I. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
A. – Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :
1° Après la section 2 du chapitre III, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Régime économique
« Art. L. 3513‑18‑1. – Sont soumis à la présente section les produits du vapotage au sens de l’article L. 3513‑1 du présent code.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. L. 3513‑18‑2. – La commercialisation au détail des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 est réalisée dans les conditions suivantes :
« 1° Par un débitant de tabac au sein du débit de tabac régi par l’article L. 3512‑14‑3 ;
« 2° Dans un lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512‑2 et situé dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
« 3° Dans un ou plusieurs établissements agréés par l’administration, exploités par des personnes physiques ou morales, dont les modalités d’agrément sont déterminées par décret, et qui répondent aux conditions d’honorabilité, de probité, de capacité juridique et de formation fixées par décret en Conseil d’État, et qui ne sont pas situés dans des lieux où la vente de tabac est interdite en application de l’article L. 3512‑10. » ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’article L. 3515‑2‑1 est ainsi modifié :
– Au premier et au deuxième alinéas, après la référence : « L. 3512‑25 », sont insérés les mots : « , aux dispositions de la section 2 bis du chapitre III du même titre » ;
– Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions à l’article L. 3513‑18‑2 peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L. 3515‑2 dans les conditions prévues par ce même article. » ;
b) À la fin du second alinéa de l’article L. 3515‑6‑1, le mot : « tabacs » est remplacé par le mot : « produits » ;
c) Après l’article L. 3535‑6‑13, sont insérés un article L. 3515‑6‑14 et un article L. 3515‑6‑15 ainsi rédigés :
« Art. L. 3515‑6‑14. – Sans préjudice des autres peines applicables, la méconnaissance de l’article L. 3513‑18‑2 et des dispositions de la section 2 bis du chapitre III du présent titre peut donner lieu :
« 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 3513‑18‑2, à l’interdiction d’y commercialiser au détail les produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ;
« 2° Pour les établissements mentionnés au 3° du même article L. 3513‑18‑2, à la suspension ou au retrait de l’agrément qui y est prévu.
« Art. L. 3515‑6‑15. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
« 1° La fabrication frauduleuse des produits mentionnés à l’article L. 3513‑18‑1 ;
« 2° La détention frauduleuse en vue de la vente et la vente frauduleuse de tels produits, y compris à distance ;
« 3° Le transport en fraude de ces produits. »
B. – Après le 3° bis de l’article L. 3822‑4, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter La section 2 bis du chapitre III n’est pas applicable ; ».
II. – 1° Le I, en dehors du c du 2° du A, entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2027, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Les agréments et autorisations résultant de l’article L. 3513‑18‑2 du code de la santé publique peuvent être sollicités auprès de l’administration et délivrés par cette dernière avant la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa.
2° Le c du 2° du A du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du 1° du présent II et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant l’achèvement de la procédure prévue par l’article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« des soins d’accompagnement, y compris »
les mots :
« de l’accompagnement et ».
I. À l'alinéa 4, supprimer les mots « le médecin : »
II. Substituer aux alinéas 5 à 8 les mots suivants :
« Il est constitué un collège pluriprofessionnel composé au moins :
1° du médecin, mentionné à l’article L. 1111-12-3, qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
2° d’un médecin, spécialiste de la pathologie concernée ;
Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège.
L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
Le collège pluriprofessionnel se concerte en présentiel. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels ».
III. Supprimer l'alinéa 10.
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :
« Le collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le médecin évalue »
les mots :
« les médecins du collège professionnel mentionné au II évaluent »
À l’alinéa 10, après le mot :
« concertation »,
insérer le mot :
« ne ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« le médecin »
les mots :
« un collège pluriprofessionnel est constitué, composé au moins ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° Du médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 qui reçoit la demande d’aide à mourir ;
« 2° D’un médecin spécialiste de la pathologie concernée.
« Le médecin traitant de la personne, s’il n’est pas celui qui a reçu la demande d’aide à mourir, est invité à faire partie de ce collège. L’infirmier ou un autre professionnel de santé qui intervient auprès de la personne peut également être invité faire partie du collège.
« Les membres du collège pluriprofessionnel se réunissent physiquement pour se concerter. En cas d’impossibilité, la concertation peut avoir lieu sur dossier.
« Les médecins du collège pluriprofessionnel peuvent recueillir l’avis d’autres professionnels. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« personne, »,
insérer les mots :
« le collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes des professionnels mentionnés au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de trois mois ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 »
les mots :
« collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du médecin »
les mots :
« des médecins du collège professionnel mentionné à l’article L. 1111‑12‑4 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« ou »
insérer les mots :
« , lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin »
les mots :
« le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Recueille l’avis écrit »,
les mots :
« Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, et composé au moins ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de rendre son avis »,
les mots :
« la réunion du collège pluriprofessionnel ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« recueillir l’avis »,
les mots :
« convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux deuxième et avant-dernière occurrences du mot :
« de »,
les mots :
« des ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :
« des »,
les mots :
« de ses ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« elle formule »,
les mots :
« il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication. »
X. – En conséquence, au début de l’alinéa 12, ajouter la phrase :
« La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. ».
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque ces faits sont commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« selon son choix »,
les mots :
« lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire ».
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle‑même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« , si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
I. – À l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.
Supprimer cet article.
