Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 29 par les mots : « et la pleine reconnaissance de l’intégration des femmes au sein de nos armées avec la féminisation des grades militaires ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer les trois phrases suivantes :
« À partir de 2040, la France se dotera d’une législation permettant de créer une réserve en pétrole stratégique dont l’exploitation sera uniquement destinée à nos armées. C’est dans cette optique que les concessions existantes, dont le bail devait prendre fin avant 2040, devront être renouvelées. Cette réserve en pétrole stratégique permettra à la France de réduire ses importations et de subvenir directement aux besoins de ses armées. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 12, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« Cette capacité ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Les élèves de l’École militaire de santé de Lyon-Bron pourront, dès la fin de leur scolarité, partir soit en médecine générale, soit directement dans la spécialité de leur choix. »
I. – À l’alinéa 33, à la dernière colonne de la troisième ligne du tableau, supprimer les mots :
« 2 satellites Iris ».
II. – En conséquence, au même alinéa, compléter la dernière colonne de la quatrième ligne du tableau par les mots :
« + 2 satellites Iris ».
Rédiger ainsi la dernière colonne de la sixième ligne du tableau à l’alinéa 35 :
« 21 : 3 PAG + 8 POM + 10 PH ».
Supprimer les alinéas 86 à 89.
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire aux exportations d’armement et aux biens à double usage, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de quatre députés et de quatre sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes en charge des questions de défense et des affaires étrangères du Sénat et de l’Assemblée nationale sont membres de droit de la délégation parlementaire aux exportations d’armement et aux biens à double usage. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. La présidence assurée par un député membre de droit est assurée, le cas échéant, alternativement entre les commissions compétentes. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les deux députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les trois sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire aux exportations d’armement et aux biens à double usage a pour mission de :
« 1° contrôler a posteriori les demandes d’exportation d’armement et de biens à double usage faisant l’objet d’un examen en commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre et en commission interministérielle des biens à double usage au regard des obligations de la France en matière d’exportation d’armes, et du respect, par les pays de destination, des conventions internationales dont la France est partie ;
« 2° évaluer la politique publique d’appui et de contrôle des exportations d’armement, notamment au prisme des intérêts de la défense nationale et de la compétitivité de la base industrielle et technologie de défense.
« IV. – À ces fins elle peut :
« 1° Demander au Gouvernement à consulter les licences d’exportation, les demandes ayant fait l’objet d’un refus explicite ou implicite ou d’un retrait de l’instruction, les avis rendus par la commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre, les directives afférentes du SGDSN et de la commission interministérielle des biens à double usage , les procès-verbaux des contrôles transmis au Comité ministériel du contrôle a posteriori et, le cas échéant, les rapports des inspections compétentes dans ce domaine
« 2° Entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, le chef d’état-major des armées, le directeur général de l’armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et l’administrateur général du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments afférents à des licences particulières.
« 3° Adresser des recommandations, des observations ainsi que des avis portant sur des licences particulières au Président de la République et au Premier ministre.
« V. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au I et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« VI. – Les travaux de la délégation parlementaire aux exportations d’armement et aux biens à double usage sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au V sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale. Il peut contenir des recommandations publiques relatives à l’organisation du contrôle en général.
« VII. – La délégation parlementaire aux exportations d’armement et aux biens à double usage établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :
« I. – Il est constitué une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Elle est composée de cinq députés et de cinq sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées respectivement de l’énergie et de l’environnement, ainsi que le président et le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de chaque assemblée de manière à assurer une représentation pluraliste. Les députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.
« La délégation peut solliciter de la part du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que les responsables d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.
« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 151‑3 à L. 151-5 du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :
« 1° Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151 – 3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.
« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Le dernier alinéa de l’article L. 4126‑4 du code de la défense est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liberté d’expression peut notamment s’exercer à travers la mise à disposition, dans les établissements militaires disposant d’associations professionnelles nationales militaires, d’un tableau d’affichage qui leur est uniquement réservé. »
Après la deuxième phrase de alinéa 33, insérer les trois phrases suivantes :
« Les objectifs de recrutement et de fidélisation seront renforcés par un attachement particulier aux dispositifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Défense. Dans la continuité de la LPM précédente, une attention particulière sera portée aux dispositifs facilitant la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le ministère des armées veillera à faciliter l’accès des femmes aux écoles de formation initiale et à les accompagner dans leur parcours pour accéder aux postes sommitaux. »
Compléter la note de bas de page n°2 associée à la vingt-neuvième ligne de la quatrième colonne du tableau de l'alinéa 37 par les deux phrases suivantes :
« Dans le cadre de ce programme, seront menées des études complémentaires portant sur le format à deux porte-avions. Elles permettront d’éclairer la décision d’acquisition d’un second PA-Ng, qui devra être prise avant 2028. »
Compléter l’alinéa 49 par la phrase suivante :
« En complément des patrouilleurs Outre-mer, des bâtiments de soutien et des corvettes, un programme de navires de projection de force, de type BATRAL (bâtiment de transport léger), sera lancé pour disposer, lors de la prochaine décennie, de quatre unités stationnées dans nos outre-mer.»
Après l’alinéa 86, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’accompagner au mieux les évolutions de la DGA et l’accroissement d’activité à venir dû à une montée en puissance inédite du budget des armées, une politique de ressources humaines ambitieuse sera menée afin d’améliorer au mieux l’attractivité des métiers au sein de la DGA »
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de renforcer le rôle du Parlement dans sa mission de contrôle, une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de cinq députés et de cinq sénateurs sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement sera créée. Les membres auraient ainsi accès aux informations classifiées en matière de sécurité et de sûreté. Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale. Il peut contenir des recommandations publiques relatives à l’organisation du contrôle en général. »
Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :
« Afin d’améliorer au mieux la représentativité et la condition militaire, les conditions d’accès aux sièges réservés aux associations professionnelles nationales de militaires (APNM) au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire (CSFM) seront davantage assouplies. »
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de renforcer le rôle du Parlement dans sa mission de contrôle, une délégation parlementaire chargée de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques industriels et scientifiques de la Nation ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, composée de cinq députés et de cinq sénateurs, sur le modèle de la délégation parlementaire au renseignement sera créée. Chaque année, la délégation établira un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégé par le secret-défense. »
Compléter l’alinéa 95 par la phrase suivante :
« À ces fins, il se dote de moyens d’assurer ses pouvoirs constitutionnels de contrôle parlementaire dans les champs de la défense et de la sécurité nationale, dans le double respect de la plénitude de ses prérogatives de contrôle des politiques publiques et de la préservation du secret. »
Au second alinéa de l’article L. 4126‑4 du code de la défense, le mot : « pour » est remplacé par les mots :« et disposent des moyens nécessaires afin de pouvoir communiquer sur ».
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Le fait d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4122‑11 sans l’avoir préalablement déclarée ou en méconnaissance de l’opposition du ministre de la défense est puni »
les mots :
« La méconnaissance de l’obligation prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4122‑11 ou de l’opposition prévue au cinquième alinéa du même article est punie »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après l’article L. 211‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 211‑9 ainsi rédigé :
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 311‑10‑5. – »
la référence :
« Art. L. 211‑9. – ».
III. – En conséquence, à la première phrase du même alinéa, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ainsi que l’exploitant d’une installation de production de biogaz bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat mentionné à l’article L. 446‑4 du code de l’énergie ou d’un contrat de vente directe mentionné au premier alinéa de l’article L. 443‑4‑1, lauréat d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 446‑5, participant à une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 448‑1, ou détenteur d’un certificat de production de biogaz mentionné à la section 9 du chapitre VI du titre IV du même code peuvent ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
V. – En conséquence, après le mot :
« thermique »
insérer les mots :
« ou de biogaz ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 7° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9. »
VII. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – L’article L. 121‑36 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une partie des montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l’article L. 211‑9 »
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« de plus de cent emplacements ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« cette superficie »
les mots :
« la superficie de ces emplacements »
III. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés »
les mots :
« de plus de quatre cents emplacements ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 2 500 mètres carrés »
les mots :
« le nombre d’emplacements est compris entre cinquante et quatre cents ».
