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Historique
14 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi
14 juin 2017 : ⚡Le 🧭Gouvernement Philippe déclare l'urgence

21 juin 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 juil. 2017 16:00 : Discussion

11 juil. 2017 14:15 : Discussion

12 juil. 2017 14:30 : Discussion

13 juil. 2017 09:30 : Discussion
13 juil. 2017 : Adopté par Sénat ( 5ème République )


18 juil. 2017 20:00 : Examen du texte
18 juil. 2017 20:00 : Examen du texte


20 juil. 2017 - 28 juil. 2017 : 287 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

24 juil. 2017 16:00 : Discussion
24 juil. 2017 21:30 : Discussion


29 juil. 2017 : Dépôt d'un projet de loi


2 août 2017 09:35 : Examen
2 août 2017 - 3 août 2017 : 69 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

3 août 2017 09:30 : Discussion
3 août 2017 15:00 : Discussion

4 août 2017 15:00 : Discussion
4 août 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )

7 août 2017 - 9 août 2017 : 24 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

9 août 2017 11:35 : Examen du texte

10 août 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

8 sept. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6v7
📜Projet de loi organique , en nouvelle lecture, organique, modifié par l'assemblée nationale, pour la confiance dans la vie politique (n°122) v5
🖋️Amendements examinés : 100%
16 Adoptés44 Rejetés
9 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 2
🖋️Rejeté
Danièle Obono
2 août 2017

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou d’un membre du Conseil économique, social et environnemental ».

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots :

« ou du membre du Conseil économique, social et environnemental ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, après le mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou le membre du Conseil économique, social et environnemental ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou le membre du Conseil économique, social et environnemental ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« député »,

insérer les mots :

« ou du membre du Conseil économique, social et environnemental ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
3 août 2017

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – L’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale transmet au Secrétariat général du Gouvernement et au Secrétariat général de la Présidence de la République, dans le mois suivant la date de l’entrée en fonction du ministre, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le ministre qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du ministre.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le ministre ne satisfait pas aux obligations mentionnées au même alinéa et que cette appréciation n’est pas contestée par le ministre, ou lorsqu’il a été statué par une décision juridictionnelle devenue irrévocable confirmant tout ou partie des manquements, le ministre met sans délai sa situation fiscale en conformité avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le Secrétariat général du Gouvernement et le Secrétariat général de la Présidence de la République. »


Article 5
🖋️Adopté
Delphine Batho
2 août 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
2 août 2017

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 146‑1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité de conseil, rémunérée ou non, durant son mandat. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

« Art. L.O. 146‑1. – L’exercice d’une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. »

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

Après le mot :

« celle-ci »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« est de nature à l’exposer ou paraître l’exposer à un conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 »,

les mots :

« du secteur public ou privé ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

Après le mot :

« conseil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« à titre onéreux à toute société, entreprise, établissement ou organisme du secteur public ou privé ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

Après le mot :

« conseil »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« à titre onéreux aux personnes morales de droit privé, établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, aux organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat. »


Article 6 bis
🖋️Adopté
Delphine Batho
2 août 2017

Après le mot :

« intérêts »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

Après le mot :

« intérêts »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

🖋️Adopté
Paula Forteza
3 août 2017

Après le mot :

« intérêts »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 août 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit à tout député de percevoir des indemnités tirées de l’exercice de tout autre mandat électif. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
2 août 2017

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est interdit à tout député de percevoir des revenus issus d’une activité professionnelle ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
2 août 2017

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à tout député de percevoir des revenus tirés d’activités professionnelles annexes, qui de manière cumulée excèdent 15 % de l’indemnité prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Le député qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard un an après que celle-ci a été constatée. »


Article 9
🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Xavier Breton
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Michel Zumkeller
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Diard
2 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 août 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de financement des budgets participatifs d’origine parlementaire ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de financement des budgets participatifs d’origine parlementaire ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent au titre du financement des budgets participatifs d’origine parlementaire pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel d’associations, des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ont été sélectionnés par les parlementaires à l’issue d’une procédure publique d’appel à projet organisée dans chaque circonscription, ouverte à toute association et aux communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics. Cette procédure se conclut par une délibération d’un jury de citoyens tirés au sort, publiquement et sous l’autorité du préfet, dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et de la diversité des communes composant la circonscription, à partir de la liste électorale visée par les articles L 9 et suivants du code électoral. L’ensemble de la procédure est à la charge des parlementaires. Les citoyens tirés au sort siègent dans ce jury à titre bénévole ;

« 3° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 4° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 5° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 6° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

 « II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017.

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant. 

