L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations agréées créent un organe régional à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace lorsque cette création est demandée par une majorité qualifiée des associations sportives affiliées situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, représentant une part minimale des licenciés concernés.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 131-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations sportives agréées créent, sur le territoire d’une région administrative existant avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, un organe régional correspondant à ce territoire, lorsque cette demande est présentée par une majorité qualifiée des associations de ce territoire et représentant une part minimale des licenciés de ce territoire.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de majorité, la procédure de consultation et les modalités de contrôle par le ministre chargé des sports, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« comprennent plus de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique »,
les mots :
« dépassent les valeurs limites pour la teneur en cadmium fixées par ce règlement ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 40 »,
le nombre :
« 60 ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
Substituer aux alinéas 6 et 7 les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
« III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. »
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 2° »,
la référence :
« 3° ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Sont également éligibles, au titre des travaux mentionnés au présent article, la quote-part des dépenses supportées par un copropriétaire pour des travaux réalisés sur les parties communes, lorsque ces travaux contribuent directement à l’amélioration de la performance énergétique du logement. »
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« et associant la chambre régionale d’agriculture ».
I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les projets d’avenir agricole qui concernent plusieurs régions sont reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture après consultation des comités de pilotage régionaux concernés. »
II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ces engagements peuvent porter notamment sur la création, l’adaptation ou la mutualisation d’infrastructures de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« III. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.
« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »
II. – En conséquence, après la référence :
« II »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« et un III ainsi rédigés : ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de l’environnement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique l’usage de ladite substance active phytopharmaceutique ou dudit médicament vétérinaire. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »
L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. »
À l’alinéa 2, après le mot :
« médicaments »,
insérer les mots :
« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».
L’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La restauration collective contribue, par ses modalités d’approvisionnement, à la structuration de débouchés stables et durables pour les filières agricoles nationales et au renforcement de la souveraineté alimentaire. »
À l’alinéa 18, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».
Après le mot :
« urbanisés »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».
L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement des sociétés possédant ou exploitant des biens agricoles. »
À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« en cas de rejet du recours ».
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau.
Après l’article L191‑1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Effets de l’annulation d’un refus
« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande d’autorisation du pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions environnementales postérieures à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve de la confirmation de la demande d’autorisation dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« IV. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , ou dont l’absence d’utilisation dans la production n’est pas garantie ».
À la fin de la seconde phrase de ’alinéa 2, substituer aux mots :
« de la constatation du risque »,
les mots :
« du retrait ou du refus de renouvellement de l’approbation de la substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation du médicament vétérinaire ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsque le retrait ou le refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou de l’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne est motivé par la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité alimentaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires, de produits horticoles ou d’aliments pour animaux pour lesquels il existe des preuves sérieuses d’usage de la substance active phytopharmaceutique ou du médicament vétérinaire dans le processus de production. »
À l’alinéa 21, après le mot :
« primaire, »,
insérer les mots :
« défini ».
À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ».
Supprimer l’alinéa 24.
I. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« qui sont à la fois ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa 20 par les mots :
« au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union ».
IV. – En conséquence, au début l’alinéa 21, substituer aux mots :
« Dont l’ »,
par les mots :
« Composés d’un ».
V. – En conséquence, au même alinéa 21, supprimer le mot :
« est ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, la charge à l’autorité compétente de prouver la présence des critères retenus. »
Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« avis consultatif du conseil municipal des communes concernées et de la chambre d’agriculture départementale. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 et 12.
À l’alinéa 13, substituer au nombre :
« dix »
le nombre :
« vingt ».
Après le premier alinéa de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds de mutualisation agréés peuvent concourir au financement d’actions de prévention et de surveillance des risques sanitaires d’intérêt collectif. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour garantir la conformité des interventions du fonds avec le droit européen relatif aux aides d’État. »
I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :
« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »
II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« en application de l’accord interprofessionnel étendu »
les mots :
« par le décret ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Afin de garantir la souveraineté de la défense nationale, l’accélération du réarmement s’appuiera prioritairement sur la base industrielle et technologique de défense nationale. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Elle prend en compte les exigences de sécurité d’approvisionnement, de maîtrise des technologies sensibles, de résilience des chaînes de production et de préservation de la base industrielle et technologique de défense nationale et européenne. »
À l'alinéa 7, après le mot :
« opérationnelle »,
insérer les mots :
« , notamment dans l’intelligence artificielle ».
