Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« portant »
les mots :
« et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà implantés ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« portant »
les mots :
« et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà implantés ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , IV de l’article L. 131‑9 ».
Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :
« La compensation, le cas échéant, doit prioritairement se faire à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 411‑1 A du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il procède à l’inventaire d’un arbre en raison de sa valeur historique ou de ses atouts environnementaux, l’État en informe la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en intérieur ».
Après l’alinéa 13, ajouter l’alinéa suivant :
« La présentation d’un justificatif de statut vaccinal en cours attestant d’une première injection vaccinale est également admise jusqu’au 31 août 2021 pour l’accès aux lieux mentionnés au 2° . »
A l’alinéa 14, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« si l’accès à la vaccination pour l’ensemble de la population est garanti ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en intérieur ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« La présentation d’un justificatif de statut vaccinal en cours attestant d’une première injection vaccinale est également admise jusqu’au 30 août 2021 pour l’accès aux lieux mentionnés au 2° du présent II. »
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Pour les équipements électriques et électroniques, il fait également ressortir l’indice de durabilité mentionné à l’article 16 de la présente loi. »
Compléter l’alinéa 2 par une phrase ainsi rédigée :
« Les producteurs qui versent la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 du code de l’environnement indiquent également le montant de l’éco-contribution du produit. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« serre »,
insérer les mots :
« ainsi que les impacts sur la biodiversité ».
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« serre »,
insérer les mots :
« et la quantité d’eau nécessaire à la production ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que l’utilisation d’intrants chimiques pour leur conception ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative veille à la mise à jour des données relatives aux qualités et caractéristiques précitées ainsi qu’à leur exactitude. Elle s’assure également de la mise à disposition du public par voie électronique des données relatives aux qualités et caractéristiques précitées par un accès centralisé selon des modalités précisées par décret. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« V. - Pour le secteur du textile d’habillement un affichage environnemental tel qu’issu de la rédaction initiale du présent article est rendu obligatoire six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° XX du XX portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la loi n° XX du XX portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet affichage devra se conformer aux exigences mentionnée au I.
« Un décret fixe la liste des catégories de biens et services concernés par cette obligation, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. - Pour le secteur du textile d’habillement un affichage environnemental tel qu’issu de la rédaction initiale du présent article est rendu obligatoire six mois après l’entrée en vigueur de la loi n° XX du XX portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
« Un décret fixe la liste des catégories de biens et services concernés par cette obligation, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. - Pour le secteur du textile d’habillement, l’affichage est rendu obligatoire au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de trois ans à compter de la publication de la loi n° XX du XX portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Un décret fixe la liste des catégories de biens et services concernés par cette obligation, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage. »
Toute publicité, telle que définie à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, portant une information sur l’impact environnemental ou l’origine naturelle d’un bien ou d’un service qui s’avère manifestement fausse est interdite.
Dès la constatation d’une publicité irrégulière au regard du précédent alinéa, l’autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, la personne à l’origine de la publicité mise en cause à la supprimer ou à la mettre en conformité dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, la personne à l’origine de la publicité est redevable d’une astreinte dans les conditions prévues par l’article L. 581‑30 du code de l’environnement.
L’autorité administrative met en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des témoins d’une publicité irrégulière au sens du présent article.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
L’article L. 121‑3 du code la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° L’impact environnemental du bien ou son origine naturelle. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un manquement aux codes de bonne conduite mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article est constaté, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des observations publiques aux sociétés visées. »
I. - Compléter l’article 10 par l’alinéa suivant :
« VI - Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit d’envoyer par voie postale un ou plusieurs objets à titre gratuit, sans demande expresse du destinataire ou en dehors d’une relation contractuelle préétablie entre l’expéditeur et le destinataire. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ainsi rédigé »
les mots :
« et VI ainsi rédigés ».
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
Substituer aux alinéas 4 à 11 les six alinéas suivants :
« 3° L’article L. 2312‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
« 4° À l’article L. 2312‑22 :
« a) Après le 3° , il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’adaptation des activités, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;
« b) En conséquence, au dernier alinéa, les références : « 1° et 2° », sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 4° » ; ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° (nouveau) La sous-section 8 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie est complétée par un article L. 2315‑63‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑63‑1 – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres titulaires du comité social et économique bénéficient d’un stage de formation aux enjeux du développement durable d’une durée minimale de trois jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 2315‑91 est inséré un article L. 2315‑91 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2315‑91 bis. – Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert dans le cadre de la consultation sur l’adaptation des activités de l’entreprise, des métiers et des compétences, liée à la transition écologique mentionnée au 4° de l’article L. 2312‑17.Les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les fonctions qu’ils exercent dans le secteur hydraulique et le domaine du transport doivent être préservées au même titre. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes »,
les mots :
« et de marchandises ».