Au titre, substituer au mot :
« abolir »,
le mot :
« interdire »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 306, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes pilotant des aéronefs ultra-légers motorisés (ULM) et autres engins volants se trouvant dans les nombreux aérodromes qui recouvrent notre territoire, peuvent assurer un guet aérien visant à prévenir les départs ou les reprises des feux de forêt. Ce guet aérien serait complémentaire aux systèmes de surveillance des feux de forêt déjà existants. Il s’agira sur les territoires à « haut risque de feux », ou susceptibles de l’être dans l’avenir, de former des pilotes au risque incendie dans l’optique de constituer des réserves aériennes citoyennes de surveillance des incendies. Ces réserves aériennes citoyennes de surveillance des incendies seront directement en lien avec les services compétents d’intervention. »
Après l’alinéa 306, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes pilotant des aéronefs ultra-légers motorisés et autres engins volants se trouvant dans les nombreux aérodromes qui recouvrent notre territoire, peuvent assurer un guet aérien visant à prévenir les départs ou les reprises des feux de forêt. Ce guet aérien serait complémentaire aux systèmes de surveillance des feux de forêt déjà existants. Il s’agira sur les territoires à « haut risque de feux », ou susceptibles de l’être dans l’avenir, de former des pilotes au risque incendie dans l’optique de constituer des réserves aériennes citoyennes de surveillance des incendies. Ces réserves aériennes citoyennes de surveillance des incendies seront directement en lien avec les services compétents d’intervention. »
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I est complété par les mots : « ou lorsque l’immeuble est concerné par les dispositions en matière de police de la salubrité et de la sécurité prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et d’habitation » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux :« 30 % » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation » ;
3° Le 2 du IV bis est ainsi rédigé :
« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses mentionnées au II, retenu dans la limite de 400 000 € pour une période de quatre années consécutives. Ce taux est porté à 50 % lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité conformément aux dispositions prévues aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Le I du présent article s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2024 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les transports publics de voyageurs, à l’exception du transport aérien et des lignes à grande vitesse. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « en dehors des services mentionnés au N de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est ajouté un alinéa après le quatrième alinéa de l’article L4332-3 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023, le montant alloué à chaque région est indexé sur le niveau de l’inflation de l’année précédente. »
Il est ajouté un dernier alinéa au C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est modifié ainsi qu’il suit :
« Le produit résultant de cette fraction régionale de TVA ne pourra pas être inférieur à la moyenne des trois dernières années. En cas de rendement inférieur, la fraction régionale sera augmentée de manière à produire un rendement équivalent à la moyenne des trois dernières années. Les douzièmes de TVA de l’année en cours impactée par la baisse seront réajustées sur la base de cette moyenne triennale dès que possible et au plus tard à compter du mois de septembre, afin de permettre le versement de ce rendement moyen dans l’année d’exécution. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le premier alinéa de l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du projet de loi de finances initiale pour 2023, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal à 50 % du taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l'alinéa 7, après la deuxième occurrence du mot :
« covid‑19, »,
insérer les mots :
« jusqu’au 22 août 2021 d’un justificatif d’injection de première dose vaccinale concernant le covid-19 datant d’au moins deux semaines, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Une expérimentation est menée, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, afin d’évaluer les modalités de mise en place d’un dispositif d’affichage dématérialisé présentant les caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services à partir de l’ensemble des données disponibles et actualisées. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan, transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation du dispositif. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités de mise en place du dispositif y compris les modalités et obligation de transmission de données par les producteurs des biens et services concernés aux pouvoirs publics. »
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« compétences »,
insérer les mots :
« théoriques et techniques ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et des produits qui sont fortement consommateurs de ces énergies et présentent un impact environnemental excessif. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581-25-2. – I. – À compter d’un an suivant la publication de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, toute publicité en faveur de biens ou de services soumis à un malus écologique est assortie d’un message indiquant le montant de ce malus et précisant que la consommation a un impact sur l’environnement. Les modalités d’application de ce dispositif sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2024, toute publicité en faveur de biens ou de services présentant un impact environnemental excessif doit être assortie d’un message indiquant l’appartenance du bien ou service concerné à cette catégorie et précisant que la consommation a un impact sur l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II ainsi que la liste des biens et des services concernés pour chaque catégorie à partir de la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020. »
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :
« Ces codes visent à permettre la suppression des publicités sur les biens et les services présentant un impact environnemental excessif au plus tard cinq ans à compter de la publication de la la loi n° .. du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Un décret en Conseil d’État fixe pour chaque catégorie de biens ou de services, à partir de la méthodologie prévue au III de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dans sa rédaction issue de la même loi n° .. du ..., le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le même temps à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, le dispositif« stop pub », mentionné à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement, est renforcé par une obligation d’information de l’ensemble des administrés des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements est définie par décret. »
II. – En conséquence, après le mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« ces deux expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation comparative de ces deux expérimentations. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si l’évaluation susmentionnée fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, ledit rapport présente les modalités de pérennisation de cette interdiction et de son extension à l’ensemble du territoire national. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les fournisseurs d’échantillons sont également tenus d’accepter le retour des contenants sur le point de vente en vue de leur réemploi. »
À la première et à la deuxième phrases de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« demande expresse »
les mots :
« consentement exprès ».