Afin d’accélérer l’adaptation des capacités des forces armées aux évolutions des menaces, notamment liées au développement des drones et des systèmes associés, l’État met en œuvre, au sein des procédures existantes, des modalités d’action adaptées permettant d’en faciliter la mobilisation rapide.
À cette fin, des procédures simplifiées d’expérimentation, d’évaluation et d’acquisition à des fins de démonstration sont organisées pour ces équipements.
Elles peuvent concerner les drones aériens, terrestres ou navals, les munitions téléopérées ainsi que les systèmes de détection, de brouillage et de neutralisation associés.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’état d’alerte de sécurité nationale est levé par décret en conseil des ministres. »
I. – À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« chaque année ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, supprimer les mots :
« ou confirment, après vérification, l’exactitude de ces informations ».
Substituer aux alinéas 32 et 33 les deux alinéas suivants :
« 2° Après le 2° bis de l’article L. 280, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Des conseillers d’Alsace ; » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 31 :
« 1° À l’intitulé du livre Ier, après le mot : « départementaux, », sont insérés les mots : « des conseillers d’Alsace, ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, les chambres d’agriculture assurent dans les communes faisant partie d’une aire d’appellation contrôlée, la liaison avec l’Institut national de l’origine et de la qualité ainsi que des organismes de défense et de gestion tels que définis à l’article L. 642‑22 du code rural et de la pêche maritime. »
Le premier alinéa de l’article L. 112‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La chambre d’agriculture assure la liaison avec les organisations professionnelles intéressées. »
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer une trajectoire de baisse des teneurs en cadmium dans les engrais phosphatés ».
Rédiger ainsi le titre :
« Instaurer un seuil maximal de teneur en cadmium dans les engrais phosphatés conforme à la réglementation européenne »
Supprimer cet article.
I. – A la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, fixée suite à une analyse d’impact devant être réalisée avant le 1er janvier 2032, et qui ne devra pas être postérieure au 1er janvier 2038.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« , sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite à compter du 1er janvier 2027 »,
les mots :
« sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅) ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :
« 1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;
« 2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;
« 3° Sous réserve des conclusions favorables d’une étude d’impact préalable, 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2035.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , contenant du cadmium, est interdite »,
les mots :
« , dont la teneur maximale en cadmium dépasse 60 milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P2O5), sont interdites ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I n’est pas applicable aux produits qui font l’objet de restrictions ou d’interdictions différentes en raison de leur teneur en cadmium, en vigueur ou prévues, énoncées en application de réglementations européennes. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l’impact d’une baisse des teneurs en cadmium autorisées dans les engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Ce rapport indique notamment si cette baisse entraînerait ou non une dépendance accrue à l’égard de la Russie.
L’article premier entre en vigueur sous réserve que les conclusions du rapport excluent tout risque d’aggrave la dépendance commerciale vis-à-vis de la Russie.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 115 000 € | 115 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 115 000 € | 115 000 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | -115 000 € | -115 000 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« 3° L’une au moins de ces conditions est remplie :
« i) elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et amortissements ;
« ii) leur activité principale ne consiste pas en la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elles rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ; ».
À l’alinéa 9, substituer au taux :
« 50 % »
le taux :
« 30 % ».
I. – Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« C bis. – Le IV de l’article 151 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus au II, il est fait abstraction des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du F du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« AA. – Le 2 du I de l’article 73 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
« 2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du F du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les douze alinéas suivants :
« I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« « 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, la référence : « et 10° » est remplacée par les références : « , 10° et 11° » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, la référence : « et 10° » est remplacée par les références : « , 10° et 11° » ;
« 4° Au même premier alinéa du même article L. 3333‑15, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
« 5° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.
« Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
« 6° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« 1° D’une majoration de 30 euros, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 euros ; ». ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les 5° et 6° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 sont abrogés. »
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« III. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot : « son », le mot : « cette ».
VIII. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 1‑0° À l’article L. 421‑197, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; ».
II – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« 5° L’article L. 421‑220 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les catégories fiscales sont subdivisées selon les classes d’émission de dioxyde de carbone, » ;
« b) A la dernière ligne du tableau, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 0 % ». »
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les douze alinéas suivants :
« I bis. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le 10° de l’article L. 3333‑12, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« « 11° Le reversement du trop‑perçu, sur décision du département, au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services ou aux redevables. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑14, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3333‑15, les mots : « et 10° » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° » ;
« 4° Au même article, après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « et reverser son trop‑perçu » ;
« 5° Le second alinéa de l’article L. 3333‑16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop‑perçus aux redevables, ou au prestataire mentionné à l’article L. 421‑246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l’objet d’une rémunération au profit du prestataire.
« « L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d’exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du prestataire n’affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné à l’alinéa précédent.
« « Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu’en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte. » ;
« 6° Le 1° de l’article L. 3333‑18 est ainsi rédigé :
« « 1° D’une majoration de 30 euros, augmentée d’un intérêt de retard de 0,05 % du montant non acquitté de la taxe par jour de retard si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 euros ; ». ».
IV. – Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1‑0° L’article L. 119‑16 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La modification du réseau taxable donne également lieu à une concertation préalable dans les conditions prévues au premier alinéa. » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « cette consultation » sont remplacés par les mots : « ces consultations » ; ».
V. – Après l’alinéa 22, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 119‑18, il est inséré un article L. 119‑18‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 119‑18‑1. – L’autorité compétente publie tous les cinq ans un rapport qui détaille les éléments suivants :
« « 1° Le réseau et les véhicules taxables, les différents tarifs et modulations de tarifs applicables, par catégorie fiscale, ainsi que l’évolution de cette taxation sur cinq ans ;
« « 2° Le tarif d’infrastructure moyen pondéré et la méthodologie retenue pour déterminer les coûts d’exploitation, d’entretien et de développement du réseau taxé pris en compte pour fixer ce tarif ;
« « 3° Le montant des recettes issues de chaque tarif, ainsi que le montant total des recettes issues de la taxe ;
« « 4° L’utilisation des recettes de la taxe au profit des infrastructures de transport routier et des projets de transport durable.
« « L’autorité compétente publie également tous les trois ans un rapport portant sur les dépenses affectées au réseau taxable. » ; ».
VI. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023‑661 du 26 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est abrogé. »
VII. – Rédiger ainsi l’alinéa 25 :
« III. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».
VIII. – À l’alinéa 26, substituer au mot : « son », le mot : « cette ».
IX. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Rédiger ainsi cet article :
« Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Le III de l’article L. 112‑14 est ainsi rédigé :
« « III. – Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :
« « 1° Le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;
« « 2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre. Ce montant ne pourra pas excéder 150 euros. » »
« 2° L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La Banque de France met à disposition du public et de manière accessible une cartographie annuelle de l’ensemble des points de retrait d’espèces. » » »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer l’alinéa 7.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« actualisée »,
le mot :
« annuelle ».
II. – Après le mot :
« espèces »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Au titre, substituer aux mots :
« à l’argent liquide »,
les mots :
« aux espèces ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« un »,
le mot :
« le ».
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« déterminé par décret »,
les mots :
« fixé à cinq euros ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« fournies »,
insérer les mots :
« , ne pouvant être inférieur à cinq euros, ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« blanchiment »,
insérer les mots :
« de capitaux ».
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 150 euros »,
le montant :
« 100 euros ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« V. – L’établissement bancaire qui envisage de supprimer un distributeur automatique de billets engage, au moins trois mois avant la date prévue de suppression, une procédure de concertation avec le maire de la commune d’implantation.Il l’informe de son intention et lui transmet les motifs de la suppression envisagée ainsi qu’une évaluation de l’impact de cette décision sur l’accès aux espèces dans la commune. »
Supprimer l'alinéa 7.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le décret mentionné au présent VI est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés. »
Au début de la première phrase de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« La Banque de France met »,
les mots :
« Sous la responsabilité de la Banque de France, il est mis ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , y compris ceux relevant de l’article L. 112‑14 ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 9.
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« lorsque le commerçant proposant le service donne expressément son accord ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , sous peine d’une amende administrative de 30 000 euros par manquement ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« trois ».
