| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 30 000 000 € | 30 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -30 000 000 € | -30 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 130 000 000 € | 130 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -130 000 000 € | -130 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
À la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « haineux, » sont insérés les mots : « à la laïcité et à l’enseignement laïque des faits religieux, ».
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de sauvegarde ».
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« membres »
le mot :
« dirigeants ».
II. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « groupement », supprimer la fin du même alinéa.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par les mots : « et un rattachement administratif à un établissement d’enseignement public ou privé dont les modalités sont fixées par décret ».
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an organiser une journée pédagogique autour de la citoyenneté et des principes républicains pour les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction à domicile. »
« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’existence d’un projet pédagogique et éducatif familial, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« annuellement »
les mots :
« tous les trois ans ».
Supprimer cet article.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« ou lorsque les résultats du contrôle mentionné au troisième alinéa de l’article L. 131‑10 du présent code sont jugés suffisants. »
Après le mot :
« public »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« ou privé désigné par la famille, sur proposition de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. »
Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 23 les trois phrases suivantes :
« Afin de procéder au recensement des élèves d’âge scolaire, les cellules de prévention de l’évitement scolaire peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans le département qui lui sont transmises par les organismes mentionnés au précédent alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 28, supprimer les mots:
« et psychologique »
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« publics ou privés à but non lucratif ».
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« médecins »
le mot :
« membres ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis (nouveau) Proposer un suivi psychique au couple ou à la femme seule ; ».
Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après l’article L. 2141‑2, il est inséré un article L. 2141‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1. – I. – Le décès d’un membre du couple constitue, sauf révocation ou de privation d’effet du consentement du défunt ou du survivant, cité à l’article 311‑20 du code civil, une suspension temporaire de la procédure d’assistance médicale à la procréation en cours.
« II. – Le décès d’un membre du couple ne fait pas obstacle à l’assistance médicale à la procréation et notamment pour le membre survivant du couple qui peut utiliser les gamètes ou les embryons issus du défunt ultérieurement.
« III. – Dans les situations évoquées au I et II, aucune procédure ne saurait être initiée ou reprise dans les trois mois suivants le décès. Passé le délai de quatre années après le décès, le consentement du défunt aux procédures d’assistance médicale à la procréation est réputé révoqué. Le membre survivant du couple est alors interrogé sur le devenir des gamètes et embryons conservés dans les conditions de l’article L. 2141‑4.
« IV. – Une consultation d’accompagnement psychique auprès du professionnel référent en psychologie du service d’assistance médicale à la procréation est obligatoire afin d’accompagner le membre survivant du couple dans son cheminement quant à la poursuite éventuelle d’une procédure suspendue, à l’insémination avec les gamètes du défunt ainsi qu’au transfert des embryons conservés. Cette consultation fait l’objet d’une synthèse obligatoirement présente dans le dossier médical.
« V. – En cas de révocation du consentement du membre survivant ou de la cessation du projet parental, le membre du couple survivant est consulté par écrit sur le point de savoir s’il consent à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. Les conditions de consultations sont celles de l’article L. 2141‑4 du présent code. »
Supprimer l’alinéa 13.
Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« 4° Informer ceux-ci de la possibilité de réaliser une insémination ou un transfert des embryons conservés après le décès de l’un des membres du couple en l’absence de révocation préalable du consentement cité à l’article L. 311‑20 du code civil et sur l’impossibilité de réaliser ces mêmes procédures en cas de rupture du couple dans les conditions définies par le même article ; »
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« qui répond à des conditions d’âges précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de biomédecine »
les mots :
« de moins de 40 ans pour les femmes et de 50 ans pour les hommes ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale au sens de l’article L. 160‑8 du présent code sont précisées par décret en Conseil d’État après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 est supprimé;
2° Après l’article L. 1244‑7, il est inséré un article L. 1244‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑8. – Le don dirigé de gamètes ou d’embryons se définit par la réalisation, par un tiers donneur, d’un don de gamètes ou d’embryon destiné spécifiquement à un tiers receveur par l’intermédiaire d’une procédure d’assistance médicale à la procréation au sens de l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique. Celui-ci n’est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le don dirigé est altruiste. Il ne peut exister aucune contrepartie à l’implication du tiers donneur. Tout procédé avec échange de contreparties entre le donneur et le receveur interrompt immédiatement toute procédure d’assistance médicale à la procréation en cours et révoque le consentement du tiers donneur ;
« 2° Le tiers donneur et le couple receveur justifient d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans ;
« 3° Il est réalisé dans les conditions du chapitre premier du titre IV du livre I de la deuxième partie du code de la santé publique ;
