Substituer aux alinéas 4 à 12 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 334‑1. – I. – La plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportives veille à :
« 1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
« 2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, détection et répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l’échange d’informations entre ces derniers ;
« 3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
« II. – La plateforme mentionnée au I du présent article est présidée par le ministre chargé des sports.
« III. – Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d’argent et de hasard qui lui est conférée par l’article 34 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’Autorité nationale des jeux reçoit, centralise, analyse pour la plateforme mentionnée au présent article les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme. »
Substituer aux alinéas 13 et 14 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 334‑2. – Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 334‑1, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. »
« Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Art. L. 334‑3. – Les membres (le reste sans changement) ».
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Le V. de l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa décision est publiée sur le site de l’Autorité et entre en vigueur immédiatement. »
Après la référence :
« au II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés à l’article L. 333‑10 selon les modalités qu’elle recommande, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet communique au défendeur les données d’identification nécessaires. »
À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« réciproque »,
insérer les mots :
« des parties ».
I. – À l’alinéa 12 substituer aux mots :
« de la mission mentionnée à l’article L. 331‑12 »
les mots :
« des missions mentionnées à l’article L. 331‑13 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« dudit »
les mots :
« de l’ ».
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« reconnues »,
le mot :
« prévues ».
Le second alinéa de l’article L. 333‑2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer le mot « type ».
À l’alinéa 11, après le première occurrence de la référence :
« I »,
insérer les mots :
« du présent article ».
À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« conclu entre les parties ».
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact de la crise actuelle sur les dépenses de partenariat sportif des entreprises et les moyens de les encourager dans la perspective de l’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :
« de »
le mot :
« des ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
I. – Substituer aux mots :
« Sa décision »,
les mots :
« La décision du président ».
II. – En conséquence, après le mot :
« site »,
insérer le mot :
« internet ».
La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 333‑2, il est inséré un article L. 333‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑2‑1. – Les ligues professionnelles, créées en application de l’article L. 132‑1, peuvent, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au second alinéa de l’article L. 333‑1, créer une société commerciale soumise au code de commerce.
« Les statuts, qui définissent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires, sont approuvés par arrêté du ministre chargé des sports après avis de la fédération concernée.
« La ligue ne peut pas détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.
« Les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur sont applicables à cette société dans les conditions prévues par la convention entre la ligue et fédération mentionnée au second alinéa de l’article L. 333‑3.
« Un décret détermine les catégories de personnes physiques et morales ne pouvant pas détenir une participation au capital de la société. » ;
2° L’article L. 333‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;
– Après la seconde occurrence du mot « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « , dont celle destinée, le cas échéant, à la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑1 » ;
3° L’article L. 333‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La création de la société mentionnée au premier alinéa de l’article L. 333‑2‑1 est sans incidence sur les résultats dégagés par la ligue professionnelle et les sociétés sportives concernées au titre de l’exercice au cours duquel intervient l’opération.
« Les répartitions et versements prévus à l’article L. 333‑3 au profit de la fédération, de la ligue et des sociétés sportives donnent lieu la constatation d’une charge déductible du bénéfice net de la société commerciale, au sens de l’article 39 du code général des impôts. »
Rédiger ainsi le titre :
« Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques »,
les mots :
« le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« s’agissant des »,
les mots :
« pour les ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’association Paris 2024 Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques »,
les mots :
« le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le troisième alinéa de l’article L. 211‑5 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa du III de l’article L. 333‑10 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, ». »
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées. »
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 85 »,
le nombre :
« 80 ».
À l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence des mots :
« et des »,
les mots :
« ni de ».
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 14.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° À l’article L. 221‑3, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 221‑4, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges de haut niveau » ;
3° À la première phrase du second alinéa du même article L. 221‑4, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 221‑11 sont ainsi rédigés :
« Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs, des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau. Il définit notamment :
« 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, en lien avec les services de l’État et les régions ;
« 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne ;
« 3° Les modalités d’orientation destinées à construire un projet professionnel adapté ainsi que les dispositifs de formation et d’insertion pouvant être mobilisés ; »
5° L’article L. 221‑12 est supprimé. »
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« s’agissant des »
les mots :
« pour les ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 800 »
le nombre :
« 500 »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 640 »
le nombre :
« 400 »
III. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 1600 »
le nombre :
« 1000 ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article L. 332‑8 du code du sport est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après le premier alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’aménagement des modalités d’accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’enceintes sportives concernées et les catégories d’engins autorisés. »
« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 20 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I ne s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les moyens d’encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.
L'article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Chaque année, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique remet aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles du Parlement un rapport évaluant l’efficacité de la liste des évènements d’importance majeure prévue par décret. »
L’article 20‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie un rapport évaluant l’efficacité de la liste des évènements d’importance majeure prévue par décret. »
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’obligation »
les mots :
« du manquement à l’obligation ».