I. – L’article L. 523‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 et fournissant le service de paiement mentionné au 2° du II de l’article L. 314‑1 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « Le prestataire de services de paiement mandant » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « du prestataire de services de paiement » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « le prestataire de services de paiement » ;
b) Les mots : « établissements de crédit » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement ».
II. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 773‑23 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
III. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 774‑23 dudit code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
IV. – À la seconde colonne de la dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 775‑17 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2009‑866 du 15 juillet 2009 » sont remplacés par les mots : « La loi n° du ».
Le troisième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier est complété une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette mission, elle peut accompagner et subventionner les commerçants qui mettent en place le service disposé à l’article L. 112‑14 lorsque l’établissement est situé dans une commune dépourvue de distributeur automatique de billets, dans des conditions précisées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 138‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 138‑9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441‑3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.
« II. – A. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;
« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;
« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121‑10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.
« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162‑16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.
« III. – Le plafond mentionné au I du présent article est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :
« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique ;
« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125‑23‑2.
« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162‑38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.
« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162‑38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.
« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.
III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le Comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les trimestres cotisés par les descendants du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvrent droit au bénéfice du complément différentiel de points disposé au I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les trimestres cotisés par les descendants du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint en tant qu’aidant familial au sein d’une exploitation dont la surface agricole utile est inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement ouvrent droit au bénéfice du complément différentiel de points mentionné au I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
2° Au III, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
3° Le IV est complété par l’alinéa suivant :
« Pour une carrière complète d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de RCO complémentaires au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime suite à la modification disposée au 32° du L du I de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, en particulier les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le nombre de retraités agricoles demeurant exclus du mécanisme d’attribution de points de retraite complémentaire obligatoire au titre de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, suite à la modification disposée au 32° du L du I de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et en particulier pour les aidants familiaux dans l’incapacité de réunir l’ensemble des trimestres nécessaires à une carrière complète de chef d’exploitation parce qu’un autre chef d’exploitation agricole était en place une partie de celle-ci et qu’il n’était pas possible d’y déclarer deux chefs d’exploitation, car la surface agricole utile de l’exploitation était inférieure à deux fois la surface minimale d’assujettissement. Ce rapport quantifie le manque à gagner pour les retraités concernés, la charge pour l’État que représenterait l’ouverture du droit au bénéfice du complément différentiel de points pour ces retraités et les mesures envisageables pour mettre en œuvre cet objectif.
L’article 4 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
III. Il est institué une dotation au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice des attributions visées à la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Un décret précise le montant de l’indemnité et les modalités d’application du présent IV.
Après l’article 4, il est inséré un article ainsi rédigé :
L’article L. 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l'application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151-4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, alors sur demande du maire le conseil municipal peut décider d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
I. – À l’alinéa 7, substituer à la date :
« 30 juin 2025 »
les mots :
« dépôt du projet de loi de finances pour 2026 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport étudie l’opportunité et la pertinence de la création d’un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des communes visant à indemniser les maires pour l’exercice desdites attributions exercées au nom de l’État. Ce rapport sert de base à des améliorations pour l’établissement du projet de loi de finances pour 2026. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Le livre Ier de la première partie est ainsi modifié :
a) À l’intitulé du titre unique, le mot : « unique » est remplacée par la référence : « Ier » ;
b) Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« Statut de l’élu local
« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption du présent titre afin de renforcer la clarté et l’intelligibilité du droit. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ou des modifications apportées en vue d’adapter les renvois faits, respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires. L’ordonnance est prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
L’article 9 est ainsi rédigé :
1° Au cinquième alinéa, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux réunions où il a été désigné pour représenter l’association représentative des maires dont la commune est membre ; » ;
« 8° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. »
Après le huitième alinéa de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le II de l’article L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi :
« II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maires, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail. »
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints dans le présent article. »
L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Maires et adjoints au maire d’une commune ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et des avantages sociaux tels que définis par voie réglementaire ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
«, ainsi que pour les droits à la retraite ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre : 1 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Avant le 31 décembre 2026 et après chaque rapport de la Haute Autorité de santé, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les axes d’amélioration visant à mieux évaluer et prendre en considération la santé des élus municipaux. Le rapport formule des propositions concrètes et opérationnelles.
Trois ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux, la Haute Autorité de santé remet au Gouvernement un rapport rendu public sur la santé mentale et physique des élus municipaux.