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « 12 % vol. » sont remplacés par les mots : « 25 % vol. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026
Le I de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les boissons alcoolisées titrant plus de 1,2 % vol et comportant une adjonction de substances actives ayant un effet stimulant sur le corps, notamment la caféine, la taurine, la guaranine font l’objet de la même taxe. Un décret précise les substances. ».
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés destinés à la consommation humaine, contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant cumulativement ou alternativement :
« 1° Au moins un additif alimentaire, au sens du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, notamment un colorant, exhausteur de goût, émulsifiant, édulcorant ou conservateur autre que le sel, ou un arôme de synthèse et agent de texture.
« 2° Au moins un ingrédient transformé d’usage non culinaire ; tel qu’un isolat ou hydrolysat de protéines, un amidon modifié, une huile partiellement hydrogénée.
« La liste des ingrédients répondant aux critères du 1° et 2°, ainsi que les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des troisième et cinquième alinéas du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. »
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.
« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.
« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.
« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
Au delà de 30 | 35 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :
« – soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;
« – soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.
« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – 1° La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« 2°Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »
La dernière colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
«
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
38,5 |
67,39 |
400,4 |
56 |
77,13 |
456,1 |
50,2 |
117,92 |
458,5 |
51,5 |
60,24 |
389,8 |
51,5 |
198,83 |
1327 |
52,7 |
38,57 |
216,4 |
59,54 |
43,83 |
»
La dernière colonne du tableau à l’alinéa 2 de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
«
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
38,5 |
67,39 |
400,4 |
56 |
77,13 |
456,1 |
50,2 |
117,92 |
458,5 |
51,5 |
60,24 |
389,8 |
51,5 |
198,83 |
1327 |
52,7 |
38,57 |
216,4 |
59,54 |
43,83 |
»
I. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, les mots : « 12 % vol. » sont remplacés par les mots : « 25 % vol. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution.
« IV. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VII. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables mentionnées à la section 9 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« V. – Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II – À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.
« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.
« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, notamment des boulangers, des pâtissiers, des chocolatiers, des charcutiers, des traiteurs ou des restaurateurs dans le cadre d’une production de proximité.
« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur à 23 | 0 |
| Entre 23 et 30 | 21 |
| Au delà de 30 | 35 |
« 2° Pour les produits contenant des édulcorants de synthèse :
«
CATÉGORIE DE PRODUITS (en kg de sucres ajoutés par quintal de produits ultra-transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés) |
| Produits contenant un ou plusieurs édulcorants de synthèse | 3,50 |
« Les tarifs mentionnés dans le tableau des deuxième et troisième alinéas du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II – À la fin de l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
I. – Au 11e alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’activité physique adaptée ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑64 – Lorsqu’un patient a été admis dans un parcours d’accompagnement préventif, prévu à l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale, le médecin peut lui prescrire des séances d’activité physique adaptée.
Le nombre de séances et les modalités de prescription sont déterminés par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I.- La première phrase du 9e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique est remplacée par la phrase suivante :
« Le masseur-kinésithérapeute exerce sa profession sans prescription médicale. »
II.- Les 10e et 12e alinéas de l’article L.4321-1 du code de la santé publique ainsi que le IV.- de l’article 3 de la loi n°2023-379 du 19 mai 2023 sont abrogés.
Après l’article…, insérer l’article suivant :
À titre dérogatoire, les services autonomie à domicile ayant conclu une convention ou constitué un groupement en application de la réforme prévue par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 peuvent, pendant la période transitoire de cinq ans prévus par ladite réforme, rompre une fois leur engagement initial.
Ils disposent alors d’un délai de six mois pour conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement avec un autre partenaire. Durant cette période transitoire de six mois, ils conservent leur statut de service autonomie à domicile. La nouvelle convention ou le nouveau groupement est établi pour la durée restante initialement prévue.
Par ailleurs, les services autonomie à domicile ayant constitué un groupement ou une convention, et qui démontrent qu’ils ne peuvent se constituer en entité juridique unique, malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, sont réputés autorisés pour l’activité d’aide ou de soins qu’ils exerçaient initialement.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par arrêté et qui comprend notamment la caféine, la taurine et la guaranine sont soumises à la même taxe. »
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5211‑10‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑10‑1 A. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.
« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.
« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.
« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »
L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Maires et adjoints au maire d’une commune ».
Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – Les entreprises qui comptent au moins un maire ou un adjoint dans leur effectif se voient rappeler de manière officielle par un courrier le rôle central des élus municipaux et leurs droits. »
Le chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1621‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621‑6. – Les entreprises qui comptent au moins un maire ou un adjoint dans leur effectif se voient rappeler de manière officielle par un courrier le rôle central des élus municipaux et leurs droits. »
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« formation »
les mots :
« session d’information ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« qu’il bénéficie ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le mot :
« décennale ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 3, après le mot :
« patient, »
insérer le mot :
« éventuellement »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 140.
Supprimer l’alinéa 39.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « exerçant en totalité ou partiellement leurs fonctions à titre libéral ou salarié, » et » .
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« décret »
les mots :
« un décret en Conseil d’État ».
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
| QUANTITÉ DE SUCRE(en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés) | TARIF APPLICABLE(en euros par hl de produits transformés) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
»
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 1 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que pour les médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 138-9-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l’article L. 5125-23-2 dudit code, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieur 5 | 0 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au delà de 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2025. »
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑7‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑7‑5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »
II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX du 2° du II de l’article 38 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et prestations remboursés par la sécurité sociale.
Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
I. – Après l’article L. 162-1-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-1-7-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-5. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures de pertinence prises ou poursuivies l’année précédente. »
II. – Au plus tard le 15 juillet 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des III à IX du 2° du II de l’article 38 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport rend compte des travaux réalisés par le Haut Conseil des nomenclatures, chargé de décrire et de hiérarchiser les actes en vue de leur remboursement. Il émet des propositions pour améliorer la réactivité des travaux du Haut Conseil, de façon à renforcer la pertinence des actes et prestations remboursés par la sécurité sociale.
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de cinq ans, dans six départements. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent alinéa n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus.
III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement.
Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou un infirmier, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers ».
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire et selon des modalités fixées par décret. »
II. – Après l’article L. 162‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑1-1. - Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. ».
I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;
– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;
d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;
II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. – Les séances d’accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dès lors que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice.
« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire.
« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l'article L. 1110-12 du code de la santé publique. » ;
2° Au 1° du II, les mots : «, notamment les modalités d’adressage » sont supprimés.
II. – Les dispositions de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133‑4-4, les mots : « aux I, II et IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « au I. de l’article L. 312‑1 ».
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, ces conclusions sont transmises à l’employeur de l’assuré concerné dans un délai maximal de quarante-huit heures. Ces conclusions précisent les motifs pour lesquels la fraude est constatée et l’ensemble des éléments justificatifs y sont joints. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1, L. 132‑1 du code du sport ».
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« , à l’exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ».
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les personnes morales mentionnées aux articles L. 122‑1, L. 122‑2, L. 131‑1 et L. 132‑1 du code du sport ne sont pas redevables de cette contribution. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Soutien à l'accompagnement des agriculteurs à la transition | 10 000 000 € | 10 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement et transfert en agriculture | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Recherche appliquée et innovation en agriculture | -1 € | -1 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’article 572 bis du code général des impôts, il est inséré un article 572 ter ainsi rédigé :
« Art. 572 ter. – Sur la base des déclarations établies en application de l’article 575 C, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget fixe avant le 31 décembre de chaque année les quantités maximum de produits de tabac susceptibles d’être livrées aux débitants désignés à l’article 568 en fonction de la consommation domestique constatée, majorée au maximum de 5 %.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de déclinaison des quantités par catégories de produits, et, pour celles qui représentent une part significative de la consommation nationale, par marques. »
I. – Au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Supprimer les alinéas 5 à 7.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑11 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-professions médicales et de la pharmacie« d’une durée maximale de treize mois, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les cartes mentionnées aux premier et deuxième alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance ».
Supprimer l’alinéa 3.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« étudiants »,
insérer le mot :
« français ».
L’article L. 114‑9 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié , » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie ».
« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.
« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131‑6 est ainsi modifié :
a) Les I à IV et le premier alinéa du V sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail qui leur sont versées.
« Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– à la première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée : « revenus énumérés aux II et III » sont remplacés par les mots : « éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I » et les mots : « calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V » sont remplacés par les mots : « et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l'article L. 136-3 et au I du présent article » ;
2° L’article L. 131‑6‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6 pour » ;
b) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, les mots : « d’un revenu forfaitaire fixé » sont remplacés par les mots : « d’une assiette forfaitaire fixée » ;
c) À la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « le revenu d’activité de » sont remplacés par les mots : « les éléments énumérés à l’article L. 136‑3 et au I de l’article L. 131‑6 sont définitivement connus pour », les mots : « est définitivement connu » sont supprimés et, à la fin, les mots : « ce revenu » sont remplacés par les mots : « l’assiette résultant de ces éléments en application de l'article L. 136-3 et du I de l'article L. 131-6 » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « du revenu estimé de » sont remplacés par les mots : « de l’assiette de cotisations estimée pour » ;
3° Le II de l’article L. 131‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette des cotisations mentionnées au I est inférieure ou égale » ;
– à la seconde phrase, les mots : « de revenu ou de rémunération » sont remplacés par les mots : « d’assiette » et les mots : « le revenu ou la rémunération est égal » sont remplacés par les mots : « l’assiette est égale » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « le revenu pris » sont remplacés par les mots : « l’assiette prise » et les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette prévue à l’article L. 131‑6, » ;
– à la dernière phrase, les mots : « du revenu » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » ;
4° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « revenus d’activité et de remplacement perçus par les » sont supprimés ;
b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « des sommes entrant dans le champ des assiettes de cotisations définies aux articles L. 131‑2, L. 131‑6 et L. 242‑1 et qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1 » ;
5° Le 4° du II de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
6° L’article L. 136‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑3. – I. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent I autres que celles relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts, est assise, sous réserve du III du présent article :
« 1° Au titre des activités mentionnées au premier alinéa de l’article 34 et à l’article 35 du code général des impôts, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent des articles 36 à 40 du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values ;
« 2° Au titre des activités mentionnées à l’article 92 dudit code, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option mentionnée à l’article 93 A du même code, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de la même option, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent du 1 de l’article 93 et des I et III de l’article 93 quater du même code.
« En cas d’exercice en société, ces montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dans la société dont disposent ces travailleurs indépendants, au sens de l’article 8 du même code, et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels, non déductibles des résultats de la société qu’ils ont perçus.
« II. – Par dérogation au I du présent article, la contribution due au titre des activités donnant lieu à assujettissement à l’impôt sur les sociétés est assise, sous réserve du III :
« 1° Sur les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés perçus par les travailleurs indépendants pour l’exercice de leurs fonctions ;
« 2° Sur la part des dividendes ainsi que des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints ou les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Par dérogation, pour les entrepreneurs individuels, ce montant de référence est égal au montant net défini au I du présent article ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, à la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice.
