à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale. »

 

🖋️ • Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa entre en vigueur à compter du prochain renouvellement intégral de l’Assemblée nationale. »

 

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
21 juil. 2017

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2020. »

🖋️ • Rejeté
Gilles Lurton
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette mesure entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi organique, le 1er janvier 2019. »

 

🖋️ • Rejeté
Bernard Reynès
21 juil. 2017

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le présent alinéa entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

🖋️ • Irrecevable
Damien Abad
21 juil. 2017
🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant l’apport annuel moyen de la réserve parlementaire dans le financement du tissu associatif français.

🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’apport annuel moyen de la réserve parlementaire dans le financement de projets structurants, pour les communes de moins de 3 500 habitants.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Article 9 bis
🖋️ • Adopté27 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ». »

🖋️ • Adopté
Paula Forteza
27 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ». »

🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement. »

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement. »

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement. »

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées. »

🖋️ • Non soutenu
Paul Molac
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées. »

🖋️ • Non soutenu
Damien Abad
21 juil. 2017
Après l'article 9 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III bis

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

Avant le 31 mai de chaque année, la Présidence publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve présidentielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé. La Présidence la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 

Après l'article 9 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 9 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et de la « réserve parlementaire » ».

🖋️ • Tombé
Gilbert Collard
20 juil. 2017

Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes :

« Les subventions accordées aux personnes morales de droit public ne peuvent abonder que leur section d’investissement. Les subventions accordées aux fondations ainsi qu’aux associations caritatives ou d’intérêt général régies par le droit privé peuvent concerner à la fois des travaux d’investissement ou des opérations clairement individualisées générant des charges supplémentaires de fonctionnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les attributions de fonds au titre de la « réserve ministérielle » sont soumises à l’avis préalable du Parlement et font l’objet d’une publication biannuelle. Chaque début d’année, l’Assemblée vote une liste précise de cinq priorités d’investissements locaux qui seront éligibles à la « réserve ministérielle». »

🖋️ • Tombé
Pierre Cordier
21 juil. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement publie la liste de l’ensemble des subventions accordées depuis 2012 pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ». »


Article 9 quater

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L.O. 135‑3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Adopté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L.O. 135‑3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Adopté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L.O. 135‑3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Adopté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l’article L.O. 135‑3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès  leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »  sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
21 juil. 2017
Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès  leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »  sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Dussopt
21 juil. 2017
Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès  leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »  sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 9 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, les mots : « sont joints aux projets de loi dès  leur transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. »  sont remplacés par les mots : « sont transmis au Conseil d’État puis présentés en Conseil des ministres de manière à pouvoir être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie au moins un mois avant le dépôt, sur le bureau de la même assemblée, du projet de loi auxquels ils se rapportent. »

🖋️ • Tombé
Paula Forteza
21 juil. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin de la première phrase, les mots : « à l’accomplissement de sa mission de contrôle » sont remplacés par les mots « au titre des vérifications et contrôles qu’elle met en œuvre pour l’application de la loi, ».

🖋️ • Tombé
Paula Forteza
21 juil. 2017

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la même phrase, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « trente » ; » .

🖋️ • Tombé
Paula Forteza
21 juil. 2017

À l’alinéa 6, après le mot :

« financières »,

insérer les mots :

« ainsi que toute administration publique ».


Article 9 quinquies
🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 9 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles LO 135‑1 à LO 135‑5 du code électoral. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 9 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles LO 135‑1 à LO 135‑5 du code électoral. »

Après l'article 9 quinquies, insérer l'article suivant:

Article 9 ter
🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours. »


Article 11
🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 2 est applicable à tous les élus concernés dès la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« L’article 2 est applicable aux députés et aux sénateurs à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique. »


Article 12

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« six ».

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au 2° de l’article L.O. 146‑2 »

les mots :

« à l’article L.O. 146‑3 ».

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« députés ou sénateurs »,

le mot :

« élus ».

🖋️ • Rejeté
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« député ou sénateur »,

le mot :

« élu ».


Article 13
🖋️ • Adopté27 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l’exercice 2018. »

🖋️ • Adopté
Paula Forteza
27 juil. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l’exercice 2018. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Éric Diard
21 juil. 2017

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Arnaud Viala
21 juil. 2017

À la fin, substituer à l’année :

« 2018 »,

l’année :

« 2019 ».