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou des actions des associations en lien avec leur objet social ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
3 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements et de soutien aux actions menées par les associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements et de soutien aux actions menées par les associations » ;

« 3° Après le même article, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements et soutenir les actions menées par les associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Pour les communes, ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ; pour les associations, ils correspondent soit à de l’acquisition de matériel pour faire fonctionner l’association, soit à une aide financière pour organiser une manifestation précise ou des actions précises ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Pour les communes, les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ; pour les associations, les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas 10 000 € et ne représentent pas plus de 30 % du budget de fonctionnement de l’association ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans pour les communes. Pour les associations, le délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à deux ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. La liste est publiée avant le début de l’examen, par l’Assemblée nationale en première lecture, du projet de loi de finances de l’année

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« III – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️Rejeté
Martial Saddier
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ou 5 000 € pour les associations ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017.

🖋️Rejeté
Martial Saddier
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;

« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2018.

🖋️Rejeté
Meyer Habib
2 août 2017

I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements ou à des projets associatifs. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, et des associations définies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs des Français établis hors de France proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel et de soutien à la francophonie, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

 

🖋️Rejeté
Xavier Breton
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001 692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations locales » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations locales » ;

« 3° Après le même article 11, il est inséré un article 11 1 ainsi rédigé :

« Art. 11 1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations locales pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics et des associations locales ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

🖋️Rejeté
Xavier Breton
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« II. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« III. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« II. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« III. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️Non soutenu
Thibault Bazin
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« II. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« III. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« II. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« III. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
3 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

« 1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;

« 3° Après le même article 11, est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.

« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :

« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;

« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;

« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :

« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;

« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.

« II. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« III. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018. »

 

🖋️Rejeté
Guillaume Larrivé
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

 Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

 Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️Non soutenu
Philippe Gomès
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

 Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

 Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. 

« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
3 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Après le f du 5° de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir les investissements des communes et les actions des associations.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
3 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le bureau de l’Assemblée nationale et celui du Sénat procèdent, 14 jours ouvrés avant le début de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances initial, à la publication d’une liste de projets soutenus par les députés et les sénateurs pour les communes et les associations. »

🖋️Rejeté
Ian Boucard
2 août 2017

Supprimer l’alinéa 1.

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 août 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La pratique de la « réserve parlementaire » est remplacée par un dispositif permettant à chaque parlementaire de prendre part à des arbitrages visant à allouer des aides aux structures publiques et privées de son territoire lorsque les actions et les projets présentés le justifient.

« Le mécanisme de l’octroi de ces fonds ainsi que les montants sont fixés dans le cadre des discussions sur le projet de loi de finances sont équivalents au dispositif existant. »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 août 2017

Substituer à l'alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« I. –  Le dispositif de la réserve parlementaire est complété de la manière suivante :

« - Chaque année, à une date définie par le bureau de chaque assemblée, chaque parlementaire transmet la liste des associations et collectivités dont il souhaite que soient accompagnés les projets présentés avec un descriptif des actions envisagées et des plans de financement proposés pour examen par une commission ad hoc, composée au prorata de la représentation ;

« - Avant transmission des dossiers aux ministères compétents, cette commission émet un avis sur la recevabilité des propositions et leur compatibilité avec les objectifs du dispositif dit de « la réserve parlementaire ». »

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 août 2017

Supprimer l'alinéa 2.


Article 9 bis
🖋️Rejeté
Arnaud Viala
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » ».

🖋️Rejeté
Ugo Bernalicis
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées. »

🖋️Rejeté
Aurélien Pradié
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l’attribution discrétionnaire des financements issus du budget des ministères au bénéfice des collectivités, de leurs groupements ou autres associations, dès lors que ces financements ne font pas l’objet d’une publicité complète et qu’ils sont issus de crédits dits « réservés », non lisibles par le Parlement et les citoyens. »

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 août 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement ne peut attribuer de crédits au secteur associatif au titre de « L’effort financier de l’État en faveur des associations ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 août 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement ne peut attribuer de crédits aux collectivités territoriales au titre des « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales ». »


Article 9 ter
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

À l’alinéa 24, après le mot :

« mois »,

insérer les mots :

« à compter de la demande ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 25.


Article 12
🖋️Adopté
Delphine Batho
2 août 2017

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« six »,

le mot :

« trois ».

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
3 août 2017

I.- A l’alinéa 4, substituer aux mots :

« et 3° »

les mots :

« , 3° et 4° ».

II.- En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« au 3° »

les mots :

« aux 3° et 4° ».

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« 1° »,

insérer la référence :

« , 2° ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux 1° et ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Rejeté
Delphine Batho
2 août 2017

Après le mot :

« compter »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :

« de la publication de la présente loi organique. »


Article 13
🖋️Rejeté
Danièle Obono
2 août 2017

Rédiger ainsi cet article :

« L’utilisation des crédits déjà engagés mais non encore consommés au titre de la « réserve parlementaire » et de la « réserve ministérielle » pour l’année 2017 est proposée non pas par le Parlement ou les parlementaires, mais par un jury populaire national de volontaires désignés. Un décret fixe les conditions de désignation et de fonctionnement de ce jury populaire. Afin que le fonctionnement de ce jury ne représente pas de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services de l’État, à savoir le ministère de l’Intérieur, il pourra notamment être recouru à des procédures de recueil des avis et à l’élaboration des propositions par ce jury de manière dématérialisée. »


Article 16
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
3 août 2017

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au 3° »,

les mots :

« aux 3° et 4° ».


