Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’établissement a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une mise en demeure ou d’une mesure de fermeture administrative prise en application du présent article, ou lorsque la violation constatée porte sur une interdiction de vente prononcée par l’autorité de police administrative à raison de troubles graves à l’ordre public, la fermeture administrative est ordonnée pour une durée proportionnée à la gravité des faits et au risque de réitération, sauf décision spécialement motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. »
I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« encourent également »
les mots :
« sont condamnées à ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , sauf décision spécialement motivée de la juridiction ».
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne physique a déjà fait l’objet, dans les douze mois précédant la commission de l’infraction, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues au 1° du présent article, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité de commercialisation d’articles pyrotechniques, prévue à l’article 131‑27 du code pénal, est prononcée, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »
À l’alinéa 11, après le mot :
« organiser »,
insérer les mots :
« ou de contribuer sciemment, par tout moyen matériel, logistique, financier ou numérique, à l’organisation d’ ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 24, après la référence :
« L. 211‑15, »
insérer les mots :
« lorsque des dommages matériels, agricoles ou environnementaux sont constatés, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende lorsque le rassemblement est organisé sur une exploitation agricole, sur un terrain privé sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant légitime ou dans un espace naturel protégé, ou lorsqu’il occasionne des dégradations, des pollutions, une atteinte aux cultures, aux clôtures, aux chemins d’exploitation, aux équipements agricoles ou aux milieux naturels. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« aux rassemblements mentionnés à l’article L. 211‑5, qu’ils aient ou non un but lucratif ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« musical ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les organisateurs sont également tenus de rembourser aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale les dépenses directement exposées pour prévenir, faire cesser ou réparer les conséquences du rassemblement, notamment les frais de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état des voies et équipements publics et de mobilisation des services municipaux. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits ont causé une blessure à une personne ou à un cheval, ou exposé directement les participants à un risque immédiat d’accident. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« préalable »,
insérer les mots :
« , en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ».
À la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
Après l’alinéa 48, insérer l’alinéa suivant :
« Cette procédure n’est pas applicable lorsque la personne a déjà été condamnée pour des faits prévus au présent article ou à l’article L. 236‑1 du code de la route au cours des trois années précédentes. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° ter A Après l’article L. 236‑3 du code de la route, il est inséré un article L. 236‑4 ainsi rédigé :
« « Art. L. 236‑4. – En cas de condamnation pour l’un des délits prévus aux articles L. 236‑1 ou L. 236‑2, les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise, de destruction ou d’aliénation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction sont mis à la charge du condamné. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Après l’article 226‑4 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 226‑4‑1 A. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 226‑4, les frais d’évacuation, de remise en état, de nettoyage, d’enlèvement des déchets et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite sont mis à la charge du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être accordés à la victime. »
Le chapitre Iᵉʳ du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑3‑1. – I. – En cas de condamnation définitive d’un mineur à une peine ou à une mesure éducative prononcée pour une des infractions prévues au titre Iᵉʳ de la présente loi, le représentant de l’État dans le département suspend de plein droit le versement des allocations familiales prévues à l’article L. 521‑1 ainsi que des majorations mentionnées à l’article L. 521‑3, à hauteur de la part que représente le mineur condamné dans le calcul de leur montant.
« II. – La durée de cette suspension varie en fonction de la gravité de l’infraction commise selon le barème suivant :
« 1° Un mois en cas de condamnation pour une contravention de première classe ;
« 2° Deux mois en cas de condamnation pour une contravention de deuxième classe ;
« 3° Trois mois en cas de condamnation pour une contravention de troisième classe ;
« 4° Quatre mois en cas de condamnation pour une contravention de quatrième classe ;
« 5° Six mois en cas de condamnation pour une contravention de cinquième classe ;
« 6° Un an en cas de condamnation pour un délit non passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 7° Deux ans en cas de condamnation pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement ;
« 8° Cinq ans en cas de condamnation pour un crime.
« III. – La décision de suspension mentionnée au I peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, qui peut prononcer son annulation lorsque la personne en charge du mineur prouve, par des éléments circonstanciés, qu’elle a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour prévenir la commission d’une infraction par le mineur, notamment par un suivi régulier de sa scolarité, le recours à des dispositifs d’accompagnement éducatif ou social adaptés, ou encore la notification aux autorités compétentes des comportements préoccupants ou des situations à risques qu’elle a pu observer. »
Après le deuxième alinéa de l’article 322‑4-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation ou lorsque l’amende forfaitaire majorée est devenue définitive, les frais d’enlèvement, de transport, de traitement des déchets, de nettoyage et de remise en état du site directement liés à l’infraction sont mis à la charge de l’auteur des faits, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être accordés à la victime. »
À la première phrase de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
À la première phrase de l’alinéa 22, supprimer les mots :
« , y compris en cas de récidive, ».