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 120‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m² doivent consacrer à la vente en vrac 15 % de la surface de vente au 1er janvier 2023, 20 % de la surface de vente au 1er janvier 2025 et 30 % de la surface de vente au 1er janvier 2030. Un décret en conseil d’État défini les modalités d’application de ces dispositions. »
II. - En conséquence, avant le premier alinéa de ce même article, il est inséré la référence : « I. - ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 30 % de la surface de vente, définis à l’article L.120‑1 du code de la consommation, soient consacrés à la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m². Un décret en conseil d’État défini les modalités d’application et précise la liste des produits concernés. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics encourage la vente en vrac au sens de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, notamment par un appui technique, règlementaire et des actions de sensibilisation. Dans les commerces de vente au détail de produits de grande consommation, dont la surface est supérieure à 400 m2, l’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris à la vente en vrac. »
Substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« vrac »,
insérer les mots suivants :
« , définie à l’article L120‑1 du code de la consommation, ».
À l’alinéa 1, substituer au chiffre :
« 400 »
le chiffre :
« 300 ».
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’article 244 quater L, est inséré un article 244 quater LA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater LA. - I. - Les entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail à prédominance alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement nécessaires au développement de la vente en vrac mentionné à l’article L. 120‑1 du code de la consommation.
« II. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de ces dépenses d’investissement.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 50 %.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’article 244 quater L, est inséré un article 244 quater LA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater LA. - I. - Les entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail à prédominance alimentaire et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement nécessaires au développement de la vente en vrac mentionné à l’article L. 120‑1 du code de la consommation.
« II. Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de ces dépenses d’investissement.
« III. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.
« IV. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif, l’obligation de mise en place d’une consigne pour les emballages en verre, de manière à ce qu’ils soient lavables et réutilisables, est généralisée à partir du 1er janvier 2025. » »
Une expérimentation est menée, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, afin d’évaluer les modalités de mise en place d’un dispositif d’affichage dématérialisé présentant les caractéristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services à partir de l’ensemble des données disponibles et actualisées. Cette expérimentation fait l’objet d’un bilan, transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation du dispositif. Sur la base de ce bilan, des décrets définissent la méthodologie et les modalités de mise en place du dispositif y compris les modalités et obligation de transmission de données par les producteurs des biens et services concernés aux pouvoirs publics.