I. – À la fin du 1er alinéa, après les mots :
« des coûts »,
insérer les mots :
« et des pollutions atmosphériques »
II. – Après le 1er alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ces mesures peuvent prévoir une modulation du montant de ces contributions spécifiques par les régions en fonction de critères d’émissions de polluants atmosphériques. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol. ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« en tenant compte des réductions de consommation du foncier déjà réalisées. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots : « ainsi que de la réduction de la consommation foncière déjà constatée sur le territoire lors de l’évaluation de l’application du schéma de cohérence territoriale, au titre de l’article L. 143‑28. »
A la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« obligatoire »
insérer les mots :
« , prioritairement dans le secteur du textile d’habillement, ».
Après l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. – I. –Les annonceurs publicitaires pour des biens ou services soumis à affichage environnemental obligatoire en application soit de l’article 15 de la présente loi, ainsi que les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article 3 de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, publient sur une base annuelle, dans des conditions précisées par décret, un bilan de leurs investissements publicitaires faisant notamment apparaitre la part allouée au différentes catégories de marquage ou d’étiquetage pour les biens et services concernés.
« II.- Les données relatives aux investissements publicitaires mentionnées au I font l’objet d’un rapport annuel publié par l’Agence de la transition écologique. »
Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après la seconde occurrence du mot : « utilisation », sont insérés les mots :« , la mesure de son impact environnemental ».
L’article L. 121‑3 du code de la consommation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’impact environnemental du produit. »
Les messages publicitaires en faveur de produits dont l’affichage des impacts environnementaux a été rendu obligatoire au terme de l’expérimentation prévu à l’article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire sont accompagnés de cet affichage. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la transition écologique et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un manquement grave aux codes de bonne conduite mentionnés à l’alinéa précédent est constaté, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des observations publiques aux sociétés visées. »
I. – Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 pour lesquelles des objectifs de réemploi et de la réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II de ce même article. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco-organismes mentionnés à l’article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco-organismes, la mise en œuvre d’expérimentation dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le II de l’article 9 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer les six alinéas suivants :
« I bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession doivent être liées à son objet.
« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.
« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
« Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 6321‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 6321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321‑2‑1. – Dans la première moitié de leur mandat, les membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et les délégués syndicaux dans les entreprises d’au moins trois cents salariés bénéficient d’une formation obligatoire de sept heures afin de se préparer à l’utilisation des informations environnementales et aux enjeux de la transition écologique et de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette formation peut être dispensée de manière commune avec les membres de la direction de l’entreprise. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable, ainsi que, le cas échéant, sa production, son transport et son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponible. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. ».
2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation en eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années qui suivent la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes si celle-ci intervient après le 1er janvier 2023. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« voitures particulières »
les mots :
« véhicules légers à l’exception des véhicules utilitaires fonctionnant exclusivement avec des biocarburants avancés de deuxième génération »
I. - À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« neuves »
insérer les mots :
« , à l’exception des véhicules fonctionnant exclusivement avec des biocarburants avancés de deuxième génération »
II. - En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« ventes »
le mot :
« immatriculations ».
L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la première occurrence du mot : « finale » est supprimée et la seconde occurrence du mot : « finale » est remplacée par le mot : « primaire » ;
2° Aux 1° , 2° et c) du I, aux 2° , 4° , 5° et 6° du III, le mot : « finale » est remplacé par le mot : « primaire ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« travailleurs »,
insérer les mots :
« , d’aide à la déclaration des accidents du travail ».
Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 5° L’aide à la déclaration des accidents du travail. »
I. – Après le mot :
« humaine »,
supprimer la fin de l'alinéa.
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« , de respect »,
les mots :
« et de respect ».
Supprimer l'alinéa 4.
À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« huit ».
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« pendant une durée de cinq années, renouvelable par déclaration au représentant de l’État dans le département, dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ».
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
«
| Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L« article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.
Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Après le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis. Le 3° ne s’applique pas aux entrepôts logistiques d’une surface supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 331‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le 3° ne s’applique pas aux entrepôts logistiques d’une surface supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ; »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, qui définit 17 objectifs de développement durable (ODD), »
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Considérant l’impact de la hausse des températures sur la perte de biodiversité en Europe, »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Souhaite que l’ensemble des politiques climatiques de l’Union se réfèrent aux objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations unies, notamment au titre de l’emploi, de la santé, du bien-être, de l’accès à l’énergie et de la lutte contre les changements climatiques ; »
Compléter l’alinéa 22 par les mots suivants :
« ou des produits finis, en intégrant l’ensemble de leur cycle de vie, ainsi que pour la création d’un indicateur spécifique visant à en rendre compte ; »
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Rappelle la nécessité d'engager une réflexion sur la résilience, la culture du risque et l’adaptation aux changements climatiques ; »
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Rappelle le rôle important joué par le verdissement des transports pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 ; »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Rappelle la complémentarité entre la définition de la stratégie européenne pour la biodiversité pour 2030 et la lutte contre le changement climatique et plaide pour la définition d’objectifs contraignants en matière de biodiversité ; »
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Appelle l’Union européenne à favoriser la création de consortiums technologiques verts et insiste sur la nécessité de promouvoir des projets européens industriels, comme cela peut exister dans le domaine de l’hydrogène, dans l’ensemble des domaines concernés par le changement climatique ; »
Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« Rappelle la nécessité d’accompagner les entreprises dans la transformation écologique de leur appareil de production, notamment lorsqu’elles perçoivent des aides publiques ; »
À l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’utilisation de méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées au 1 de l’annexe III à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ou sur les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures ainsi qu’à la souscription d’engagements en matière d’entretien ou de plantation de haies bocagères. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II du présent article.
Les engagements mentionnés au premier alinéa du présent I doivent être établis en cohérence avec le plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6 dudit code.
II. – Les mêmes chambres départementales d’agriculture publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I du présent article. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de leur utilisation. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au premier alinéa du même I.
III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’utilisation de méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées au 1 de l’annexe III à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ou sur les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II du présent article.
Les engagements mentionnés au premier alinéa du présent I doivent être établis en cohérence avec le plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6 dudit code.
II. – Les mêmes chambres départementales d’agriculture publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I du présent article. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de leur utilisation. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au premier alinéa du même I.
III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’entretien ou de plantation de haies bocagères. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II du présent article.
Les engagements mentionnés au premier alinéa du présent I doivent être établis en cohérence avec le plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6 dudit code.
II. – Les mêmes chambres départementales d’agriculture publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I du présent article. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de leur utilisation. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au premier alinéa du même I.
III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’utilisation de méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées au point 1 de l’annexe III de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ou sur les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures, ainsi qu’à la souscription d’engagements en matière d’entretien ou de plantation de haies bocagères. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II du présent article.
Les engagements mentionnés au premier alinéa doivent être établis en cohérence avec les plans mentionnés à l’article L. 253‑6 code rural et de la pêche maritime.
II. – Les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de leur utilisation. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au I.
III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’entretien ou de plantation de haies bocagères. Ces engagements font l’objet d’un suivi dans les conditions prévues au II du présent article.
Les engagements mentionnés au premier alinéa doivent être établis en cohérence avec les plans mentionnés à l’article L. 253‑6 code rural et de la pêche maritime.
II. – Les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation ainsi que le bilan de l’entretien ou de la plantation de haies bocagères au cours de l’exercice clos. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au I.
III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
I. – L’emploi de semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est subordonné à la souscription, par les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du même code d’engagements en matière d’utilisation de méthodes de substitution aux pesticides chimiques pour la protection phytosanitaire et la lutte contre les ennemis des cultures, fondées sur des techniques agronomiques telles que celles visées au 1 de l’annexe III de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, ou sur les méthodes physiques, mécaniques ou biologiques de lutte contre les ennemis des cultures. Ces engagements font l’objet d’un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.
Les engagements mentionnés doivent être établis en cohérence avec les plans mentionnés à l’article L. 253‑6 code rural et de la pêche maritime.
II. – Les chambres départementales d’agriculture mentionnées à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements mentionnés au I. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de leur utilisation. En cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu’elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture dans un délai d’un an à compter de la date d’octroi du bénéfice public mentionné au I.
III. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise les modalités d’application du présent article.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
Le IV de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale estime que la réponse écrite du maître d’ouvrage est manifestement insincère ou incomplète, elle en informe l’autorité compétente ainsi que le maître d’ouvrage. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et des contributions publiques ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« mentionnés au premier alinéa du présent II ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser le nombre de territoires qui pourraient être habilités dans le cadre de la deuxième étape de l’expérimentation prévue à l’article 4 de la même loi.
Supprimer l’alinéa 19.
Le versement de l’aide mentionnée à l’article L. 744‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut cesser avant la fin de l’état d’urgence sanitaire, à l’exception des situations de transfert effectif vers un autre État.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
I. – Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux agents publics mentionnés à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« salarié »
insérer les mots :
« ou un agent public mentionné à l’article L. 721‑1 du code de la sécurité sociale »
III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« ou le bon fonctionnement du service de l’administration, de la collectivité territoriale ou de l’établissement public ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« s’il est supérieur à cet âge d’équilibre ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« de l’âge d’équilibre applicable à l’intéressé, ou ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :
« s’il est supérieur à cet âge d’équilibre ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« dans des limites fixées par décret ».
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Le montant résultant de la deuxième liquidation de la retraite ne peut dépasser un plafond prévu par décret. »
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« retrace notamment la manière dont la politique de placement du Fonds a pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques »
les mots :
« adopte une démarche d’investisseur socialement et environnementalement responsable ».
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5123‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.
« Un décret pris en conseil d’état fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments, ainsi que les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicament. Il détermine également, en fonction du prix de vente au public prévu à l’article L. 162‑16‑4 du présent code, les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie.
Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement, après le mot : « matériaux », sont insérés les mots : « de réemploi ou ».
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots : « rechapables ou ».
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Les communes, la métropole de Lyon et les établissements public de coopération intercommunale peuvent conventionner avec les personnes morales relevant de l’économie sociale et solidaire afin de leur offrir (le reste sans changement). »
À la première phrase de l’alinéa 78, substituer aux mots :
« et des critères transparents, en recherchant des modalités d’allotissement suscitant la plus large concurrence »,
les mots :
« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »
À la fin de l'alinéa 30, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ».
I. – À l’alinéa 33, après le mot :
« jouets »,
insérer les mots :
« et articles de sport et de loisirs ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.
Après la première phrase de l’alinéa 78, insérer une phrase ainsi rédigée :
« À la fin de la procédure de passation du marché, l’éco-organisme publie la liste des candidats retenus avec en annexe la part des entreprises ayant candidaté et celles retenues par catégorie d’entreprises (entreprises de l’économie sociale et solidaire, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises). »
Avant le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À l’avant-dernier alinéa du II de de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, après les mots : « proximité pour ces déchets », sont insérés les mots : « et de la valeur territoriale créée ». »
En application de l’article 8 de la présente loi, l’article L. 4211‑2‑1 du Code de la Santé publique est ainsi modifié :
« Au II., les mots : " En l’absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, " sont supprimés.
Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou dans un mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentrations égales ou supérieures à 0,01 % p/p.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) aux produits cosmétiques et autres mélanges comportant des particules plastiques solides ;
« b) aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à compter du 1er janvier 2022 ;
« c) aux produits détergents et produits d’entretien à compter du 1er janvier 2025 ;
« d) aux produits fertilisants à compter du 1er janvier 2025 ;
« e) aux autres usages agricoles et horticoles, y compris les traitements des semences, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides, à compter du 1er janvier 2025.
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« d) lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« e) lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du 1° et du 2° .
« II. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur, utilisateur en aval responsable de la mise sur le marché d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’article 12LB :
« I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots :« dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux, des terres excavées susceptibles d’être contaminées ou des sédiments cessent d’être des déchets.
« II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés »
les mots :
« sous le contrôle des personnes physiques ou morales définies à l’article L. 111‑10‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation ».
À la fin de l’alinéa 34, supprimer les mots :
« et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article »
Après le mot :
« discriminatoires »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 69 :
« avec des critères transparents et des modalités d’allotissement accessibles aux petites et moyennes entreprises. »
À la seconde phrase de l’alinéa 29, après la première occurrence du mot :
« reprise »,
insérer les mots :
« ainsi que les conditions du maillage des points de reprise qui devra être atteint en 2024 ».
Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, après la deuxième occurrence du mot : « déchets », sont insérés les mots : « et de la valeur territoriale créée ».
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les officines de pharmacies sont tenues de collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« Les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale peuvent collecter sans frais les déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants mentionnés à l’alinéa précédent. » ; »
Supprimer cet article.