« 4° Le tiers donneur, préalablement informé par l’équipe d’un centre d’assistance médicale à la procréation des conditions et des conséquences d’un don dirigé de gamètes ou d’embryons, notamment des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, a exprimé son consentement au don devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. Le tiers donneur a notamment exprimé sa compréhension des conditions et conséquences du don dirigé au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
« 5° Le consentement à l’assistance médicale à la procréation du tiers receveur exprimé devant notaire reprend la possibilité de ce don dirigé, l’identité du tiers donneur et le jugement validant le consentement de ce dernier. Le consentement du tiers receveur ne saurait se réduire à un don dirigé, il n’exclut pas l’accueil de gamètes ou d’embryons d’autres tiers donneurs ;
« 6° Le notaire a informé le tiers receveur des conséquences du don dirigé au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues au code de la santé publique ;
« 7° Il est fait explicitement mention de ce don dirigé dans le consentement à l’’assistance médicale à la procréation du tiers receveur ;
« 8° Le couple de gamètes spermatozoïde-ovocyte concerné par la procédure d’assistance médicale à la procréation n’est pas issu d’une fratrie et n’implique pas descendants et ascendants ;
« 9° Le décès du tiers donneur n’est pas un obstacle à la poursuite des procédures d’assistance médicale à la procréation et à l’utilisation de ses gamètes ou embryons par le tiers receveur. »
Après la première occurrence du mot : « santé », la fin de la de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « autorisés. »
À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer les mots :
« à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier ».
Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi et concomitamment à la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, le Gouvernement est invité à présenter un rapport au Parlement détaillant sa politique en matière de lutte contre les produits considérés comme des perturbateurs endocriniens au sens de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission du 4 septembre 2017 définissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien et présentant un effet indésirable sur la fertilité et la reproduction.
Après l’alinéa 19, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2143‑4‑1 (nouveau). – Ces données sont centralisées et mises en commun dans un registre national des donneurs de gamètes qui constitue l’unique base de données des donneurs de gamètes. Ce registre est renseigné par les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique. Il constitue la base de données unique des donneurs de gamètes. »
Après l’alinéa 20, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2143‑5‑1 (nouveau). – L’enfant mineur, qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur, peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
Supprimer les alinéas 54 et 55.
I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :
« Elle traite : » ;
II. – En conséquence, au début des alinéas 22 et 23, supprimer le mot:
« Sur » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots:
« à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant »
les mots:
« Les demandes de médecins interrogeant le caractère identifiant ou non ».
Après le mot :
« donneur »,
supprimer la fin de l’alinéa 56.
Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 6‑1, les mots : « ceux » sont remplacés par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ;
2° Au premier alinéa de l’article 311‑1, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ;
3° Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ;
4° Après l’article 320, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 320‑1. – Toutefois, un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. »
À l’article 47 du code civil, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , indépendamment du mode de conception, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le logiciel permettant le traitement mentionné au I doit avoir préalablement fait l’objet d’un marquage CE ou, à défaut, d’une certification délivrée par les services de l’État. »
Remplacer les alinéas 4 et 5 par l’alinéa suivant :
« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, y compris cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but d’assurer au mieux, chez l’embryon ou le fœtus, le dépistage et le diagnostic prénatal, l’évaluation pronostique et, lorsque cela est possible, le traitement prénatal d’une pathologie fœtale susceptible d’avoir un impact significatif sur le devenir du fœtus et du nouveau-né. »
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« et, »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« et, »
insérer les mots :
« si elle le souhaite, ».
Supprimer l’alinéa 5.
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° (nouveau) Après l’article L. 2131‑4-2, il est inséré un article L. 2131‑4-3 ainsi rédigé :
« Art. L 2131‑4-3. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 2131‑4, le diagnostic pré-implantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
"– le couple ou la femme sont engagés dans une démarche d’assistance médicale à la procréation citée à l’article L. 2141‑1 en vue d’un transfert d’embryon ;
"– sont uniquement recherchées les aneuploïdies qui font couramment l’objet de dépistage prénataux et dont la liste ainsi que les recommandations de bonnes pratiques sont arrêtées dans les douze mois après la promulgation de la présente loi par le ministère en charge de la santé sur proposition conjointe de l’Agence de la biomédecine et de la fédération des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés au VIII de l’article L. 2131‑1. »
Après l'alinéa 18 est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° a) Au sixième alinéa de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique est ajouté une nouvelle phrase ainsi rédigée :
« A cette occasion, il peut toutefois être réalisé sur les embryons obtenus un diagnostic in vitro des aneuploïdies dont la liste et les recommandations de bonnes pratiques sont arrêtées par le ministère chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine et publiées dans les 12 mois après la promulgation de la présente loi. »
b) Au premier alinéa de l’article L. 2131-4-1, les mots « à la première phrase de » remplacent le mot « au »
»
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, »
les mots :
« après qu’une équipe multidisciplinaire a rendu son avis consultatif et atteste, ».
I. – À compter de la rentrée universitaire 2022, l’enseignement de la bioéthique est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans une filière médicale ou paramédicale.
II. – Les modalités de mise en application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« à but non lucratif ».
À la première phrase de l’alinéa 27, substituer au mot :
« médecins »
le mot :
« membres ».
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qui répond à des conditions d’âges fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, »
les mots :
« , de moins de 40 ans pour les femmes, et de moins de 50 ans pour les hommes, ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du présent code, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
Après l’alinéa 21, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 2141‑12, il est inséré un article L. 2141‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12‑1. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser toutes les femmes de moins de 40 ans et tous les hommes de moins de 50 ans à accéder à l’autoconservation de gamète citée à l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique.
« II. – Il n’est pas prévu, dans le cadre de cette expérimentation, de prise en charge par la solidarité nationale des frais mentionnés au 7° de l’article L. 160‑8 du code de la santé publique.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations.
« IV. – Le contenu de chaque expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« V. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation.
« VI. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois. »
Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 est supprimé ;
2° Après le même article L. 1244‑7, il est rétabli un article L. 1244‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑8. – Le don dirigé de gamètes ou d’embryons se définit par la réalisation, par un tiers donneur, d’un don de gamètes ou d’embryon destiné spécifiquement à un tiers receveur par l’intermédiaire d’une procédure d’assistance médicale à la procréation au sens de l’article L. 2141‑1 du code de la santé publique. Celui-ci n’est possible que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le don dirigé est altruiste. Il ne peut exister aucune contrepartie à l’implication du tiers donneur. Tout procédé avec échange de contreparties entre le donneur et le receveur interrompt immédiatement toute procédure d’assistance médicale à la procréation en cours et révoque le consentement du tiers donneur ;
« 2° Le tiers donneur et le couple receveur justifient d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans ;
« 3° Il est réalisé dans les conditions prévues au chapitre premier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code ;
« 4° Le tiers donneur, préalablement informé par l’équipe d’un centre d’assistance médicale à la procréation des conditions et des conséquences d’un don dirigé de gamètes ou d’embryons, notamment des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code, a exprimé son consentement au don devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. Le tiers donneur a notamment exprimé sa compréhension des conditions et conséquences du don dirigé au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues par ledit code ;
« 5° Le consentement à l’assistance médicale à la procréation du tiers receveur exprimé devant notaire reprend la possibilité de ce don dirigé, l’identité du tiers donneur et le jugement validant le consentement de ce dernier. Le consentement du tiers receveur ne saurait se réduire à un don dirigé ; il n’exclut pas l’accueil de gamètes ou d’embryons d’autres tiers donneurs ;
« 6° Le notaire a informé le tiers receveur des conséquences du don dirigé au regard de la filiation ainsi que de la possibilité pour l’enfant majeur d’accéder à ses origines personnelles dans les conditions prévues au code précité ;
« 7° Il est fait explicitement mention de ce don dirigé dans le consentement à l’assistance médicale à la procréation du tiers receveur ;
« 8° Le couple de gamètes spermatozoïde-ovocyte concerné par la procédure d’assistance médicale à la procréation n’est pas issu d’une fratrie et n’implique pas descendants et ascendants. »
À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique, les mots : « à but non lucratif » sont remplacés par le mot : « autorisés. »
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑4‑1. – Ces données sont centralisées et mises en commun dans un registre national des donneurs de gamètes qui constitue l’unique base de données des donneurs de gamètes. Ce registre est renseigné par les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire autorisés, dans les conditions prévues à l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique. Il constitue la base de données unique des donneurs de gamètes. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – La personne mineure, qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur, peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
I – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
a bis) À l’article 6‑1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
2 bis° Au premier alinéa de l’article 311‑1, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ;
2 ter ° Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ;
2 quater ° Après l’article 320, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :
« Art. 320‑1. – Un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. »
À l’article 47 du code civil, après le mot : « foi, », sont insérés les mots : « indépendamment du mode de conception, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le logiciel permettant le traitement mentionné au I doit avoir préalablement fait l’objet d’un marquage CE ou, à défaut, d’une certification délivrée par les services de l’État. »
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« I. – La médecine fœtale s’entend des pratiques médicales, y compris cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but d’assurer au mieux, chez l’embryon ou le fœtus, le dépistage et le diagnostic prénatal, l’évaluation pronostique et, lorsque cela est possible, le traitement prénatal d’une pathologie fœtale susceptible d’avoir un impact significatif sur le devenir du fœtus et du nouveau-né. »
Après le sixième alinéa de l’article L. 2131‑4 du code de la santé publique, sont insérés les cinq alinéas suivants :
« L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser la réalisation du diagnostic in vitro des aneuploïdies 13, 18 et 21. Ce diagnostic ne peut être réalisé que sur proposition d’un médecin généticien et si deux autres médecins, membres d’une équipe pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, attestent qu’il est médicalement justifié.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations.
« Le contenu de chaque expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation.
« Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois. »
À la première phrase de l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :
« femme, »
insérer les mots :
« des embryons ou des fœtus, ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 5 :
« L’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis si besoin l’avis d’un médecin qualifié en psychiatrie ou à défaut, d’un psychologue. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif »
les mots :
« après qu’une équipe multidisciplinaire a rendu son avis consultatif et atteste ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« À l’exception des cas mentionnés au I du présent article, ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal impliqué dans la décision de l’interruption sélective de grossesse valide au cas par cas le lieu de la réalisation de chaque interruption sélective de grossesse. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce geste d’interruption sélective doit être réalisé au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »
I. – À compter de la rentrée universitaire 2022, l’enseignement de la bioéthique est obligatoire pour tous les étudiants inscrits dans une filière médicale ou paramédicale.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
I. – Les volontaires participants aux jeunes sapeurs-pompiers recoivent, dans le cadre de leur formation, des informations pour les sensibiliser àl’évolution de la fertilité en fonction de l’âge et au don de gamètes.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministre chargé de l’intérieur.
À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».
Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :
« Les membres du couple sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don. »
Rétablir l’alinéa 58 dans la rédaction suivante :
« III (nouveau). – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. »
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Ne fait pas obstacle au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple. »
« Fait obstacle à l’insémination le décès d’un des membres du couple. »
À l’alinéa 29, supprimer les mots :
« publics ou privés à but non lucratif ».
Substituer aux alinéas 30 à 32 l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 2141‑7 est abrogé. »
Supprimer les alinéas 51 et 52.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
A la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée »
le mot
« fixées ».
Supprimer l’alinéa 16.
A l’alinéa 29, après le mot :
« lucratif »,
insérer les mots :
« ou à but lucratif ».
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut marital ou de son identité de genre »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »
IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique, les mots : « à but non lucratif » sont remplacés par le mot : « autorisés. »
I. – À l’alinéa 11, après le mot :
« majorité »,
insérer les mots :
« à l’identité et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« leurs données non identifiantes »
les mots :
« ces données et de leur identité ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 2° De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143‑9 ; ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à leur identité ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 67, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à la communication de leur identité ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer aux mots :
« et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité »
les mots :
« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande ».
VIII. – En conséquence, modifier ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 71 :
1° Après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et de leur identité » ;
2° Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de la phrase.
IX. – En conséquence, à l’alinéa 73, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et à l’identité ».
Rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 2° Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ; »
À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A (nouveau). – La personne mineure, qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur, peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« Art. L. 2143‑6. – I. – Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée : ».
II. – En conséquence, aux alinéas 25 et 74, substituer aux mots :
« au conseil mentionné »
les mots :
« à la commission mentionnée ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier »
les mots :
« à la commission, à la demande de cette dernière ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 70 et à l’alinéa 72, substituer aux mots :
« du conseil mentionné »
les mots :
« de la commission mentionnée ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 73, substituer aux mots :
« Le conseil mentionné »
les mots :
« La commission mentionnée ».
Supprimer l'alinéa 34.
Substituer à l’alinéa 37 les onze alinéas suivants :
« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :
« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;
« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;
« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;
« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;
« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.
« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.
« Chaque membre dispose d’un suppléant.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »
Rétablir l’alinéa 43 dans la rédaction suivante :
« 4° La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
Substituer aux alinéas 45 à 49 l’alinéa suivant :
« 1° L’article L. 147‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Supprimer les alinéas 51 à 58.
Supprimer les alinéas 67 et 68.
Après le mot :
« donneur »,
supprimer la fin de l’alinéa 69.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article 6‑1, les mots : « ceux » sont remplacés par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa de l’article 311‑1, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ,composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ; ».
« 2° ter Après l’article 320, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 320‑1. – Toutefois, un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Supprimer les alinéas 15 à 20.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10. ».
Supprimer cet article.
Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« IV. – Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne est interdit. »
Compléter cet article par les dix-sept alinéas suivants :
« II. – Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – Par dérogation à l’article 16‑10 du présent code et aux articles L. 1131‑1 et L. 1131‑1‑3 du code de la santé publique, l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d’éventuelles proximités de parenté ou d’estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l’examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d’informations à caractère médical et ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l’Agence de la biomédecine en application du 9° de l’article L. 1418‑1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d’une procédure d’évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’attestation de conformité est transmise sans délai à l’Agence de la biomédecine.
« L’attestation de conformité prévue à l’alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l’examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d’éventuelles proximités de parenté ou d’origines géographiques jusqu’alors inconnues de la personne ou à l’absence de révélation de telles informations ;
« 3° Tout fournisseur d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l’examen, à la communication du résultat de l’examen, à la conservation de l’échantillon à partir duquel l’examen a été réalisé, ainsi qu’au traitement, à l’utilisation et à la conservation des données issues de l’examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l’échantillon ou des données issues de l’examen.
« La communication des données issues d’un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d’un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d’un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l’application de tout autre contrat.
« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.
« Le IV de l’article 16‑10 n’est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »
« III. – Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 226‑25 du code pénal est ainsi modifié :
« a) Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;
« b) Les mots : « l’article 16‑10 » sont remplacés par les mots : « les articles 16‑10 et 16‑10‑1 » ;
« 2° Après l’article 226‑28, il est inséré un article 226‑28‑1 ainsi rédigé :
« Art. 226‑28‑1. – Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l’article 16‑10‑1 du code civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » ;
« 3° À l’article 226‑29, la référence : « et 226‑28 » est remplacée par les références : « , 226‑28 et 226‑28‑1 ».
Rétablir l’alinéa 18 dans la rédaction antérieure suivante :
« IV. – Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur Constitution. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, »
les mots :
« après qu’une équipe multidisciplinaire a rendu son avis consultatif et atteste ».
À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« avant la fin de la douzième semaine de grossesse ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« À l’exception des cas mentionnés au I du présent article, ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ce geste d’interruption sélective doit être réalisé au sein d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal impliqué dans la décision de l’interruption sélective de grossesse valide au cas par cas le lieu de la réalisation de chaque interruption sélective de grossesse. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la bioéthique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres, dont deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions des affaires européennes, les délégations parlementaires à la bioéthique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la bioéthique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires à la bioéthique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Ne fait pas obstacle au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple. Ce transfert ne peut avoir lieu ni moins de six moins ni plus de deux ans après le décès de l'un des membres du couple. »
À l’alinéa 34, après le mot :
« lucratif »,
insérer les mots :
« ou à but lucratif dotés d’une mission de service public ».
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Ne fait pas obstacle au transfert des embryons le décès d’un des membres du couple. Ce transfert ne peut avoir lieu ni moins de six moins ni plus de deux ans après le décès de l’un des membres du couple. Afin de sécuriser le devenir de l’embryon non implanté après le décès de l’un des membres du couple, un contrat testamentaire lié au projet parental et à l’embryon devra être réalisé par les porteurs du projet parental avant la mise en oeuvre de la fécondation in vitro ».
À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :
« lucratif »,
insérer les mots :
« ou à but lucratif dotés d'une mission de service public et ».
Après l’alinéa 23, insérer les sept alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 2141‑12, il est inséré un article L. 2141‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12‑1. – I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, autoriser toutes les femmes de moins de 40 ans et tous les hommes de moins de 50 ans à accéder à l’autoconservation de gamète prévue à l’article L. 2141‑12.
« II. – Il n’est pas prévu, dans le cadre de cette expérimentation, de prise en charge par la solidarité nationale des frais mentionnés au 7° de l’article L. 160‑8 du code de la santé publique. Les frais afférents à l’autoconservation des gamètes sont entièrement pris en charge par les personnes qui en font la demande.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation.
« IV. – Le contenu de chaque expérimentation est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« V. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation.
« VI. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois ». »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Les volontaires participants au Service national universel reçoivent, dans le cadre de leur formation, des informations pour les sensibiliser à l’évolution de la fertilité en fonction de l’âge et au don de gamètes.
« III. – Les modalités de mise en œuvre du II sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministre chargé de l’intérieur. »
À l’alinéa 15, après le mot
« général »,
insérer les mots :
« , ainsi que celui de leurs ascendants en ligne directe et de leurs collatéraux privilégiés et ordinaires, ».
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – La personne mineure âgée d’au moins seize ans qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) À l’article 6‑1, le mot : « ceux » est remplacé par les mots : « l’acte de naissance de l’enfant et de l’acte de reconnaissance » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au premier alinéa de l’article 311‑1, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « , composée de deux personnes de sexe différent ou de même sexe, » ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« e bis) Au premier alinéa de l’article 317, après le mot : « parents », sont insérés les mots : « , de sexe différent ou de même sexe, » ;
« e ter) Après l’article 320, il est inséré un article 320‑1 ainsi rédigé :
« Art. 320‑1. – Toutefois, un lien de filiation peut être établi à l’égard du concubin, du partenaire ou de l’époux de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie. » ; »
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« quatorzième »
le mot :
« vingt-et-unième ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif »
les mots :
« après qu’une équipe pluridisciplinaire a rendu son avis consultatif et atteste ».
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« douzième »
le mot
« quinzième ».
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer les mots :
« À l’exception des cas mentionnés au I du présent article, ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 20.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 3° Le troisième alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« s’appliquent aux inscriptions, formes et images apposées à l’intérieur d’un local dès lors qu’elles sont essentiellement visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, l’exposition à l’intérieur d’un local afin qu’ils soient visibles d’une voie ouverte à la circulation publique de produits en relation avec l’activité exercée dans l’immeuble n’est pas soumise aux dispositions du présent chapitre. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics encourage la vente en vrac au sens de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, notamment par un appui technique, règlementaire et des actions de sensibilisation.
« Dans les commerces de vente au détail de produits de grande consommation, dont la surface est supérieure à 400 m2, l’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 20 % de leurs références de produits de grande consommation soient présentés sans emballage primaire, y compris en vente en vrac. »
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, après le mot : « assisté », sont insérés les mots : « , y compris ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La fin de la vente de véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2035. » ; ».
L’action des pouvoirs publics encourage le recours au covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, notamment par des actions de sensibilisation et de communication.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
À titre expérimental et pendant une durée de trois ans, la délivrance du contrat de transport de passagers mentionné à l’article L. 6421‑1 du code des transports est liée à un quota carbone individuel de transport aérien. Ce quota individuel carbone est exprimé en tonne d’équivalent dioxyde de carbone. Il est strictement égal pour chaque personne et ne peut faire l’objet d’aucune transaction, ni de transfert. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ses conséquences sur les entreprises des secteurs concernés et sur les comportements des consommateurs. Elle est mise en place conjointement par les ministres chargés de l’environnement et de l’énergie qui fixent annuellement le quota carbone individuel de transport aérien, dans le respect du plafond des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien conforme au budget carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et à la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un quota carbone individuel de transport aérien. Ce rapport a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ses conséquences sur les entreprises des secteurs concernés et sur les comportements des consommateurs.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2 du présent code, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2 du présent code, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;
« 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Seuls les projets inférieurs à 3 000 m2 de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »
II.« Les articles L. 752‑1‑1 et L752‑1‑2 du code de commerce sont abrogés. »
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
2° « Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés. »
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 3 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Ce moratoire est d’application immédiate y compris aux dossiers en cours d’instruction. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II (nouveau). – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales. »
Dans les commerces de vente au détail de produits de grande consommation, dont la surface est supérieure à 400 m2, l’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 15 % de la surface de vente soit consacré à la vente de produits issus de projets alimentaires territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1. du code rural et de la pêche maritime.
I. – Pour contribuer à l’information des consommateurs, tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de panneaux d’affichage présentant les principales caractéristiques des signes officiels de la qualité et de l’origine.
II. – L’action des pouvoirs publics encourage l’information des consommateurs, notamment par des actions de sensibilisation et de communication sur les principales caractéristiques des signes officiels de la qualité et de l’origine.
Les produits respectant le seuil d’émissions de 100 grammes de dioxyde de carbone émis pour 100 grammes de produit, incluant production, emballage et transport, peuvent afficher une étiquette labellisée « Faible intensité carbone » afin d’informer le consommateur que leur achat est respectueux de la trajectoire des deux degrés et pour encourager les entreprises faisant l’effort de s’y adapter par un avantage concurrentiel.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Le troisième alinéa de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« « L’installation de dispositifs de publicité lumineuse est interdite. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 581‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée :
« s’appliquent aux inscriptions, formes et images apposées à l’intérieur d’un local dès lors qu’elles sont essentiellement visibles d’une voie ouverte à la circulation publique. Toutefois, l’exposition à l’intérieur d’un local afin qu’ils soient visibles d’une voie ouverte à la circulation publique de produits en relation avec l’activité exercée dans l’immeuble n’est pas soumise aux dispositions du présent chapitre. »
Au plus tard le 1er janvier 2030, une proportion minimale des produits de consommation courante mis en marché doit être présentée en vrac. Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées et les proportions minimales imposées, sont prévues par décret en Conseil d’État.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’action des pouvoirs publics encourage la vente en vrac au sens de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, notamment par un appui technique, règlementaire et des actions de sensibilisation. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « encouragés à » sont remplacés par les mots « tenus de » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux grands enjeux de développement durable » ,
2° Le premier alinéa de l’article L. 3123‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation doit notamment porter sur les grands enjeux du développement durable. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4135‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation doit notamment porter sur les grands enjeux de développement durable. »
II. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Les mots : « qui le souhaitent bénéficient d’ » sont remplacés par les mots : « sont tenus de suivre » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux grands enjeux de développement durable dans leur ensemble. Les modalités d’application de cette formation sont précisées par décret. »
I. – À l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 500 »
le nombre :
« 300 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ainsi qu’aux »
les mots :
« , aux ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par les mots :
« ainsi qu’aux constructions à usage d’habitation. »
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ainsi que des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :
« ,ainsi que des véhicules de transports en commun, des autobus et des autocars diesel et assimilés, ».
L’action des pouvoirs publics encourage le recours au covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports, notamment par des actions de sensibilisation et de communication.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« deux heures trente »
les mots :
« trois heures ».
À titre expérimental et pendant une durée de trois ans, la délivrance du contrat de transport de passagers mentionné à l’article L. 6421‑1 du code des transports est liée à un quota carbone individuel de transport aérien. Ce quota individuel carbone est exprimé en tonne d’équivalent dioxyde de carbone. Il est strictement égal pour chaque personne et ne peut faire l’objet d’aucune transaction, ni de transfert. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ses conséquences sur les entreprises des secteurs concernés et sur les comportements des consommateurs. Elle est mise en place conjointement par les ministres chargés de l’environnement et de l’énergie qui fixent annuellement le quota carbone individuel de transport aérien, dans le respect du plafond des émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien conforme au budget carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement et à la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 2° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;
« « 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Seuls les projets inférieurs à 3 000 mètres carrés de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions ». »
Après l'article L. 126-35-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 126-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑35‑2. – Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de réversibilité et d’évolution du bâtiment. Cette étude est jointe audit diagnostic.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les critères de décision et les compétences des personnes physiques ou morales en charge de sa réalisation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales. »
Dans les commerces de vente au détail de produits de grande consommation, dont la surface est supérieure à quatre cents mètres carrés, l’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 15 % de la surface de vente soient consacrés à la vente de produits dont l’approvisionnement s’inscrit dans le cadre d’un projet alimentaire territorial tel que défini à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime.
Pour contribuer à l’information des consommateurs, tout établissement de vente au détail de plus de quatre cents mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote de panneaux d’affichage présentant les principales caractéristiques des signes officiels de la qualité et de l’origine. Les informations prévues au présent article doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat.
L’action des pouvoirs publics encourage l’information des consommateurs, notamment par des actions de sensibilisation et de communication sur les principales caractéristiques des signes officiels de la qualité et de l’origine.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place un quota carbone individuel de transport aérien. Ce rapport a pour but d’évaluer l’impact d’une telle mesure sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ses conséquences sur les entreprises des secteurs concernés et sur les comportements des consommateurs.
À l’alinéa 2, après les mots :« d’espèces non domestiques »,
insérer les mots :
« et de certaines espèces domestiques ».
Après le mot :
« croissance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« et la résilience de l’économie, accélérer la transition écologique et promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».