« III. – L’assiette résultant de l’application des I et II du présent article fait l’objet d’un abattement de 26 %. Toutefois, cet abattement ne peut être inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne peut dépasser le montant mentionné à la dernière phrase de l’article L. 633‑1 du présent code, ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale au plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3.
« IV. – La contribution due par les travailleurs indépendants au titre des activités relevant des articles 50‑0 ou 102 ter du code général des impôts pour lesquelles les dispositions mentionnées à l’article L. 613‑7 du présent code ne sont pas applicables est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. » ;
7° L’article L. 136‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 136‑4. – I. – A. – La contribution due, au titre des activités mentionnées à l’article 63 du code général des impôts, par les travailleurs indépendants agricoles autres que ceux relevant des articles 64 bis et 76 du même code est assise, sous réserve du III du présent article, sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des produits tirés de ces mêmes activités, diminué du montant des charges que l’acquisition de ces produits nécessitent, tels que ces éléments résultent, sous réserve des adaptations mentionnées aux articles 72 à 73 E du même code autres que celles, précisées par décret en Conseil d’État, permettant des déductions ou des provisions exceptionnelles ou l’étalement ou le report de parties des bénéfices ou des plus-values et sous réserve de l’application de l’article 75‑0 A du même code et des dispositions énumérées au 1° du I de l’article L. 136‑3 du présent code.
« Sont exclus des produits mentionnés au premier alinéa du présent A :
« 1° La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ;
« 2° La différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221‑2 ou L. 234‑4 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus.
« B. – Les travailleurs indépendants agricoles sont autorisés, sur option, à déduire des montants mentionnés au présent I la part du revenu cadastral des terres mises en valeur par leur exploitation ou leur entreprise et dont ces dernières sont propriétaires excédant un abattement égal à 4 % de ces montants, minorés de ce revenu cadastral, multipliés par la part de ce dernier dans le revenu cadastral de l’ensemble des terres mises en valeur par l’exploitation ou l’entreprise, que ces dernières en soient propriétaires ou non. Cet abattement ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles cette option est exercée et sa durée de validité.
« En cas d’exercice de cette option, les montants mentionnés au présent I sont majorés des revenus issus de la location par le travailleur indépendant agricole des terres, des biens immobiliers à utilisation agricole et des biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole aux travaux de laquelle il participe effectivement.
« C. – En cas d’exercice en société ou de coexploitation, les montants mentionnés au présent I sont retenus en proportion des droits aux bénéfices dont disposent ces travailleurs indépendants au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants.
« L’assiette du travailleur indépendant agricole est majorée des montants, tels qu’appréciés en application du premier alinéa du présent C, attribuables à son conjoint, au partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à ses enfants mineurs non émancipés, lorsqu’ils sont associés non exploitants de la société, et qui excédent 10 % du montant de référence mentionné à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3.
« II. – Le II de l’article L. 136‑3 est applicable aux travailleurs indépendants agricoles mentionnés au I du présent article.
« III. – L’assiette résultant de l’application I et II du présent article fait l’objet d’un abattement calculé selon les règles mentionnées au III de l’article L. 136‑3.
« IV. – La contribution due, au titre des activités mentionnées au A du I du présent article, par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76,sous réserve de l’exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et de l’application, le cas échéant, des B et C du même I. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 136‑5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 731‑14 et les articles L. 731‑15, L. 731‑16, L. 731‑22 et L. 731‑23 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à l’établissement de la contribution due par les personnes affiliées au régime de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. » ;
b) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Elle est recouvrée et contrôlée par… (le reste sans changement). » ;
9° Au 2° bis du I de l’article L. 213‑1, après le mot : « psychologues, », sont insérés les mots : « psychomotriciens » ;
10° L’article L. 621‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑1. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 sont redevables, au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d’assurance maternité dont ils bénéficient, d’une cotisation dont le taux est fixé par décret. » ;
11° L’article L. 621‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑2. – Les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 622‑1 sont redevables de cotisations supplémentaires calculées sur l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131‑6, retenue dans la limite de plafonds.
« Le taux et le plafond applicables pour le calcul de ces cotisations, suivant qu’elles sont dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 631‑1 ou par ceux mentionnés à l’article L. 640‑1, sont fixés par décret. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1, ce décret est pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
« Pour les travailleurs indépendants qui ne relèvent pas du dispositif prévu à l’article L. 613‑7 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces cotisations sont calculées sur la base ce dernier montant. » ;
12° Le I de l’article L. 621‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les revenus d’activité sont inférieurs à 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 » sont remplacés par les mots : « l’assiette de cotisation, calculée en application de l’article L. 131‑6, est inférieure à un montant fixé par décret » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 718‑2‑1, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 du présent code » et le mot : « déterminés » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
2° Le 3° du I de l’article L. 722‑5 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le revenu professionnel de la personne est au moins égal » sont remplacés par les mots : « L’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15 et L. 731‑23 de la personne est au moins égale » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur » sont remplacés par les mots : « l’assiette diminue mais reste au moins supérieure » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 722‑6, les mots : « les revenus professionnels sont au moins égaux » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée à l’article L. 731‑15 est au moins égale » ;
4° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 722‑12 est ainsi rédigée : « Les revenus professionnels de l’ensemble des activités sont pris en compte dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15 pour le calcul de cette cotisation. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 723‑13‑2, après les mots : « professionnel agricole », sont insérés les mots : « et d’assiette des cotisations et contributions sociales » ;
6° L’article L. 725‑3‑3 est abrogé ;
7° L’article L. 731‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑14. – Les cotisations de sécurité sociale dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale et, au titre des activités mentionnées à l’article L. 136‑3 du même code dont l’exercice relève du champ défini aux articles L. 722‑1 à L. 722‑3 du présent code, sur l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.