L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141‑16 et L141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50 %. »
« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L141‑17 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50 %. »
« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 141‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments déclinant l’objectif de réduction de la consommation énergétique du bâtiment est publiée en annexe à chaque programmation pluriannuelle de l’énergie. »
« III. – En 2022, la feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, tel qu’il résulte du II du présent article, est publiée dans les six mois suivant la publication de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141‑1. »
Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport, au plus tard le 1er octobre de chaque année, à compter de 2019, sur la compatibilité du projet de loi de finances avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Cette évaluation s’établit notamment au regard des objectifs définis dans les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises et la stratégie bas-carbone. Le rapport identifie et quantifie les ressources et les charges budgétaires concourant à impacter positivement ou négativement ces objectifs sur la base d’indicateurs. Il contribue ainsi à une meilleure lisibilité et une transparence sur l’incidence environnementale des finances publiques.
Au titre du projet de loi de finances pour 2020 le rapport se concentre essentiellement sur les impacts climatiques en privilégiant, si nécessaire, l’évaluation de l’un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
Le Haut Conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, rend un avis sur le rapport cité au premier alinéa qui est transmis par voie électronique au Parlement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – Pour répondre à l’urgence écologique et à la crise climatique, la politique... (le reste sans changement) ; ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Avant le 1er janvier 2021, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les usages superflus ou non prioritaires de l’énergie qui pourraient faire l’objet de restrictions afin de respecter les objectifs mentionnés au 2° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie. »
L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de capacité nucléaire installée est limité à 57,8 gigawatts en 2030. À compter de 2035, le plafond maximal de capacité nucléaire installée est limité à 50,6 gigawatts. »
L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce calendrier est rendu public. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , si besoin, » sont supprimés ; après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture pour » et les mots : « la première » sont remplacés par le mot : « chaque » ;
4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « économiques » est remplacé par le mot : « socio-économiques ».
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.
« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.
« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;
« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;
« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.
« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, après la référence : « L. 132‑4 », insérer la mention : « I ».
Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 2° Le chapitre V du titre IV du livre Ier est abrogé. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« Outre son président, le Haut Conseil pour le climat comprend au plus douze membres choisis en raison de leur expertise scientifique, technique et économique dans le domaine des sciences du climat et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
« Les membres sont nommés par décret. La personne devant exercer la présidence du Haut Conseil pour le climat est auditionnée par les commissions permanentes chargées de l’environnement de l’Assemblée nationale et du Sénat avant sa nomination.
« La durée du mandat des membres est de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu’un membre cesse ses fonctions, il est nommé un nouveau membre pour la durée du mandat restant à accomplir, après avis du président du Haut Conseil pour le climat.
« Dans l’exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil pour le climat, les membres du Haut Conseil pour le climat ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :
« II. – Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« 1° Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du présent code et de la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B ;
« 2° La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités territoriales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales ;
« 3° L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le Haut Conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France, les contributions des différents secteurs d’activité économiques au respect des budgets carbone ainsi que la régulation des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports aéronautique et maritime internationaux.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. À l’occasion de la transmission de ce rapport, le président du Haut Conseil pour le climat est auditionné par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’environnement et de l’énergie.
« Les suites données par le Gouvernement aux recommandations et propositions de ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les six mois suivant sa remise. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, après la référence : « L. 132‑4 », insérer la mention : « I ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 132‑5. – Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat ou se saisir, de sa propre initiative, pour rendre un rapport sur un projet ou une proposition de loi ou des questions sectorielles, en particulier relatifs au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« mentionné à l’article L. 132‑4 du présent code ».
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 2° Le chapitre V du titre IV du livre Ier est abrogé. »
Le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La définition des objectifs énergétiques et environnementaux prend en compte les avis du Haut Conseil pour le climat. »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la programmation pluriannuelle de l’énergie dans leurs documents de planification et de programmation autres que ceux mentionnés au présent alinéa qui ont des incidences significatives sur la gestion de l’énergie. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en priorité dans le bassin d’emploi concerné ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un plafond de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».
Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « , à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« en priorité dans le bassin d’emploi concerné. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».
Après l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, insérer la phrase suivante :
« Pour exercer ses missions, elle s’appuie notamment sur les données de consommation énergétique des logements et sur les informations détenues par la Caisse d’allocation familiale. »
L'article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kilowattheure électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement, les mots : « au point 2 de » sont remplacés par le mot : « à ».