Article 17
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 36 et 55.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« Le présent article s’applique »

les mots :

« Les III et IV du présent article s’appliquent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 39 et 58.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

I. - À l’alinéa 37, après le mot :

« avec »,

insérer les mots :

« le président ou ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« congrès, il en informe sans délai »

les mots :

« Gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du Gouvernement qui l’emploie et ».


Article 18
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 36.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« Le présent article s’applique » ;

les mots :

« Les III et IV du présent article s’appliquent ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 39.

🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
2 août 2017

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai »

les mots :

« un autre représentant de cette assemblée, il en informe sans délai le président de l’assemblée et ».


Article 19
🖋️Adopté
Yaël Braun-Pivet
3 août 2017

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au 3° »

les mots :

« aux 3° et 4° ».


Chapitre III
🖋️Rejeté
Martial Saddier
2 août 2017

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :

« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
2 août 2017
Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III 

« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1

I. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :

– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;

– la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le mot : « conformes » ;

– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;

– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La déclaration dintérêts et dactivités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135‑1. » ;

a bis) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135‑2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8 » ;

d) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;

2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n°      du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 1 bis

Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :

« À moins que lintéressé nait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant une durée maximale de trois mois, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »

......................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire

Article 2 a

L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à lindemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. »

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités

......................................................................

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136‑3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136‑3 et L.O. 136‑4 » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L.O. 136‑4 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1364. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.

« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.

« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.

« III. – Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l’envoi d’une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale.

« IV. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;

3° Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la référence : « de l’article L.O. 136‑1 » est remplacée par les références : « des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑4 ».

Article 2 bis a

I. – L’article L.O. 135‑2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° (nouveau) Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II (nouveau). – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 bis

Chapitre II

Dispositions relatives aux incompatibilités

......................................................................

Article 5

L’article L.O. 146‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1461.  Il est interdit à tout député de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de larticle L.O. 146. »

......................................................................

Article 6 bis

Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑3 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1463.  Il est interdit à tout député dexercer l’activité de représentant dintérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 7

L’article L.O. 151‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147‑1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146‑1, au premier alinéa de larticle L.O. 1462 et aux articles L.O. 1463, L.O. 147 et L.O. 1471 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 met fin à la situation d’incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celleci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

......................................................................

Article 8 ter

I. – L’article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le I n’est pas applicable aux fonctions de président ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. »

bis.  Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

II. – Les députés et sénateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.

Chapitre III

Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »

Article 9

I.  Il est mis fin à la pratique dite de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées.

II.  Le 9° de larticle 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

III.  (Supprimé)

Chapitre IV

(Division et intitulé supprimés)

Article 9 bis

Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 9 ter

I. – (Non modifié)

II. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 1012. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à lissue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V.  La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle lestime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à laccomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de ladministration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes et après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.

« VII.  Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, domettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Le fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à lexercice de sa mission est puni dun an demprisonnement et de 15 000  d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.

« VIII.  Un décret en Conseil dÉtat, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III. – (Non modifié)

......................................................................

Article 9 quinquies

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRéDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES

Article 10

Après la quarante‑troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

L’article 2 est applicable :

 Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d’application de l’article 2.

Article 12

I. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.

II. – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral s’applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.

Tout député ou sénateur qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code ou dans celui prévu à l’article L.O. 146‑3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les députés ou sénateurs auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa de l’article L.O. 146‑1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code s’appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de lassemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l’exercice 2018.

......................................................................

Article 15

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L.O. 1112‑13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « 1° à 5° des I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 16

I.  Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° L’article 196 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout membre dune assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

2° L’article 197 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »

II – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l’article 197 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III. – L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.

V. – Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI.  Les membres dune assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du même article 196, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII. – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 précitée s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 17

La loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie est ainsi modifiée :

1° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président du congrès de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de larticle 2 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dinjonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article sapplique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 432‑15 du code pénal. » ;

2° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II.  Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

3° L’article 161 est ainsi modifié:

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour les présidents des assemblées de province de compter lune des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article sapplique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 432‑15 du code pénal. »

Article 18

La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 86 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi  n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

« 1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. » ;

2° L’article 129 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

« Le fait pour le président de l’assemblée de la Polynésie française de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« III. – Le président de l’assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française a un lien familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le présent article sapplique sans préjudice des articles 43210 à 43213 et 432‑15 du code pénal. »

Article 19

I.  La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L’article 111 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :

« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit à tout représentant à lassemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés ;

2° Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de lélection, la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas dincompatibilité prévu au V bis de l’article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »

II. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de larticle 112 de la loi organique n°2004192 du 27 février 2004 portant statut dautonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III. – L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 précitée sapplique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. – Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.

V. – Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI.  Les représentants à lassemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa du V du même article 111 dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII. – Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.

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