À l’alinéa 13, substituer au mot :
« phase »
le mot :
« phrase ».
L’article L. 2122‑15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L. 2123‑24 ».
L’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite. »
La section 3 du chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1111‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑12. – Lorsqu’un élu local exerçant un mandat exécutif ou titulaire d’une délégation formelle saisit, dans le cadre de ses fonctions, un service de l’État, une autorité administrative, un établissement public, un groupement de collectivités territoriales, un opérateur public, une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou un délégataire de service public, ces organismes sont tenus de lui répondre dans un délai raisonnable ne pouvant excéder quinze jours ouvrés à compter de la réception de sa demande.
« Le présent article s’applique notamment :
« Ce délai peut être prorogé une seule fois pour un motif dûment justifié, dans la limite de quinze jours ouvrés supplémentaires.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« du code général de la fonction publique ».
Supprimer les alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« pour à »,
les mots :
« à toute ».
Supprimer cet article.
I. – Après l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123‑20‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑20‑2. – Tout élu local exerçant une fonction exécutive ou bénéficiant d’une délégation de l’exécutif dans une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut bénéficier, en cas de maternité, de paternité ou d’adoption, d’un congé spécifique d’une durée équivalente à celle prévue pour les salariés de droit privé par les articles L. 331‑3 à L. 331‑9 du code de la sécurité sociale.
« Pendant la durée de ce congé, l’élu est de plein droit déchargé de ses fonctions exécutives ou de sa délégation. Il peut être temporairement remplacé par un autre élu.
« Il conserve, pendant ce congé, le bénéfice de son indemnité de fonction.
« Il peut, en outre, percevoir les indemnités journalières de maternité, de paternité ou d’adoption prévues aux articles L. 331‑1 à L. 331‑9, L. 332‑1 à L. 332‑5, et L. 333‑1 à L. 333‑4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions d’ouverture des droits fixées par ces mêmes articles. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« ont »,
le mot :
« a ».
Substituer aux alinéas 1 à 3 l'alinéa suivant :
« Après l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑1‑2 ainsi rédigé : »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance du statut de conseiller municipal délégué, la clarification de son cadre juridique ainsi que l’évaluation de l’opportunité d’une indemnisation spécifique.
Ce rapport analyse notamment :
– les modalités actuelles d’attribution des délégations aux conseillers municipaux ;
– la réalité des responsabilités et sujétions liées à ces fonctions déléguées ;
– le cadre juridique prévu par l’article L. 2123‑24‑1 du code général des collectivités territoriales ;
– les difficultés liées à l’indemnisation effective des conseillers municipaux délégués dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale ;
– les pistes de reconnaissance statutaire et indemnitaire de cette fonction, en particulier dans les communes de petite et moyenne taille.
Compléter l’article 2 par les trois alinéas suivants :
« III (nouveau). – L’article L. 432‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnière, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
« IV (nouveau). – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier agricole ; ».
Insérer l’article suivant :
"L’article L-5134.7 du Code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots « sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants des organisations professionnelles agricoles et des représentant des vétérinaires pharmaciens » ainsi que la phrase « La composition de ces commissions est fixée par décret » sont supprimées.
2° Au 3°, les mots « de cinq ans » sont remplacés par « indéterminée » et la phrase « Il est ensuite renouvelable par période quinquennale » est supprimée."
Le 1° de l’article L. 2113‑11 du code de la commande publique est supprimé.
À l’alinéa 1, après le mot :
« travaux »
insérer les mots :
« ou de maîtrise d’œuvre ».
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
L’article L.181-9 est ainsi modifié :
Au 1°, après les mots « une phase d’examen et de consultation », sont ajoutées les phrases suivantes :
« L’administration dispose d'un délai maximal d’un mois, à compter de la réception d’une demande d’autorisation environnementale, pour apprécier la complétude du dossier. Passé ce délai, le dossier est réputé complet de plein droit, empêchant toute prolongation administrative de cette phase.
À compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, l’administration dispose d’un délai maximal de six mois pour statuer sur le fond de la demande.
