À l'alinéa 1, substituer à l’année :
« 2018 »,
l’année :
« 2019 ».
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article L.O. 1112‑13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacés par les références : « I et III à V ».
II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « I, II et III » sont remplacés par les références : « I à V ».
🖋️ •
Adopté •
18 juil. 2017 Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Au premier alinéa de l’article L.O. 1112‑13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacées par les références : « I et III à V ».
II. – Le présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – L’article 196 de la loi organique n° 99‑206 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du 8° du I. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I .
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I présent article. » ;
4° Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés.
II – L’article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « attestant qu’il n’en exerce aucune, » sont insérés les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils ».
III – Les I et II du présent article entrent en vigueur de la manière suivante :
1° Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa l’article 197 de la loi organique n°99‑206 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , dans sa rédaction issue de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
2° L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.
Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.
3° Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
4° Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.
5° Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
6° Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – L’article 64 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président du Congrès de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du Congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président du Congrès, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« III. – Lorsque le Président du Congrès compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du Président du Congrès est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du Congrès ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Congrès, il le déclare, sans délai, au président du Congrès et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du Congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
II. – L’article 114 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du Gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président et les membres du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
III. – L’article 161 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié:
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – »
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.– Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour les présidents des assemblées de province, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
« III. – Lorsque les présidents des assemblées de province compte parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – L’article 86 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« III. – Lorsque le président de la Polynésie française ou les autres membres du gouvernement de la Polynésie française comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclarent, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, au président ou au membre du gouvernement qui l’emploie et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
II. – L’article 129 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« III. – Lorsque le président de la Polynésie française compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – L’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du 8° du I. »
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I.
« V bis. – Il est interdit à tout représentant de l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
« Il est interdit à tout représentant de l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. »
3) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés
II. – Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 de la présente loi se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux alinéas précédents » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « même non rémunérées » sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils »
III. – Les I et II entrent en vigueur de la manière suivante :
1° Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
2° L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant la présente loi organique, s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.
Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.
3° Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
4° Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.
5° Les représentant à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article L.O. 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
6° Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127‑1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :
« 1° Les crimes ;
« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;
« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;
« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;
« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 ; ».
II. – Le 1° du I de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
III. – Le 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel s'assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne comporte aucune mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral, à peine de nullité de leur candidature. » ;
2° À l'article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n° du visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection ».
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:I. – Les articles ... et ... s'appliquent à compter :
1° S'agissant des députés, du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la promulgation de la présente loi organique ;
2° S'agissant des sénateurs, du premier renouvellement de la série concernée suivant la promulgation de la présente loi organique ;
3° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
4° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Martin, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
5° S'agissant des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, du premier renouvellement général du conseil territorial suivant la promulgation de la présente loi organique ;
6° S'agissant des membres du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, du premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province suivant la promulgation de la présente loi organique ;
7° S'agissant des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, du premier renouvellement général de l'assemblée suivant la promulgation de la présente loi organique.
II. - L'article ... s'applique à compter de la première élection présidentielle suivant la promulgation de la présente loi organique.
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:« Titre ...
« Initiatives citoyennes
« Chapitre III
« Proposition de loi
« Article 20
« Le chapitre Ier de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :
« « Art. 1er bis. – Une pétition signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, dans les conditions prévues par l’article 11 de la Constitution, et transmise au Bureau de l’Assemblée nationale ou au Bureau du Sénat, est examinée par la Commission des lois de l’assemblée parlementaire saisie.
« « Par dérogation aux conditions fixées par les articles 147 à 151 du Règlement de l’Assemblée nationale, et 87 à 89 du Règlement du Sénat, cette pétition est ouverte à la signature des membres du Parlement pour une durée de deux semaines à compter de son examen par la Commission des lois. Si elle recueille le soutien d’un cinquième des membres du Parlement, celle-ci est considérée comme étant une proposition de loi au sens de l’article 11 de la Constitution. Elle est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée parlementaire saisie. » »
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:« Titre ...