« Cette assiette est établie sous déduction des sommes mentionnées aux articles L. 3312‑4, L. 3324‑5 et L. 3332‑27 du code du travail versées au bénéfice des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.
« Elle inclut le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, qui leur sont versés :
« 1° À l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts ;
« 2° Par les organismes de sécurité sociale. » ;
8° L’article L. 731‑15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731‑15. – I. – Les cotisations des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels déterminés en application de l’article L. 731‑14 se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« II. – Par dérogation au I du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour que leurs cotisations soient calculées sur les revenus professionnels, définis à l’article L. 731‑14, se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II fixe notamment le délai minimal dans lequel les chefs d’exploitation ou d’entreprise doivent formuler cette option préalablement à sa prise d’effet, sa durée minimale de validité et les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation.
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ayant dénoncé l’option ne peuvent la réexercer dans un délai de six ans. » ;
9° L’article L. 731‑16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, les mots : « premier alinéa », sont remplacés par la référence : « I » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 731-15 » ;
– à la fin, les mots : « des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée pour l’ensemble de l’exploitation ou de l’entreprise en application du même article L. 731-15 » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731‑15 ou au premier alinéa de l’article L. 731‑19 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application de l’article L. 731‑15 » ;
10° À l’article L. 731‑22, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 731‑15, » et les mots : « de l’assiette des revenus » sont remplacés par les mots : « d’une assiette » ;
11° L’article L. 731‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « définis à » sont remplacés par les mots : « déterminés en application de » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
– au début de la troisième phrase, les mots : « Les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts s’entendent des » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes relevant de l’article 64 bis du code général des impôts, les » et le signe : « , » est remplacé par le mot : « sont » ;
– au début de la quatrième phrase, les mots : « À défaut de revenu » sont remplacés par les mots : « Lorsque l’assiette n’est pas connue » ;
– à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « les revenus sont connus » sont remplacés par les mots : « l’assiette est définitivement connue » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 725‑12‑1 et L. 731‑14‑1 sont applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 725‑12‑1 est applicable » ;
12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25, les mots : « les revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
13° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731‑35, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
14° L’article L. 731‑42 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « ; elles » est remplacé par le mot : « . Elles » ;
b) Au 1° , les mots : « des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, tels qu’ils sont définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
c) Au 3° , les mots : « des revenus professionnels ou sur l’assiette forfaitaire définis aux articles L. 731‑14 à » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 732‑59, les mots : « des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire obligatoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731‑14 à L. 731‑21 » sont remplacés par les mots : « de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 » ;
16° Les articles L. 731‑14‑1, L. 731‑18, L. 731‑19, L. 731‑21 et L. 731‑26 sont abrogés.
III. – Au septième alinéa du 8° du XVI de l’article 15 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 les mots : « à leur demande » sont remplacés par les mots : « sur demande formulée avant le 31 décembre 2023 ».
IV. – Le IV de l’article 19 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les revenus des années 2020, 2021 et 2022, les corrections que le travailleur indépendant apporte, le cas échéant, à la déclaration d’éléments qui affectent la détermination du montant des cotisations et contributions sociales dues après la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts sont transmises par voie dématérialisée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Après les mots : « même code », la fin du deuxième alinéa, est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction résultant du I du présent article, sont applicables à compter des déclarations transmises en 2023 au titre des revenus de l’année 2022. »
V. – Au premier alinéa du C du III de l’article 12 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, après le mot : « psychologues, », est inséré le mot : « psychomotriciens, ».
VI. – Avant le 1er mai 2024, le Gouvernement transmet à chaque organisme mentionné aux articles L. 641‑1 et L. 651‑1 du code de la sécurité sociale gestionnaire d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire mentionné aux articles L. 644‑1 ou L. 654‑1 du même code un document évaluant les impacts financiers des I et II du présent article sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire dont il a la charge.
Ce document précise l’impact des mêmes I et II sur les cotisations et contributions sociales dues par les assurés du régime concerné et sur la trajectoire financière de celui-ci. Il fixe le cadre dans lequel doivent évoluer les règles relatives à la détermination du montant des cotisations dues et des prestations versées dans ce régime, aux fins de garantir, sous réserve des contraintes découlant, le cas échéant, de son équilibre financier ou de l’évolution prévisible de celui-ci, la neutralité financière desdits I et II pour les assurés qui relèvent de ce régime, pris dans leur ensemble. À ce titre, le cadrage ne peut autoriser une hausse des cotisations inférieure au montant des baisses de prélèvement dont bénéficient, en application des dispositions d’application du présent article, les assurés de ce même régime pris dans leur ensemble. Ce cadre tient compte, en outre, de l’équité intergénérationnelle en son sein, selon que les assurés y ont déjà liquidé ou non leur retraite et, dans ce dernier cas, selon leur durée de cotisation dans ce régime.