À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et la préservation de la biodiversité terrestre et marine »
les mots :
« , la préservation de la biodiversité terrestre et marine et la consommation responsable et la réparation ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et des produits qui sont fortement consommateurs de ces énergies et présentent un impact environnemental excessif. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter d’un an suivant la publication de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, toute publicité en faveur de biens ou de services soumis à un malus écologique est assortie d’un message indiquant le montant de ce malus et précisant que la consommation a un impact sur l’environnement. Les modalités d’application de ce dispositif sont précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – À compter du 1er janvier 2024, toute publicité en faveur de biens ou de services présentant un impact environnemental excessif doit être assortie d’un message indiquant l’appartenance du bien ou service concerné à cette catégorie et précisant que la consommation a un impact sur l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II ainsi que la liste des biens et des services concernés pour chaque catégorie à partir de la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Ces codes visent à permettre la suppression des publicités sur les biens et les services présentant un impact environnemental excessif au plus tard cinq ans à compter de la publication de la la loi n° .. du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Un décret en Conseil d’État fixe pour chaque catégorie de biens ou de services, à partir de la méthodologie prévue au III de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dans sa rédaction issue de la même loi n° .. du ..., le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le même temps, à titre expérimental et pendant une durée de trois ans, le dispositif « stop pub », mentionné à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement, est renforcé par une obligation d’information de l’ensemble des administrés des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541‑15‑1 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements est définie par décret. »
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« ces deux expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation comparative de ces deux expérimentations. ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les fournisseurs d’échantillons sont également tenus de mettre en place un système de réemploi des contenants d’échantillons et d’en accepter le retour sur le point de vente. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« demande »
les mots :
« consentement exprès ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« 400 »
le nombre :
« 300 ».
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater LA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater LA. – I. – Les entreprises exerçant une activité principale de commerce de détail à prédominance alimentaire et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement nécessaires au développement de la vente en vrac mentionné à l’article L. 120‑1 du code de la consommation.
« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de ces dépenses d’investissement.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l'alinéa 1, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 30 % ».
À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en verre ».
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsque que le bilan environnemental global mentionné précédemment s’avère négatif, la mise sur le marché d’un type d’emballage nouveau est soumise à une autorisation par arrêté. L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie fournit un rapport analysant l’impact environnemental et la recyclabilité des emballages concernés. Un emballage présentant une alternative plus performante en termes d’impact environnemental et de recyclabilité ne peut faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À compter du 1er janvier 2022, l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie mène une expérimentation visant à déterminer les modalités d’une standardisation des contenants pour les produits de consommation courante en vue de leur réemploi notamment par des dispositifs de consigne. Cette expérimentation donne lieu à un rapport remis au Parlement avant le 1er janvier 2024. ».
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023. »
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans :
« 1° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé ;
« 2° Les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public ;
« 3° Les substances mentionnées dans la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant des 1° et 2° du présent II. ;
« III. – Le taux de la redevance est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de :
« - 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée aux 1° et 2° .
« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 3° .
« - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – Le fait générateur de la redevance est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après le mot : « hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application de l’article L. 213‑10‑8‑1 du code de l’environnement et ».
I. – Après l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, insérer un article L. 213-10-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑8-1. I. – Les personnes, à l’exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l’article L. 254‑1 ou du II de l’article L. 254‑6 du code rural et de la pêche maritime, qui produisent, vendent ou importent des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène dont l’utilisation entraîne le rejet de micropolluants dans l’eau sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023. »
« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans :
« 1° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique utilisés par les ménages et les établissements de santé.
« 2° Les cosmétiques, produits d’hygiène et produits d’entretien utilisés par les ménages et les établissements recevant du public.
« 3° Les substances mentionnées dans la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé fixe la liste des substances relevant des 1° et 2° du présent II.
« III. – Le taux de la redevance est fixé par les agences et offices de l’eau, dans la limite de :
« – 1,5 % du prix du produit commercialisé, hors taxe, par substance mentionnée aux 1° et 2° .
« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 3° .
« – Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe.
« IV. – Le fait générateur de la redevance est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Par conséquent, au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », insérer les mots : « leur part collectée en application de l’article L. 213‑10‑8-1 du code de l’environnement et ».
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gestion financière des agences de l'eau, sur l'évolution de leur besoins de financement au regard de leurs missions et son impact sur les finances publiques.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’évolution salariale des professionnels d’aide et d’accompagnement à domicile et évalue la faisabilité budgétaire d’une mesure de revalorisation. »
Compléter l’alinéa 21 par les deux phrases suivantes :
« « La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. » »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« communautaires »,
insérer les mots :
« cinq jours francs au moins avant la date de celle-ci ».