Durant cette période d’instruction, le pétitionnaire peut, soit à la demande de l’administration, soit de sa propre initiative, compléter son dossier. Toutefois, ces compléments ne doivent pas modifier substantiellement la nature ou la portée du projet initial, afin de garantir la stabilité des délais impartis.
En cas de dépassement des délais ou d’inaction manifeste de l’administration, le pétitionnaire peut engager un recours administratif accéléré auprès du préfet afin d’obtenir une décision dans un délai restreint. ».
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Le Code de l’environnement est ainsi modifié :
L’article L. 181-14 est ainsi modifié :
Après le 2ème alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un porter-à-connaissance (PAC) vaut acceptation implicite. Cette acceptation autorise la mise en œuvre de modifications notables, sous réserve du respect des prescriptions en vigueur. ».
Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111‑61 » sont supprimés ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 » ;
2° Après l’article L. 452‑1‑2, il est inséré un article L. 452‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1‑3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432‑6 font l’objet d’une péréquation.
« Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111‑53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace.
« En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452‑1‑1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111‑53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111‑53.
« En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142‑32, dans les conditions fixées aux articles L. 142‑30 et suivants.
« Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111‑53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432‑8 à L. 432‑15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
À l’article L. 448.1 du code de l’énergie, après le mot : « géographique », sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale »
Le premier alinéa de l’article L. 453‑10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :
« 1° de la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;
« 2° de l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »
Après le mot :
« condition »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« qu’il n’existe pas d’arriéré de loyer, de charges, de taxes et de redevances à la date de la demande. »
L’article L. 524‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Les statuts peuvent prévoir » sont supprimés.
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent également prévoir que, sur demande motivée de l’organe chargé de l’administration de la société justifiant notamment de circonstances particulières, le Haut conseil de la coopération agricole peut autoriser la tenue des assemblées exclusivement par voie de consultation écrite. »
Aux f) et g) de l’article L. 524‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « provision » est remplacé par le mot :« report ».
I. – L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
2° Cet article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
II. – Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence des mots : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
Après les mots : « exploitation illégale », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 de l’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime :
« ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d’équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées. »
À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime les mots : « une année » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
I. – L’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2 du même code » sont supprimés ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés coopératives agricoles répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16 dudit code, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans les conditions prévues par l’article L. 232‑25 du même code. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Avant de rendre son avis, le Haut Conseil organise une consultation publique numérique permettant aux entreprises concernées de formuler des observations. Un compte rendu synthétique de cette consultation est annexé à l’avis du Haut Conseil. »
Le II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce principe ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins, avicoles et bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2. »
Le II de l’article L. 541-21-2-3 du code de l’environnement est abrogé.
I. – Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7 du code de l’environnement, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ».
II. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 41 sexdecies A, 41 sexdecies C, 41 sexdecies D, 41 sexdecies E, 41 sexdecies G et 41 duovicies E de l’annexe III sont abrogés.
2° Au premier alinéa de l’article 41 duovicies G de l’annexe III, les mots : « à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats » sont remplacés par les mots : « à la Direction générale des finances publiques ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 240 est abrogé ;
2° À l’article 89 A, la référence : « 240 » est supprimée ;
3° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié ;
a) Au premier alinéa , les mots : « l’article 240 » sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 82 A du livre des procédures fiscales est supprimé.
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Après l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2122‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« I. – Les acheteurs peuvent »
les mots :
« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut ».
III. – En conséquence, au même alinéa 1, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« ou de maîtrise d’œuvre ».
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les acheteurs veillent »,
les mots :
« L’acheteur veille ».
I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Après l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2122‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« I. – Les acheteurs peuvent »
les mots :
« Art. L. 2122‑2. – L’acheteur peut ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les acheteurs veillent »,
les mots :
« L’acheteur veille ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« travaux »,
insérer les mots :
« ou de maîtrise d’œuvre ».
Supprimer cet article.
L’article L. 5211‑4‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « , si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;
2° Est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au vu de l’imminence de sa réalisation »
les mots :
« en raison de son imminence ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« au vu de l’imminence de sa réalisation »
les mots :
« en raison de son imminence ».
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au vu »
les mots :
« en raison ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences des occupations sans droit ni titre de terrains publics ou privés, notamment par des résidences mobiles, pour les propriétaires fonciers et les collectivités territoriales.