Article 17

I. - À la fin de l'alinéa 12, substituer aux mots :

« d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende »,

les mots :

« de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27 et 38.

I. – Substituer à l'alinéa 13, les cinq alinéas suivants :

« III. – Le président du Congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu'il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à luipar un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du congrès ou entretient des liens personnels directs »

les mots :

« a un lien familial au sens du II et du III du présent article ».

Après l’alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :

« III. –  Le président et les membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu'ils emploient comme collaborateur :

1° leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du Gouvernement a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre du congrès, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. ».

Substituer à l'alinéa 39 les cinq alinéas suivants :

« III. Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :

1° leur frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

 

Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre de la même assemblée de province, il informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »


Article 18

I. À l’alinéa 12, après le mot :

« puni »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« de la peine prévue au dernier alinéa du II de l'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».

II. En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 27.

I. – Substituer à l'alinéa 13 les cinq alinéas suivant :

« III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :

1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

 

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne »

les mots :

« a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ».

III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 28 les cinq alinéas suivants :

« III. - Le président de l'assemblée de Polynésie française  informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’il emploie comme collaborateur :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »

 

IV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :

« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne »

les mots :

« a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ».


Article 19

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« met fin à la situation d’incompatibilité »

les mots :

« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».

II. – En conséquence, procéder à l’alinéa 23, substituer aux mots :

« met fin à cette situation »

les mots :

« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :

« met fin à cette situation d’incompatibilité »

les mots :

« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction »

les mots :

« mentionnées au 2° du même V et au 1° du même V bis ».

À l’alinéa 26, après les mots :

« second alinéa »,

insérer les mots :

« du V ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre IV bis

Révocabilité des représentants du peuple français :

« Chapitre Ier

« Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15. – I. Le titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Révocabilité

« Art. L.O. 118‑5. – 1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 118‑5 ».

« III. – Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 327‑1 » ».

IV. – Le titre IV du livre II du même code est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Révocabilité

« Art. L.O. 327‑1. – 1° Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis suivant :

« Titre IV bis

« Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre Ier

« Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Révocabilité

« Art. L.O. 118‑5. – 1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des communes, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 176 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 118‑5 ».

« III. – Le titre IV du livre II du code électoral est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Révocabilité

« Art. L.O. 327‑1. – 1° Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des communes, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« IV. – Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du même code, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 327‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre Ier Révocabilité des membres du Parlement

« Art. 15. – Le titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX Révocabilité

« Art. L.O. 118‑5. – 1° Tout mandat de député est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature ;

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le député. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« II. – L’article L.O. 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « N’est pas éligible pour la mandature suivante une personne ayant été révoquée en vertu de l’article L.O. 327‑1 ».

« III. – Au premier alinéa de l’article L.O. 176, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du député au titre de l’article L.O. 118‑5 ».

« IV. – Le titre IV du livre II du code électoral est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X Révocabilité

« Art. L.O. 327‑1 : « 1° Tout mandat de sénateur est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionnés à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins ;

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le sénateur. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« IV. – Au premier alinéa de l’article L.O. 319 du code électoral, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « , la révocation du sénateur au titre de l’article L.O. 327‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le titre IV, est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français :

« Chapitre III Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« I. – L’article L. O. 128 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas éligible une personne révoquée en vertu de l’article L. O. 224‑1.

« II. – Le titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. O. 224‑1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 224‑1. – Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« III. – Après le premier alinéa de l’article L. 228 du même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas éligible la personne révoquée en vertu de l’article L.O. 251‑1.

« Art. 17. – V. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 Révocabilité

« Article L. O. 251‑1. – 1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article 270 du même code est complétée par les mots : « notamment la révocation du conseiller municipal au titre de l’article L. O. 251‑1 ».

« V. – L’article L. 340 est complété par une phrase ainsi rédigée :« N’est pas éligible la personne révoquée en vertu de l’article L. O. 336. »

« VI. – Le premier alinéa de l’article L. 360 est complété par les mots : « , notamment la révocation pouvant survenir au titre de l’article L.O. 224‑1 ».