À défaut de transmission, avant le 1er septembre 2024, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641‑5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644‑1 et L. 654‑5 du même code, de propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI, un décret fixe, pour le régime d’assurance vieillesse complémentaire concerné, le mode de calcul, les montants et taux des cotisations et les valeurs d’achat et de service qui assurent ce respect et lui sont applicables.
VII. – Le I du présent article, à l’exception du 9° , s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. Le II du présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »
L’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » .
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑10, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « 90 % de » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 138‑19‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de la contribution est calculé sur la base d’un barème progressif, opposable dès le déclenchement de la clause, dont les taux et modalités sont définis par voie réglementaire. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 138‑19‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dépassement du montant Z prévu au premier alinéa est constaté, l’union nationale des caisses d’assurance maladie transmet, dans un délai de trois mois, aux ministres chargés de la sécurité sociale et au Parlement, un rapport identifiant et analysant les facteurs de dépassement du montant. »
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.
La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique, est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté au Fonds National de Prévention, d'éducation et d'information sanitaire, créé à l'article 1er de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.
La contribution prévue à l’alinéa précédent est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2024. »
I. Au 5ème alinéa, avant le mot "troisième" insérer le mot "deuxième et"
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« scolaire »,
insérer les mots :
« ou d’un établissement mentionné au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou dans les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – L’ État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après sa mise en place, un rapport sur l’évaluation du programme mentionné au I.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage prénatal du cytomégalovirus de façon systématique et précoce.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Le code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
I. Article L. 2122-1-1 "Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, sages-femmes, puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.
Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d'améliorer l'orientation des femmes qui y sont confrontées, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles."
II. - Le I. s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.
III. – – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »
I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’activité sportive prescrite par un médecin est remboursée aux patients souffrant d’un cancer ou d’un diabète, reconnus comme Affection Longue Durée. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. du présent article, notamment les modalités de prise en charge, les critères d’éligibilité des patients et des médecins à cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation, les effets du remboursement sur l’observance et sur le bien-être du patient.
I. A l’article L 160-8 du Code de la sécurité sociale, après le 9ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant : 9° La couverture des frais relatifs à la prescription d’activité sportive par un médecin, pour les patients souffrant d'affections telles que définies à l’article L. 324-1 du même code.
II. Les affections concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer l'alinéa 6.
I. – Le financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie est assuré par des forfaits déterminés notamment au regard de la technique de radiothérapie utilisée et des caractéristiques des patients.
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Le 2° du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assuré social peut également faire l’objet d’un adressage par les professionnels de santé des établissements scolaires, qui en informent le médecin impliqué dans sa prise en charge, dans des conditions définies par décret. »
Supprimer l’alinéa 6.
Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ».
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Au premier paragraphe de l’article L 6316-1, les mots « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot « des ».
Insérer au 10e alinéa de l’article L.4321-1 du code de la santé publique, après les mots « aux articles L.1411-11-1, » les mots « L.1434-12, ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, les mots : « un professionnel médical avec un ou plusieurs » sont remplacés par le mot : « des ».
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026. »
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Pour le traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, la prise en charge des prestations d’hospitalisation est assurée par des forfaits déterminés au regard des modes de prise en charge et des caractéristiques des patients ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° La dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. »
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « de cinq » ;
2° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
L’article L. 6323‑1‑1 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, des missions de médiation en santé par un personnel formé à ces missions, visant à accompagner les personnes vulnérables pour toutes les causes pour une effectivité des soins. Cette mission de médiation en santé vise la résorption des inégalités sociales et territoriales de santé, grâce à sa fonction d’interface entre publics vulnérables, professionnels de santé et travailleurs sociaux. »
L.6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
- Après le quatrième alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le centre de santé est placé hors de la convention en application des dispositions de l’article L.162-32-3 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre et, lorsqu'elles existent, de ses antennes..» ;
- Au III, après les mots : « prises en application du II » sont insérés les mots : « ou du III » ;
- Les III, IV et V sont respectivement renumérotés IV, V et VI
L’article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « des assurés sociaux, », sont insérés les mots : « incluant la médiation en santé » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour la santé », sont insérés les mots : « et des missions de médiations en santé ».
I. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les établissements de santé volontaires communiquent, à l’issue de leur séjour, aux personnes ayant reçu des soins, les informations relatives au coût de leur hospitalisation pour l’assurance maladie. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I. du présent article, notamment les supports de communication et la nature des informations communiquées aux patients. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois après le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
L’article L. 6323‑1‑1 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Mettre en œuvre, dans des conditions déterminées par décret, des missions de médiation en santé par un personnel formé à ces missions, visant à accompagner les personnes vulnérables pour toutes les causes pour une effectivité des soins. Cette mission de médiation en santé vise la résorption des inégalités sociales et territoriales de santé, grâce à sa fonction d’interface entre publics vulnérables, professionnels de santé et travailleurs sociaux. »
I. – Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l’article L 2223-42 du code des collectivités territoriales :
Au premier alinéa, après les mots « retraité, » insérer les mots « par un infirmier »
Au deuxième alinéa, après le mot « retraités » insérer les mots « ou par des infirmiers »
II. Après le 8° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° … ainsi rédigé :
« 2 … les modalités et les conditions d’indemnisation de l’infirmier au titre de la réalisation d’un certificat de décès.
III. Les modalités d’application du présent article notamment concernant la formation des professionnels, sont fixées par décret du Conseil d’Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des infirmiers et de la Haute Autorité de santé.