Substituer aux six premières lignes du tableau de l’alinéa 12 les trois lignes suivantes :
Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 3 500 | 16,5 |
| Moins de 20 000 | 27,5 |
Substituer aux six premières lignes du tableau de l’alinéa 8 les trois lignes suivantes :
Population (habitants) | Taux (en % de l’indice) |
| Moins de 3 500 | 43 |
| Moins de 20 000 | 75 |
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l’article 121‑2 est supprimé ;
« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 121‑3 est ainsi modifié :
« a) La première occurrence du mot : « soit, » est supprimée ;
« b) Après le mot : « règlement », la fin est supprimée. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« La conférence des maires ou à défaut le bureau est obligatoirement saisie pour avis avant toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’établissement, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public et à son budget. Le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5222‑11‑1 du présent code peut prévoir les autres domaines dans lesquels l’avis préalable de la conférence des maires doit être recueilli. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« , et cinq jours francs au moins avant la date de celle-ci ».
La première phrase de l’article L1112‑15 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que sur les modifications relatives au périmètre et à l’organisation de cette collectivité ou son appartenance à une autre collectivité. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Permettre la mise en place d'une formation obligatoire à l’attention des maires primo-élus couvrant les champs de l’urbanisme, des finances publiques locales et des responsabilités légales des maires. »
I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 89, insérer l’alinéa suivant :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Au I bis de l’article 1010 du code général des impôts, après le tableau, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE, précitée, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du sixième alinéa du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d’immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention « FE » au champ P3 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 89, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et immatriculés à partir du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le taux d’émissions de dioxyde de carbone mentionnées au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi rédigé :
| Année | 2020 | A compter de 2021 |
| Tarif (€/ hL) | 101 | 101 |
| Pourcentage cible des gazoles | 8% | 8% |
| Pourcentage cible des essences | 8,2% | 8,8% |
2° Le tableau du deuxième alinéa du C du V est ainsi rédigé :
| Année | 2020 | A compter de 2021 |
| Catégorie de matières premières | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte | Seuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas prise en compte |
1. Céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses et autres produits issus des cultures principales des terres agricoles principalement utilisées à des fins de production d'énergie, y compris les coproduits et résidus issus de la transformation de ces céréales, plantes et produits, autres que les matières mentionnées à l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 7 % | 7 % |
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique, et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon | 0,4 % | 1 % |
| 3. Tallol et brai de tallol | 0,6 % | 0,6 % |
4. Matières mentionnées à la partie B de l'annexe IX de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée | 0,9% | 0,9% |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Modifier ainsi le rapport annexé :
1° A l’alinéa 60, substituer au montant :
« 1,1 Md€ »,
le montant :
« 2 Mds€ » ;
2° Au début de l’alinéa 63, substituer au montant :
« 350 M€ »,
le montant :
« 220 M€ par an ».
À la seconde phrase de l’article L. 1111‑1 du code des transports, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ainsi que des véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au superéthanol E85, ou étant hybride essence ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« , de véhicules électriques, de véhicules hybrides à essence ou de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel pour véhicules ou au superéthanol E85. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« , aux véhicules électriques, hybrides essence, ou fonctionnant à l’hydrogène, au GPL, au GNV, ou au superéthanol E85 ».
Supprimer cet article.
À l'alinéa 11, substituer à l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la catégorisation de certificat qualité de l'air mentionnée dans le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016.
Ce rapport étudie notamment les critères pertinents pour catégoriser les véhicules et la pertinence de l'intégration des véhicules fonctionnant avec les carburants superéthanol E85 et ED95, ainsi que les véhicules hybride essence dans la catégorie Crit'Air 1.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « émissions », sont inséré les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
2° Au même 1°, après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »
3° Au premier alinéa de l’article L. 224‑8, après le mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
4° Au même alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
5° Au même alinéa, après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie ; ».
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la première phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Le propriétaire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l'article R322-7 du code de la route, ne peut s'opposer à une demande du locataire du véhicule d'installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ou d’installation de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur tel que défini par l’arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
II. Les conditions d'application du I sont définies par décret.
I. - Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.
II. - Les conditions d’application du I sont définies par décret.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 224‑8-1. La procédure d’autorisation de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique est facilitée et garantit le respect de normes de sécurité définies par décret en conseil d’État. »
Est supprimée toute signalétique relative au refus d’accès des véhicules GPL non munis de soupape dans les parcs de stationnement couverts et garage-hôtels.
