I. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« – le début du premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : « 2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux… (le reste sans changement) : » ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 19 les huit alinéas suivants :
« 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid‑19 soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid‑19 :
« a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid‑19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ;
« b) L’accès des personnes âgées de douze à quinze ans inclus à certains lieux, établissements, services ou événements où sont exercées les activités suivantes :
« – les activités de loisirs ;
« – les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« – les foires, séminaires et salons professionnels ;
« – les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« – sur décision motivée du représentant de l’État dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au delà d’un seuil défini par décret, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° La deuxième phrase du même troisième alinéa est supprimée. »
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« 3° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dont une partie du territoire au-delà d'un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III est affectée par une servitude d'utilité publique en vertu de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, pour le seul périmètre du territoire communal faisant l'objet d'un classement au titre de cet article. » ;».
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Cette élaboration est de droit pour les communes dont une partie du territoire au-delà d’un seuil fixé par décret fait l’objet d’une servitude d’utilité publique dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel au titre de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
I. – À la seconde phrase de l'alinéa 5, après le mot :
« durable »,
insérer les mots :
« d’un représentant de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, ».
II. – Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Lorsqu’une partie du territoire de la commune concernée est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu des articles L. 621‑30 et L. 631‑1 du code du patrimoine, elle entend également le représentant de la commission régionale de l’architecture et du patrimoine compétente. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ;
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au début de la deuxième phrase du même alinéa du même article, les mots : « Dans l’année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ». »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dont une partie du territoire au-delà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° du présent III est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine, pour le seul périmètre du territoire communal faisant l’objet d’un classement au titre de cet article. »
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette élaboration est de droit pour les communes dont une partie du territoire au-delà d’un seuil fixé par décret fait l’objet d’une servitude d’utilité publique dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel au titre de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. »
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu’une partie du territoire de la commune concernée est affectée par une servitude d’utilité publique en vertu des articles L. 621‑30 et L. 631‑1 du code du patrimoine, la commission nationale entend le représentant de la commission régionale de l’architecture et du patrimoine compétente. »
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« durable, »,
insérer les mots :
« d’un représentant de la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, ».
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« « Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022. » ; ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« « Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, de manière mensuelle par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« accès »,
insérer les mots :
« des personnes majeures ».
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Cette réglementation n’est pas applicable aux mineurs. »
À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu ».
Le dernier alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet d’un périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois pour une durée ne pouvant excéder un mois dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »
Le second alinéa de l’article L. 22‑10‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ainsi que des autres mesures administratives prises en vertu du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs pouvant être mis en œuvre aux fins de lutter contre le terrorisme ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« I. bis. – Hors les cas prévus au second alinéa du 1° et au 4° du I, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou d’un document attestant de son rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :
« 1° L’article 15‑10 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« b) À la seconde phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
« 2° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 15‑13, les deux occurrences du mot : « vingt » sont remplacées par le mot : « quinze ». »
« Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection des témoins et de certaines victimes » ;
2° Il est ajouté un article 706‑63‑1A ainsi rédigé :
« Art. 706‑63‑1 A. - Lorsqu’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, il peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, sa fonction et son grade éventuel.
Il est assisté tout au long de la procédure par le référent sécurité mentionné à l’article L. 1424‑24‑5 du code général des collectivités territoriales, qui signe les procès-verbaux en ses lieu et place.
L’identité et l’adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
Le juge d’instruction ou, en l’absence de juge d’instruction, le président du tribunal peut à tout moment, par décision motivée, verser les informations mentionnées au troisième paragraphe au dossier de la procédure s’il l’estime nécessaire.
Le sapeur-pompier professionnel ou volontaire mentionné au premier alinéa peut se constituer partie civile. Il doit alors être assisté par un avocat. Les sommes allouées à la partie civile seront versées à l’avocat, à charge pour lui de les restituer à son client. »
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 723‑1‑1. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle commis à l’encontre d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, le représentant du service d’incendie et de secours dont il relève dépose plainte. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 7‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de la société anonyme Bpifrance ne peuvent bénéficier aux entreprises sanctionnées en vertu du premier alinéa de l’article L. 1142‑10 du code du travail. » »
L’article L. 518‑8 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des investissements comprend une représentation minimale d’au moins un tiers des membres de chaque sexe. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa de l’article 7‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités de la société anonyme Bpifrance ne peuvent bénéficier aux entreprises sanctionnées en vertu du premier alinéa de l’article L. 1142‑10 du code du travail. » »
L’article L. 518‑8 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité des investissements comprend une représentation minimale d’au moins un tiers des membres de chaque sexe. »
I. – Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Si l’accusé est en détention provisoire, le président de la cour d’assises sollicite la communication d’une copie de son dossier individuel de détention. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Celle-ci »,
les mots :
« Cette audition ».
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , des carburants et des engins ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« , notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et des embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ; ».
Compléter l’alinéa 26 par les mots :
« , notamment en prévoyant l’aggravation des sanctions pour l’exploitation de mine sans titre dans les espaces naturels protégés ; ».
Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« , notamment les modalités des contrôles d’identité, des visites et des fouilles de véhicules et des embarcations ainsi que le périmètre des infractions autorisant le report de la garde à vue et de la rétention douanière ; ».
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« , ainsi qu’en matière de carburants et d’engins ; ».
Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑5‑1. – Dans les zones à faibles émissions visées à l’article L. 2213-4-1 du présent code, le maire peut, sous réserve que l’aménagement de pistes cyclables sur les routes principales de sa commune soit réalisé ou inscrit au plan de mobilité, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.
« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés à l’alinéa précédent.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Après la quatrième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Le parcours de travaux peut comporter des propositions destinées, après réalisation de mesures hygrométriques, à réduire les risques liés à une humidité excessive ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« En cas de transfèrement, elle apporte toute garantie utile que les conditions nouvelles de détention du requérant sont conformes au respect de sa dignité. »
Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Les allégations sont présumées circonstanciées et personnelles dès lors que les conditions de détention visées dans la requête ont fait l’objet d’une décision prévue au II du présent article dans les trois mois précédant la saisine du juge. »
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :
1° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède la date du scrutin ;
2° Par dérogation à l’article L. 353 du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le jour du scrutin ;
3° Par dérogation à l’article L. 375 du code électoral, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;
4° Par dérogation à l’article L. 558‑25 du code électoral, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.
Pour les élections mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi,
1° Par dérogation aux dispositions de l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède la date du scrutin ;
2° Par dérogation à l'article L. 353 du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le jour du scrutin ;
3° Par dérogation à l'article L. 375 du code électoral, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.
4° Par dérogation à l'article L. 558-25 du code électoral, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l'élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2122‑34‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑34‑2. – Lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier de l’état civil, en vertu de l’article L. 2122‑18 du présent code, tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité. »
Au 7° de l’article L. 112‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 ».
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complétée par un article L. 113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑6‑1. – Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant 72 heures, le magistrat chargé de l’exécution de cette décision, saisi d’une demande spécialement motivée de l’établissement accueillant le mineur concerné, en donne la mainlevée.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3. – En cas de prononcé d’une décision exécutoire ordonnance une mesure éducative, à l’exception de celle prévue au 4° de l’article L. 112‑2, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, prévue à l’article L. 322‑7, d’une mesure de sûreté prévue aux articles L. 331‑1 et L. 333‑1, d’une mesure provisoire prévue à l’article L. 521‑14 ou d’une décision prononçant une peine autre qu’une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l’issue de leur audition ou de l’audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d’instruction le convoque devant lui s’il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »
L’article L. 113‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l’établissement accueillant le mineur concerné saisit d’une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l’exécution de cette décision qui statue sans délai. »
Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Brigades canines de police municipale
« Art. L. 511‑5‑2. – Sur décision du maire, une brigade canine de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L 511‑1, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens. »
Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, et notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent I prévoient que pour les pertes liées aux investissements dans les prêts participatifs consentis aux entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, la mise en jeu de la garantie de l’État est subordonnée à la condition que les entreprises susmentionnées aient obtenu des résultats supérieurs au niveau fixé par le décret mentionné à l’article L. 1142‑10 du même code. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent I fixent un objectif de représentation minimale des membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement des fonds d’investissement auxquels est accordée la garantie de l’État. »
Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, si le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre informe préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion de l’organe délibérant.
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »
Après l’article 2 de la loi n° 2020‑856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent article, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
« II. – Le présent article est applicable jusqu’au 1er avril 2021. »
I. - A la première phrase de l'article 5, après les mots :
« de l’évènementiel »,
insérer les mots :
« , et des secteurs dont l’activité dépend de celles de ces établissements ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - A la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« évènementiel »,
insérer les mots :
« , et des secteurs dont l’activité principale dépend de celles de ces établissements ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Après les mots :
« et qui ont subi »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« une baisse de leur chiffre d’affaires au moins égale à 50 %. »
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. -À l’alinéa 4, après le mot :
« événementiel »,
insérer les mots :
« et notamment des établissements dédiés à l’entraînement des équidés en vue des courses hippiques ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« très forte baisse de leur chiffre d’affaires »
les mots :
« baisse de leur chiffre d’affaires au moins égale à 50 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article 706‑17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures de sûreté prévues à la section 4 sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ; ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« une adhésion persistante à une entreprise tendant à troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un risque élevé »,
les mots :
« une probabilité très élevée ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le tribunal de l’application des peines »,
les mots :
« la juridiction régionale de la rétention de sûreté ».
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« « 9° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. »
À la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« le tribunal de l’application des peines »,
les mots :
« la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ».
I. – Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 15 par les mots :
« ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans ».
II. – En conséquence, compléter la troisième phrase du même alinéa par les mots :
« ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans ».
À l'alinéa 18, après le mot :
« moyen »
insérer le mot :
« judiciaire ».
Après le mot :
« commission »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et au condamné un avis motivé sur la particulière dangerosité de celui-ci. »
Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Le tribunal de l’application des peines »
les mots :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ».
Après le mot :
« condamné »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« selon les modalités prévues à l’article 706‑53‑17, et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 706‑25‑18. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.
« Art. 706‑25‑19. – Les mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou plusieurs mesures prévues à l’article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la mention :
« 706‑25‑18 »
la mention :
« 706‑25‑20 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « Art. 706‑25‑21. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« six ».
Rétablir le 8° de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante :
« 8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure et sous réserve de l’accord de la personne, être placé sous surveillance électronique mobile. Dans ce cas, la limite visée au 5° est fixée à une fois par semaine. Il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé ; »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception au premier alinéa du présent a, la date d’entrée en vigueur de l’article 25 de la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et de l’article 5 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ne peut être reportée ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa du a, la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ne peut être reportée au delà du 1er mars 2021 ; »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le nombre de points attribués pour chaque enfant au bénéfice de l’assuré désigné en application du B est fixé par décret. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la fraction prévue »
les mots :
« le nombre de points prévu ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le nombre de points attribués pour chaque enfant au bénéfice de l’assuré désigné en application du B est fixé par décret pris après délibération du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle dans les conditions fixées à l’article L. 19‑11‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« la fraction prévue »
les mots :
« le nombre de points prévu ».
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| De 500 à 999 | 13 |
| De 1 000 à 2 499 | 17 |
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;
« 2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »
« II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi. »
I. – Supprimer les alinéas 7 et 8.
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 3° Après les mots : « le tiers », la fin du 1° de l’article L. 270 est ainsi rédigée : « ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de quatre membres. » ;
« 3° bis À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558‑32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ; ».
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« « Il en va de même, dès lors qu’ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire :
« « 1° Neuf conseillers municipaux au moins pour les communes de 100 à 499 habitants ;
« « 2° Onze conseillers municipaux au moins dans les communes de 500 à 999 habitants. » »
II – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« quatre ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
L’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacun des trois versants, ce rapport précise le montant moyen des rémunérations au dernier centile, le nombre d’agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport dressant l’état d’avancement du programme de construction des structures d’accompagnement vers la sortie et, au plus tard avant le 31 décembre 2021, une évaluation du fonctionnement de ces structures et de leur impact sur l’insertion ou la réinsertion des personnes condamnées qui y ont exécuté, en totalité ou en partie, une peine d’emprisonnement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport procédant à une évaluation du taux de récidive et de réitération des personnes ayant exécuté une peine d’emprisonnement ferme en fonction des conditions générales de leur détention, en particulier de la catégorie d’établissements pénitentiaires d’affectation, du régime de détention, de la nature et du volume d’activités réalisées, de la nature et du niveau des formations délivrées ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge sanitaire proposée et des modalités d’aménagement de la fin de peine. »
Après l’article 723‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 723‑6‑1. – Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723‑2 et 723‑4 sont agréées par l’État.
« Une convention peut être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d’accueil et d’accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 48‑1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’informations relevant de l’article 11‑1 » sont remplacés par les mots : « , d’informations relevant de l’article 11‑1 ou de données nominatives exploitées à des fins statistiques par des services de la statistique publique dépendant du ministère de la justice ».
I. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 727‑1 du code de procédure pénale, les mots : « de recueil de renseignement » sont supprimés.
II. – L’article L. 855‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
a) La référence : « et au I de l’article L. 852‑1 » est remplacée par la référence : « , au I de l’article L. 852‑1, aux articles L. 852‑2, L. 853‑1 et, dans le cas prévu au V de ce dernier article, L. 853‑3 » ;
b) Les mots : « , à l’encontre des seules personnes détenues, » et les mots : « et le bon ordre » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La technique de renseignement définie au I de l’article L. 853‑1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V de cet article et selon les modalités définies à l’article L. 853‑3, qu’à l’encontre des personnes détenues, qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa peuvent être mises en œuvre à l’encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d’évasion ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l’occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.
« Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d’autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d’une part, de l’article L. 852‑2, d’autre part, du I de l’article L. 853‑1 et, enfin, dans le cas prévu au V de ce dernier article, de l’article L. 853‑3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d’autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »
Substituer aux alinéas 2 à 7 les douze alinéas suivants :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 551‑1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis de l’article L. 561‑2, l’étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions de l’article L. 561‑2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
« a) Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
« b) Si l’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’État membre responsable ;
« c) Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
« d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
« e) Si l’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
« f) Si l’étranger a dissimulé des éléments de son identité, la circonstance tirée de ce que l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
« g) Si l’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 744‑7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;
« h) Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans qu’il ne justifie d’un motif légitime ;
« i) Si l’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513‑4, L. 552‑4, L. 561‑1, L. 561‑2 et L. 742‑2 ;
« j) Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. » ;
Après le troisième alinéa de l’article L. 741‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moment de sa présentation auprès de l’autorité administrative en vue de l’enregistrement d’une première demande d’asile en France, l’étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini aux a à à j de l’article L. 551‑1. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° L'article L. 742‑7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 742‑7. – La procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. »
Au titre de la proposition de résolution, substituer aux mots :
« tendant à modifier »,
le mot :
« modifiant ».
À l'alinéa 4, substituer au mot :
« suivants »,
les mots :
« 5 à 16 ».
Après les mots : « à la », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« représentation proportionnelle sur la base de leurs effectifs respectifs ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’importance numérique »,
les mots :
« des effectifs respectifs ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« le mot : « conforme » est remplacé »,
les mots :
« la première occurrence du mot : « conforme » est remplacée ».
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« l’exhaustivité, l’exactitude, la sincérité et »
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« cinquième »,
les mots :
« avant-dernier ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trois mois maximum »,
les mots :
« une durée maximale de trois mois ».
« Chapitre Ier A
« Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire
« Article 2 A
« L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, à la mise en œuvre de ces règles et à la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. »
À la seconde phrase de l'alinéa 4, après le mot :
« pénalités »
insérer le mot :
« , majorations ».
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, les mots : « de l’article L.O. 136‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑4 ». »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, supprimer les mots :
« chapitre III du titre II du livre Ier du ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« été initiée »,
les mots :
« débuté ».
Après l’article L.O. 146‑2 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑3 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑3. – Il est interdit à tout député d’exercer des fonctions de représentant d’intérêts pour le compte des sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.O. 146. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à la situation d’incompatibilité ».
I. A l’alinéa 3, substituer aux mots : « des articles L.O. 176 et L.O. 319 », les mots : « de l’article L.O. 176 ».
II. En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa de l’article L.O. 319 dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« parlementaires »,
les mots :
« députés et sénateurs ».
I.- Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I.bis – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2018. »
II.- En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la date d’entrée en vigueur de la présente loi »
les mots :
« au 1er juillet 2018 ».
I. Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est mis fin à la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées.
II. – Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
II. En conséquence, avant l'article 9, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :
" Dispositions relatives à la "réserve parlementaire" et à la "réserve ministérielle""
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« par tout membre du Gouvernement, ».
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la date du prochain renouvellement du Sénat suivant l’entrée en vigueur de la présente loi organique »,
la date :
« le 2 octobre 2017 ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« de promulgation de la présente loi organique »,
les mots :
« d’entrée en vigueur de l’article 2 ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« parlementaire »,
les mots :
« député ou sénateur ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 2, 3, 4, 5 et 7.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« parlementaires »,
les mots :
« députés ou sénateurs ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : « dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi organique ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots : « dans sa rédaction résultant de la présente loi organique ».
III. – En conséquence, aux alinéas 4, 5 et 7, supprimer les mots : « , dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi organique, » et les mots : « , dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la présente loi organique, ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du même article L.O. 146‑1 »,
les mots :
« de l’article L.O. 146‑1 dans cette même rédaction ».
I. – Au premier alinéa de l’article L.O. 1112‑13 du code général des collectivités territoriales, les références : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacés par les références : « I et III à V ».
II. – Au premier alinéa du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les références : « I, II et III » sont remplacés par les références : « I à V ».
I. – L’article 196 de la loi organique n° 99‑206 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du 8° du I. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I .
3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
« Il est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I présent article. » ;
4° Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés.
II – L’article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de l’article 196 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxième alinéas » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « attestant qu’il n’en exerce aucune, » sont insérés les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils ».
III – Les I et II du présent article entrent en vigueur de la manière suivante :
1° Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa l’article 197 de la loi organique n°99‑206 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie , dans sa rédaction issue de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
2° L’interdiction mentionnée au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique s’applique à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.
Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.
3° Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
4° Tout membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans le cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.
5° Les membres d’une assemblée de province ou du congrès auxquels l’interdiction prévue au V de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
6° Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique du 19 mars 1999 précitée dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
I. – L’article 64 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président du Congrès de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président du Congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président du Congrès, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« III. – Lorsque le Président du Congrès compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du Président du Congrès est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du Congrès ou entretient des liens personnels directs avec un autre membre du Congrès, il le déclare, sans délai, au président du Congrès et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président du Congrès emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
II. – L’article 114 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – »
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Il est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président et les membres du Gouvernement remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président et les membres du Gouvernement, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
III. – L’article 161 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié:
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – »
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.– Il est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. »
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour les présidents des assemblées de province, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
« III. – Lorsque les présidents des assemblées de province compte parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
I. – L’article 86 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« III. – Lorsque le président de la Polynésie française ou les autres membres du gouvernement de la Polynésie française comptent parmi les membres de leur cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle ils entretiennent des liens personnels directs, ils les déclarent, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre du gouvernement de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, au président ou au membre du gouvernement qui l’emploie et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
II. – L’article 129 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président de la Polynésie française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le fait, pour le président de la Polynésie française, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« III. – Lorsque le président de la Polynésie française compte parmi les membres de son cabinet une personne membre ou anciennement membre de leur famille ou de la famille de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, autre que celles pour lesquelles est prévue une interdiction d’emploi, ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne, il le déclare, sans délai, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêt au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette information.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. »
I. – L’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du 8° du I. »
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Il est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française de :
« 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a été initiée dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I.
« V bis. – Il est interdit à tout représentant de l’assemblée de la Polynésie française d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
« Il est interdit à tout représentant de l’assemblée de la Polynésie française d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonctions ;
« 2° Dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article. »
3) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son élection » sont supprimés
II. – Le II de l’article 112 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la décision du Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de l’article 111 de la présente loi se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux alinéas précédents » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « même non rémunérées » sont insérés les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils »
III. – Les I et II entrent en vigueur de la manière suivante :
1° Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la loi organique n°2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de conseils.
2° L’interdiction mentionnée au d du 8° de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant la présente loi organique, s’applique à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.
Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilité se met en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai de trois mois à compter de la même date.
3° Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction, s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
4° Tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, se met en conformité avec ces dispositions dans un délai de trois mois à compter de la même date.
5° Les représentant à l’assemblée de la Polynésie française auxquels l’interdiction prévue au V de l’article L.O. 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction précédant l’entrée en vigueur de la présente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinéa de cet article, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrée en vigueur de la présente loi organique.
6° Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l’article L.O. 111 de la loi organique du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction résultant du présent article s’appliquent à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Supprimer l’alinéa 3.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« « III. – Le I n'est pas applicable à la présidence et aux membres de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. » »
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au 2° de l’article L.O. 146‑2 »
les mots :
« à l’article L.O. 146‑3 ».
I. - À la fin de l'alinéa 12, substituer aux mots :
« d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende »,
les mots :
« de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27 et 38.
I. – Substituer à l'alinéa 13, les cinq alinéas suivants :
« III. – Le président du Congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu'il emploie comme collaborateur :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à luipar un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« est membre ou anciennement membre de la famille d’un membre du congrès ou entretient des liens personnels directs »
les mots :
« a un lien familial au sens du II et du III du présent article ».
Après l’alinéa 27, insérer les huit alinéas suivants :
« III. – Le président et les membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu'ils emploient comme collaborateur :
1° leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;
3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III.
« Lorsqu’un membre de cabinet du président ou des membres du Gouvernement a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre du congrès, il en informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, que le président ou un membre du Gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pénal. ».
Substituer à l'alinéa 39 les cinq alinéas suivants :
« III. Les présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :
1° leur frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;
3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’un membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec un autre membre de la même assemblée de province, il informe sans délai le président de cette assemblée de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
I. À l’alinéa 12, après le mot :
« puni »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« de la peine prévue au dernier alinéa du II de l'article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ».
II. En conséquence, procéder à la même modification à l’alinéa 27.
I. – Substituer à l'alinéa 13 les cinq alinéas suivant :
« III. – Le président de la Polynésie française et les autres membres du Gouvernement informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’ils emploient comme collaborateur :
1° Leur frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;
3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne »
les mots :
« a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ».
III. – En conséquence, substituer à l'alinéa 28 les cinq alinéas suivants :
« III. - Le président de l'assemblée de Polynésie française informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qu’il emploie comme collaborateur :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 29, substituer aux mots :
« est membre ou anciennement membre de la famille d’un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ou entretient des liens personnels directs avec cette personne »
les mots :
« a un lien familial au sens du II et du III du présent article avec le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française ».
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« met fin à la situation d’incompatibilité »
les mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».
II. – En conséquence, procéder à l’alinéa 23, substituer aux mots :
« met fin à cette situation »
les mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer aux mots :
« met fin à cette situation d’incompatibilité »
les mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour du mois de son entrée en fonction »
les mots :
« mentionnées au 2° du même V et au 1° du même V bis ».
À l’alinéa 26, après les mots :
« second alinéa »,
insérer les mots :
« du V ».
À la fin de l'intitulé du chapitre III, supprimer les mots :
« et à la « réserve ministérielle » ».
Substituer aux alinéas 4 à 7 les cinq alinéas suivants :
« Art. L.O. 136‑4. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.
« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.
« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.
« III. – Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale.
« IV. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L.O. 135‑2 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des fonctions »,
les mots :
« l’activité ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la présidence et aux membres »,
les mots :
« aux fonctions de président ou de membre ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« pratique »,
insérer le mot :
« dite ».
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 120-10 »,
la référence :
« L. 120-13 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours. »
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« une personne mentionnée »,
les mots :
« un membre du Conseil supérieur soumis ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« une personne mentionnée »,
la référence :
« un membre du Conseil supérieur soumis ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« se met en conformité avec le même 8°, »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« électoral, »,
insérer les mots :
« dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« se met en conformité avec ces dispositions »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du présent article »,
les mots :
« la publication de la présente loi organique ».
A l’alinéa 25, substituer aux mots :
« se met en conformité avec ces dispositions »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« même date »,
les mots :
« publication de la présente loi organique ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »,
les mots :
« la publication ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du présent article »,
les mots :
« la publication de la présente loi organique ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« même date »,
les mots :
« publication de la présente loi organique ».
Supprimer cette division et son intitulé.
Après le mot :
« intérêts »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
À l’alinéa 24, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de la demande ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 25.
I.- A l’alinéa 4, substituer aux mots :
« et 3° »
les mots :
« , 3° et 4° ».
II.- En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au 3° »
les mots :
« aux 3° et 4° ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« au 3° »,
les mots :
« aux 3° et 4° ».
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 36 et 55.
I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Le présent article s’applique »
les mots :
« Les III et IV du présent article s’appliquent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début des alinéas 39 et 58.
I. - À l’alinéa 37, après le mot :
« avec »,
insérer les mots :
« le président ou ».
II. - En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« congrès, il en informe sans délai »
les mots :
« Gouvernement, il en informe sans délai le président ou le membre du Gouvernement qui l’emploie et ».
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 36.
I. – Au début de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Le présent article s’applique » ;
les mots :
« Les III et IV du présent article s’appliquent ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de l’alinéa 39.
À l’alinéa 37, substituer aux mots :
« le président ou un autre membre du gouvernement de la Polynésie française, il en informe sans délai »
les mots :
« un autre représentant de cette assemblée, il en informe sans délai le président de l’assemblée et ».
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :
« au 3° »
les mots :
« aux 3° et 4° ».
Alinéa 4
Après la référence :
L.O. 146-2
insérer les mots :
et à l’article L.O. 146-3
Alinéa 26
Remplacer les mots :
qui s’imposent dans les douze mois qui précèdent le premier jour de son entrée en fonction
par les mots :
mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196