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits prévus au I sont commis en bande organisée, au moyen de l’identité d’un tiers, ou lorsqu’ils ont pour objet de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, d’en dissimuler l’auteur ou d’entraver l’identification du propriétaire ou de l’utilisateur réel du véhicule. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 19° Délits d’acquisition, de détention, de transport, de cession ou de mise à disposition d’armes, d’éléments d’armes ou de munitions, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132‑23 du code de procédure pénale. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
Au huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».
À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :
« nationale »,
insérer les mots :
« ainsi que les services des douanes ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ainsi qu’à leurs abords immédiats lorsque l’intervention de l’agent y est directement liée à la sécurisation du site, de ses accès ou de l’évacuation des personnes ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« En cas d’agression, de menace, de trouble grave à l’ordre public, de découverte d’une arme ou d’un objet dangereux, ou de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, les enregistrements strictement nécessaires peuvent être transmis sans délai aux forces de sécurité intérieure ou à l’autorité judiciaire compétente. »
Compléter la première phrase de l'alinéa 2 par les mots :
« ou pour lesquels l’absence d’utilisation de cette substance ou de ce médicament au cours de leur production dans le pays d’origine ne peut être garantie ».
Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 111‑4, après la première occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou aux entreprises de travaux agricoles » ;
2° À la seconde phrase du II de l’article L. 151‑11, après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou nécessaires aux entreprises de travaux agricoles » ;
3° L’article L. 161‑4 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° du I est ainsi modifié :
– après le mot : « forestière », sont insérés les mots : « , à l’entreprise de travaux agricoles, » ;
– les mots : « et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , à la commercialisation de produits agricoles et au stockage et à l’entretien du matériel agricole » ;
b) Le d du 2° du I est complété par les mots : « ou des entreprises de travaux agricoles ».
Au premier alinéa de l’article L. 511‑5-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « à l’article L. 511‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 511‑1 et L. 512‑8 ».
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« vingt-quatrième »
le mot :
« douzième ».
I. – Après l’alinéa 5 , insérer l’alinéa suivant :
« II. – L’autorisation de traitement mentionnée au I du présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, procéder à la même insertion.
III. – En conséquence, après l'alinéa 58, procéder à la même insertion.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 33 et à la première phrase de l’alinéa 63.
I – À l’alinéa 6, après la mention :
« Art. L. 135‑2. – »,
insérer la mention :
« I. – »
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 29, après la mention :
« Art. L. 211‑17. – »,
insérer la mention :
« I. – »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement :aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
V. – En conséquence, à l’alinéa 59, après la mention:
« Art. L. 931‑3-10. – »,
insérer la mention : « I. – »
VI. – En conséquence, après l’alinéa 62, insérer l’alinéa suivant :
« II. – Les données mentionnées au I du présent article ne peuvent faire l’objet d’un traitement aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 66, après le mot :
« mesures »,
insérer le mot :
« juridiques, ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -24 500 000 € | -24 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 24 500 000 € | 24 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -24 500 000 € | -24 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 24 500 000 € | 24 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pilotage des projets stratégiques (Nouvelle-Calédonie – nickel / Guyane – hydrocarbures) | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -7 350 000 € | -7 350 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 7 350 000 € | 7 350 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -39 200 000 € | -39 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Fonds de continuité énergétique ultramarin | 39 200 000 € | 39 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -80 000 000 € | -80 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Fonds de continuité énergétique ultramarin | 80 000 000 € | 80 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pilotage des projets stratégiques (Nouvelle-Calédonie – nickel / Guyane – hydrocarbures) | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -39 200 000 € | -39 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Fonds de continuité énergétique ultramarin | 39 200 000 € | 39 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -24 500 000 € | -24 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 24 500 000 € | 24 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -24 500 000 € | -24 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 24 500 000 € | 24 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pilotage des projets stratégiques (Nouvelle-Calédonie – nickel / Guyane – hydrocarbures) | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -7 350 000 € | -7 350 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 7 350 000 € | 7 350 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -24 500 000 € | -24 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 24 500 000 € | 24 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -24 500 000 € | -24 500 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 24 500 000 € | 24 500 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -7 350 000 € | -7 350 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 7 350 000 € | 7 350 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -39 200 000 € | -39 200 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Création d'un Fonds de continuité énergétique ultramarin | 39 200 000 € | 39 200 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Emploi outre-mer | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Conditions de vie outre-mer | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Pilotage des projets stratégiques (Nouvelle-Calédonie – nickel / Guyane – hydrocarbures) | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est délivrée dans un langage adapté à son âge et à ses capacités de discernement. Lorsqu’il n’est manifestement pas en mesure de la comprendre, l’information relative à ces droits est portée à la connaissance de l’administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »
Après l’article 9‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 9‑1‑1. – Le mineur assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative bénéficie de droit, à tous les stades de la procédure, de l’aide juridictionnelle. »
À l’alinéa 15, après la référence :
« L. 136‑1‑1 »
insérer les mots :
« , à l’exception des titres-restaurant mentionnés aux articles L. 3262‑1 et suivants du code du travail, ».