I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 91 844 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la trente-et-unième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 71 844 » est remplacé par le montant : « 91 844 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section XXIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« XXIX
« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif »
« Art. 244 quarter XI. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû .
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au titre de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – La section XXIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« XXIX
« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif »
« Art. 244 quater XI. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du présent code.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au titre de 2021, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, les pertes résultant de la suppression de la taxe d’habitation sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Par dérogation à l’article L. 5212‑19 du code général des collectivités territoriales, le montant correspondant à cette majoration pour un syndicat de communes est directement versé à son budget.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport sur les conséquences d’une réduction du taux de TVA sur le secteur des loisirs sportifs marchands et des salles de sport.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2021, un rapport sur les conséquences d’une réduction du taux de TVA sur le secteur des loisirs sportifs marchands et des salles de sport.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
«6° bis À la trente-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 89 600 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant:
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts».
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division L ainsi rédigée :
« L. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quarter Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2021, un rapport sur les moyens budgétaires affectés au respect de l’éthique et de la déontologie au sein du ministère des sports, du Comité national olympique et sportif français et des fédérations sportives.
I. - À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 171 844 »
le montant :
« 208 944 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À cette date, l’article L. 132‑21 du code des assurances est rétabli dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe de 1,8 % sur les sommes misées aux paris sportifs affectée à l’Agence nationale du sport est plafonné, en 2020, à 54,6 millions d’euros.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. - En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« 3° et au ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un XXIX ainsi rédigé :
« XXIX. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif
« Art. 244 quarter D – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.
« Ce crédit d’impôt est égal à 60 p. 100.
« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une manifestation, à une personne publique ou privée, ou à une organisation à caractère sportif en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 2 000 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Les dispositifs d’exonération prévus au I et au II du présent article sont applicables, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à l’ensemble des sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑2 du code du sport participant à un même championnat professionnel national. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Compléter l’alinéa 24, par le mot :
« salariés ».
À l’alinéa 18, après le mot :
« règles »
insérer les mots :
« de passation, ».
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« deux »
les mots :
« douze ».
À la première phrase de l’alinéa 12, après l’année :
« 2004 »
insérer les mots :
« ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« par mois ».
À l’alinéa 3, après la référence :
« article 24 »,
insérer les références :
« , à l’article 24 bis et au deuxième alinéa de l’article 32 ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« notifié »,
insérer les mots :
« , de la date et de l’heure du signalement, ».
6. – À l’alinéa 3, après le mot :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou en autopartage avec un véhicule à deux, trois ou quatre roues à très faibles émissions ».
II. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du Code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée. »
À l’alinéa 3, après les mots :
« covoiturage »,
insérer les mots :
« ou en autopartage avec un véhicule à 2, 3 ou 4 roues à très faibles émissions ».
Le troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sauf décision contraire de l’autorité locale chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions sont autorisés à stationner sur les emplacements destinés au stationnement des véhicules motorisés à quatre roues. Ce stationnement doit être réalisé de manière perpendiculaire à la chaussée. »
A l’alinéa 3, après la référence :
« L. 112‑2 »,
insérer les mots :
« ainsi que les enseignants chercheurs des universités, les personnels ingénieurs et techniciens des laboratoires et universités visés à l’article L. 951‑1 du code de l’éducation et dont les missions de recherche sont prévues à l’article L. 411‑1 du code de la recherche ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot : « social »,
substituer aux mots :
« et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux »
les mots :
« , en considérant les enjeux sociaux, environnementaux et culturels ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux »
les mots :
« , en considérant ses enjeux sociaux, environnementaux et culturels ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, à la fin de la première phrase, procéder à la même substitution.
I. – L’éducation entrepreneuriale et financière est rendue obligatoire dès le collège de la classe de cinquième et ce jusqu’à la terminale, au lycée.
a) En ce qui concerne le collège, cette matière fondamentale est enseignée sur une durée de deux heures obligatoires par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine qui sera considéré comme une option.
b) En ce qui concerne le lycée, cette matière fondamentale est enseignée sur une durée de trois heures obligatoires par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine qui sera considéré comme une option.
II. – L’enseignement de cette matière s’effectue autour de trois pôles d’enseignement : la connaissance du monde de l’entreprise à travers son fonctionnement, l’approche managériale de la gestion des ressources humaines en entreprise et, enfin, l’enseignement des techniques de financement d’une entreprise.
III. – Les cours sont dispensés par des intervenants extérieurs à l’Éducation nationale issus directement du monde professionnel de l’entreprise.
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 L’éducation entrepreneuriale et financière
« Art. L. 312‑20. – L’éducation entrepreneuriale et financière débute dès le collège. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux de l’entreprise.
