Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières »
I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux mots :
« régionaux », « la région », « régional » et « une ou plusieurs régions »
les mots :
« départementaux », « le département », « départemental » et « un ou plusieurs départements ».
II. – Après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »
III. – En conséquence, aux alinéas 6, 7, 8, 10, 12 et 14, substituer au mot :
« régional », à chacune de ses occurrences,
le mot :
« départemental ».
Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.
« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.
« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.
« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.
« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2° les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ».
La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :
« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »
Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »
Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – En application des principe énoncés aux L. 1 A et L. 1, l’autorité réglementaire ne peut aggraver les prescriptions du droit de l’Union européenne en matière agricole. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans un délai ne pouvant excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi. »
Après le mot :
« médicaments »
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de pommes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article et des semences traitées avec ces produits, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits ou des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone ou de semences traitées avec ces produits.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« douze »
le mot
« six ».
Après les mots :
« renforcer et de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; »
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :
« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »
Après les mots :
« mentionnés au »
rédiger ains la fin de l’alinéa 31 :
« III de l’article L. 230‑5‑1 ».
L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, à l’état brut ou transformé.
« Le pays ou la zone géographique d’origine de l’ingrédient primaire des produits transformés et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués . » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et privé ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« ou de l’Espace économique européen »
les mots :
« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 18 par ces mots :
« , dès lors que celui-ci n’est pas substituable par un produit aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches dont l’origine répond au critère énoncé »
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Cette dernière exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique »
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :
« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de bâtiments habités construits dans le cadre de projets immobiliers soumis aux dispositions de l’article L. 151‑6‑3 du code de l’urbanisme. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le promoteur ne peut être opposée à l’exploitant agricole »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« contribuent à la satisfaction des »
les mots :
« sont réputés pleinement satisfaire ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le nombre :
« six » ;
L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »
L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :
– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,
– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,
– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »
II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »
III. – À l’alinéa 4, après les mots :
« réglementées »
insérer les mots :
« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;
IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants :
« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« six ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive. »
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le second alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé :
« « Sera punie des mêmes peines, la diffamation commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
« III. – Après le quatrième alinéa de l’article 33 de la même loi, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé :
« « Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :
« « ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
« III. – Le 4° bis de l’article 222‑12 et le 4° bis de l’article 222‑13 du même code sont complétés par les mêmes mots.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 226‑4‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont accomplis intentionnellement dans l’objectif de porter atteinte à l’activité économique ou à la réputation du propriétaire, les faits visés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :
« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
« « 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »
Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »
Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »
Le III de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés au présent III liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L444‑1 A. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »
les mots :
« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée ».
L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :
« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.
Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.
Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service.
Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail.
Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.
I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
Chapitre 2
« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des barèmes établis chaque année par la décision du ministre chargé de l’agriculture portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles avec le potentiel agronomique intrinsèque de ces dernières.
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières ».
I. – Aux première et troisième phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« régionaux »
le mot :
« départementaux ».
II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« la région »
les mots :
« le département ».
III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 6, substituer au mot :
« régional »
le mot :
« départemental ».
IV. – En conséquence, à la fin de la septième phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« une ou plusieurs régions »
les mots :
« un ou plusieurs départements ».
V. – Après le même alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »
VI. – En conséquence, aux alinéas 10, 11, 12, 15, 17 et 19, substituer au mot :
« régional »,
le mot :
« départemental ».
À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« les meilleurs délais »,
les mots :
« un délai ne pouvant excéder un an à compter de leur reconnaissance ».
Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – En application des principes énoncés aux L. 1 A et L. 1, l’autorité réglementaire ne peut aggraver les prescriptions du droit de l’Union européenne en matière agricole. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’agence autorise le produit sauf si l’agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’agence motive son refus. »
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article et des semences traitées avec ces produits, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits ou des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone ou de semences traitées avec ces produits.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de pommes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;
« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;
« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.
« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »
II. – Le I est abrogé trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnement »,
insérer les mots :
« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou fixe des conditions particulières à l'introduction, ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« l’article 73 de la Constitution et à la collectivité de Saint-Martin »
les mots :
« les articles 73 et 74 et le titre XIII de la Constitution ».
Après l’article L. 443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« d’un an »
« les mots :
« de six mois ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »
À l’alinéa 19, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« et privé ».
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« ou de l’Espace économique européen »,
les mots :
« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution ».
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« La part des produits concernés par cette exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement total du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique. »
À l’alinéa 51, après le mot :
« valeur »,
insérer les mots :
« et en volume ».
L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, à l’état brut ou transformé.
« Le pays ou la zone géographique d’origine de l’ingrédient primaire des produits transformés et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués . » ;
2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Supprimer l'alinéa 8.
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :
« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de propriétés soumises à la servitude prévue à l’article L. 253‑8-5 du présent code. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le propriétaire ne peut être opposée à l’exploitant agricole »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« projet »,
insérer les mots :
« d’intérêt agricole ».
L’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :
« – aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,
« – aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,
« – ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences. »
La Nation se fixe pour objectif d’obtenir avant le 1er janvier 2030 une révision de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, afin que le nouveau régime de notification prévu par la directive 2024/1785 n’ait pas pour effet de soumettre à des contraintes plus lourdes des élevages relevant aujourd’hui du régime de déclaration.
Après l’article L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑29. Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »
L’ article 226‑4‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont accomplis intentionnellement dans l’objectif de porter atteinte à l’activité économique ou à la réputation du propriétaire, les faits visés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »
L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ».
Supprimer l'alinéa 20.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« d’énergie décarbonée ».
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 6 000 000 € | 6 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -6 000 000 € | -6 000 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 4 000 000 € | 4 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -4 000 000 € | -4 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 400 000 € | 400 000 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -400 000 € | -400 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 649 191 € | 1 649 191 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -1 649 191 € | -1 649 191 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
I. – Le A du I de l’article L 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la date : « 1er janvier 2024 », sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du même code, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les emplois visés au même I, le montant brut salaire minimum interprofessionnel de croissance est minoré de 20,84 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rurale et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le taux « 25 % » est remplacé par le taux « 30 % » ;
2° Le taux « 60 % » est remplacé par le taux « 90 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
Après l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑3‑1. – Sans préjudice des dispositions précédentes, tout médecin peut détenir des vaccins sur son lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination des patients qui en font la demande. »
I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 162‑12‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑6. – Par dérogation à l’article L. 162‑12‑2, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers en pratique avancée sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale distincte. Cette convention est conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers en pratique avancée incluant uniquement des infirmiers en pratique avancée et leurs étudiants) et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention respecte le cadre déterminé par l’article L. 162‑12‑2 en prenant en compte dans la fixation de la prise en charge des actes, le niveau d’autonomie et d’expertise des infirmiers en pratique avancée. »
II. – La charge pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 23 à 32 les alinéas suivants :
« 4° L’article L. 6323‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge de soins non programmés, prévu par l’accord national des centres de santé. » ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – , après la seconde occurrence du mot : « recours », sont insérés les mots : « ainsi que des soins non programmés » ;
« – après le mot : « participer », sont insérés les mots : « à la prise de charge de soins non programmés et à » ;
« – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La maison de santé bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique pour la prise en charge des soins non programmés, prévu par l’accord conventionnel interprofessionnel. Elle peut bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Après le mot :
« transformés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« prescriptions »,
Le mot :
« obligations ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est abrogé. »
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« favorable à la répression de l’infraction »,
le mot :
« élevé ».
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
I. – Rétablir l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« b) Les II et II bis sont abrogés ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 38.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 25 et 26
« b) Au deuxième alinéa du II, les mots : « pris après avis du conseil de surveillance mentionné au II bis, » sont supprimés.
« c) Le II bis est supprimé »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30, 37 et 38.
III. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
– le mot : « , notamment, » est supprimé ;
– les mots :« , du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques » sont supprimés.
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« manifestement insuffisantes »
par les mots :
« d’une efficacité significativement inférieure pour protéger les cultures contre les ravageurs ».
Substituer aux alinéas 2 à 9 les huit alinéas suivants :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
– il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence :« annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage » ;
« 2° Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les dix alinéas suivants :
« À l’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par un II et III ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures reposent sur un indice et que les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l’exploitant, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet, dans les 30 jours, au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours prévu à l’article D. [...], avec copie au comité d’analyse des indices, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.
« Le comité départemental de suivi de la mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours assure le suivi régulier de la pousse mesurée par l’indice au fur et à mesure de sa publication, et au moins trois fois par an. À ce titre, il vérifie son adéquation avec les résultats de l’observatoire national de la pousse de l’herbe appliqués aux fermes du réseau national en proximité de la zone de réclamation et transmis par le comité d’analyse des indices. Le comité départemental mène son analyse par tous moyens tant sur l’année de la campagne en cours que sur les années qui ont servi à constituer l’historique de l’indice.
« Le comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours transmet ses analyses et avis, sous quinze jours, dans les conditions fixées par décret, au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.
« Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste chez le fournisseur d’indice mais aussi chez tous les interlocuteurs agréés, le comité d’analyse des indices devra également se prononcer sur le bon niveau de corrélation des résultats observés sur les fermes du réseau de l’observatoire national de la pousse de l’herbe avec l’indice exprimé sur la même zone.
« Si une erreur manifeste est constatée et corrigible par le fournisseur d’indice, celui-ci réalise les correctifs nécessaires dans un délai de quinze jours en informe le comité d’analyse des indices qui transmettra ces informations au comité départemental de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs, à l’organisme chargé de verser l’indemnisation ainsi qu’à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. L’organisme chargé de verser l’indemnisation doit disposer de ces rectifications dans un délai de quinze jours à compter de la décision, fournit une réponse écrite à l’exploitant dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces correctifs et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.
« Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le fournisseur d’indice, le comité d’analyse des indices saisit la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Si le comité des indices le juge nécessaire, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, le fournisseur d’indice peut être appelé à apporter des améliorations à son indice pour les prochaines campagnes. Si la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes le juge nécessaire, en s’appuyant notamment sur le rapport du comité départemental, elle peut proposer, dans un délai d’un mois, l’indemnisation complémentaires des exploitants concernés par le Fonds de solidarité nationale prévu à l’article L 361‑42 du code rural et de la pêche maritime. La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend compte de sa décision auprès du comité d’analyse des indices, du comité départemental de gestion des recours et les organismes chargés de verser l’indemnisation. Dès qu’il en a connaissance, l’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant.
« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité d’analyse des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et les délais permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II, et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel.
« Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi de mesure de la variation de la pousse et de gestion des recours pour les éleveurs. ».
I. – Après l’article L. 432‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L 432‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
II. – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier. »
À la fin de la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :
« qui respecte les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »
Supprimer les alinéas 43 à 45.
Rédiger ainsi cet article :
« I – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :
« Le ministère chargé de l’agriculture délivre les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange dans des conditions fixées par décret et dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. » ;
« 2° Au début du I de l’article L. 253‑7, les mots : « des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés ;
« 3° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :
« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;
« b) Le premier alinéa du B du I bis est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés. » ;
« d) Les I ter, II et II bis sont abrogés ;
« 4° L’article L. 253‑8-3 est abrogé.
« 5° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots :
« par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. » ;
« II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé ;
« 2° Le second alinéa de l’article L. 1313‑6-1 est ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits biocides mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement. »
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Au premier alinéa du II, les mots : « ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, » sont supprimés ; »
« b ter) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II bis, les mots : « ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances » sont supprimés ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« mots : « »
insérer les mots :
« ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ».
I. – Substituer aux alinéas 8 à 25 l’alinéa suivant :
« c) Les II et II bis sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c bis) La deuxième phrase du premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
« – le mot : « , notamment, » est supprimé ;
« – les mots :« , du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques » sont supprimés. »
I. – Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :
« c) Le II bis est abrogé ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.
À l’alinéa 14, après le mot :
« ans »
insérer le mot :
« renouvelables ».
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« manifestement insuffisantes »
les mots :
« d’une efficacité significativement inférieure pour protéger les cultures contre les ravageurs ».
Supprimer l'alinéa 18.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 19 :
« Sur la base des données scientifiques disponibles, il peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes (... le reste sans changement) »
Supprimer l'alinéa 24.
Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent principe ne s’applique pas au cas dans lequel l’autorité réglementaire allège une norme environnementale applicable à une activité de production agricole afin d’aligner les restrictions pesant sur cette activité en application des règlements et directives de l’Union européenne. »
À l’article R. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, remplacer les mots : « à l’article 53 » par les mots : « aux articles 40 et 53 ».
À l’alinéa 20, après le mot :
« bovins »
insérer les mots :
« , porcins et avicoles ».
Dans un délai de de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux répercussions du montant des taxes prévues aux articles 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 et L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime pour tout demandeur et tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants sur le prix payé par les agriculteurs français pour l'acquisition de ces produits. Ce rapport intègre une comparaison du montant des taxes dues en France avec celles en vigueur dans l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne.
Rédiger ainsi l’article :
« I. – L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé.
« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2025. »
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025 .
« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2028 »,
l’année :
« 2026 ».
L’État se fixe pour objectif, avant la fin de l’année 2025, de mettre en place un cadre juridique apportant une garantie effective de prix rémunérateurs pour les producteurs agricoles français.
Substituer l’alinéa 10 aux deux alinéas suivants :
« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2026.
« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »
À l’alinéa 10, substituer à l’’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est abrogé. »
Substituer à l’alinéa 23 les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le I et le premier alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Le II et le second alinéa du IV sont applicables jusqu’au 15 avril 2028. »
Supprimer les alinéas 9 à 16.
Supprimer l’alinéa 24.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son action au sein des institutions européennes en vue de faire reconnaître un principe général d’interdiction des importations de denrées depuis des pays autorisant pour leur production des substances phytosanitaires ou antibiotiques interdites par l’Union européenne et sur les résultats de cette action.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
« I. – La premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « la législation et la réglementation françaises » ;
2° Les mots : »cette même réglementation« sont remplacés par les mots : »cette dernière« .
II. – À l’alinéa 2, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« la législation et la réglementation françaises ou par ».
III. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« cette même réglementation »
les mots :
« cette dernière ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent »
par le mot :
« prend ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 253‑17‑1 A. – L’importation de produits alimentaires ne respectant pas les mêmes normes de production que les systèmes français donne lieu à une amende administrative de 150 000 euros dont le montant peut être porté à 2 % et, en cas de récidive, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé à partir de la moyenne des trois derniers exercices connus à la date des faits. »
Au titre, substituer aux mots :
« non autorisés »
les mots :
« pour lesquels il a été fait usage de substances non autorisées ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 3° Les mots : « par la réglementation européenne » sont remplacés par les mots : « en France ».
À l’alinéa 2, substituer aux taux :
« 10 % »
les mots :
« 5 % et, en cas de récidive, 20 % ».
Après les mots :
« seuil de détection »,
supprimer la fin de l’alinéa 35.
Au début de l’alinéa 36, substituer aux mots :
« engager un processus visant à l’interdiction »
les mots :
« interdire ».
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« 5° À revenir sur toute contrainte environnementale ou sanitaire imposée à l’agriculture par la législation et la réglementation nationales lorsque celle-ci a pour conséquence de placer des agriculteurs français dans une situation manifeste de concurrence déloyale au bénéfice de leurs homologues établis dans un ou plusieurs autres États membres de l’Espace économique européen. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Presse et médias | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Livre et industries culturelles | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 8 000 000 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 125, insérer l’alinéa suivant :
« Part des produits issus de l’agriculture biologique dans l’alimentation des Français ».
Après l’alinéa 138, insérer l’alinéa suivant :
« Évaluation du coût des surtranspositions du droit de l’Union européenne en matière d’interdiction de produits phytosanitaires ».
Après l’alinéa 125, insérer l’alinéa suivant :
« Part des produits issus de l’agriculture biologique dans l’alimentation des Français ».
Après l’alinéa 138, insérer l’alinéa suivant :
« Évaluation du coût des surtranspositions du droit de l’Union européenne en matière d’interdiction de produits phytosanitaires ».
I. –Le second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la totalité » ;
2° Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majorationdela taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses engagées auprès de la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective engagée auprès de la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole.
« Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au second alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1594 F ter, il est introduit un article 1594 F quater ainsi rédigé :
« Art. 1594 F ter. – Sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au taux de 0,35 % :
« I. – A. – Les acquisitions d’immeubles ruraux à condition :
« 1° Qu’au jour de l’acquisition les immeubles soient exploités depuis au moins deux ans :
« – soit en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur personne physique, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint ou à la personne morale acquéreur ;
« – soit en vertu d’une mise à disposition par le preneur au profit de la personne morale acquéreur ;
« 2° Que l’acquéreur prenne l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d’exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l’exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l’aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l’acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n’entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s’engage à poursuivre personnellement l’exploitation jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
« Lorsque l’aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d’un échange, l’engagement pris par l’acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
« L’apport du bien acquis dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéa à un groupement foncier agricole, à un groupement d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit, sous réserve que l’apporteur prenne dans l’acte d’apport l’engagement pour lui, son conjoint et ses ayants cause à titre gratuit de conserver les parts jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.
« Lorsque la jouissance de biens acquis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas est concédée à titre onéreux à l’une des sociétés visées au troisième alinéa, le bénéfice du taux réduit est maintenu si l’acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur lesdits biens dans le cadre de la société, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à compter de leur date d’acquisition.
« B. – Les acquisitions d’immeubles visées au A faites sous les mêmes conditions en vue de l’installation d’un descendant majeur de l’acquéreur. En pareil cas, l’engagement d’exploiter est pris par le descendant. L’aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l’acquéreur au descendant installé n’entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.
« II. – A. – Les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A, qui sont effectuées par les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévue aux articles D. 343‑9 et D. 343‑13 du code rural et de la pêche maritime, que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d’une société civile à objet agricole, pour la fraction du prix ou de la valeur n’excédant pas 150 000 €, quel que soit le nombre des acquisitions, sous réserve qu’elles interviennent au cours des quatre années suivant l’octroi des aides, que l’acte précise la valeur des terres acquises depuis cette date par l’acquéreur ayant bénéficié du tarif réduit et soit appuyé d’un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt précisant la date de l’octroi des aides.
« B. – Les acquisitions d’immeubles ruraux situés dans les zones prévues au A, sous réserve que l’acquéreur prenne, dans l’acte d’acquisition, l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d’un délai d’un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme ou à bail cessible à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l’installation.
« Ce taux s’applique aux acquisitions effectuées par l’acquéreur à hauteur d’une valeur globale n’excédant pas 150 000 €. »
2° Les alinéas 5 à 16 de l’article 1594 F quinquies sont supprimés.
II. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 11.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 23, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, substituer à aux alinéas 25 et 26 les sept alinéas suivants :
« 1° Le 1° est ainsi modifié :
« a) le taux :« 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
« b) À la fin, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
« 2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à 0 ; » »
« 3° À la fin du 2° , le nombre :« 1,25 » est remplacé par le nombre : « 2 ».
« III. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que » sont remplacés par le mot : « si » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , l’exonération est totale et sans limite de montant » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au deuxième alinéa » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération partielle ou totale prévue par l’article 793 et le présent article n’est pas remise en cause lorsqu’intervient avant la fin des durées prévues aux alinéas 1 et 3 une nouvelle mutation à titre gratuit au bénéfice des descendants du donataire, héritier ou légataire, à condition que ceux-ci poursuivent l’engagement de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recette pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
I. – À la fin du premier alinéa, substituer au montant :
« 3,86 »
le montant :
« 3,50 ».
II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts
I. – Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime, après la seconde occurrence du mot : « sociale » , sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse, des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du même code, de la contribution prévue au deuxième alinéa de l’article 37 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;
« I B. – Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire minimum interprofessionnel de croissance est diminué de 20,84 % pour les emplois visés au présent I. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à un montant fixé par décret »
les mots :
« au salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 % »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice de l’application de la réduction prévue à l’article L. 241‑13, ce taux est proportionnel au salaire et calculé sur la totalité de celui-ci. » ; »
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Supprimer l’alinéa 8.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° , les mots : « à l’article L. 136‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 et au I de l’article L. 136‑2 ; » ;
b) Le 2° est abrogé.
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le a) du 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sont exonérés de contribution sociale généralisée les allocations de chômage et avantages mentionnés au 2° de l’article L 131‑2, les pensions de retraite et les pensions d’invalidité des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année sont inférieurs ou égaux à 12230 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 14470 € pour la première part, majorés de 3591 € pour la première demi-part et 3265 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15131 €, 3755 € et 3265 € ; »
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Sont soumis à un taux diminué les revenus mentionnés au 2° des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent le seuil établi au 2° et sont inférieurs ou égaux à 24460 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6530 € pour chaque demi-part supplémentaire ;
« Le taux applicable à ces revenus est obtenu en multipliant le taux ordinaire de 9,2 % par un coefficient égal à la différence entre le revenu fiscal de la personne et le seuil établi au 2° divisée par la différence entre les seuils respectivement établis au 3° et au 2° . »
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les seuils mentionnés aux 2° et 3° du II sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
4° Le III bis et le III ter sont abrogés.
5° Le 2 et le 3° du VI sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« général »
le mot :
« public ».
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« durable »
les mots :
« la plus durable possible ».
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« - préserver et développer les facteurs naturels et infrastructurels de production agricole, aquacole et halieutique sur l’ensemble du territoire national, ainsi que les facteurs de transformation et de distribution de ces productions ; »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Assurer le maintien de la surface agricole de chaque département en protégeant l’usage agricole des terres contre tout autre usage, en particulier énergétique, incompatible avec celui-ci. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« –Mettre en place un contrôle suffisant des produits importés pour assurer leur conformité aux normes qu’ils sont tenus de respecter en vertu du droit français et européen et des traités et accords internationaux. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Mettre en place et faire respecter les normes d’étiquetage propres à informer de la façon la plus exhaustive possible le consommateur sur l’origine géographique des produits alimentaires qu’il consomme, y compris dans les lieux où sont réalisés les diverses étapes de transformation, ainsi que, pour les produits carnés, les conditions d’abattage de l’animal. »
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, »
les mots :
« les facteurs naturels et infrastructurels de production agricole, aquacole et halieutique ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – mettre en place un contrôle suffisant des produits importés pour assurer leur conformité aux normes qu’ils sont tenus de respecter en vertu du droit français et européen et des traités et accords internationaux. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – orienter la politique européenne afin de mettre en place avec l’ensemble des États membres le principe d’exception agriculturelle imposant d’exclure du champ des négociations commerciales toute stipulation qui aurait pour effet de soumettre les agriculteurs européens, et en particulier français, à une concurrence déloyale de nature à mettre en péril la viabilité économique des filières concernées. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – prioriser les produits alimentaires français dans la commande publique. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – assurer le maintien de la surface agricole de chaque département en protégeant l’usage agricole des terres contre tout autre usage, en particulier énergétique, incompatible avec celui-ci. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – mettre en place et faire respecter les normes d’étiquetage propres à informer de la façon la plus exhaustive possible le consommateur sur l’origine géographique des produits alimentaires qu’il consomme, y compris les lieux où sont réalisés les diverses étapes de transformation, ainsi que, pour les produits carnés, les conditions d’abattage de l’animal. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – prioriser les produits alimentaires français dans la commande publique. »
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en vertu de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée. »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
3° Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots « , de la sécurité de l’agriculture »
2° Au début du 3° , les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
Supprimer l’alinéa 7.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« - assurer un cadre fiscal et social favorable à la transmission, la détention et la cession des exploitations agricoles. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Orienter la politique européenne afin de mettre en place avec l’ensemble des États membres, le principe d’“exception agriculturelle” imposant d’exclure du champ des négociations commerciales toute stipulation qui aurait pour effet de soumettre les agriculteurs européens, et en particulier français, à une concurrence déloyale de nature à mettre en péril la viabilité économique des filières concernées. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« – Prioriser les produits alimentaires français dans la commande publique. »
À l’alinéa 5 après le mot :
« manière »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« la plus durable possible ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« biomasse »,
insérer les mots :
« animale et végétale ».
Après le mot :
« territoire »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
À l’article 410‑1 du titre 1er du livre IV du code pénal, les mots : « et économique » sont remplacés par les mots : « , économique et notamment agricole ».
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et énergétiques ».
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« , après concertation avec les représentants de la profession, »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« a) Le premier alinéa est complété par : « Il vise au renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagne les transitions agroécologique et climatique. » ; »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire »
les mots :
« vise au renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagne les transitions agroécologique et climatique ».
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Après le mot :
« qualité »,
supprimer la fin de l’alinéa 6.
Supprimer l'alinéa 16.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole »
les mots :
« l’un des établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole définis aux articles L. 811‑1 et L. 813‑1 le plus adapté au projet du candidat ».
II. – Par conséquent, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa ».
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1 bis° Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Privilégier les contrôles administratifs et limiter les contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« bovins, »
insérer les mots :
« d’ovins, de caprins, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« bovins, »
insérer les mots :
« d’ovins, de caprins, ».
L’article L. 511‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. ».
« 1° Les seuils des rubriques de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, peuvent être relevés par décret en Conseil d’État.
« 2° Les seuils des rubriques autorisation et enregistrement de la nomenclature prévue à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement relatives aux installations destinées à l’élevage de bovins sont supprimés. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, les mots : « soumises ni à la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises ».
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à faciliter l’entretien et le curage des cours d’eau pour prévenir les risques d’inondations en contexte de changement climatique.
Rédiger ainsi le titre :
« portant diverses modifications mineures à l’organisation de l’enseignement agricole et à plusieurs procédures applicables à certaines filières ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 1 A ainsi rédigé :
« « Art L. 1 A. – I. – La souveraineté alimentaire se définit comme la capacité de la Nation à définir elle-même une stratégie agricole qui lui permette de déterminer son degré d’autonomie alimentaire pour fournir une alimentation de qualité à sa population, tout en garantissant sa sécurité alimentaire. Consolider, renforcer ou sécuriser au maximum la production atteignable localement est le premier levier de souveraineté alimentaire. La protection, la valorisation, le développement de l’agriculture et de la pêche sont d’intérêt général majeur : ce sont les garants de la souveraineté alimentaire.
« « La sécurité alimentaire est définie comme la capacité à assurer à toute personne et à tout moment un accès physique et économique aux denrées alimentaires dont elle a besoin, en en garantissant la qualité sanitaire.
« « II. – À compter de la promulgation de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture, puis tous les dix ans, la loi d’orientation de l’agriculture française a pour objectif, dans le cadre de la politique économique, sociale et environnementale, de contribuer au développement du secteur agricole et à l’innovation à parité avec les autres activités économiques ;
« « 1° En accroissant la contribution de la production agricole, en équilibrant la balance commerciale agricole globale du territoire national, compte tenu de la défense de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire et de l’évolution des besoins ;
« « 2° En garantissant un revenu et des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, et en encadrant les marges abusives des multinationales de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution.
« « 3° En préservant et en développant la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole sur l’ensemble du territoire national ainsi que les facteurs de transformation et de distribution de ces productions par la lutte contre la concurrence déloyale et par l’établissement de toutes mesures de sauvegarde en cas de crise, dérogatoires si nécessaire, permettant le respect des objectifs et priorités d’action mentionnée au présent article ;
« « 4° En assurant la souveraineté alimentaire du pays aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation garantissant la sécurité alimentaire tout au long de l’année ;
« « 5° En priorisant les produits alimentaires français dans la commande publique pour la restauration collective des différentes administrations et la restauration scolaire et universitaire ;
« « 6 En promouvant l’innovation agricole et l’investissement dans toute technologie contribuant à la souveraineté alimentaire tout en diminuant l’impact sur l’environnement ;
« « 7° En promouvant les produits protégés par les différents labels agricoles et en priorité les Indications Géographiques Protégées. » ;
« « 8° En développant une politique d’installation et de transmission en agriculture permettant de lutter contre la chute du nombre d’installations, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par l’accompagnement des reprises d’exploitation en prenant en compte les services écosystémiques qu’elles rendent. Dans le cadre de cette politique, l’État facilite aux agriculteurs, l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables, tout en protégeant l’exploitation familiale pour compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise comparativement aux autres secteurs de l’économie ;
« « 9° En assurant une formation diversifiée et de qualité aux métiers de l’agriculture et de la pêche, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, par la création de pôles d’excellences, en assurant la résilience de l’écosystème.
« « III. – Tous les dix ans, la programmation pluriannuelle de l’agriculture, fixée par décret, définit les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’agriculture sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L. 1 A, L. 1, L. 2, L. 3 et L. 4 ainsi que par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Les objectifs de productions nationaux par filière doivent tendre à être excédentaires par rapport aux consommations nationales sur celles-ci.
« Elle contribue autant que possible sans porter atteinte à la souveraineté alimentaire, aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, ainsi qu’avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l’agriculture fait l’objet d’une synthèse pédagogique accessible au public.
« « Le décret prévu au premier alinéa du présent III précise les objectifs et les priorités d’action de la politique agricole nationale tel que mentionnés au II.
« « IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport portant sur l’état de la souveraineté agricole et alimentaire de la France détaillant les indicateurs de suivi de la politique agricole nationale tel que mentionnée au III. » ;
« 2° L’article L. 1 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« « I. – La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :
« « 1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole, ses systèmes d’exploitation, la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation française et européenne ; de garantir la sécurité sanitaire des importations par un niveau de contrôle efficace aux frontières ;
« « 2° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ; de développer des filières de production et de transformation en alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;
« « 3° De garantir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant et de rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;
« « 4° De s’interdire les surtranspositions et les surreglementations françaises par rapport aux normes européenne car elles accroissent les distorsions de concurrence et pénalisent la compétitivité de l’agriculture française ;
« « 5° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer la sécurité alimentaire de la population en favorisant l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles. La sécurité sanitaire des importations est garantie par un niveau de contrôle efficace aux frontières ;
« « 6° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien-être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses, en veillant à l’intégration du principe d’une seule santé ;
« « 7° De reconnaître et mieux valoriser les vertus de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;
« « 8° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, ou encore de nouvelles techniques génomiques ;
« « 9° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région et les difficultés relatives aux zones intermédiaires ;
« « 10° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la valorisation et la diversité des produits par le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;
« « 11° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production, notamment d’abattage des animaux, et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires par une amélioration de la répression de la fraude ;
« « 12° De promouvoir en accord avec les besoins du marché, le maintien et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13 ;
« « 13° De veiller à l’exclusion des secteurs agricoles volontaires des traités de libre-échange ;
« « 14° De favoriser l’acquisition dès l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires ;
« « 15° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;
« « La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités. » ;
« b) Le IV est ainsi rédigé :
« « IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire de la France, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par l’accompagnement des reprises d’exploitation. Elle prend en compte le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental et favorise la diversification des profils des porteurs de projets d’installation.
« « À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :
« « 1° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« « 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
« « 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« « 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« « 5° Encourager les formes d’installation collective et d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« « 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental avec les actions à mener pour préserver les capacités de production compte tenu des contraintes climatiques.
« « Dans le cadre de cette politique, l’État facilite pour les agriculteurs, l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.
« « La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. » »
L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « climatique » sont insérés les mots : « et à la protection de l’agriculture conformément à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « et pour sécuriser dans le temps l’agriculture » ;
c) Au 5° bis, après la première occurrence du mot : « eau » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , de la sécurité de l’agriculture » ;
b) Au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés.
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « une agriculture, » sont supprimés ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toute atteinte portée à la protection de l’agriculture, qui est d’intérêt général en application de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, doit être nécessaire et proportionnée ».
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou », est remplacée par le mot : « et » ;
2° Les mots : « permanente ou temporaire », sont remplacés par les mots : « une majeure partie de l’année » ;
3° Les mots : « , ou dont », sont remplacés par le signe : « ; ».
Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1.
« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »
À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :
« durable »
les mots :
« la plus durable possible ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« fondées sur la »
le mot :
« de ».
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Sa capacité à prévoir les leviers fiscaux et sociaux assurant la viabilité économique de la profession d’exploitant agricole dans chacune des filières représentées sur le sol français ; »
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 21.
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national ainsi que des »
les mots :
« les facteurs naturels et infrastructurels de production agricole, aquacole et halieutique sur l’ensemble du territoire national, ainsi que les »
I. – À l’alinéa 28, après le mot :
« consommateurs »
insérer les mots :
« , par un renforcement des normes d’étiquetage ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« l’origine des produits agricoles à l’état brut ou transformés »
les mots :
« le pays d’origine des produits agricoles ainsi que, pour les produits transformés, celui de chacune des étapes de leur transformation ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« j) Assurer à la France un excédent commercial durable et significatif sur les produits agricoles destinés à l’alimentation. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Prioriser les produits alimentaires français dans la commande publique. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Garantir par un contrôle efficace la conformité des produits informés aux normes qu’ils sont tenus de respecter pour entrer sur le marché français et européen. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Assurer le maintien de la surface agricole de chaque département en protégeant l’usage agricole des terres contre tout autre usage, en particulier énergétique, incompatible avec celui-ci. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter la politique commerciale européenne afin d’exclure les produits agricoles de tout accord de libre-échange existant ou en projet si leur mise en concurrence avec l’État ou la zone commerciale tiers a ou aurait pour conséquence une dégradation des filières agricoles françaises et européennes. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« k) Orienter la politique commerciale européenne afin de garantir qu’aucune denrée alimentaire produite dans un État tiers dans des conditions contraires aux normes imposées aux agriculteurs français et européens ne puisse entrer sur le marché intérieur de l’Union européenne. »
Compléter l’alinéa 42 par les mots :
« , qui doit intégrer des indicateurs de performance des politiques publiques mesurant notamment la compétitivité de l’agriculture, la disponibilité des moyens de production et la performance des exploitations. »
Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, » sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire
les mots :
« vise au renforcement de la souveraineté alimentaire et accompagne les transitions agroécologique et climatique ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ainsi que d’investisseurs privés ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Afin d’assurer aux exploitants agricoles un cadre social stable leur offrant une visibilité sur l’organisation du travail dans leur exploitation à moyen terme, l’État se donne comme objectif de pérenniser les dispositifs d’aménagement des prélèvements sociaux grèvant les rémunérations des employés agricoles, en particulier celui prévu à l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime pour l’emploi de travailleurs saisonniers. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Afin d’assurer une juste valorisation économique de l’activité d’exploitant agricole à la hauteur des investissements consentis, l’État se donne pour objectif de réviser la fiscalité du foncier agricole et des plus-values résultant d’une cession d’exploitation. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, »
les mots :
« Les exploitants agricoles peuvent à tout moment porter à la connaissance du point d’accueil départemental unique le mois et l’année auquel ils envisagent de cesser leur exploitation, les caractéristiques de celle-ci et indiquent si elle va devenir disponible, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’obligation »
les mots :
« la possibilité ».
III. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« puis chaque année à compter de cette date. »
I. – À l’alinéa 12, substituer au mot :
« prend »
les mots :
« peut prendre ».
II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 330‑7 »
les mots :
« les services de la chambre d’agriculture départementale les plus à même de le conseiller et l’accompagner en fonction des particularités de l’activité envisagée où de l’exploitation à céder. ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 13.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 26.
Supprimer l’alinéa 26.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Intégrer un droit à l’erreur pour certaines infractions ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Recourir prioritairement aux procédures alternatives aux poursuites définies conformément à l’article L. 41‑1 du code de procédure pénale ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Privilégier les contrôles administratifs aux contrôles judiciaires sur dépôt de plainte ; ».
Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, sans arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« aux législations énumérées à »
les mots :
« à la décision mentionnée au 1° de ».
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« lorsque l’accord »
les mots :
« lorsqu’un avis simple ».
I. – À l’alinéa 30, supprimer les mots :
« compensation par ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163‑1 »
les mots :
« hors dérogation ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer au mot :
« compensation »
les mots :
« replantation hors dérogation ».
Supprimer les alinéas de 31 à 33.
Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».