I. – Au troisième alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu à l’article 64 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établit un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l’article L. 133‑4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu’il n’a pas été satisfait à l’obligation de télétransmission de l’acte de remise prévu à l’article L. 165‑1‑3 ».
2° Après l’article L. 165‑1‑8, il est inséré un article L. 165‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑1‑9. – Pour les lentilles de contact inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1, le remboursement par l’assurance maladie obligatoire et par l’assurance maladie complémentaire est subordonné à la télétransmission, par l’opticien-lunetier, qui délivre le produit à l’assuré, d’un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« La télétransmission comporte au minimum : l’identification de l’assuré via l’utilisation obligatoire de la carte SESAM-Vitale, l’identification du professionnel via l’utilisation obligatoire de la carte CPS, le numéro RPPS du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis, ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d’une authentification du retrait par l’assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l’obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l’article L. 114‑17‑1 et emporte, le cas échéant, absence de prise en charge des produits facturés par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les formats d’échange et les garanties d’authentification et de confidentialité. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements pour une durée maximale de dix-huit mois.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 35 ter ZD du code général des impôts.
Le 3° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162‑22. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant les conséquences de l’instauration d’un tarif horaire pour le financement des services d’aide à domicile. Il analysera également la pertinence de remplacer ce mode de financement par un système forfaitaire ou à l’acte.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 59 :
« Ce montant peut être rendu dégressif entre le premier et le second mois de ce congé. »
Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante :
« Ce montant n’est pas dégressif lorsque la rémunération de l’assuré est inférieure à 1,6 fois le SMIC. »
I– Après l’article L. 732‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑12‑1 A. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée ou dans une démarche d’accès à la parentalité ou suivis dans le cadre d’une affection de longue durée peuvent bénéficier d’un remplacement au titre du service de remplacement, dans des conditions fixées par décret.
« Ce remplacement a pour objet de permettre aux intéressés de s’absenter de leur activité pour accomplir les démarches médicales, administratives, judiciaires rendues nécessaires par leur projet parental ou leur traitement lié à une affection de longue durée.
« Le bénéfice du service de remplacement dans ce cadre est assuré dans les mêmes conditions que pour les absences liées à la maternité ou à la paternité. »
II – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’élargir l’âge limite du complément de libre choix du mode de garde jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant, pour les ménages percevant, au titre de cet enfant, la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale. Cet élargissement repose sur la base de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui en accroît l’accès aux familles monoparentales. Le rapport doit inclure une analyse détaillée de l’impact potentiel de cette mesure sur les familles concernées, ainsi qu’une évaluation des coûts liés à sa mise en œuvre.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« , à l’exception des plafonds applicables à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux allocations familiales pour les enfants de moins de trois ans ».
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Après l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑7-2. – I. – Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de fraude aux prestations, l’organisme débiteur peut décider, après procédure contradictoire, la suspension à titre conservatoire du seul avantage concerné, pour une durée maximale de deux mois, renouvelable une fois par décision motivée. La suspension ne peut porter sur les prestations expressément destinées à garantir un minimum de subsistance, qui demeurent dues dans la limite d’un montant plancher fixé par décret.
« II. – En cas de fraude avérée, l’organisme procède au recouvrement de l’indu, assorti d’une pénalité administrative proportionnée au montant indûment perçu et à la gravité des faits, dans la limite de deux fois ledit montant. Le recouvrement échelonné peut être accordé afin de prévenir toute atteinte excessive à la situation du foyer.
« III. – En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la pénalité peut être portée à la limite de trois fois le montant indûment versé et l’ineligibilité au bénéfice de la prestation concernée peut être prononcée pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois, à l’exclusion des prestations de subsistance mentionnées au I.
« IV. – Lorsque les faits revêtent le caractère d’une escroquerie ou d’une fraude organisée, l’organisme saisit sans délai l’autorité judiciaire ; les sanctions pénales se cumulent, le cas échéant, avec les sanctions administratives prévues au présent article.