« Elle comporte une sensibilisation à l’économie et aux débats inhérents qui animent notre société. Elle met en place des actions pédagogiques en ce sens.
« La formation dispensée dans les établissements secondaires veille à favoriser la connaissance des enfants aux questions sensibles de notre temps. Elle permet de comprendre les mécanismes micro-économiques en dehors de tout esprit partisan et favorise une meilleure orientation des élèves à la fin du lycée. »
I. – L’éducation entrepreneuriale et financière est une matière optionnelle dès le collège de la classe de cinquième et obligatoire dès la classe de seconde.
a) En ce qui concerne le collège, cette matière optionnelle est enseignée sur une durée de deux heures par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine pour les élèves qui souhaitent s’inscrire dans un projet professionnel tourné vers l’entreprenariat.
b) En ce qui concerne le lycée, cette matière obligatoire est enseignée sur une durée de trois heures obligatoires par semaine. À cela peut s’ajouter un enseignement complémentaire de deux heures par semaine qui sera considéré comme une option pour les élèves qui souhaitent s’inscrire dans un projet professionnel tourné vers l’entreprenariat.
II. – L’enseignement de cette matière s’effectue autour de trois pôles d’enseignement : la connaissance du monde de l’entreprise à travers son fonctionnement, l’approche managériale de la gestion des ressources humaines en entreprise et, enfin, l’enseignement des techniques de financement d’une entreprise.
III. – Les cours sont dispensés par des intervenants extérieurs à l’Éducation nationale issus directement du monde professionnel de l’entreprise.
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12 L’éducation entrepreneuriale et financière
« Art. L. 312‑20. – L’éducation entrepreneuriale et financière débute dès le collège. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux de l’entreprise.
« Elle comporte une sensibilisation à l’économie et aux débats inhérents qui animent notre société. Elle met en place des actions pédagogiques en ce sens.
« La formation dispensée dans les établissements secondaires veille à favoriser la connaissance des enfants aux questions sensibles de notre temps. Elle permet de comprendre les mécanismes micro-économiques en dehors de tout esprit partisan et favorise une meilleure orientation des élèves à la fin du lycée. »
Sont prévus dans les heures d’enseignement visées à l’article L. 312‑20 du code de l’éducation des stages d’observation en entreprise afin de permettre aux élèves d’allier à la fois la théorie à la pratique. Ces stages d’observation sont dispensés au collège et au lycée. Ils sont individuels et encadrés dans des heures distinctes laissées à la discrétion des chefs d’établissement.
Le stage d’observation dispensé au collège, d’une durée de quatre jours, est effectué à la fin de chaque année scolaire de la cinquième à la troisième.
Le stage d’observation dispensé au lycée, d’une durée de deux semaines, peut être effectué entre la classe de seconde et la classe de terminale à la discrétion de l’élève.
Une convention de stage est exigée entre le maître de stage, l’élève et l’établissement.
Pour les enseignements prévus à l’article L. 312‑20 du code de l’éducation, une plateforme numérique est créée. Cette plateforme favorise les échanges entre les élèves et les formateurs visés au III de l’article 61 bis de la présente loi.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑101 et au II de l’article L. 214‑102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « et 2 bis ».
2° Après le 2° du I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réelles portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au 2° ou au présent 3° ;
« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1 ; ».
Le b du 2° du I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; »
L’article L. 214‑114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers ».
L’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent ; »
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; »
Rétablir l’article 61 undecies dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 214‑101, la référence : « au 2° » est remplacée par les références : « aux 2° et 2° bis » ;
« 2° Au II de l’article L. 214‑102, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 2° bis » ;
« 3° Après le 2° du I de l’article L. 214‑115, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
« a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de participations directes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 2° bis ou d’avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° ;
« c) Les instruments financiers qu’elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421‑1, L. 422‑1 et L. 423‑1 ; ».
Rétablir l’article 61 duodecies dans la rédaction suivante :
« Le b du 2° du I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2° ; ».
Rétablir l’article 61 terdecies dans la rédaction suivante :
« L’article L. 214‑114 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d’équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers ».
Rétablir l’article 61 quaterdecies dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article L. 214‑115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent I ; »
« 2° Le b du 2° est ainsi rédigé :
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au conditionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens ; »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le b du 2° du même I est ainsi rédigé :
« b) L’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, ou de droits réels portant sur de tels biens , ou de participations directes ou indirectes répondant aux conditions du présent 2 ; ».
À l'alinéa 7, après le mot :
« directes »,
insérer les mots :
« ou indirectes ».
À la seconde phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« numériques »,
insérer les mots :
« de nouveaux moyens d’incitation à la pratique d’activités physiques ou sportives ».