« Initiatives citoyennes :
« Chapitre III
« Proposition de loi
« Article 21
« Le chapitre Ier de la loi organique n° 2013‑1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est complété par un article 1er bis ainsi rédigé :
« « Le peuple français partage avec ses représentants l’initiative des lois. À cet effet, en application de l’article 11 de la Constitution, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut déposer une proposition de loi au bureau de l’Assemblée nationale ou au bureau du Sénat. Celle-ci est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l’assemblée saisie. » »
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:« Titre ...
« Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs
« Article 22
« L’article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé :
« « I. – Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection, quand la date de son élection s’est tenue plus d’un an avant ou après celle de l’élection du président de la République.
« « II. – Si l’Assemblée nationale a été élue moins d’un an avant ou après la date de l’élection du président de la République, ses pouvoirs expirent le troisième mardi de juin de la quatrième année qui suit son élection. » »
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:« Titre ...
« Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs
« Article 23
« L’article L.O. 121 du code électoral est ainsi rédigé :
« « I. – Les élections législatives et présidentielles se tiennent le même jour.
« « II. – Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le jour de l’élection du président de la République et du renouvellement. » »
Après l'article 14, insérer l'article suivant:« Titre ...
« Mesures urgentes pour garantir la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs
« Article 24
« I. – En application du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs et de l’article 27 de la Constitution, les pratiques gouvernementale et parlementaire dite du « fait majoritaire » est interdite. Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser ces pratiques, ainsi qu’à promouvoir l’indépendance de pensée et de vote des parlementaires.
« II. – Après le Chapitre Ier du Titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« « Chapitre Ier bis
« « Des atteintes aux représentants du peuple :
« « Art. 431‑31. – Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace verbale, l’atteinte aux personne ou aux biens, qui visent à intimider ou a dissuader tout membre du Parlement d’exercer pleinement son vote de manière personnelle et en indépendance d’esprit, tel que garantis par l’article 27 de la Constitution. » »
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:
Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:« Titre ...
« Mesures urgentes pour renforcer le lien social :
« Article 25
« I. – Afin de renforcer le lien entre les parlementaires et les citoyens, ainsi que de garantir la pertinence et la qualité du travail législatif, chaque assemblée détermine les règles destinées à organiser des périodes de stages d’observation obligatoires pour les députés et les sénateurs, en particulier dans des services publics, entreprises, associations ou administrations, en prévoyant spécifiquement que celles-ci concernent des entreprises d’artisanat, des usines, des hôpitaux, et des prisons. Ces stages doivent permettre aux parlementaires de mieux appréhender les effets concrets de leur travail législatif ainsi que les urgences humaines dont ils doivent être pleinement conscients.
« II. – Afin, de même qu’au I et pour les mêmes motifs, renforcer le lien entre les ministres, secrétaires d’État et les citoyens, ainsi que de garantir la pertinence et la qualité du travail gouvernemental et réglementaire, des périodes de stages d’observations obligatoires seront de même organisés pour les membres du Gouvernement. Dans le respect de l’indépendance des pouvoirs exécutifs et législatifs, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquels ces stages d’observation doivent permettre de mieux mettre en phase le Gouvernement et les citoyens. »
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1
I. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa du I est ainsi modifié :
– après les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots : « une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;
– le mot : « conforme » est remplacé par le mot : « conformes » ;
– les mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
– après les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » ;
– les mots : « qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées au 10° du III du même article L. O. 135‑1. » ;
a bis (nouveau)) Au début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les déclarations d’intérêts et d’activités et » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quinze jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites définies au III du même article L.O. 135‑2, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité et la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. » ;
c) Au quatrième alinéa du II, la référence : « de l’article L. 52‑8 » est remplacée par les références : « des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8 » ;
d (nouveau)) Au neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;
2° À la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle » est remplacée par la référence : « loi organique n° du pour la régulation de la vie publique ».
II. – À la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, la référence : « loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est remplacée par la référence : « loi organique n° du pour la régulation de la vie publique ».
TITRE IER BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES
DU GOUVERNEMENT
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1 bis
Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rédigé :
« À moins que l’intéressé n’ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant trois mois maximum, sans que cette durée excède celle des fonctions gouvernementales. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre IER
Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité
et inéligibilités
Article 2
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au 2° de l’article L.O. 128, la référence : « et L.O. 136‑3 » est remplacée par les références : « , L.O. 136‑3 et L.O. 136‑4 ; »
2° Il est ajouté un article L.O. 136‑4 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 136‑4. – L’administration fiscale transmet au député, dans le mois suivant la date de son entrée en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.