« V. – Les décisions prises en application du présent article sont motivées et peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et contentieux. »
I. — Par dérogation aux dispositions relatives à la mise en réserve prudentielle prévues par la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, aucune mise en réserve prudentielle n’est appliquée en 2026 aux dotations relevant du sous-objectif « Établissements et services médico-sociaux » de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
II. — Les dotations mentionnées au I ne peuvent faire l’objet, en 2026, d’aucune mise en réserve ni d’aucune annulation infra-annuelle, hors crédits non reconductibles et régularisations techniques prévues par la loi de financement de la sécurité sociale ou par les textes pris pour son application.
III. — Par dérogation au I, en cas de survenance d’un événement exceptionnel et imprévisible affectant directement les établissements ou service social ou médico-social (notamment crise sanitaire majeure ou catastrophe naturelle dûment constatée), le ministre chargé de la sécurité sociale peut, par arrêté motivé et dans la seule limite nécessaire à la gestion de la crise, procéder à une mise en réserve ciblée et temporaire. L’arrêté précise le montant, la durée maximale, ainsi que les modalités et l’échéancier de dégel, après information des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
IV. — Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2027, un bilan détaillé de l’exécution 2026 du sous-objectif médico-social, précisant :
1° Les montants gelés, dégagés ou annulés sur chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ;
2° Les dates et montants des éventuels dégels intervenus ;
3° L’impact sur la trésorerie et la soutenabilité des établissements ou service social ou médico-social.
I. – — Par dérogation aux dispositions relatives à la mise en réserve prudentielle prévues par la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, pour l’exercice 2026, le taux de mise en réserve applicable aux dotations relevant du sous-objectif « Établissements et services médico-sociaux » de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie ne peut excéder 0,1 %.
II. – — Les montants mis en réserve en application du I font l’objet d’un dégel intégral au plus tard le 31 décembre 2026. L’arrêté fixant la mise en réserve précise le calendrier de dégel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les allocations familiales sont versées sans condition de ressources. »
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Rédiger ainsi l’alinéa 58 :
« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »
I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 3171‑3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, l’inspection du travail procède à un contrôle renforcé du respect des obligations de l’employeur en matière de décompte du temps de travail. À cette fin, les employeurs sont tenus de transmettre annuellement à l’inspection du travail un état détaillé du temps de travail des salariés qui inclut les heures effectuées, les horaires fractionnés et le recours aux heures complémentaires et supplémentaires. Le non-respect de cette obligation entraîne une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effectivité des contrôles du respect du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport analyse le niveau de conformité des entreprises aux obligations prévues par l’article L. 3171‑3 du code du travail, notamment en matière de suivi et de justification des heures effectuées par les salariés. Il examine les difficultés rencontrées par l’inspection du travail pour contrôler ces entreprises et identifie les éventuels manquements en matière de transmission et de transparence des documents relatifs à la durée du travail. Enfin, il propose des pistes d’amélioration pour renforcer les contrôles et assurer une application rigoureuse du droit du travail dans le secteur.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur du recours aux horaires fractionnés dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport établit la proportion de salariés concernés par ces horaires et précise les différentes formes de morcellement des journées de travail. Il analyse les conséquences sociales et économiques de ces pratiques, notamment en matière de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi qu'en matière d'’accès à une rémunération stable et aux droits sociaux. Il s’intéresse également aux stratégies mises en place par les entreprises pour organiser le travail en limitant l’impact de ces horaires sur les conditions de travail des salariés. Enfin, il formule des recommandations pour encadrer et réduire le recours aux horaires hachés tout en tenant compte des contraintes opérationnelles propres à ce secteur.
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport évalue les principaux facteurs impactant la qualité de l’emploi dans le secteur, notamment la précarité des contrats, l’organisation des horaires, la pénibilité des tâches, l’exposition aux risques sanitaires et physiques ainsi que l’évolution des rémunérations. Il examine également les effets du morcellement du temps de travail sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et il analyse les perspectives d’amélioration en lien avec les bonnes pratiques identifiées dans d’autres secteurs. Il formule enfin des recommandations pour renforcer la protection des salariés, améliorer la qualité des emplois et assurer un meilleur équilibre entre les contraintes économiques des entreprises et le bien-être des travailleurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence et les effets de la dérogation des 16 heures dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport examine si cette dérogation garantit aux salariés des conditions de travail dignes et un accès aux droits sociaux. Il évalue l’impact de cette disposition sur la stabilité de l’emploi, en particulier sur la possibilité pour les travailleurs d’accéder à des contrats à temps plein et s’intéresse aux conséquences de cette règle sur la précarisation des travailleurs. Il examine également si cette disposition est utilisée de manière abusive par certaines entreprises pour contourner les obligations légales et réduire le coût du travail. Enfin, il formule des recommandations quant à l’opportunité de maintenir, de modifier ou de supprimer cette dérogation, en tenant compte des équilibres nécessaires entre les besoins organisationnels des employeurs et la protection des travailleurs du secteur.