« VII. – Le titre Ier du livre IV est complété par l’article suivant :

« Art. L. O. 363‑1. – 1° Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre III : Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« Art. 17. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Révocabilité

« Art. L.O. 251‑1. – « 1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de la circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« II. – Le titre III du livre Ier du même code est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. L.O. 224‑1. – 1° Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« III. – Le titre Ier du livre IV du même est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. LO 363‑1. – « 1° Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis Révocabilité des représentants du peuple français

« Chapitre III : Révocabilité des conseillers municipaux, conseillers communautaires, conseillers départementaux et régionaux

« Art. 17. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Révocabilité

« Art. L. O. 251‑1. – 1° Tout mandat de conseiller municipal est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Le cas échéant, la révocation du mandat d’un conseiller municipal entraîne nécessairement la révocation du mandat de conseiller communautaire pour lequel il a été élu ou désigné. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné, pour les communes de 1 000 habitants et plus, ou obtenus par le conseiller municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation.

« II. – Le titre III du livre Ier du même code est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. L. O. 224‑1. – 1° Tout mandat de conseiller départemental est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par le binôme qui comprenait le conseiller départemental en cause. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

« III. – Après le Chapitre X du Titre Ier du Livre IV du code électoral, il est inséré le chapitre suivant :

« Chapitre XI : Révocabilité

« Art. L. O. 336. – 1°Tout mandat de conseiller régional est révocable. Un référendum tendant à la révocation de ce mandat peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, à l’issue de la première moitié du mandat. Il ne peut avoir lieu qu’une seule fois au cours d’une même mandature. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre » sont disponibles sur un site internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décident de les imprimer, soit des pétitionnaires qui peuvent imprimer et fournir ces bulletins.

« 2° La révocation est prononcée à la majorité absolue des suffrages exprimés représentant une proportion d’électeurs inscrits sur les listes électorales au moins égale à celle des suffrages initialement obtenus par la liste sur laquelle était inscrit le conseiller municipal concerné. Elle est d’effet immédiat. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition de révocation. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Initiative citoyenne

« Chapitre II : Référendum local

« I. – Après l’article L.O. 1112‑2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L.O. 1112‑2‑bis ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112‑2 bis. – I. – Un référendum tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte mentionné aux articles L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2 peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition référendaire par le représentant de l’État. »

II. – Au premier alinéa de l’article L.O. 1112‑3 du code général des collectivités territoriales, les références : « L.O. 1112‑1 et L.O. 1112‑2 » sont remplacées par les références : « L.O. 1112‑1, L.O. 1112‑2 et L. 1112‑2 bis ».

III. – Au premier alinéa de l’article L.O. 1112‑4, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le constat par le représentant de l’État que la pétition référendaire remplit bien les conditions fixées à l’article L.O. 1112‑2 bis du même code, ».

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Initiative citoyenne

« Chapitre II Référendum local

« I. – Après l’article LO 1112‑2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article LO 1112‑2-1 ainsi rédigé :

« LO 1112‑2‑1. –I.– Un référendum tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte mentionné aux articles LO 1112‑1 et LO 1112‑2 peut être organisé sur l’initiative d’un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée soit à l’échelle de l’exacte circonscription concernée, soit à l’échelle nationale.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de recueil et de vérification de la pétition référendaire par le représentant de l’État. »

« II. – Au premier alinéa de l’article LO 1112‑3 du même code, les références : « LO 1112‑1 et LO 1112‑2 » sont remplacées par les références : « LO 1112‑1, LO 1112‑2 et L. 1112‑2‑1 ».

« III. – Au premier alinéa de l’article LO 1112‑4, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou le constat par le représentant de l’État que la pétition référendaire remplit les conditions fixées à l’article LO 1112‑2‑1 du même code, ».

🖋️ • Rejeté
Philippe Vigier
25 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le III de l'article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi rédigé :

« III. – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

« Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation.

« La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

« Les bulletins blancs entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Si, après décompte des suffrages exprimés, les votes blancs atteignent la majorité relative ou absolue, il est donné lieu, le deuxième dimanche suivant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, à un nouveau tour de vote. »

Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l’évaluation des effets potentiels de loi au regard de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable ; »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l’évaluation des effets potentiels de loi au regard de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable ; »

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l’évaluation des effets potentiels de loi au regard de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable ; »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l’évaluation des effets potentiels de loi au regard de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement durable ; »

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - le résultat de la consultation organisée avant la saisine du Conseil d’État afin de recueillir l’avis des citoyens ; »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - le résultat de la consultation organisée avant la saisine du Conseil d’État afin de recueillir l’avis des citoyens ; »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - le résultat de la consultation organisée avant la saisine du Conseil d’État afin de recueillir l’avis des citoyens ; »

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le dixième alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« - le résultat de la consultation organisée avant la saisine du Conseil d’État afin de recueillir l’avis des citoyens ; »

🖋️ • Rejeté
Xavier Breton
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution, est inséré un article 19-1ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - En application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l’article 27 de la Constitution, chaque assemblée définit les règles qui assurent l’indépendance de vote des parlementaires. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre V

« Initiatives citoyennes :

« Article 20

« Le chapitre Ier de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :

« « Art. Ier bis – Le peuple français partage avec ses représentants l’initiative des lois. À cet effet, en application de l’article 11 de la Constitution, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut déposer une proposition de loi au Bureau de l’Assemblée nationale ou au Bureau du Sénat. Celle-ci est transmise au Conseil constitutionnel par le Président de l’assemblée saisie. » »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis

« Initiative citoyenne

« Chapitre I : Référendum national

« Après l’article 1 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. - Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l’article 4 de la présente loi est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financiers supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l’échelle nationale. Afin d’assurer que ce dispositif ne représente vraiment aucun des coûts mentionné à la phrase précédente, les bulletins de vote « pour » et « contre », seront disponibles sur un site Internet créé par les pétitionnaires, les impressions de ces bulletins étant soit à la charge des électeurs qui décideront de les imprimer, soit des pétitionnaires qui pourront imprimer et fournir ces bulletins. »

🖋️ • Rejeté
Ugo Bernalicis
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre IV bis.

« Initiative citoyenne

« Chapitre Ier : Référendum national

« Après l’article 1 de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution, est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. – Une proposition de loi présentée par un cinquième du corps électoral dans les conditions définies à l’article 4 est automatiquement soumise au référendum, dans un délai de deux mois après son dépôt, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution. Afin de ne pas engendrer de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services des représentants de l’État et des collectivités territoriales concernées, ces référendums se tiennent lors de la prochaine élection organisée à l’échelle nationale. »

🖋️ • Rejeté
Danièle Obono
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre V

« Initiatives citoyennes

« Article 20

« Le chapitre Ier de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :

« « Art. 1er bis. – Une pétition signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution, et transmise au Bureau de l’Assemblée nationale ou au Bureau du Sénat, est examinée par la commission des lois de l’assemblée saisie.

« « Par dérogation aux conditions fixées par les articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale, et 87 à 89 bis du Règlement du Sénat, cette pétition est ouverte à la signature des membres du Parlement pour une durée de deux semaines à compter de son examen par la commission des lois. Si elle recueille le soutien d’un cinquième des membres du Parlement, celle-ci est considérée comme étant une proposition de loi au sens de l’article 11 de la Constitution. Elle est transmise au Conseil constitutionnel par le Président de l’assemblée parlementaire saisie. » »

🖋️ • Rejeté
Philippe Vigier
21 juil. 2017
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2018, un rapport sur la pratique des ambassadeurs sans affectation présentant notamment les modalités permettant de mettre fin à cette pratique.


Chapitre III
🖋️ • Rejeté
Martial Saddier
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

🖋️ • Non soutenu
Marc Le Fur
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
20 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ».

🖋️ • Rejeté
Damien Abad
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Budget participatif d’origine parlementaire ».

🖋️ • Rejeté
Olivier Faure
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Budget participatif d’origine parlementaire ».

🖋️ • Rejeté
Boris Vallaud
21 juil. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Budget participatif d’origine parlementaire ».

🖋️ • Rejeté
Delphine Batho
21 juil. 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Budget participatif d’origine parlementaire ».

🖋️ • Rejeté
Maina Sage
21 juil. 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Renforcement des obligations de contrôle, d’organisation et de publicité de la « réserve parlementaire ». »

À l’intitulé du chapitre III, substituer aux mots :

« à la « réserve parlementaire » »

les mots :

« au Fonds d’Intervention de Proximité ».


Chapitre IV
🖋️ • Non soutenu
Julien Dive
20 juil. 2017

La division et l'intitulé du chapitre IV sont supprimés.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1

I. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

– la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;

– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

– à la fin, les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135‑1. » ;

a bis) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135‑2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

b bis) (nouveau) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article L.O. 127‑1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8 » ;

d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du      pour la régulation de la vie publique ».

II. – (Non modifié) À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      pour la régulation de la vie publique ».

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES
DU GOUVERNEMENT

Article 1 bis

Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

Article 1 ter

Après l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Tout membre d’un gouvernement doit avoir fait l’objet, avant sa nomination officielle, d’une vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« À l’issue de ce contrôle, toute personne dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire présente au moins une condamnation pour un crime ou un délit ne peut être nommée.

« Le délai de contrôle ne peut excéder 48 heures. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

Chapitre ier A

Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2 a

L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Chapitre ier

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et inéligibilités

Article 2 b

Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1.  Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136‑3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136‑3 et L.O. 136‑4 ; »

2° Il est ajouté un article L.O. 136‑4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1364. – L’administration fiscale transmet à l’organe chargé de la déontologie parlementaire et au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même premier alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le député, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le député met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le bureau de l’Assemblée nationale.

« En l’absence de mise en conformité, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées audit premier alinéa, déclarer le député inéligible à toutes les élections et démissionnaire d’office par la même décision. »

3° (nouveau) Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 136‑1 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑4 ».

Article 2 bis a

Le dernier alinéa du I de l’article L.O. 135-2 du code électoral est supprimé.

Article 2 bis

Chapitre II

Dispositions relatives aux incompatibilités

Article 3

Le 5° du III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

Article 4

Après le 7° de l’article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. »

Article 5

L’article L.O. 146‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1461.  Il est interdit à tout député de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 6

Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1462. – Il est interdit à tout député d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout député d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 6 bis

Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1463. – Il est interdit à tout député d’exercer des fonctions de représentant d’intérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 7

L’article L.O. 151‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147‑1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146‑1, au premier alinéa de l’article L.O. 146–2 et aux articles L.O. 146–3, L.O. 147 et L.O. 147‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Article 8

Le premier alinéa de l’article L.O. 151‑2 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou les participations financières » ;

2° À la même première phrase, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « 5° et du » ;

3° À la seconde phrase, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « ou des participations détenues ».

Article 8 bis

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 176, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au‑delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L.O. 319 dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – (Non modifié) Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III.  (Non modifié) Le  de l’article 1er de l’ordonnance n° 581066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Article 8 ter

I. – (Non modifié) Le II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

bis (nouveau).  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

II. – Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du I du présent article,  peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Chapitre III

Dispositions relatives à la « réserve parlementaire » et à la « réserve ministérielle »

Article 9

I. – Il est mis fin à la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées.

II.  Le 9° de larticle 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre IV

Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »

Article 9 bis

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 9 ter

I. – (Non modifié) Au quatrième alinéa du I de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 1012. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑10 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.

« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III. – (Non modifié) L’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

Article 9 quater

L’article L.O. 135‑3 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l’exception des informations mentionnées au huitième alinéa du présent article » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l’administration fiscale » ;

2° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d’un député.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l’exercice de sa mission de contrôle par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes visés au I de l’article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa du présent article s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au même huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l’application d’une amende de 5 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. »

Article 9 quinquies

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU FINANCEMENT DES CANDIDATS ET DES PARTIS POLITIQUES

Article 10

Après la quarante‑troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

L’article 2 est applicable :

 Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2.

Article 12

I. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique.

II. – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec le 8° de l’article L.O. 146 du code électoral, dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral,  ou dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146‑1 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral,  et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.

Article 14

L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral et à l’article 5‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.

Article 15 (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L.O. 1112‑13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacés par les références : « I et III à V ».

II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « I, II et III » sont remplacés par les références : « I à V ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 16

I. – Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L’article 196 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

2° L’article 197 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils ».

II – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa l’article 197 de la loi organique n°99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

III. – L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

V. – Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.

VI. – Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 196, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

VII. – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 17

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président du congrès, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« III. – Lorsque le président du congrès compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du congrès ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du congrès, il le déclare, sans délai, au président du congrès et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

2° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président et les membres du gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

3° L’article 161 est ainsi modifié:

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour les présidents des assemblées de province, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

« III. – Lorsque les présidents des assemblées de province comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils en informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 18

La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 86 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« III. – Lorsque le président de la Polynésie française ou les autres membres du gouvernement de la Polynésie française comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils en informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

2° L’article 129 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1°Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait, pour le président de l’assemblée de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« III. – Lorsque le président de l’assemblée de la Polynésie française compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un représentant de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »

Article 19

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 111 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé : 

« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

« Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

2° Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 met fin à la situation d’incompatibilité, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « même non rémunérées » sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils ».

II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseils.

III. – L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article  111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article  111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de l’entrée en vigueur du présent article.

V. – Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article  111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de la même date.

VI. – Les représentants à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article  111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 111 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

VII. – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article  111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.

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