IV. Le présent article entre vigueur au 1er janvier 2025.
v.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l’article L 160-8 du Code de la sécurité sociale, après le 9ème alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
9° La couverture des frais relatifs à la prescription d’activité sportive par un médecin, pour les patients souffrant d'affections telles que définies à l’article L. 324-1 du même code.
II. Les affections concernées ainsi que les modalités d’application du présent article sont définies par décret après avis de la Haute Autorité de Santé.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. A l’article L 2223-42 du code des collectivités territoriales :
Au premier alinéa, après les mots « retraité, » insérer les mots « par un infirmier »
Au deuxième alinéa, après le mot « retraités » insérer les mots « ou par des infirmiers »
II. Après le 8° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9°… ainsi rédigé :
« 2 … les modalités et les conditions d’indemnisation de l’infirmier au titre de la réalisation d’un certificat de décès.
III. Les modalités d’application du présent article notamment concernant la formation des professionnels, sont fixées par décret du Conseil d’Etat, pris après avis du conseil national de l'ordre
des médecins, du conseil national de l'ordre des infirmiers et de la Haute Autorité de santé.
IV. Le présent article entre vigueur au 1er janvier 2025.
v.. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’avant-dernier paragraphe de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Le masseur-kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin, prescrire de l’activité physique adaptée. Il peut également renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d'activité physique adaptée, dans des conditions définies par décret. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’agence régionale de santé met en place un parcours « dépression post-partum » qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, sages-femmes, puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible ces femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d’améliorer l’orientation des femmes de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par l’agence régionale de santé un parcours « dépression post-partum » qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, des sage-femmes et des puéricultrices, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d’améliorer l’orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d’améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l’information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d’intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d’accompagnement psychologique disponibles.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
I. – Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le 2° bis de l’article L. 162‑5, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue ; » ;
2° Après le 3° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue ; ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
I. Article L. 2122-1-1 "Chaque agence régionale de santé met en place un parcours qui associe des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, sages-femmes, puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.
Ce parcours a pour objectifs de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post partum, d'améliorer l'orientation des femmes qui y sont confrontées, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui vivent une dépression post partum. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles."
II. - Le I. s'applique à compter du 1er septembre 2024, après recensement, par les agences régionales de santé, des modalités de prise en charge spécifiques mises en place par les établissements et les professionnels de santé de leur ressort pour accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum.
III. – – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis de l’article L. 162‑5, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue. »
2° Après le 3° de l’article L. 162‑9, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions de montant et de mise en œuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les critères d’exemption de cette retenue. »
L’article L.162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « des assurés sociaux, », sont insérés les mots : « incluant la médiation en santé » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « pour la santé », sont insérés les mots : « et des missions de médiations en santé ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les établissements de santé volontaires communiquent, à l’issue de leur séjour, aux personnes ayant reçu des soins, les informations relatives au coût de leur hospitalisation pour l’assurance maladie. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en oeuvre de l’expérimentation mentionnée au I. du présent article, notamment les supports de communication et la nature des informations communiquées aux patients. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur les effets sur la consommation en soins de cette expérimentation et sur la pertinence d’une généralisation.
Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑7‑1‑1. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »
Après l’article L. 162‑22‑7‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑22‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑22‑7‑2. – Lorsque la prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7 cesse à la demande de l’État, un rapport de de la Caisse nationale de l’assurance maladie en évaluant l’impact sur la continuité de traitement des patients et l’impact financier pour les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 du même code, et l’assurance maladie est transmis, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’arrêt de la prise en charge, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et au Parlement. »
Après l’alinéa 14, ajouter l’alinéa suivant :« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »
Au 1° de l’article L. 133-4-4 du Code de la sécurité sociale, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312-1”
Après l’alinéa 16, ajouter l’alinéa suivant :
« 4° Permettre la mise en place d’un poste de kinésithérapeute coordonnateur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’autonomie. »
I. Au 1° de l’article L. 133-4-4 du Code de la sécurité sociale, substituer aux mots : “aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles” les mots : “ au I. de l’article L. 312- 1”
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création
d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. « Avant le 1er mars 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre ces objectifs. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , sauf décision contraire spécialement motivée du juge » ;
2° Supprimer les mots « Toutefois, le juge, peut décider, ».
I. Au 4ème alinéa de l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, après mots « les allocations familiales » sont insérés les mots « et les allocations de rentrée scolaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au 4ème alinéa de l’article L521-2 du code de la sécurité sociale, après mots « les allocations familiales » sont insérés les mots « et les allocations de rentrée scolaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 1, après le mot :
« cancer »,
insérer les mots :
« ou pour un diabète ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« cancer »,
insérer les mots :
« ou pour un diabète ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« et se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de cette expérimentation ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu à l’article L. 162‑1‑14 du code de la sécurité sociale et tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de rendez-vous et de patients concernés, les sommes et les effets de la mesure sur l’accès aux soins ».
I. – Le I de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de dépendance du titulaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou de ses ascendants. Cette dépendance s’apprécie au sens d’un groupe iso-ressources de niveau 1 à 4 de la grille autonomie gérontologique groupe iso-ressources, établie par un certificat médical. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou à une activité organisée par des établissements de santé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« I. – L’alinéa 6 de l’article 1001 du Code général des impôts est ainsi modifié :
Le mot « ou » est supprimé.