L’article L. 3171‑3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Dans le cadre des entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, l’inspection du travail procède à un contrôle renforcé du respect des obligations de l’employeur en matière de décompte du temps de travail. À cette fin, les employeurs identifiés comme présentant un risque accru de non-respect de la législation, notamment ceux ayant fait l’objet d’un avertissement ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, sont tenus de transmettre annuellement, via un système informatique sécurisé, un état détaillé du temps de travail de leurs salariés, incluant les heures effectuées, les horaires fractionnés et le recours aux heures complémentaires et supplémentaires. Les modalités de cette transmission sont définies par décret ».
« Le non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article entraîne une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence et les effets de la dérogation des 16 heures dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Ce rapport examine si cette dérogation garantit aux salariés des conditions de travail dignes et un accès aux droits sociaux. Il évalue l’impact de cette disposition sur la stabilité de l’emploi, en particulier sur la possibilité pour les travailleurs d’accéder à des contrats à temps plein et s’intéresse aux conséquences de cette règle sur la précarisation des travailleurs. Il examine également si cette disposition est utilisée de manière abusive par certaines entreprises pour contourner les obligations légales et réduire le coût du travail. Enfin, il formule des recommandations quant à l’opportunité de maintenir, de modifier ou de supprimer cette dérogation, en tenant compte des équilibres nécessaires entre les besoins organisationnels des employeurs et la protection des travailleurs du secteur.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’accès financier aux soins des personnes en situation de précarité. Ce rapport fait suite à celui prévu à l’article 64 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 portant sur « l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité », et établit un bilan global des mesures prises ces cinq dernières années pour lutter contre le renoncement aux soins pour motif financier. Il évalue leur effectivité et l’efficacité.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Au troisième alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« risque de rupture »,
le mot :
« tensions ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« risque de rupture »
le mot :
« tensions ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, portant sur l'application de l'article 71 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant les conséquences de l'instauration d'un tarif horaire pour le financement des services d'aide à domicile. Il analysera également la pertinence de remplacer ce mode de financement par un système forfaitaire ou à l'acte.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles,
Après le mot : « réglementaire »,
Insérer les mots : « et sur la base d’un montant annualisé, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, portant sur l’application de l’article 71 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, évaluant les conséquences de l’instauration d’un tarif horaire pour le financement des services d’aide à domicile. Il analyse également la pertinence de remplacer ce mode de financement par un système forfaitaire ou à l’acte.
I. – L’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et sur la base d’un montant annualisé, ».
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Le premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 20 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il est fait état de la politique familiale française et porte, notamment, sur le quotient familial, les allocations familiales, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou encore les modes de garde.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’élargir l’âge limite du complément de libre choix du mode de garde jusqu’au douzième anniversaire de l’enfant, pour les ménages percevant, au titre de cet enfant, la prestation prévue à l’article L. 541‑1 du code de la sécurité sociale. Cet élargissement repose sur la base de l’article 86 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui en accroît l’accès aux familles monoparentales. Le rapport doit inclure une analyse détaillée de l’impact potentiel de cette mesure sur les familles concernées, ainsi qu’une évaluation des coûts liés à sa mise en œuvre.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur les formations sanitaires et sociales. Ce rapport évalue notamment l’impact des mesures adoptées par la loi n° 2020‑1756 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ayant réajusté les montants des droits à compensation résultant du versement d’une aide exceptionnelle aux étudiants boursiers de ces formations. Il englobe également une évaluation des besoins en termes de capacité d’accueil.
Au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot :
« personne »,
sont insérés les mots :
«de nationalité française».
Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.
« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude. ».
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD au Code général des impôts. »
Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou d'allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant, le cas échéant, de l’application d’autres lois.
« En cas de récidive, le contrevenant est privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature mentionnées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
I. – Le 2° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les comités opérationnels départementaux anti‑fraude dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude. ».
II.- La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des imports.
Après l’article L. 161‑1‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑1‑4‑1. – La fraude avérée aux prestations sociales engendre la suspension immédiate du versement de toutes prestations et leur remboursement.
« Le fait de se rendre coupable, sciemment, de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues, est puni d’une amende dont le montant correspond au quintuple desdites prestations ou allocations indument versées, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois, le cas échéant.
« En cas de récidive, le contrevenant se voit privé de ses droits aux prestations et allocations de toute nature visées au premier alinéa pour une durée de cinq ans. Cette privation de droit devient définitive à la seconde récidive. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« risque de rupture »
le mot :
« tensions ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« risque de rupture »
le mot :
« tensions ».