L’alinéa unique de l'article L. 222‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « avec leur motivation ».
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑13. – Le pôle national des certificats d’économies d’énergie publie annuellement un référentiel présentant les modalités de contrôle pour l’ensemble des opérations standardisées d’économie d’énergie. Les modalités de publication de ce référentiel sont définies par décret. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑13. – I. – Pour chaque opération standardisée, les personnes mentionnées à l'article L. 221‑7 peuvent demander, à partir d’une situation écrite, au pôle national des certificats d’économies d’énergie de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit donnant lieu à la délivrance des certificats d’économies d’énergie.
« II. – L’administration répond de manière motivée dans un délai de deux mois.
« III. – La réponse est opposable par le demandeur au pôle national des certificats d’économies d’énergie jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que le pôle national des certificats d’économies d’énergie notifie au demandeur une modification de son appréciation. »
L'article L. 222‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « avec leur motivation ».
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte un consommateur en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu de d’informer le consommateur de l’existence d’une structure chargée de lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du même code. Il est tenu de communiquer les coordonnées de la structure en activité sur son territoire ou, à défaut, vers le dispositif national existant. »
À titre expérimental, dans les zones géographiques couvertes par un plan de protection de l’atmosphère, toutes les initiatives visant au déploiement des énergies renouvelables et toutes les initiatives en lien avec les technologies limitant les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique sont favorisées.
Au 9° du II de l’article L. 121‑46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « , à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 du code de l’énergie, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 150 ». »
Au titre du chapitre III, supprimer les mots :
« de simplification ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du 4°, les mots : « de gaz » sont remplacés par les mots :« finale de gaz hors co-génération ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« y compris pour l’autoconsommation en sites existants de petite puissance ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la fin du 4°, les mots : « de gaz » sont remplacés par les mots : « finale de gaz hors co-génération ». »
À l'alinéa 19, après le mot :
« Sénat »,
insérer les mots :
« , le président du Conseil économique, social et environnemental ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le Haut Conseil rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D du code de l’environnement. Il évalue la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l’Accord de Paris et de l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, tout en prenant en compte les impacts sociaux-économiques de la transition pour les ménages et les entreprises, les enjeux de souveraineté et les impacts environnementaux. »
À l’alinéa 19, après le mot :
« sectorielles »,
insérer les mots :
« ou transversales ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la programmation pluriannuelle de l’énergie dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur la gestion de l’énergie. »
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2025, la conclusion d’un bail de location est interdite dans les zones tendues mentionnées à l’article 232 du code général des impôts pour les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« À compter du 1er janvier 2028, la conclusion d’un bail de location est interdite pour tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont les dispositifs financiers mis en place pour accompagner, sous conditions de ressources, les propriétaires non-occupants. »
Substituer au mot :
« finale »
le mot :
« primaire ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les zones définies à l’article 232 du code général des impôts et au 1er janvier 2025 pour le reste du territoire métropolitain. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 111‑10‑4‑1. – En cas de vente d’un bien immobilier situé dans une zone définie à l’article 232 du code général des impôts et dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 16 par les mots :
« ou, également, dans les douze mois suivant le renouvellement de son assemblée délibérative ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes ou établissements publics peuvent fixer un taux minoré pour les entreprises ayant établi un plan de mobilité interentreprises prévu au III de l’article L. 1214‑8‑2 du code des transports. »
II. Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du taux minoré accordé aux entreprises ayant établi un plan de mobilité interentreprises est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
À l’alinéa 7,après le mot :
« réduite »,
insérer les mots :
« en fonction du type de handicap ».
Après le mot : « covoiturage », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« , à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques ou aux véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
I. – Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et aides-kinésithérapeutes » ;
II. – Après l’article L. 4393‑17 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter : Aides-kinésithérapeutes
« Article L. 4393‑18. - La profession d’aide-kinésithérapeute consiste à assister le masseur-kinésithérapeute sous sa responsabilité et son contrôle effectif dans le cadre de la coordination prévue à l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique. La liste des actes que l’aide-kinésithérapeute peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d’État. »
« Article L. 4393‑19. - Peuvent exercer la profession d’aide-kinésithérapeute les personnes titulaires du titre de formation français permettant l’exercice de cette profession. Les modalités de la formation, notamment les conditions d’accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État et des masseurs-kinésithérapeutes, dont la composition est fixée par décret. »