Le bénéfice des crédits inscrits sur la mission « Plan de relance » de la présente loi de finances est subordonné, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, au respect, au titre de l’année 2021, de l’obligation de publication des indicateurs définis à l’article L. 1142‑8 du code du travail. En cas de constatation d’un manquement par l’inspection du travail, et sans préjudice des pénalités susceptibles d’être prononcées en application des articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8 du même code, l’entreprise concernée est tenue de rembourser les sommes perçues.
Les modalités de mise en œuvre du remboursement mentionné au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.
Le bénéfice des crédits inscrits sur la mission « Plan de relance » de la présente loi de finances est subordonné, pour les entreprises de plus de cinquante salariés, au respect, au titre de l’année 2021, de l’obligation de publication des indicateurs définis à l’article L.1142-8 du code du travail. En cas de constatation d’un manquement par l’inspection du travail, et en l’absence de pénalité prononcée en application des articles L. 1142-10 et L. 2242-8 du même code, l’entreprise concernée est tenue de rembourser les sommes perçues.
Les modalités de mise en œuvre du remboursement mentionné au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.
À l’alinéa 4, après le mot :
« domestiques »,
insérer les mots :
« et certains animaux des espèces domestiques ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« domestiques »,
insérer les mots :
« et certains animaux des espèces domestiques ».
I. – Après le 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexies A ainsi rédigé :
« 1 sexies A. Aux réceptions de déchets non dangereux dans des installations de vapocraquage de matière ligneuse produisant des combustibles destinés à la valorisation énergétique ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « établit », sont insérés les mots : « et publie » ;
2° Au même alinéa, après le mot : « première », le mot : « période » est remplacé par les mots : « et la deuxième périodes » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « si besoin » sont supprimés et, après le mot : « évolutions », sont insérés les mots : « et le calendrier prévisionnel de fermeture année par année » ;
4° À la même phrase du même alinéa, après le mot : « première », le mot : « période » est remplacé par les mots : « et la deuxième périodes ».
À l’alinéa 9, après le mot : « mesures », substituer aux mots :
« viseront notamment à favoriser »,
les mots :
« favoriseront ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Elles assortiront l’accompagnement des salariés d’une obligation de reclassement sur un emploi relevant d’une catégorie équivalente à celui occupé ou sur un emploi assorti d’une rémunération équivalente dans la même branche d’activité. ».
L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Les deux occurrences du mot : « primaire » sont remplacées par le mot : « finale » ;
2° Le nombre : « 330 » est remplacé par le nombre : « 230 ».
À compter du 1er janvier 2020 et avant le 31 décembre 2025, tous les logements locatifs du parc privé dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet, lors d’un changement de locataire, d’une rénovation énergétique visant une performance énergétique équivalente aux normes du label « bâtiment basse consommation rénovation » mentionné à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ». Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
À compter du 1er janvier 2024, la vente de chaudières individuelles au fioul est interdite.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
1° De l’ensemble des subventions publiques françaises aux énergies fossiles suivant la définition donnée par l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les subventions et les mesures compensatoires ;
2° D’une trajectoire visant à la suppression progressive de ces subventions à l’horizon 2022 ;
3° Des mesures d’accompagnement des secteurs concernés afin de limiter les effets de cette trajectoire sur l’emploi.
Ce rapport est mis à jour annuellement et figure dans les annexes budgétaires jointes à chaque projet de loi de finances de l’année.
Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« d) Le second alinéa du IV est supprimé. »
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5.
« Le contrat expérimental
« Art. L. 314‑29. – L’autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d’installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d’appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
« Les modalités de l’appel à projets sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Art. L. 314‑30. – L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311‑5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Elle a la faculté de ne pas donner suite à l’appel à projets.
« Art. L. 314‑31. – Les candidats désignés peuvent bénéficier d’un contrat d’achat pour l’électricité produite, conclu avec Électricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l’énergie afin de respecter l’exigence prévue au cinquième alinéa de l’article L. 314‑4.
« Les modalités selon lesquelles la commission fixe et peut modifier la rémunération sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avec de la commission. »
II. – À la première phrase du 1° de l’article L. 121‑7 du même code, les mots : « et de l’article L. 314‑26 » sont remplacés par les mots : « , de l’article L. 314‑26 et de l’article L. 314‑31 ».
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des certificats d’économie d’énergie délivrés en contrepartie de l’action mentionnée au premier alinéa du présent article, l’autorité administrative prend en compte les économies d’énergie réalisées sur le territoire national ainsi que l’incidence de l’action considérée sur la puissance énergétique appelée sur le réseau et la réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’elle permet. »