« L’attestation mentionnée au premier alinéa ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député.
« Le député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette invitation.
« Si le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées audit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d’aucune contestation dont est saisi le juge, l’administration fiscale informe le bureau de l’Assemblée nationale de la situation.
« Si le bureau de l’Assemblée nationale constate que le député n’est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil constitutionnel qui peut constater, en fonction de la gravité du manquement aux obligations mentionnées au même premier alinéa, l’inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. »
Article 2 bis
Au 21° du II de l’article L.O. 132 du code électoral, après les mots : « des établissements publics », sont insérés les mots : « , des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux incompatibilités
Article 3
Le 5° du III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
Article 4
Après le 7° de l’article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7°. »
Article 5
L’article L.O. 146‑1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑1. – Il est interdit à tout député de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle‑ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »
Article 6
Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑2. – Il est interdit à tout député d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit à tout député d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »
Article 7
L’article L.O. 151‑1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « et L.O. 142 à L.O. 147‑1 » sont remplacées par les références : « , L.O. 142 à L.O. 146‑1, L.O. 147 et L.O. 147‑1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
Article 8
Le premier alinéa de l’article L.O. 151‑2 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou les participations financières » ;
2° À la même première phrase, après les mots : « en application du », sont insérés les mots : « 5° et du » ;
3° À la seconde phrase, après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « ou des participations détenues ».
Article 8 bis
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 144 est abrogé ;
2° Au premier alinéa des articles L.O. 176 et L.O. 319, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au‑delà du délai de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».
II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013‑906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.
Article 8 ter
I. – Le II de l’article L.O. 145 du code électoral est ainsi rédigé :
« II. – Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
II. – Les parlementaires qui se trouvent dans le cas d’incompatibilité prévu au II de l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant du I du présent article, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour laquelle ils ont été désignés.
Chapitre III
Soutien à l’investissement des communes
et de leurs groupements
Article 9
I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;
3° (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III (nouveau). – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Chapitre IV
Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »
(Division et intitulé nouveaux)
Article 9 bis
Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».
Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
(Division et intitulé nouveaux)
Article 9 ter
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
II. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. – La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les valeurs mobilières ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code électoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑10 ou L. 220‑11 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.
« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.
« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.
« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226‑1 du code pénal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
III. – L’article 7‑3 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.
Article 9 quater
Le quatrième alinéa de l’article L.O. 135‑3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Article 9 quinquies
Après l’article 9 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, il est inséré un article 9‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1. – Les membres du Conseil économique, social et environnemental adressent personnellement une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues aux articles L.O. 135‑1 à L.O. 135‑5 du code électoral. »
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR
DU FINANCEMENT DES CANDIDATS
ET DES PARTIS POLITIQUES
Article 10
Après la quarante‑troisième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Médiateur du financement des candidats et des partis politiques
Médiature
».
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 11
L’article 2 est applicable :
1° Aux députés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique ;
2° Aux sénateurs à la date du prochain renouvellement du Sénat suivant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
L’administration fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi organique pour transmettre l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la présente loi organique.
Article 12
I. – Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique, tout parlementaire complète la déclaration mentionnée au III de l’article L.O. 135‑1 du code électoral qu’il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article L.O. 135‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi organique.
II. – L’interdiction mentionnée au 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique s’applique à tout parlementaire à compter du 2 octobre 2017.
Tout parlementaire qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec le 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, dans un délai de trois mois à compter de la même date.
III. – Les interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
Tout parlementaire qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, ou dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV. – Les parlementaires auxquels l’interdiction prévue à l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinéa du même article L.O. 146‑1, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
V. – Les interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même loi organique, s’appliquent à tout parlementaire à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Article 13
L’article 9 n’est pas applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » avant l’exercice 2018.
Article 14
L’administration fiscale compétente localement dans les collectivités d’outre‑mer et en Nouvelle‑Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l’article L.O. 136‑4 du code électoral et à l’article 5‑3 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2017.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER