I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique »,
les mots :
« dépassent les valeurs limites pour la teneur en cadmium fixées par ce règlement ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 40 »,
le nombre :
« 60 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
« III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
3° Après la première phrase du premier alinéa du j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont également éligibles les locaux affectés, avant leur acquisition, à un usage autre que l’habitation, notamment à usage de bureau, commercial, artisanal ou professionnel, que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l’amortissement est calculée sur le prix d’acquisition du local, net de frais, majoré du montant des travaux de transformation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 124-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« 3° La mention de l’absence de solidarité des cotraitants à l’égard du maître d’ouvrage ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s’applique ; ».
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 2° »,
la référence :
« 3° ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sont également éligibles, au titre des travaux mentionnés au présent article, la quote-part des dépenses supportées par un copropriétaire pour des travaux réalisés sur les parties communes, lorsque ces travaux contribuent directement à l’amélioration de la performance énergétique du logement. »
Le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie met à disposition des propriétaires bailleurs une information spécifique relative aux dispositifs fiscaux conditionnés à la réalisation de travaux de rénovation énergétique ainsi qu’à leur articulation avec les aides à la rénovation existantes.
I. – À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« expresse ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« envers le »
les mots :
« à l’égard du ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 3, substituer aux mots :
« , y compris le mandataire commun, les responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et les conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages après la réception des travaux »
les mots :
« ou, lorsque le contrat stipule une clause de solidarité, la désignation des cotraitants tenus solidairement et des travaux ou prestations de service auxquels cette solidarité s’applique ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« et associant la chambre régionale d’agriculture ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les projets d’avenir agricole qui concernent plusieurs régions sont reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture après consultation des comités de pilotage régionaux concernés. »
II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces engagements peuvent porter notamment sur la création, l’adaptation ou la mutualisation d’infrastructures de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
II. – En conséquence, après la référence :
« II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« et un III ainsi rédigés : ».
L’article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – elles participent au comité de pilotage régional chargé de mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire et soutiennent, dans leur champ de compétences, les projets d’avenir agricole identifiés par ce comité. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de l’environnement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique l’usage de ladite substance active phytopharmaceutique ou dudit médicament vétérinaire. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »
L’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La restauration collective contribue, par ses modalités d’approvisionnement, à la structuration de débouchés stables et durables pour les filières agricoles nationales et au renforcement de la souveraineté alimentaire. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 6° Les sanctions administratives qui peuvent être prononcées, après mise en demeure non suivi d’effet, en cas de non-respect des obligations prévues au présent article. » »
À l’alinéa 18, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».
Après le mot :
« urbanisés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».
L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement des sociétés possédant ou exploitant des biens agricoles. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans le respect d’un principe de proportionnalité tenant compte de la taille des exploitations et de la nature de leurs activités, ces mesures définissent : »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« en cas de rejet du recours ».
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau.
Après l’article L191‑1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Effets de l’annulation d’un refus
« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande d’autorisation du pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions environnementales postérieures à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve de la confirmation de la demande d’autorisation dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , ou dont l’absence d’utilisation dans la production n’est pas garantie ».
À la fin de la seconde phrase de ’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la constatation du risque »,
les mots :
« du retrait ou du refus de renouvellement de l’approbation de la substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation du médicament vétérinaire ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne est motivé par la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité alimentaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux pour lesquels il existe des preuves sérieuses d’usage de la substance active phytopharmaceutique ou du médicament vétérinaire dans le processus de production. »
À l’alinéa 21, après le mot :
« primaire, »,
insérer les mots :
« défini ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ».
Supprimer l’alinéa 24.
I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« qui sont à la fois ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par les mots :
« au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union ».
IV. – En conséquence, au début l’alinéa 21, substituer aux mots :
« Dont l’ »,
par les mots :
« Composés d’un ».
V. – En conséquence, au même alinéa 21, supprimer le mot :
« est ».
Compléter la première phrase de l'alinéa 6 par les mots :
« en tenant compte de la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que du besoin de prévisibilité et de stabilité des volumes d’eau nécessaires à la conduite des productions agricoles ».
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :
« pour »,
les mots :
« afin de ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Afin de garantir la souveraineté de la défense nationale, l’accélération du réarmement s’appuiera prioritairement sur la base industrielle et technologique de défense nationale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Elle prend en compte les exigences de sécurité d’approvisionnement, de maîtrise des technologies sensibles, de résilience des chaînes de production et de préservation de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne. »
À l'alinéa 7, après le mot :
« opérationnelle »,
insérer les mots :
« , notamment dans l’intelligence artificielle ».
L’article 2 de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De participer au maintien d’une base industrielle et technologique de défense nationale complète capable de couvrir l’aérien, le naval, le terrestre, les missiles, l’électronique, l’optronique, la cyberdéfense et le spatial. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Le ministère met en œuvre des actions coordonnées visant à renforcer l’attractivité des spécialités en tension, notamment dans les domaines du numérique et de la cybersécurité, du renseignement, de la maintenance des systèmes complexes et du soutien opérationnel. »
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« de ses ».
Afin d’accélérer l’adaptation des capacités des forces armées aux évolutions des menaces, notamment liées au développement des drones et des systèmes associés, l’État met en œuvre, au sein des procédures existantes, des modalités d’action adaptées permettant d’en faciliter la mobilisation rapide.
À cette fin, des procédures simplifiées d’expérimentation, d’évaluation et d’acquisition à des fins de démonstration sont organisées pour ces équipements.
Elles peuvent concerner les drones aériens, terrestres ou navals, les munitions téléopérées ainsi que les systèmes de détection, de brouillage et de neutralisation associés.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’état d’alerte de sécurité nationale est levé par décret en conseil des ministres. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« , notamment »
les mots :
« en remettant en cause »
II. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 56 par les mots :
« , qui doit être proportionnée à la connaissance actuelle de la menace. »
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« chaque année ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, supprimer les mots :
« ou confirment, après vérification, l’exactitude de ces informations ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2° bis de l’article L. 280, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des conseillers d’Alsace ; » ; ».
I. – À l’alinéa 12, après la dernière occurrence du mot :
« Alsace »,
insérer le mot :
« et ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« , de la région Grand Est. ».
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« , ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région. »
les mots :
« et par les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions. »
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° À l’intitulé du livre Ier, après le mot : « départementaux, », sont insérés les mots : « des conseillers d’Alsace, ».
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :
« instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, les chambres d’agriculture assurent dans les communes faisant partie d’une aire d’appellation contrôlée, la liaison avec l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que des organismes de défense et de gestion tels que définis à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime. »
Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer une trajectoire de baisse des teneurs en cadmium dans les engrais phosphatés ».
Rédiger ainsi le titre :
« Instaurer un seuil maximal de teneur en cadmium dans les engrais phosphatés conforme à la réglementation européenne »
Supprimer cet article.
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, fixée suite à une analyse d’impact devant être réalisée avant le 1er janvier 2032, et qui ne devra pas être postérieure au 1er janvier 2038.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite »,
les mots :
« , dont la teneur maximale en cadmium dépasse 60 milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5), sont interdites ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
L’article premier entre en vigueur sous réserve que les conclusions du rapport excluent tout risque d’aggrave la dépendance commerciale vis-à-vis de la Russie.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 115 000 € | 115 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 115 000 € | 115 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -115 000 € | -115 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° L’une au moins de ces conditions est remplie :
« i) elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« ii) leur activité principale ne consiste pas en la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 30 % ».
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° L’une au moins de ces conditions est remplie :
« – Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« – Leur activité principale ne consiste pas en la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; »
À l'alinéa 9, substituer au taux :
« 50 % »,
le taux :
« 30 % ».
I. – Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« C bis. – Le IV de l’article 151 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du F du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du F du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les douze alinéas suivants :
« I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« « 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, la référence : « et 10° » est remplacée par les références : « , 10° et 11° » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, la référence : « et 10° » est remplacée par les références : « , 10° et 11° » ;
« 4° Au même premier alinéa du même article L. 3333‑15, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
« 5° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
« 6° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 euros, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 euros ; ». ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les 5° et 6° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 sont abrogés. »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« III. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot : « son », le mot : « cette ».
VIII. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1‑0° À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».
II – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 5° L’article L. 421‑220 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;
« b) A la dernière ligne du tableau, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % ». »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les douze alinéas suivants :
« I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« « 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
« 4° Au même article, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
« 5° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.
« « Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
« 6° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« « 1° D’une majoration de 30 euros, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 euros ; ». ».
IV. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1‑0° L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».
V. – Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« « 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« « 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« « 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« « 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« « L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; ».
VI. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
VII. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« III. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».
VIII. – À l’alinéa 26, substituer au mot : « son », le mot : « cette ».
IX. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article L. 112‑14 est ainsi rédigé :
« « III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :
« « 1° Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
« « 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre. Ce montant ne pourra pas excéder 150 euros. » »
« 2° L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie annuelle de l’ensemble des points de retrait d’espèces. » » »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« actualisée »,
le mot :
« annuelle ».
II. – Après le mot :
« espèces »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Au titre, substituer aux mots :
« à l’argent liquide »,
les mots :
« aux espèces ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« un »,
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« déterminé par décret »,
les mots :
« fixé à cinq euros ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« fournies »,
insérer les mots :
« , ne pouvant être inférieur à cinq euros, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« blanchiment »,
insérer les mots :
« de capitaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 150 euros »,
le montant :
« 100 euros ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« V. – L’établissement bancaire qui envisage de supprimer un distributeur automatique de billets engage, au moins trois mois avant la date prévue de suppression, une procédure de concertation avec le maire de la commune d’implantation.Il l’informe de son intention et lui transmet les motifs de la suppression envisagée ainsi qu’une évaluation de l’impact de cette décision sur l’accès aux espèces dans la commune. »
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le décret mentionné au présent VI est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés. »
Au début de la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« La Banque de France met »,
les mots :
« Sous la responsabilité de la Banque de France, il est mis ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« lorsque le commerçant proposant le service donne expressément son accord ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« trois ».
I. – L’article L. 523‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 et fournissant le service de paiement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑1 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « Le prestataire de services de paiement mandant » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « du prestataire de services de paiement » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « le prestataire de services de paiement » ;
b) Les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement ».
II. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 773‑23 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
III. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑23 dudit code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
IV. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 775‑17 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
Le troisième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier est complété une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette mission, elle peut accompagner et subventionner les commerçants qui mettent en place le service disposé à l’article L. 112‑14 lorsque l’établissement est situé dans une commune dépourvue de distributeur automatique de billets, dans des conditions précisées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les trimestres cotisés par les descendants du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvrent droit au bénéfice du complément différentiel de points disposé au I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les trimestres cotisés par les descendants du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvrent droit au bénéfice du complément différentiel de points mentionné au I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
3° Le IV est complété par l’alinéa suivant :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de RCO complémentaires au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime suite à la modification disposée au 32° du L du I de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, en particulier les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, suite à la modification disposée au 32° du L du I de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et en particulier pour les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation, car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.
Après l’article 2, il est inséré un article ainsi rédigé :
A l’article L2123-23, est ajouté un alinéa :
« Le montant de l’indemnité de fonction du maire est décorrélé des indemnités qui pourraient être octroyées aux autres membres du conseil municipal. »
En parallèle, supprimer les références du II, II et IV de l’article L2123-24 du CGCT.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 3 sont ainsi modifiés :
« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de maires.
Bénéficient de la prise en compte de deux trimestres supplémentaires par année de mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de :
« 1° Président de délégation spéciale, adjoint au maire, membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ; »
L’alinéa 13 est supprimé.
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
III. Il est institué une dotation au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice des attributions visées à la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Un décret précise le montant de l’indemnité et les modalités d’application du présent IV.
Après l’article 4, il est inséré un article ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l'application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
I. – À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
les mots :
« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »
Dans le cadre de la prochaine loi de finances de la Sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) À l’intitulé du titre unique, le mot : « unique » est remplacée par la référence : « Ier » ;
b) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Statut de l’élu local
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption du présent titre afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ou des modifications apportées en vue d’adapter les renvois faits, respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires. L’ordonnance est prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis :
« Garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal
« Chapitre unique
« Art. L. 1122‑1. – Les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal dans l’exercice de leur activité professionnelle sont régies par les dispositions du titre II du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
L’article 9 est ainsi rédigé :
1° Au cinquième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ; » ;
« 8° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. »
Après le huitième alinéa de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le II de l’article L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi :
« II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maires, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail. »
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints dans le présent article. »
L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Maires et adjoints au maire d’une commune ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
«, ainsi que pour les droits à la retraite ».
Le premier alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales détermine un modèle de délibération mentionnée au présent alinéa. »
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.
Après l’article 20, il est inséré un article ainsi rédigé :
A l’article L114-1 du Code des assurances, ajouter après « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » un alinéa « par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d'élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance. ».
Après l’article 23, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. Dans les trois mois suivant leur élection, les maires prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur commune.
II. Les maires bénéficient du crédit d’heures visé à l’article L2123-2 du code général des collectivités territoriales afin de disposer du temps nécessaire pour participer à la cérémonie visée au I.
III. En cas de force majeure, la prestation de serment visée au I peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès du tribunal judiciaire qui en accuse réception.
IV. Sont à la charge de l’Etat :
1° Les frais d’organisation et de fonctionnement de la cérémonie de prestation de serment visée au I ;
2° La compensation des pertes de revenu subies par les maires qui exercent une activité professionnelle salariée et résultant de leur participation à la cérémonie de prestation de serment visée au I.
V. La charge pour l’Etat résultant des dispositions du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.
Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
Rédiger ainsi le titre :
« pour une meilleure reconnaissance du mandat local et de l’engagement des élus ».
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« phase »
le mot :
« phrase ».
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
Dans les départements ruraux, l’État peut financer, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, la mise en place d’un secrétariat mutualisé au profit des communes de moins de 1 000 habitants. Ce service est financé via une fraction dédiée de la dotation particulière élu local.
La section 3 du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1111‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12. – Lorsqu’un élu local exerçant un mandat exécutif ou titulaire d’une délégation formelle saisit, dans le cadre de ses fonctions, un service de l’État, une autorité administrative, un établissement public, un groupement de collectivités territoriales, un opérateur public, une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou un délégataire de service public, ces organismes sont tenus de lui répondre dans un délai raisonnable ne pouvant excéder quinze jours ouvrés à compter de la réception de sa demande.
« Le présent article s’applique notamment :
« Ce délai peut être prorogé une seule fois pour un motif dûment justifié, dans la limite de quinze jours ouvrés supplémentaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« du code général de la fonction publique ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour à »,
les mots :
« à toute ».
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑20‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑20‑2. – Tout élu local exerçant une fonction exécutive ou bénéficiant d’une délégation de l’exécutif dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut bénéficier, en cas de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un congé spécifique d’une durée équivalente à celle prévue pour les salariés de droit privé par les articles L. 331‑3 à L. 331‑9 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la durée de ce congé, l’élu est de plein droit déchargé de ses fonctions exécutives ou de sa délégation. Il peut être temporairement remplacé par un autre élu.
« Il conserve, pendant ce congé, le bénéfice de son indemnité de fonction.
« Il peut, en outre, percevoir les indemnités journalières de maternité, de paternité ou d’adoption prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑9, L. 332‑1 à L. 332‑5, et L. 333‑1 à L. 333‑4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture des droits fixées par ces mêmes articles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.