Après les mots « agricole », sont insérés les mots « ou aux biens affectés à l’activité des établissements de santé, ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En parallèle de l’emploi salarié, l’insertion par l’activité économique a également pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’entreprise , en vue de faciliter leur insertion professionnelle. »
L’article L. 5311‑4 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les structures dont l’objet est l’accompagnement à la création d’entreprises pour les personnes éloignées de l’emploi. » »
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5132‑1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En parallèle de l’emploi salarié, l’insertion par l’activité économique a également pour objet de permettre à ces personnes de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à la création ou à la reprise d’entreprise , en vue de faciliter leur insertion professionnelle. »
L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2023 » est remplacé par le nombre : « 2024 » ;
b) Le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « douze » ;
c) Les mots : « sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI » sont remplacés par les mots : « sociaux ou handicapées ».
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I.bis À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023 et par dérogation au I, un entrepreneur de travail à temps partagé peut également proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d’employabilité aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois et moins de douze mois ainsi qu’aux personnes âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI. »
3° Au V le nombre : « 2023 » est remplacé par le nombre : « 2024 » ;
4° Au VI les mots : « 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « 30 septembre 2024 ».
Après la première occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le second alinéa du I est ainsi modifié :
« – la première phrase est ainsi rédigée : « Le conseil territorial de santé est notamment composé du représentant de l’État dans le département, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1, de représentants des établissements de santé et médico-sociaux, de représentants des maisons et centres de santé, de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, de représentants des professionnels de santé, de représentants des usagers et, le cas échéant, d’un représentant des comités de massif concernés. » ;
« – l’avant-dernière phrase est supprimée ; ».
Substituer aux alinéas 10 à 14 les deux alinéas suivants :
« b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l'agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« c) La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ; ».
À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« réunis »
le mot :
« siégeant ».
Après le mot :
« démographique »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 16 :
« des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs. »
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales ;
« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. ».
Après l’alinéa 20, insérer les quatorze alinéas suivants :
« I bis. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« b) À la dernière phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;
« 2° Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« 3° Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« 5° Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« 6° Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« 7° À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé » ;
« 8° À la première et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par les mots : « santé ». »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« formalisée »
le mot :
« effectuée ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après la référence : « L. 6122‑1 », la fin de l’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins en établissements de santé ou au sein des autres titulaires ». »
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« étudiants »,
supprimer le mot :
« qui, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« publique »,
insérer le mot :
« qui ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« distincte, »
insérer les mots :
« le nombre ».
Après le mot :
« désignée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« en application du premier alinéa ».
Après le mot :
« être »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« doté de la personnalité morale ».
Après le mot :
« territoire »,
supprimer la fin de l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« c) Au dernier alinéa, la première phrase est supprimée et à la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » .
I. – Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« 9° Le bilan des actions mises en oeuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire ;
« 10° Le plan pluriannuel d’investissement. »
« a) bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - L’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement ; »
« a) ter Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est informé une fois par an des actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire de sa subdivision. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° L’article L. 6143‑7 est ainsi modifié :
« a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ;
« b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Fixe l’état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l’article L. 6145‑1 après avis du conseil de surveillance ; » ;
« c) Après le 5° , il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Fixe le plan global de financement pluriannuel ; ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« établies en France ou à l’étranger ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 8.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :
« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa du présent article vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification au début de la première phrase de l’alinéa 9.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles » ;
« b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements. »
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou de contrôle de celui-ci au sens de l’article L. 233‑3 du code du commerce ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« le »
les mots :
« la profession de ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties »
les mots :
« non membre de l’Union européenne ou partie ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« État tiers »
les mots :
« tel État ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le pays d’obtention de ce diplôme »
les mots :
« cet État ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. »
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties »
les mots :
« non membre de l’Union européenne ou partie ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« État tiers »
les mots :
« tel État ».
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« le pays d’obtention de ce diplôme »
les mots :
« cet État ».
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois. ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« talent – profession médicale »
les mots :
« passeport talent-professions médicales ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État tels que définis »
les mots :
« dont la rémunération est supérieure au seuil prévu ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« au premier alinéa »
les mots :
« aux deux premiers alinéas ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« occupe »,
insérer les mots :
« dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« publique, »,
insérer les mots :
« qui est ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« justifiant du respect d’un seuil de rémunération »
les mots :
« dont la rémunération est supérieure à un seuil ».
À l’alinéa 2, avant le mot :
« talent »,
insérer le mot :
« passeport ».
Le livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et après le mot : « commission », est insérée le mot : « nationale » ;
b) Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée et après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
– la troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa du présent article peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
e) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;
– après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
– après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
f) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;
– après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;
– après la troisième la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » ;
b) Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
– après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;
– après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par des dispositions réglementaires, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai maximum, fixé par voie réglementaire, après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa du présent article. »
À l’alinéa 3, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« et au dernier alinéa ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernier alinéa du même III est supprimé. »
Substituer aux alinéas 10 à 12 les quinze alinéas suivants :
« a bis) Le second alinéa du I est remplacé par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil territorial de santé est notamment composé :
« 1° Du représentant de l’État dans le département ;
« 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ;
« 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ;
« 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ;
« 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ;
« 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux ;
« 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ;
« 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ;
« 9° De représentants des professionnels de santé ;
« 10° Du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé ;
« 11° De représentants des usagers.
« Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres.
« Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. »
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire et l’offre de soins disponible sur ce dernier. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« , le cas échéant en salariant des médecins ».
À l’alinéa 33, substituer aux références :
« et 2° »,
les références :
« , 2° et 4° à 11° ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer le mot :
« financières ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, procéder à la même suppression.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».