I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer au nombre :
« 1,1 »
le nombre :
« 2 M ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 64, substituer au nombre :
« 350 »
le nombre :
« 220 ».
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« ainsi que des véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au superéthanol E85, ou étant hybride essence ».
Après le mot :
« transports »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« , de véhicules électriques, de véhicules hybrides à essence ou de véhicules fonctionnant à l’hydrogène, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel pour véhicules ou au superéthanol E85. »
I. – À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence de l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence de l’année :
« 2021 »
l’année :
« 2020 ».
I. – À l’alinéa 18, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2022 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les conditions prévues dans le cahier des charges relatif à l’installation d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables dans les parcs de stationnement couverts recevant du public ou intégrés à un immeuble de grande hauteur font l’objet, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, de modifications en vue de faciliter l’installation des infrastructures précitées.
Après le mot :
« dans »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret. »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et à hydrogène »
les mots :
« , hydrogène, GPL, GNV et superéthanol E85 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l’article L. 224‑7 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
b) Après le mot : « atmosphériques, », sont insérés les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie » ; »
2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « émissions », sont insérés les mots : « sur l’ensemble de l’analyse du cycle de vie, » ;
b) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « ou » ;
c) Après le mot : « atmosphériques », sont inséré les mots : « des opérations nécessaires à la production du véhicule jusqu’à sa fin de vie, ».
I. – Après la première phrase du dernier alinéa du b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est appliqué au champ Z1 du certificat d’immatriculation du véhicule, à partir du moment où celui-ci dispose de la mention « FE » au champ P3 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ou d’installation de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur tel que défini par l’arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.
II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.
I. – Le propriétaire d’un véhicule faisant l’objet soit d’un crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus mentionné au II de l’article R322‑7 du code de la route, ne peut s’opposer à une demande du locataire du véhicule d’installation d’un dispositif de conversion du véhicule à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 tel que définie par l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.
II. – Les conditions d’application du I sont définies par décret.
I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Est supprimée toute signalétique relative au refus d’accès des véhicules à gaz de pétrole liquéfié non munis de soupape dans les parcs de stationnement couverts et garage-hôtels.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la catégorisation de certificat qualité de l’air mentionnée dans le décret n° 2016‑858 du 29 juin 2016.
Ce rapport étudie notamment les critères pertinents pour catégoriser les véhicules et la pertinence de l’intégration des véhicules fonctionnant avec les carburants superéthanol E85 et ED95, ainsi que les véhicules hybride essence dans la catégorie Crit’Air 1.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi un rapport sur l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques dans les copropriétés.
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l’article 8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« - 9 vice – présidents » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque exercice, le budget est présenté et voté en séance publique. »
Le onzième alinéa de l’article 86 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un texte comprend plusieurs titres, chaque titre fait l’objet d’une programmation distincte. »
À titre expérimental, à partir du 1er juillet 2020, pour une période de cinq ans, selon des modalités définies après concertation du Conseil national de l’Ordre des médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes médecins libéraux, tout médecin débutant un exercice libéral exerce pour une période d’un an dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, telles que définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
L’impact de cette expérimentation est évalué par le ministère chargé de la santé et le Conseil national de l’Ordre des médecins dans le cadre de trois rapports communs. Un rapport d’évaluation est publié avant l’entrée en vigueur de la mesure, un autre est publié au plus tard au 1er janvier 2023 et un dernier rapport est publié dans les six mois suivants la fin de la période d’expérimentation.
À l’alinéa 9, après le mot : « matière »,
insérer les mots :
« d’évaluation de l’état de la faune sauvage et ».
À l’alinéa 8, après le mot : « usages, »,
insérer les mots :
« sur la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse, ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 131‑11‑1. – L’AFB-ONCFS est dotée d’un conseil scientifique, placé auprès du conseil d’administration. »