Supprimer l’alinéa 9.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les mots : « à un mineur » sont supprimés »
les mots :
« le mot : « mineur » est remplacé par le mot : « particulier ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les sites de commerce en ligne proposant à la vente du protoxyde d’azote mentionnent clairement l’interdiction de la vente aux particuliers de ce produit sur toutes les pages permettant de procéder à son achat, quel que soit son conditionnement. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. Cette interdiction s’applique également sur les plateformes de vente en ligne. »
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Elle est limitée à des quantités justifiées par leur activité et nécessite la tenue d’un registre des ventes, contrôlé périodiquement par les autorités compétentes. Les produits en infraction peuvent être saisis par ces mêmes autorités. »
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Il est également interdit de vendre ou d’offrir tout produit spécifiquement destiné à faciliter l’extraction de protoxyde d’azote afin d’en obtenir des effets psychoactifs. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° Après le mot : « punie », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une amende pouvant aller jusqu’à 8 500 €. » »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« , avec les agences régionales de santé, ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des campagnes d’information à l’intention des acteurs du secteur médical sont mises en place afin de les sensibiliser aux risques liés à une exposition prolongée au protoxyde d’azote, tant pour les professionnels que pour les patients. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des campagnes d’information ciblées à destination des commerçants sont mises en place afin de les informer sur leurs obligations légales et sur les risques associés à la vente ainsi qu’à l’usage détourné du protoxyde d’azote. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , tels que le protoxyde d’azote ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Toute publicité ou toute promotion, directe ou indirecte, visant à inciter à l’achat ou à l’utilisation du protoxyde d’azote, hors usage professionnel, est interdite. »
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Le décret limite également l’achat de protoxyde d’azote à des quantités justifiées par l’activité déclarée des professionnels concernés. En cas de non-respect de ces obligations, les produits en infraction peuvent être saisis par les autorités compétentes, qui assurent des contrôles réguliers. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Tout conditionnement de protoxyde d’azote destiné à la vente aux professionnels doit obligatoirement comporter un étiquetage précisant les interdictions de vente aux particuliers, les risques liés à la consommation détournée et un rappel des sanctions encourues en cas d’infraction.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent alinéa. »
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et les agences régionales de santé ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des campagnes d’information à l’intention des acteurs du secteur médical sont mises en place afin de les sensibiliser aux risques liés à une exposition prolongée au protoxyde d’azote, tant pour les professionnels que pour les patients. Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent alinéa. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Des campagnes d’information ciblées à destination des commerçants et des professionnels autorisés à détenir du protoxyde d’azote sont mises en place afin de les informer sur leurs obligations légales et sur les risques associés à la vente ainsi qu’à l’usage détourné de ce produit. Un décret précise les modalités de mise en œuvre et d’application du présent alinéa. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , tels que le protoxyde d’azote ».
I. – L’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné des agissements de maltraitance ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2 du code du travail.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues à l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, à l’article 6 ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux articles 12 à 13 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD au code général des impôts. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur les formations sanitaires et sociales, dont la responsabilité, le financement, la coordination et la supervision sont dévolus aux autorités régionales. Cette étude englobe notamment une évaluation des besoins en termes de capacité d’accueil. Dans l’éventualité de besoins avérés, des mesures seront le échéant instaurées en vue d’accroître le nombre de places disponibles. Le rapport inclut une analyse approfondie du coût que pourrait entraîner la mise en œuvre de cette mesure.
Le premier alinéa de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires avant la date d’exigibilité. Les provisions de charges liées aux travaux et opérations exceptionnelles qui concernent la rénovation énergétique devront apparaître distinctement sur les appels de fonds. Un appel de fonds type est fixé par décret. Devra être jointe à cet appel de fonds une fiche présentant l’avancement des travaux et opérations exceptionnelles votés ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Avant la tenue de l’assemblée générale et pendant toute la durée de celle-ci, le syndic devra mettre à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic devra se présenter à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés. »
Le deuxième alinéa du II de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :
« La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en toutes taxes comprises.
« La résolution devra détailler les actes de gestion correspondant à cette rémunération spécifique.
« La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves ».
Le II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Plan de recrutement d'AESH | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Inclusion sociale et protection des personnes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Handicap et dépendance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Égalité entre les femmes et les hommes | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| programme (création) | Politique d'accompagnement au deuil | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 16 000 000 € | 16 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | -16 000 000 € | -16 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Au 2° du II de l’article 156 de code général des impôts, après la première occurence du mot :« civil, », sont insérés les mots : « versés aux seuls parents résidant sur le territoire national, ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – D’examiner la faisabilité d’étendre jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans l’accompagnement des jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, d’analyser les avantages potentiels d’une telle mesure et d’en évaluer les implications financières ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
«, en associant les professionnels des métiers concernés. »
À la première phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« agricole »,
insérer les mots :
« les établissements privés d’enseignement supérieur agricole, »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le référentiel du « Bachelor Agro »fait l’objet d’un travail de concertation associant les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, en vertu de l’article L. 6113‑3 du code du travail. »
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. »
I. – Après l’article L. 732‑18‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑18‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑5. – Une aide au passage de relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-neuf ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide au passage de relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide au passage de relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide au passage de relai est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide au passage de relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide au passage de relai et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa ».