Ce rapport comporte notamment :
1° Une évaluation des délais moyens d’évacuation des occupations illicites, selon les procédures judiciaires et administratives applicables ;
2° Le recensement annuel du nombre de condamnations prononcées sur le fondement de l’article 322-4-1 du code pénal ;
3° Une estimation du coût total des dégradations et des frais de remise en état supportés par les collectivités territoriales et les propriétaires privés à l’échelle nationale ;
4° Une analyse du taux de recouvrement des dommages-intérêts accordés aux victimes par les juridictions civiles ou pénales ;
5° Une appréciation des moyens humains et financiers mobilisés pour la gestion de ces occupations par les services de l’État et les forces de l’ordre.
I. – Après les mots : « opération de paiement », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de l'article L. 133-21 du code monétaire est financier :
« , sauf s'il a manqué aux obligations de l'article L. 133-21-1. »
II. – Le I entre en vigueur le 9 octobre 2025.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis A. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peuvent signaler au gestionnaire du fichier les comptes qu’elles estiment susceptibles d’être frauduleux.
« Sous réserve de ses propres contrôles, le gestionnaire du fichier procède à leur inscription dans le fichier. »
L’avant dernier alinéa du I de l’article L. 141‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment des indicateurs permettant d’apprécier la performance du fichier national défini à l’article L. 521‑6‑1. »
I. – Au 2° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dix mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
II. – Au II de l’article 1028 ter du code général des impôts, les mots : « dix mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du titre, substituer aux mots :
« d’une sécurité sociale de l’alimentation »
les mots :
« d’un régime de démocratie et de solidarité alimentaire ».
À l’alinéa 1, substituer au nombre :
« cinq »,
le nombre :
« trois ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« la sécurité sociale de l’alimentation au sens de l’article 1er de la présente loi »,
les mots :
« démocratie et de solidarité alimentaire ».
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au moins la moitié de ces territoires doit être située en zone urbaine et l’autre moitié en zone rurale, afin d’assurer une représentativité équilibrée des dynamiques territoriales. »
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Une expérimentation au moins se situe dans l’un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles contribuent également à alimenter les travaux de recherche relatifs aux modes de financement et aux impacts sur les finances publiques de le sécurité sociale de l’alimentation. »
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et leurs modalités de financement, incluant la part des aides publiques et des contributions privées, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« agréées au sens de l’article L. 811‑1 du code de la consommation ».
Au début de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Dix représentants des ».
Au début de l’alinéa 16, supprimer les mots :
« Représentants de ».
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 16° Représentants de l’État chargé des comptes publics. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les statuts et les conditions de fonctionnement de l’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation assurent sa transparence financière, l’élection démocratique et périodique de ses dirigeants et le contrôle de sa gestion par ses membres. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les statuts de l’association chargée de la gestion du fonds national d’expérimentation prévoient que celle-ci est dirigée par des bénévoles. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« alimentation, »,
insérer les mots :
« association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79-XII du code civil local, maintenu en vigueur par l’article premier de la loi du premier juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« comme »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De remettre au Parlement de l’alimentation prévu au II un rapport annuel concernant les missions énoncées aux points 1° à 4° . »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les dirigeants des caisses locales de l’alimentation sont bénévoles. »
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , leur fréquence et leurs modalités de versement ».
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« précise »,
insérer les mots :
« le nombre de membres des parlements de l’alimentation, leurs critères et modes de désignation, la durée de leur mandat ainsi que ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport recensant l'ensemble des acteurs agissant contre la précarité alimentaire, les moyens d'en rationaliser le nombre et les axes d'économies en termes de coûts de gestion.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les expérimentations de sécurité sociale de l’alimentation financées dans le cadre du programme Mieux manger pour tous.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport recensant l’ensemble des expérimentations en cours ayant le même objet que la présente loi ainsi que le coût pour les finances publiques de chacune d’entre elles.
Rétablir ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 254‑1‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Toutefois, une personne membre d’un organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1 peut détenir, dans un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1, un mandat de président, de membre du bureau ou de membre du conseil d’administration de chambres d’agriculture France. Cette personne ne participe ni aux travaux ni aux délibérations concernant l’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« Chido, »,
insérer les mots :
« soit directement soit en finançant des acteurs locaux, ».