Après l’article L. 401‑1 du code de l’éducation, il est inséré l’article L. 401‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑1‑1. – Pour une durée inférieure à cinq ans, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401‑1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques visant à faciliter le développement de projets entre les établissements scolaires et les clubs ou associations sportives. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | -50 000 € | -50 000 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | -450 000 € | -450 000 € |
| programme (création) | Evaluation de l'impact social du sport (ligne nouvelle) | 500 000 € | 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« 15° bis À la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 34 600 » est remplacé par le montant : « 49 600 » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :
« L’échec de trois tentatives de médiation entraine le dessaisissement définitif du médiateur ou du service désigné comme étant chargé de médiation. Les parties s’en remettent au juge prud’homal et conforment à l’autorité de la chose jugée. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« élabore »
les mots :
« participe à l’élaboration, en tant qu’acteur principal, ».
À l’alinéa 30, substituer aux mots :
« ou un titre à finalité »
les mots :
« ou un certificat de qualification ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Au même alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et le mot : « enregistré » est remplacé par les mots : « ou un certificat de qualification professionnelle enregistrés » ; ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« indéterminée »,
insérer les mots :
« , les salariés qu’ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222‑2‑3 du code du sport ».
À la troisième phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, après le mot : « civique », sont insérés les mots : «, y compris dans l’utilisation d’internet et des services de communication au public en ligne, ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le même article L. 511‑5, il est inséré un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑5‑1. – Le personnel éducatif peut confisquer le téléphone portable ou tout autre équipement terminal de communication électronique de l’élève si celui-ci en fait usage dans les conditions visées à l’article L. 511‑5. Le personnel éducatif le transmet dès réception au chef d’établissement.
« Le responsable légal ou le tuteur de l’élève dispose d’une durée de quarante-huit heures à compter du jour de la confiscation du téléphone portable ou de l’équipement terminal de communication électronique pour venir le récupérer auprès du chef d’établissement. Au-delà de cette durée, l’objet est remis à l’élève par le chef d’établissement ».
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation, après le mot : « interdisciplinarité, », sont insérés les mots : « l’utilisation des outils et ressources numériques, ».
II. – Un rapport d’évaluation sur les expérimentations mises en œuvre en application du I du présent article est réalisé par le Gouvernement et transmis au Parlement avant le 1er septembre 2020.
L’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme est complété par les alinéas suivants :
« Les établissements publics fonciers ont l’obligation de porter à la connaissance des citoyens de leur territoire, toutes informations précises relatives aux projets en cours.
« Ces informations portent sur les éléments économiques, financiers et décisionnels relatifs à l’opération d’acquisition et de portage du projet foncier ».
L’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle budgétaire des établissement publics fonciers intègre les conventions de portage foncier conclues entre ces établissements et les collectivités et les emprunts contractés. »
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les travaux de finition ne doivent porter atteinte ni aux parties communes, ni aux éléments d’équipements communs, ni à l’aspect extérieur de l’immeuble. L’acquéreur doit achever ses travaux dans le délai d’un an, il en assure l’entière responsabilité »
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421‑9, après le mot : « être », les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » sont supprimés ;
2° Au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1, après le mot : « associations », les mots :« affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa de l’article L. 481‑6, après le mot : « doivent », les mots : « être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, » sont supprimés.
Le locataire ayant commis des incivilités ou des dégradations a l’obligation de verser une indemnité de 350 à 750 euros au bailleur dans les cinq jours qui suivent le constat.
Le locataire ayant accumulé plus de quatre mois de loyers impayés a l’obligation de justifier de façon très précise des raisons inhérentes à cette situation. Dans le cas contraire, les locataires doivent être déchus directement de tout droit d’occupation et verser une indemnité en sus du remboursement des loyers impayés, sous une durée d’un mois.
Le locataire ne peut être exonéré qu’en cas de circonstances exceptionnelles, il devra démontrer sa bonne foi et son incapacité matérielle à honorer son bail. Ces conditions pour être effectives sont entendues comme cumulatives.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
Le versement de l’allocation de logement sociale est conditionné au paiement du loyer résiduel et à l’occupation du bien jusqu’à ce qu’une solution contractuelle ou non soit trouvée.
Les modalités d’application de cet article sont définies par décret.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « maintien, » il est ajouté le mot ; « le soutien, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le contrôle budgétaire des établissement publics fonciers intègre les conventions de portage foncier conclues entre ces établissements et les collectivités et les emprunts contractés ; ».
L’article L. 321‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics fonciers ont l’obligation de porter à la connaissance des citoyens de leur territoire, toutes informations précises relatives aux projets en cours.
« Ces informations portent sur les éléments économiques, financiers et décisionnels relatifs à l’opération d’acquisition et de portage du projet foncier. »