I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;
2° Est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I – Est créée une plateforme numérique, ouverte aux professionnels du secteur comme aux particuliers, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales, etc. en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.
II – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les mesures pouvant être entreprises pour prévenir les risques d’inondations en France, notamment celles visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau présents sur le territoire national. Cette étude dresse un bilan général de l’état de ces cours d’eau et évalue les coûts susceptibles de résulter d’éventuels travaux nécessaires à la mise en œuvre des mesures préventives contre les inondations.
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines. Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
Les six premiers alinéas de l’article L. 427‑6 du code de l’environnement sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de la chasse fixe les listes d’espèces d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts au regard des préjudices qu’elles causent à certains intérêts ou des risques de préjudices qu’elles sont susceptibles de leur causer lorsqu’elles sont répandues de façon significative dans ce département compte tenu de ses caractéristiques géographiques, économiques et humaines. « Ces intérêts sont les suivants :
« 1° La santé et à la sécurité publiques ;
« 2° La protection de la flore et de la faune ;
« 3° Les activités agricoles, forestières et aquacoles ;
« 4° Les autres formes de propriété.
« Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
« Les données relatives aux dégâts ou risques de dégâts mentionnés sont principalement collectées pour le compte du ministre chargé de la chasse par les fédérations départementales et interdépartementales de chasseurs et les chambres départementales et interdépartementales d’agriculture.
« Ces classements ne peuvent être infra-départementaux. »
L’article L. 112-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou des relais ou référents pour l’accueil d’enfants autistes. »
Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214‑1 à L. 214‑7, L. 227‑1 à L. 227‑12, R. 227‑1 à R. 227‑30 du code de l’action sociale et des familles, les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et le suivi des enfants et jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du même code.
I – Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
4° Les produits et matériaux biosourcés destinés à des fins non alimentaires
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑53 du code des impositions sur les biens et services, après le mot : « routiers », sont insérés les mots : « , agricoles et forestiers ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À l’alinéa 1, après le mot :
« sanitaires, »,
insérer le mot :
« sociaux, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en partenariat avec les autorités et les organismes locaux ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« , notamment les professionnels ayant subi un préjudice économique et les personnes souffrant de pathologies due à leur exposition ou à celle de l’un de leurs parents à ladite molécule, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La Nation s’engage à créer un fonds de recherche et d’indemnisation des victimes du chlordécone, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre-mer.
« Chaque année, est remis au Gouvernement et au Parlement un rapport présentant son activité, son financement ainsi que les conditions de réparation des préjudices causés par le chlordécone. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne, enfin, à une obligation d’information juste et transparente envers les habitants de Guadeloupe et de Martinique quant aux répercussions de l’utilisation et de l’exposition au chlordécone dans ces territoires, sur les progrès réalisés dans le processus de décontamination et sur l’évolution de la situation. De surcroît, elle déploie tous les efforts nécessaires pour assurer l’information des populations locales sur les démarches pouvant être entreprises auprès des différentes instances et des différents organismes mis en place au regard de cette contamination. »
Avant 2027, la Nation se fixe pour objectif de former, intégralement et de manière transparente, la totalité des professionnels de la santé et de l’éducation exerçant en Guadeloupe et en Martinique sur les répercussions de l’utilisation du chlordécone dans ces territoires. Ils sont régulièrement informés des progrès réalisés en matière de décontamination ainsi que sur l’évolution de la situation sanitaire.
Est mis en place un organisme interministériel, sous la tutelle du ministère chargé de l’Outre-mer, regroupant les ministères chargés de la santé, de la recherche, de l’agriculture et de la pêche. Cet organisme vise notamment à développer les productions hors-sol et à procéder à la dépollution des cours d’eau.
Tous les deux ans à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une cartographie précise, en partenariat avec les autorités locales, de la teneur en chlordécone des sols et des eaux des territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un audit complet, réalisé en partenariat avec les autorités et les organismes locaux, de la situation écologique, sanitaire et médicale liée à la contamination au chlordécone.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exhaustif exposant les incidences et les répercussions que l’usage et l’exposition au chlordécone ont pu engendrer sur la santé des femmes.
Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’aide à la reconversion professionnelle et de l’accompagnement social des personnes indemnisées au titre de la maladie professionnelle liée à l’exposition au chlordécone.
À l’alinéa 1, après le mot :
« sanitaires, »
insérer le mot :
« sociaux, ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ces recherches sont réalisées en partenariat avec les autorités et les organismes locaux. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Elle s’assigne, enfin, à une obligation d’information juste et transparente envers les habitants de Guadeloupe et de Martinique quant aux répercussions de l’utilisation et de l’exposition au chlordécone dans ces territoires, sur les progrès réalisés dans le processus de décontamination et sur l’évolution de la situation. De surcroît, elle déploie tous les efforts nécessaires pour assurer l’information des populations locales sur les démarches pouvant être entreprises auprès des différentes instances et des différents organismes mis en place au regard de cette contamination. »
Avant 2027, la Nation se fixe pour objectif de former, intégralement et de manière transparente, la totalité des professionnels de la santé et de l’éducation exerçant en Guadeloupe et en Martinique sur les répercussions de l’utilisation du chlordécone dans ces territoires. Ils sont régulièrement informés des progrès réalisés en matière de décontamination ainsi que sur l’évolution de la situation sanitaire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exhaustif exposant les incidences et les répercussions que l’usage et l’exposition au chlordécone ont pu engendrer sur la santé des femmes.
Tous les deux ans à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une cartographie précise, en partenariat avec les autorités locales, de la teneur en chlordécone des sols et des eaux des territoires de Guadeloupe et de Martinique.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un audit complet, réalisé en partenariat avec les autorités et les organismes locaux, de la situation écologique, sanitaire et médicale liée à la contamination au chlordécone.
Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’aide à la reconversion professionnelle et de l’accompagnement social des personnes indemnisées au titre de la maladie professionnelle liée à l’exposition au chlordécone.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La Nation s’engage à créer un fonds de recherche et d’indemnisation des victimes du chlordécone. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sa mise en œuvre.
« Chaque année, est remis au Gouvernement et au Parlement un rapport présentant son activité, son financement ainsi que les conditions de réparation des préjudices causés par le chlordécone. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« , notamment les professionnels ayant subi un préjudice économique et les personnes souffrant de pathologies dues à leur exposition ou à celle de l’un de leurs parents à ladite molécule, ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« création »,
insérer les mots :
« , de maintien ».
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 5134‑100 du code du travail, les mots : «, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, » et les mots : « de ces quartiers » sont supprimés. »
À l’alinéa 5, après le mot :
« création »,
insérer les mots :
« , de maintien ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« localement »,
les mots :
« sur l’ensemble du territoire, localement, ».
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :
« peuvent conclure »
le mot :
« concluent ».
III. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :
« d’ »
les mots :
« qui ne peuvent excéder ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« notamment »,
insérer les mots :
« dans les territoires ruraux, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À l’article L. 5134‑102 du code du travail, après le mot : « résidant », sont insérés les mots : « dans un territoire rural, ».
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».
Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Supprimer les alinéas 24 à 26.
Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé :
«5° les employés d’immeuble ».
Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».
Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :
« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».
Supprimer les alinéas 23 et 25.
L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».
Après l’article L. 713‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 713‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑4‑1. – Sans préjudice porté à l’article L. 6142‑1 du code de la santé publique, les conventions prévues à l’article L. 713‑4 du présent code prévoient la mise en place d’antennes universitaires délocalisées dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces antennes sont créées à proximité d’établissements publics de santé au sens de l’article L. 6141‑1 du même code, qui sont alors associés aux conventions, comme prévu au 5° de l’article L. 6142‑3 dudit code. »
Supprimer cet article.
Après le III de l’article L. 523‑1 du code de la sécurité sociale, est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – L’organisme débiteur examine la possibilité pour le père, la mère ou la personne physique remplissant les conditions mentionnées au III de bénéficier de l’allocation de soutien familial et, le cas échéant, l’informe de ce droit. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’allocation de soutien familial est réservé aux père, mère ou personne physique mentionnés au premier alinéa dont au moins l’un d’eux est de nationalité française. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
I. – À l’alinéa 87, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2026 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 90, substituer à l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2025 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 91, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2026 ».
Le quatrième alinéa de l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse et de l’informer sur les actes médicaux qui seront effectués en fonction du projet de naissance choisi, ainsi que sur les risques encourus. »
La dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 2122-1 du code de la santé publique est ainsi complétée :
L'entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé par un médecin ou une sage-femme dès lors que la déclaration de grossesse a été effectuée. L'objet de cet entretien est de permettre au professionnel de santé d'évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse et de l’informer sur les actes médicaux qui seront effectués en fonction du projet de naissance choisi, ainsi que sur les risques encourus.